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Arrêté Royal du 12 octobre 2006
publié le 21 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale

source
spf securite sociale, spf emploi, travail et concertation sociale, spf eco., p.m.e., classes moyennes et energie, spf interieur, spf budget et controle de la gestion et spf personnel et organisation
numac
2006023134
pub.
21/11/2006
prom.
12/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/12/2006023134/moniteur
moniteur
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12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, remplacé par la loi du 14 juillet 1951 et modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;

Vu la loi du 26 juillet 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1960 pub. 12/10/2010 numac 2010000562 source service public federal interieur Loi portant réorganisation des organismes d'allocations familiales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réorganisation des organismes d'allocations familiales, notamment l'article 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment les articles 9, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, et 18, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 8 avril 2003, et par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment l'article 2, § 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 21, §§ 5 et 6, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 48, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 177, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par les lois des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 8 avril 2003, et l'article 180, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, notamment les articles 17, 20 et 24;

Vu l'avis du Collège des institutions publiques de sécurité sociale, donné le 27 mai 2005;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des Maladies professionnelles, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité Sociale, donné le 17 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles, donné le 22 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, donné le 23 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de la Banque carrefour de la Sécurité sociale, donné le 28 juin 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés, donné le 5 juillet 2005;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité nociale des Administrations provinciales et locales, donné le 13 juillet 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des Accidents du Travail, donné le 18 juillet 2005;

Vu l'avis du comité général de gestion de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, donné le 18 juillet 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer, donné le 19 juillet 2005 Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, donné le 2 septembre 2005;

Vu le protocole du 28 septembre 2005 du Comité de Secteur XX;

Vu l'avis 39.826/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances et Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, est remplacée par la disposition suivante : « § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué tous les deux ans; la première évaluation intermédiaire aura lieu dans l'année de la fin du premier contrat d'administration. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. »

Art. 2.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire ou une évaluation finale donne lieu à la mention « insuffisant » peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité restreint dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Ce comité est composé de quatre membres du gouvernement, dont trois de la même appartenance linguistique que l' évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dont trois de la même appartenance linguistique que l' évalué, et désignés à cette fin par le Conseil national du travail.

Par dérogation à l'alinéa 2, le comité restreint habilité à recevoir le recours de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l' évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de trois représentants des organisations, représentatives des travailleurs indépendants, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Le ministre de tutelle qui a assumé le rôle d' évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. § 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3 dont une évaluation intermédiaire ou une évaluation finale donne lieu à la mention « insuffisant » peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours.

Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de six administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

Les administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints qui ont pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3 ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de la section. Ils peuvent toutefois être entendus.

Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recours est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

En vue de l'audience de recours, l'intéressé se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. § 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management. § 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. »

Art. 3.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Si le mandat du titulaire d'une fonction de management prend fin et si ce titulaire pose sa candidature pour la même fonction au sein de son institution publique de sécurité sociale, les organes visés à l'article 9 ou à l'article 10 selon la fonction de management lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11 pour autant qu'il ait reçu la mention finale bon ». »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Notre Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi ' sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes et de l'Egalité des chances, C. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN

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