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Arrêté Royal du 12 août 2003
publié le 22 août 2003

Arrêté royal instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances

source
service public federal finances
numac
2003003390
pub.
22/08/2003
prom.
12/08/2003
ELI
eli/arrete/2003/08/12/2003003390/moniteur
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12 AOUT 2003. - Arrêté royal instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté qui vous est soumis vise à permettre la création de comités de personnel chargés de l'application des dispositions statutaires au sein du Service public fédéral Finances.

En effet, par arrêté ministériel du 18 décembre 2002, le personnel du Ministère des Finances, à l'exclusion de celui de l'Administration des Pensions et de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses, a été transféré à ia cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral Finances.

En conséquence, le Comité de direction a, depuis le 1er janvier 2003, repris les compétences du Conseil de direction en ce qui concerne plus ou moins 30 000 membres du personnel.

Il convient dès lors de permettre une déconcentration des compétences du Comité de direction en matière d'application des dispositions statutaires.

En effet, l'absence d'une telle réglementation risque de conduire à une paralysie du fonctionnement du Comité de direction. Cette paralysie aura, à brève échéance, pour conséquence un retard dans le traitement des dossiers et donc des répercussions, y compris financières, à la fois concernant la carrière des agents (nominations, fonctions supérieures...) et concernant le bon fonctionnement du service qui sera inévitablement affecté.

Le présent arrêté permet au Comité de direction de créer des comités de personnel en fonction des besoins et de la taille des nouveaux services et de leur déléguer une partie de ses attributions.

Le Comité de direction qui a le pouvoir de créer les comités de personnel a bien évidemment le pouvoir d'en déterminer le ressort et la composition.

Pour la fixation du ressort, le Comité de direction pourra tenir compte de la masse des entités et/ou services pour lesquels il instaure un comité de personnel. Ainsi, les comités suivants peuvent être créés : - le Comité de personnel de l'entité « Impôts et recouvrement »; - le Comité de personnel de l'entité « Documentation patrimoniale »; - le Comité de personnel de l'entité « Trésorerie ».

La composition des comités de personnel devra refléter la même philosophie que la composition du Comité de direction. Chaque comité de personnel doit ainsi comprendre le titulaire de la fonction de management -1 compétent en fonction du ressort du comité instauré, qui préside, le (les) titulaire(s) de fonctions de management -2 compétent(s) en fonction du ressort du comité instauré et un membre délégué du titulaire de la fonction d'encadrement -1 chargé de « Personnel et Organisation ».

Le membre délégué du titulaire de la fonction d'encadrement - 1 chargé de « Personnel et Organisation » assure l'unité de la jurisprudence des décisions des comités de personnel.

En ce qui concerne les compétences des comités de personnel, celles-ci couvrent les matières suivantes relevant de la compétence du Comité de direction et pour lesquelles, aucune délégation, dans les règles statutaires actuelles, n'est prévue : - procédures disciplinaires, quelle que soit la gravité des faits; - promotion par avancement de grade, promotion par avancement barémique, nomination par changement de grade; - cumul d'activités professionnelles; - désignations pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Il s'impose, de réserver au Comité de direction la connaissance des cas d'application indispensables au fonctionnement harmonieux du service public fédéral. Il y a donc lieu de ne pas déconcentrer la compétence du Comité de direction à l'égard des agents d'un rang supérieur à l'actuel rang 10.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux Et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 35.630/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 24 juin 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas cinq jours, sur un projet d'arrêté royal « instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances », a donné le 26 juin l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer et modifié par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... door de omstandigheid dat om te vermijden dat de werking van het Directiecomité van de Federale Overheidsdient Financiën weldra wordt verlamd door een overvloed aan dossiers, die omwille van hun aard kunnen worden gedelegeerd, aan dit college ten spoedigste de mogelijkheid dient te worden geboden om een deel van zijn statutaire bevoegdheden te delegeren aan op te richten personeelscomités ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet rappelle les observations qui suivent.

Un arrêté qui crée un service au sein d'un ministère n'a pas de caractère réglementaire, à moins qu'il ne contienne des dispositions concernant les droits statutaires des fonctionnaires ou ne crée des droits ou des obligations pour les tiers.

Un arrêté qui se bonne à déterminer quels sont les agents qui seront investis d'une délégation de signature ou de compétence en matière de personnel n'a pas de caractère réglementaire. Il ne modifie pas les règles de droit matériel applicables à l'activité des pouvoirs publics concernés, pas plus qu'il ne touche à la situation juridique des agents ou des justiciables intéressés.

En conséquence, un arrêté qui autorise la création de « comités de personnel » et qui permet de déléguer à ces comités certaines attributions du Comité de direction en matière de personnel n'a pas davantage de caractère réglementaire.

Il en résulte que le projet n'a pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La chambre était composée de MM. : P. Quertainmont, conseiller d'Etat, président, J. Jaumotte, conseiller d'Etat.

Mmes : M. Baguet, conseiller d'Etat;

A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé Le rapport a été présenté par M.A. Lefebvre, auditeur. La note du coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. P. Quertainmont.

12 AOUT 2003. - Arrêté royal instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 6, 79 et 116;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 23, 26, 27 et 67;

Vu l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, notamment les articles 4 et 5;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, notamment l'article 9;

Considérant que, depuis le 1er janvier 2003, il n'y a plus de conseil de direction, ni de collèges des chefs de services pour les services repris par le Service public fédéral Finances;

Considérant que l'article 9 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 précité dispose notamment que, pour l'application des dispositions statutaires dans les services publics fédéraux, le Comité de direction reprend les attributions du conseil de direction;

Considérant qu'il importe de ne pas paralyser le fonctionnement du Comité de direction; que ce risque est réel, en ce qui concerne le Service public fédéral Finances, étant donné le nombre des agents en fonction au sein dudit service public fédéral; qu'il convient dès lors de permettre une déconcentration des compétences du Comité de direction en matière d'application des dispositions statutaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2003;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 3003;

Vu le protocole de négociation du 5 mai 2003 du Comité de secteur II-Finances;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour éviter que le fonctionnement du Comité de direction du Service public fédéral Finances ne soit bientôt paralysé par une surcharge de dossiers, qui par leur nature peuvent être délégués, il convient de donner dans les meilleurs délais à ce comité la possibilité de déléguer une partie de ses compétences statutaires à des comités de personnel à créer;

Vu l'avis 35.630/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Comité de direction du Service public fédéral Finances peut créer des comités de personnel, dont il fixe la composition, pour les administrations et/ou services qu'il détermine.

Il peut déléguer à chaque Comité de personnel les attributions qui lui sont confiées en matière disciplinaire par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, en matière de promotion par avancement de grade, de promotion par avancement barémique, de nomination par changement de grade, par l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, en matière de cumul, par l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics et en matière d'exercice de fonctions supérieures par l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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