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Arrêté Royal du 11 avril 2005
publié le 04 mai 2005

Arrêté royal relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes

source
service public federal interieur
numac
2005000248
pub.
04/05/2005
prom.
11/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/11/2005000248/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

11 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est rédigé en exécution de l'article 21bis de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer et vise en extrême urgence : 1. la clarification de procédures de base relatives à la manière dont l'autorité de la police fédérale, chargée de la police des eaux, exerce sa compétence en matière de contrôle frontalier;2. la transposition en droit interne de la Directive 2002/6/CE du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux bateaux à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté; L'exercice de la fonction de police des eaux est notamment régi par les dispositions du code d'instruction criminelle et de la loi sur la fonction de police.

De manière plus spécifique, constatant la diversité fort étendue de lois « spéciales » nationales et internationales qui s'appliquent à la navigation, il est nécessaire, parallèlement à la description générale de la fonction de police des eaux, contenue dans la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, d'y insérer des dispositions plus spécifiques.

En effet, les fonctionnaires de police compétents doivent en permanence tenir compte de la réalité économique des ports et du trafic maritime, certainement en ce qui concerne le contrôle frontalier.

Les membres de la police fédérale chargés de la police des eaux, exercent, selon des principes uniformes, sur base de compétences nationales et conformément aux accords internationaux liant la Belgique, le contrôle de la circulation des personnes aux frontières maritimes externes.

Le plus important d'entre eux est la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, en ce compris l'acte final, le protocole et la déclaration commune signés à Schengen le 19 juin 1990, en abrégé C.A.S., et approuvés par la loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge du 15 octobre 1993).

Le Comité exécutif, créé en vertu de l'article 131 C.A.S., a édicté des règlements plus détaillés, des exceptions et des conditions en ce qui concerne notamment les catégories spécifiques de trafic maritime.

Il peut par exemple être fait référence au Manuel Commun de Schengen et à ses annexes (Règlement 2002/C 313/02, JO 16 décembre 2002).

Le Comité exécutif a déterminé, par arrêté du 22 décembre 1994, que le Manuel Commun et les annexes entreraient en vigueur lorsque toutes les parties lui en auraient communiqué la ratification.

Bien que les dispositions de la C.A.S. aient été transposées en droit belge par différentes lois (1), les modalités de contrôle, notamment en matière de trafic maritime, telles que déterminées dans le Manuel Commun Schengen, n'ont pas encore été concrètement traduites en droit positif.

Par conséquent, et compte tenu de la nécessité de transposer la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 en une législation nationale, il convient d'exécuter l'article 21bis de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer;

Il a été largement tenu compte des remarques du Conseil d'Etat. En ce qui concerne la remarque relative aux formulaires FAL OMI 1, 3 et 4 de la directive, il est à souligner que la transposition en cette matière relève de la compétence du SPF Finances.

La technicité nautique particulière de la matière justifie les cas où l'avis n'a pas été suivi.

Commentaire par article : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Cet article comprend un certain nombre de définitions, dont la majorité provient de textes existants.

Contrairement au Manuel Commun Schengen, la Directive européenne 2002/6/CE n'établit pas de distinction entre les différentes catégories de bateaux, en matière de formalités déclaratives relatives aux membres de l'équipage et aux passagers.

Des exceptions en matière de formalités déclaratives ont cependant été prévues pour les bateaux de plaisance et les engins de plage.

La notion de port a été définie aussi largement que possible.

Les lieux d'amarrage en mer, par exemple, les mouillages et les endroits en mer où un bateau peut embarquer ou débarquer des marchandises ou des personnes peuvent être situés à des milles de la côte et ne sont pas considérés comme un port au sens courant du terme.

Toutefois, dans le cadre du présent projet, ces endroits sont réputés être des ports.

Le contrôle de la circulation des personnes aux frontières maritimes externes requiert, ratione personae, une distinction claire entre les membres d'équipage et les passagers.

L'expérience enseigne que le contrôle administratif de listes ne suffit pas à lui seul.

Le statut de membre d'équipage doit être contrôlé en vérifiant la certification professionnelle, l'identification particulière, le contrat de travail pour le service à bord d'un bateau, l'enrôlement et l'inscription sur la liste d'équipage.

La définition traditionnelle de passager clandestin a été élargie afin de pouvoir viser toutes les hypothèses. CHAPITRE II. - Contrôle frontalier et surveillance des frontières Art. 2 Afin de permettre à l'autorité chargée du contrôle frontalier d'utiliser le matériel et le personnel de manière planifiée et adéquate, des formalités rigoureuses d'annonce préalable sont imposées au capitaine.

D'une part, ces formalités d'annonce préalable permettent à l'autorité d'effectuer efficacement une analyse de risques en tenant compte des facteurs de protection et de sécurité portuaires et, d'autre part, elles fluidifient le trafic commercial.

L'imposition de listes standardisées de passagers et de membres d'équipage met notre législation nationale en conformité avec les prescriptions de la Directive européenne 2002/6/CE. En ce qui concerne les passagers clandestins, quelques dispositions sont prévues, conformément à l'article 3.4.3.4 du Manuel Commun Schengen, pour détecter de potentiels immigrés illégaux dans le cadre des priorités du Plan national de Sécurité concernant "la traite et le trafic des êtres humains".

Art. 3 La procédure imposée garantit l'authenticité des listes d'une manière acceptable pour l'autorité et oblige le capitaine, éventuellement par l'intermédiaire de son agent maritime, à disposer à bord, à tout moment, lors du séjour du bateau dans le port, d'un exemplaire des listes d'arrivées visé par l'autorité.

L'exemplaire de bord des listes de départ vaut autorisation de pouvoir quitter le port.

Cette autorisation de quitter le port permet à l'autorité d'exercer un contrôle concret et plus efficace de la circulation des personnes aux frontières maritimes externes.

Ce faisant, les obligations stipulées dans le Manuel Commun Schengen sont ainsi rencontrées.

Art. 4 à 7 Ces articles définissent les missions de la police fédérale en matière de contrôle aux frontières maritimes externes de Schengen.

L'obligation d'annonce préalable doit permettre à l'autorité de se faire une idée précise des mouvements migratoires des occupants de bord, en particulier au vu de la problématique des "pseudomarins".

L'obligation de détenir à bord un exemplaire visé des listes d'arrivées, est l'une des conditions pour pouvoir quitter le bateau et donc également une condition de base pour les membres d'équipage désirant bénéficier d'une permission d'aller à terre.

La problématique des pseudomarins ainsi que le caractère attractif pour les faussaires de ces pièces d'identité spécifiques aux gens de mer, qui demeurent aisément falsifiables, nécessitent des moyens probants supplémentaires en matière d'appartenance à cette catégorie spécifique de personnes.

Concrètement, il s'agit des éléments repris dans la définition de "membre d'équipage".

Le fait de ne pas pouvoir présenter les preuves supplémentaires aura pour conséquence que l'intéressé sera inscrit sur la liste des passagers et que les pièces d'identité spécifiques seront saisies.

Art. 8 Les membres d'équipage ne peuvent bénéficier d'une permission d'aller à terre que s'ils sont effectivement porteurs du document de voyage ou d'identité spécifique aux gens de mer.

Cette faculté est limitée au port et aux communes belges avoisinantes, compte tenu de la durée de séjour limitée d'un bateau dans le port.

Tout danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale implique d'office l'interdiction d'aller à terre.

Art. 9 Par analogie avec la navigation aérienne, il convient, pour les bateaux faisant régulièrement escale dans les ports ou pour des catégories spécifiques de bateaux, d'envisager la levée totale ou partielle des obligations visées aux articles 2 à 4.

Les bénéficiaires et les modalités précises de ces exceptions sont fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Une telle mesure facilite, d'une part, l'utilisation plus rationnelle de la capacité de l'autorité chargée du contrôle et de la surveillance aux frontières et fluidifie, d'autre part, la circulation commerciale.

Cette disposition correspond à l'esprit du Manuel Commun Schengen. (1) Loi du 30 janvier 1991 (Moniteur belge du 21 septembre 1991); loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 26 juillet 1991); loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer (Moniteur belge du 22 décembre 1992); loi du 8 décembre 1992 (Moniteur belge du 18 mars 1993); loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge du 15 octobre 1993) et la loi du 15 juillet 1996 (Moniteur belge du 5 janvier 1996).

