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Arrêté Royal du 07 octobre 2002
publié le 15 novembre 2002

7 OCTOBRE 2002 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives

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service public federal mobilite et transports
numac
2002014275
pub.
15/11/2002
prom.
07/10/2002
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eli/arrete/2002/10/07/2002014275/moniteur
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7 OCTOBRE 2002 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 juillet 1987, et l'article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, ci-après dénommé « RID », figurant à l'annexe I de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, approuvée par la loi du 25 avril 1983;

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;

Considérant que le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, transposée en droit belge par l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;

Vu l'avis de la Commission européenne, sollicité le 20 avril 2001;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 2000/62/CE a pour but de préciser les conditions dans lesquelles le Ministre ou son délégué peut autoriser des transports interdits par le RID, tout en assurant un niveau élevé de sécurité pour les usagers et l'environnement;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de cette directive, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er mai 2001, les dispositions légales et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive;

Considérant que tout retard peut avoir pour conséquence l'ouverture, par la Commission européenne, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de cette directive;

Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des obligations découlant de la directive, il importe de transposer d'urgence la directive 2000/62/CE en droit national;

Considérant que, en exécution de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, l'Etat belge doit mettre en oeuvre une procédure d'agrément de tels organismes pour le 1er janvier 1997;

Considérant que le RID prévoit que les épreuves des citernes mobiles, des citernes métalliques et des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres soient réalisées par des organismes agréés par l'autorité compétente;

Considérant que l'absence d'organismes agréés en la matière risque de compromettre gravement la sécurité du transport ferroviaire de marchandises dangereuses;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des transports ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le RID, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le RID, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport, clairement définies et limitées dans le temps.

La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements régionaux concernés ».

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Contrôle, inspection et épreuves »

Art. 3.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 9bis . Le ministre est compétent pour agréer les organismes habilités à effectuer les épreuves qui sont prévues aux chapitres 6.7, 6.8 et 6.9 du RID et qui ont trait à la construction et aux épreuves que doivent subir, respectivement, les citernes mobiles; les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples; et les conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres. »

Art. 4.Un article 9ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 9ter . Pour pouvoir être agréés les organismes doivent apporter la preuve qu'ils sont accrédités pour effectuer les épreuves dont question sous l'article 9bis , par le système belge d'accréditation conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen. »

Art. 5.Un article 9quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 9quater . Par dérogation à l'article 9ter , l'agrément des organismes habilités à effectuer les épreuves sur les équipements sous pression transportables pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2 du RID et des matières identifiées par les numéros UN 1051, 1052 et 1790 est réglé conformément à l'arrêté royal du 14 mars 2002 relatif aux équipements sous pression transportables. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2, 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge .

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie Ch. PICQUE

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