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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 10 décembre 2009

Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2009022571
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10/12/2009
prom.
10/11/2009
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles de la gamme STERIGAAS ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription compresses stériles de la gamme STERIGAAS au chapitre VI est par conséquent justifiée;

Considérant, pour l'inscription des excipients, que le prix de vente au pharmacien, le volume estimé et l'éventuelle protection par un brevet de l'excipient concerné ont été pris en compte, et que, sur cette base, il a été considéré qu'il n'y avait qu'une faible incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant commun à tous les excipients utilisés dans des préparations dermatologiques à usage externe sous forme de crème, gel, onguent ou pâte; que la décision d'admettre au remboursement les excipients est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle de l'alcool isopropylique, paraffine liquide et cinéole n'est pas adaptée au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant, pour la suppression de l'acide nicotinique, qu'il est tenu compte du fait que ce produit présente trop de risques pour un intérêt clinique non démontré, qu'un médicament autorisé apparenté à l'acide nicotinique est disponible et a un meilleur profil; que la décision de supprimer ce produit du remboursement est par conséquent justifiée;

Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique faites le 5 septembre 2008, 30 janvier 2009 et 13 mars 2009;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 30 janvier 2009;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 7 novembre 2008, 24 avril 2009 et 13 mai 2009;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 20 mai 2009;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 25 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 septembre 2009;

Vu l'avis 47.217/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008 et 28 novembre 2008 est modifiée comme suit : 1° A la première partie, les mentions suivantes sont supprimées :

C04

vasodilatateurs périphériques

C04

perifere vasodilatantia


C04A

vasodilatateurs périphériques

C04A

perifere vasodilatantia


C04AC

dérivés de l'acide nicotinique

C04AC

nicotinezuur en derivaten


C04AC01

acide nicotinique

C04AC01

nicotinezuur


C10

hypolipidémiants

C10

serumlipidenverlagende middelen


C10A

Hypocholestérolémiants et réducteurs des triglycérides

C10A

cholesterol- en trigyceridenverlagende middelen


C10AD

acide nicotinique et dérivés

C10AD

nicotinezuur en -derivaten


C10AD02

acide nicotinique

C10AD02

nicotinezuur


2° A la deuxième partie les mentions suivantes sont supprimées :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid*

Vergoedingsbasis

Acide nicotinique (Certa)

1

0,1629

Nicotinezuur (Certa)

1

0,1629


Art.2. A l'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 16 mars 2008, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008, 21 août 2008 et 12 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre I, les mentions suivantes sont supprimées :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid*

Vergoedingsbasis

Lanae alcoholum unguentum (Pannoc)

1

0,2890

Lanae alcoholum unguentum (Pannoc)

1

0,2890

Povidone [N'est remboursable qu'en collyres] (Certa)

1

0,2442

Povidone [Wordt enkel terugbetaald in oogdruppels ] (Certa)

1

0,2442


2° Au chapitre V, les excipients suivants sont ajoutés :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid*

Vergoedingsbasis

Lanae alcoholum unguentum (Pannoc)

1

0,2890

Lanae alcoholum unguentum (Pannoc)

1

0,2890

Povidone [N'est remboursable qu'en collyres] (Certa)

1

0,2442

Povidone [Wordt enkel terugbetaald in oogdruppels ] (Certa)

1

0,2442


3° Au chapitre V, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

Signe

Nom

Quantité*

Base de remboursement

Teken

Naam

Hoeveel- heid*

Vergoedingsbasis

Cineole (= Eucalyptol) [N'est remboursable que pour l'usage interne, sauf en suppositoires] (Propharex) (Fraver) (Certa)

1

0,0415

Cineole (= Eucalyptol) [Wordt enkel terugbetaald voor inwendig gebruik, behalve voor suppositoria] (Propharex) (Fraver) (Certa)

1

0,0415

Isopropylique alcool (Fraver) (VWR) (Certa)

1

0,0061

Isopropylalcohol (Fraver) (VWR) (Certa)

1

0,0061

Paraffine liquide (Propharex) (Fraver) (Purna) (VWR) (Certa)

1

0,0050

Paraffine vloeibare (Propharex) (Fraver) (Purna) (VWR) (Certa)

1

0,0050


4° La dernière partie du chapitre VI, intitulée : « compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **.Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables », est complétée par les dispositifs médicaux suivants :

Nom

Naam

STERIGAAS compr.ster. (5 x 5 cm) x 40 (2 Pharma)

STERIGAAS ster. compr. (5 x 5 cm) x 40 (2 Pharma)

STERIGAAS compr.ster. (7,5 x 7,5 cm) x 20 (2 Pharma)

STERIGAAS ster. compr. (7,5 x7,5 cm) x 20 (2 Pharma)

STERIGAAS compr.ster. (10 x 10 cm) x 12 (2 Pharma)

STERIGAAS ster. compr. (10 x 10 cm) x 12 (2 Pharma)


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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