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 24 février 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes", a donné le 2 mars 2005 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'extrême urgence justifiée par la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne pour non-transposition en droit belge de cette directive;" Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet 1. Dans le rapport au Roi, il est précisé que le projet d'arrêté : « (...) vise en extrême urgence : 1° la clarification de procédures de base relatives à la manière dont l'autorité de la police fédérale, chargée de la police des eaux, exerce sa compétence en matière de contrôle frontalier;2° la transposition en droit interne de la Directive 2002/6/CE Bdu 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux bateaux à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté". Quant à la motivation de l'urgence, le préambule s'exprime en ces termes : « Vu l'extrême urgence justifiée par la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne pour non-transposition en droit belge de cette directive. » Le projet d'arrêté royal vise également à régler d'autres aspects que la transposition de la Directive 2002/6/CE, précitée. A défaut d'une motivation quelconque du caractère urgent de la demande d'avis concernant ces aspects, le Conseil d'Etat n'a examiné que les articles qui sont indissociablement liés à la transposition de la Directive 2002/6/CE, précitée, à savoir ceux fixant les formalités déclaratives imposées par la directive. 2. En vertu de l'article 4 de la Directive 2002/6/CE, précitée, les Etats membres doivent accepter que les formalités déclaratives à remplir à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté, concernant le navire, les provisions de bord, les effets de l'équipage, la liste de l'équipage et, dans le cas d'un navire certifié pour le transport de douze passagers ou moins, la liste des passagers soient remplies lorsque les renseignements fournis sont conformes à certaines indications et formulaires annexés à cette directive. Même s'il ne ressort pas expressément des travaux préparatoires de l'article 21bis de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, que le Roi a été habilité à transposer la Directive 2002/6/CE, précitée, en droit interne; cette habilitation paraît suffisamment large pour l'admettre.

Cet article doit d'ailleurs être lu avec l'article 22ter de la même loi qui énonce : « Art. 22 ter. Les documents et formulaires administratifs exigés par les lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau sont considérés comme écritures publiques au sens du livre II, titre III, chapitre IV du Code pénal. " Selon le commentaire des articles, il s'agit des formulaires FAL de l'OMI tels que décrits dans la Directive 2002/6/CE, précitée (1).

L'arrêté en projet n'assure pas une transposition complète de la Directive 2002/6/CE, précitée. Il se borne à rendre obligatoires les formulaires FAL de l'OMI nos 5 et 6 (liste de l'équipage et liste des passagers). Il s'agit des deux annexes non numérotées. A ce sujet, il appartient à l'auteur du projet de justifier que la possibilité que les listes soient "certifiées d'une manière acceptable par l'autorité concernée" a bien été transposée.

Il y a lieu d'assurer une transposition complète de la directive en rendant également obligatoires les formulaires FAL de l'OMI nos 1, 3 et 4. (1) Doc.Parl., Chambre, session 2003-2004, n° 51-1254/001, p. 7.

Annexes 1. Conformément aux formulaires FAL de l'OMI n° 5, repris à l'annexe 1re de la Directive 2002/6/CE, précitée, la rubrique 5 du formulaire "liste de l'équipage" doit s'intituler "Port d'origine" et non "port de provenance". 2. Les annexes doivent être numérotées en chiffres romains, porter la mention "Annexe ... à l'arrêté du ... relatif au ...", être assorties de la mention "Vu pour être annexée à Notre arrêté du ... relatif au ..." et revêtir, chacune, les mêmes signatures que l'arrêté lui-même.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte, conseiller d'Etat;

Mme M. Baguet, conseiller d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

11 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif au contrôle frontalieraux frontières maritimes externes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale, notamment l'article 21bis ;

Considérant la Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002;

Vu l'extrême urgence justifiée par la décision de la Commission européenne de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne pour non-transposition en droit belge de cette directive;

Vu l'avis 38.170/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « bateau » : tout objet flottant ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les objets sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau de personnes ou de choses, en ce compris les activités de pêche, de remorquage, de dragage ou toute autre opération de navigation, à l'exception des bateaux de plaisance et des engins de plage;2° « bateau de plaisance » : un bateau dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers;3° « engin de plage » : engin de moins de 2,5 m de longueur hors tout destiné à la récréation sur les plages tels que canoës, kayaks, gondoles, pédalos, planches à voile, jetskis, jetbikes, jetscooters, waterbobs, waterscooters, waterbikes, paraglisseurs, minisubs ou autres engins similaires;4° « port » : tout endroit quelconque sous juridiction belge où un bateau peut faire escale pour charger, décharger, réparer ou mouiller y compris tout terminal, terminal off-shore, chantier naval, rade ou mouillage;5° « autorité » : le service de la police fédérale chargé de la police des eaux, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1999 portant désignations visées à l'article 18, 5°, de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale;6° « OMI » : Organisation maritime internationale, organe des Nations unies chargé entre autres de promouvoir la sécurité maritime;7° « capitaine » : toute personne chargée du commandement d'un bateau, ainsi que toute personne qui le remplace;8° « agent maritime » : la personne physique ou morale mandatée pour représenter l'armateur en Belgique;9° « membre d'équipage » : toute personne figurant sur la liste d'équipage, enrôlée à bord d'un bateau pour y exécuter des prestations directement en rapport avec la navigation et qui, conformément à la législation internationale ou à sa législation nationale, est porteur d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer et d'une certification telle que visée par la Convention internationale de l'OMI de 1978, amendée en 1995, relative aux normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;10° « passager » : toute personne, non membre d'équipage, en séjour régulier à bord d'un bateau;11° « passager clandestin » : toute personne qui, de façon irrégulière, se trouve à bord d'un bateau ou dans la cargaison qui y est chargée, et qui est découverte soit à bord du bateau après le départ, soit dans la cargaison dans le port de destination;12° « occupants de bord » : les membres d'équipage et les passagers;13° « liste d'équipage » : liste des membres d'équipage, datée et signée par le capitaine et répondant, quant à son contenu et à sa forme, au modèle OMI FAL Form 5 tel que repris à l'annexe Ire;14° « liste des passagers » : liste des passagers, datée et signée par le capitaine et répondant quant à son contenu et à sa forme au modèle OMI FAL Form 6 tel que repris à l'annexe II. CHAPITRE II. - Contrôle frontalier et surveillance des frontières

Art. 2.Le capitaine d'un bateau à destination d'un port est tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, soit au moment du départ vers ce port, soit au plus tard 24 heures avant l'arrivée dans ce port, la liste d'équipage et, le cas échéant, la liste des passagers reprenant la situation d'arrivée dans ce port.

Ces listes sont dénommées listes d'arrivée.

Le capitaine est également tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, au plus tard 2 heures avant le moment prévu de départ de ce port, les listes reprenant la situation de départ de ce port.

Ces listes sont dénommées listes de départ.

Le cas échéant, le capitaine est également tenu de transmettre en double exemplaire à l'autorité, dans les mêmes délais, une liste des passagers clandestins.

Toute modification de l'une des listes précitées doit être communiquée sans délai à l'autorité.

Art. 3.Le capitaine date et signe chaque liste, telle que visée à l'article 2.

L'autorité vise et renvoie, au capitaine ou à son agent maritime, un exemplaire, dénommé exemplaire de bord, de la liste d'équipage et, le cas échéant, de la liste des passagers et de celle des passagers clandestins. Chaque exemplaire de bord est conservé à bord du bateau durant tout le séjour dans le port. Il doit être présenté sans délai sur simple demande de l'autorité.

Aucun bateau ne peut quitter le port sans autorisation de l'autorité.

L'exemplaire de bord des listes de départ vaut autorisation de quitter le port.

Art. 4.Le capitaine informe l'autorité, au plus tard à l'arrivée du bateau dans le port, des débarquements et embarquements prévus ainsi que du moment prévu de départ.

Il informe également l'autorité, sans delai, de toute modification de l'heure de départ et des embarquements et débarquements non prévus.

Art. 5.Toute personne qui embarque ou qui débarque, doit se présenter au poste de contrôle frontalier.

L'estampillage des titres de voyage des membres d'équipage a lieu à l'entrée et au départ du Royaume au poste de contrôle frontalier.

Art. 6.Sauf en cas de force majeure, personne ne peut quitter le bateau avant que chaque exemplaire de bord, visé à l'article 3, ne soit en possession du capitaine.

Art. 7.Le titulaire d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer n'est autorisé à embarquer ou à débarquer que s'il apporte les éléments probants nécessaires en matière d'appartenance à cette catégorie particulière de personnes.

Art. 8.Les membres d'équipage, porteurs d'un document de voyage ou d'une pièce d'identité spécifique aux gens de mer, peuvent séjourner dans le port où leur bateau fait escale ou dans les communes belges limitrophes. Si un membre d'équipage représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ce droit de séjour lui est refusé.

Art. 9.Le capitaine d'un bateau faisant régulièrement escale dans un port peut, aux conditions posées par le Ministre de l'Intérieur, être exempté entièrement ou partiellement des obligations visées aux articles 2 à 4.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Minisstre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe Ire à l'arrêté royal du 11 avril 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2005 relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe II à l'arrêté royal du 11 avril 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2005 relatif au contrôle frontalier aux frontières maritimes externes.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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