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Arrêté Royal du 10 novembre 2009
publié le 17 novembre 2009

Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009018457
pub.
17/11/2009
prom.
10/11/2009
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10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou pandémie de grippe


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à pouvoir communiquer certaines données de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé aux bourgmestres et aux gouverneurs (ou à leurs remplaçants).

La protection de la santé publique est un objectif important des gouvernements actuels et précédents. C'est ainsi que le Commissariat interministériel Influenza fut créé en 2005, lequel doit coordonner les actions et la concertation entre les différents niveaux de pouvoir en ce qui concerne la problématique de l'influenza.

Afin de protéger au mieux la population en cas d'apparition d'une épidémie ou pandémie de grippe, il est nécessaire de prendre une série de mesures. Le présent arrêté prévoit la communication de certaines données de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé aux bourgmestres et aux gouverneurs de province ou de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale (ou à leurs remplaçants).

Cette communication doit permettre une mise en place et un fonctionnement efficaces des points de contact locaux de soins que chaque commune doit mettre sur pied en exécution du plan national de prise en charge d'une épidémie ou pandémie de grippe. Ces points de contact peuvent prendre en charge différentes fonctions, dont notamment celles de call-center local, de soutien technique et logistique, et même, éventuellement, de lieu de consultation central pour les médecins.

La communication des données de la base de données doit permettre aux bourgmestres et gouverneurs (ou si nécessaire à leurs suppléants) de distinguer les professionnels des soins de santé disponibles qui pourraient être éventuellement intégrés dans les points de contact locaux de soins des communes.

La communication est limitée aux données d'identification, soit toutes les données permettant d'identifier un professionnel des soins de santé, y compris le numéro de registre national, les données relatives aux titres et qualifications professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les titres académiques dont il est titulaire, le domicile et l'adresse professionnelle.

Le Gouvernement a été pour ce faire explicitement habilité par la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe.

Pour des raisons d'urgence, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'a pas été sollicité, conformément à l'article 4 de la loi précitée.

Conformément à l'article 35quaterdecies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 précité, certaines de ces données sont à la disposition de certaines institutions, y compris des institutions publiques.

L'accord du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, défini à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale est quant à lui prévu préalablement à cette communication.

Le présent arrêté a un effet rétroactif au 30 avril 2009. Cet effet rétroactif est motivé par le fait que les données dont il est question ont déjà été transmises une première fois aux intéressés dans le cadre des mesures prises au début de la crise grippale.

Pour ce qui concerne la communication qui a déjà eu lieu, l'accord du comité sectoriel précité n'est pas requis, étant donné que ce comité ne peut donner son accord de manière rétroactive. L'effet rétroactif ne s'applique donc pas à l'exigence de cet accord, mais il est toutefois nécessaire que cette disposition entre en vigueur dès la publication au Moniteur belge, de manière à pouvoir assurer une nouvelle transmission de données au plus vite.

La communication de ces données était nécessaire de manière à ce que les communes puissent préparer la mise en place des points de contact locaux de soins. Pour la détermination de cette date, il a été tenu compte de la date de début de l'épidémie ou de la pandémie de grippe constatée conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

Avis 47.346/3 du 29 octobre 2009 de lasection de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 26 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe », a donné l'avis suivant : En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne donne lieu à aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;

J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. D. Van eeckhoutte, auditeur adjoint.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le président, P. Lemmens.

10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, 5°, de la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 octobre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009024377 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe fermer accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe, les articles 3, 5° et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat du Budget, donné le 23 octobre 2009;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la présente loi a été adoptée très récemment et qu'il faut créer un cadre légal le plus vite possible qui permette de communiquer des données de la banque de données fédérale des professionnels des soins de la santé aux gouverneurs et aux bourgmestres;

Vu l'avis n° 47.346/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.L'article 35quaterdecies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 29 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé fermer portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° Afin de garantir le démarrage et le fonctionnement efficaces des points de contact locaux de soins qui sont mis sur pied dans le cadre de l'épidémie ou pandémie de grippe, et après accord du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, défini à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, toutes les données d'identification peuvent être communiquées aux bourgmestres et aux gouverneurs de province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ou leurs remplaçants. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 2009, à l'exception de l'exigence d'accord par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, qui ne s'applique qu'à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Le présent arrêté cessera de produire ses effets à une date à fixer par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 3.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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