publié le 24 décembre 1998
Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans un but d'uniformisation du droit des transports;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, les dispositions légales et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive;
Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la directive;
Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des obligations découlant de la directive, il importe de transposer d'urgence la directive 96/49/CE en droit national;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications ultérieures;2° marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines conditions, à l'exception des matières radioactives; 3° classes : les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du R.I.D. 4° transport : toute opération de transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts nécessités par les conditions de transport à l'exception des opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre d'une entreprise;5° ministre : le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il s'agit des marchandises dangereuses des classes 1;3, 6E; 4.1, 21E à 25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des autres marchandises dangereuses. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises dangereuses par chemin de fer.
Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID autorise le transport de ces marchandises.
Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement.
La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements régionaux concernés.
Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime international, y compris les règles en vigueur en matière de transport international par ferry.
Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que ceux visés par les dispositions du RID est autorisé.
Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles du RID. La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements régionaux concernés. CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions
Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des infractions.
Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ».
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT Van Koningswege : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN