publié le 01 juin 2007
Arrêté royal établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice
10 MAI 2007. - Arrêté royal établissant un Secrétariat administratif et technique auprès du Ministre de la Justice
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 107 alinéa 2 et 108 de la Constitution;
Considérant que l'article 4 la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, charge les ministres de l'Intérieur et de la Justice de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale, de coordonner la politique générale en matière de police, d'arrêter tous les quatre ans un plan de sécurité afin qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties;
Que le ministre de la Justice remplit, pour ce qui concerne les missions judiciaires que doivent exécuter la police fédérale et la police locale, une mission de coordination qui implique que certaines missions soient définies de manière concrète en termes de politique et de gestion, tant en ce qui concerne le fonctionnement au niveau fédéral et local que pour le fonctionnement intégré;
Que vu le nombre important de dossiers, il est nécessaire, sur le plan de la compétence susmentionnée, que le ministre de la Justice soit assisté par un service spécialisé en la matière qui puisse préparer les dossiers de manière indépendante;
Que la mise sur pied d'un Secrétariat Administratif et Technique auprès du ministre de la Justice satisfait à ces besoins;
Que ce Secrétariat Administratif et Technique assistera le ministre de la Justice en particulier dans l'exercice conjoint, avec le ministre de l'Intérieur, de ses compétences en matière de politique et de gestion de la direction générale de la police judiciaire, des directions judiciaires déconcentrées et de la gestion de l'information, conformément à l'article 98, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer précitée;
Que ce Secrétariat Administratif et Technique, tout en ne faisant pas partie de la Cellule stratégique du ministre de la Justice, travaillera toutefois en étroite collaboration avec celle-ci;
Considérant que les membres du personnel du Secrétariat Administratif et Technique, issus de la police intégrée, continueront à être gérés par les services de police, sans modification de leur statut, pour exercer des tâches relatives à la police sous l'autorité directe du ministre de la Justice;
Vu le protocole n° 195/3 du 11 octobre 2006 du Comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, du 25 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre ministre du Budget du 7 mars 2007;
Vu l'accord de Notre ministre de la Fonction publique du 30 janvier 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007;
Vu l'urgence motivée par la réorganisation de la police fédérale telle que visée par la loi du 20 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2006 pub. 26/07/2006 numac 2006000431 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée fermer;
Vu le fait que la structure proposée doit être prioritairement en mesure d'assurer ses missions de coordination entre la Cellule stratégique du ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et la police intégrée;
Qu'il s'impose donc que les mesures nécessaires à la mise en place de cette nouvelle structure soient réalisées dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Le Secretariat Administratif et Technique auprès du ministre de la Justice
Article 1er.Il est créé auprès du ministre de la Justice un Secrétariat Administratif et Technique, dénommé ci-après le SAT Justice.
Art. 2.Le SAT Justice conseille le ministre de la Justice dans toutes les matières relatives à la police intégrée, structurée à deux niveaux relevant de ses compétences.
De même, il conseille le ministre de la Justice dans le cadre de la préparation, du suivi et de l'évaluation du plan national de sécurité.
Il veille en outre à ce que les dossiers soumis au ministre de la Justice dans ces domaines comportent tous les éléments formels et d'évaluation nécessaire à une prise de décision.
Afin d'exécuter cette mission, le SAT Justice reçoit les informations nécessaires de la police intégrée. Il peut toujours demander les informations requises aux services de police et aux services ou départements placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
Le SAT Justice assure le suivi des décisions prises par le ministre de la Justice dans le cadre de ses compétences liées à la police et à la sécurité des cours et tribunaux, des transferts des détenus et à la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.
Le SAT Justice assure une permanence 24 heures sur 24.
Art. 3.Le SAT Justice assure la liaison entre le Commissaire général, le Directeur général de la police judiciaire, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et la Commission Permanente de la Police Locale d'une part, et les services ou départements placés sous l'autorité du ministre de la Justice hormis la Sûreté de l'Etat, d'autre part. Cette mission s'exerce sans préjudice des compétences dévolues dans ce cadre au Commissaire général de la police fédérale par l'article 99 alinéa 1er et 2e de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.
Art. 4.Le SAT Justice est composé de : deux officiers de la police fédérale; deux officiers de la police locale; deux membres du cadre administratif et logistique de la police intégrée, dont 1 niveau A. Les membres sont désignés par le ministre de la Justice pour un terme de 5 ans, renouvelable.
Ils sont proposés par : le Commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale; la Commission Permanente de la Police Locale en ce qui concerne les membres de la police locale.
Le renouvellement de leur désignation a également lieu après proposition.
Les membres du personnel du SAT Justice qui répondent aux conditions d'octroi liées à la connaissance d'une autre langue peuvent également prétendre à l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.31 ou XI.III.33bis, PJPol, pour la connaissance d'une autre langue nationale que la leur et, s'ils sont détachés de la police locale, aux indemnités de repas et de transport auxquelles peuvent prétendre les membres de la police locale détachés en exécution de l'article 96 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. ».
Les charges salariales des membres issus de la police locale sont remboursées à la commune ou à la zone de police qui a procédé au détachement suivant les mêmes modalités que celles visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.
Art. 5.Le SAT Justice est dirigé par un officier ou un membre de niveau A du cadre administratif et logistique de la police intégrée qui prend le rang de Directeur général au sein de la police fédérale ou d'une administration fédérale.
Il est désigné par le ministre de la Justice parmi les membres du SAT Justice et coordonne ses activités. Il exerce l'autorité fonctionnelle sur les membres du SAT Justice.
Art. 6.Les membres du SAT Justice se trouvent sous l'autorité du ministre de la Justice, qui peut leur donner des directives relatives à leur fonctionnement.
Art. 7.Les membres du SAT Justice reçoivent une allocation dont le montant annuel est de : 6.465,39 EUR pour le membre qui assure la direction; 3.402,84 EUR pour les officiers et les membres de niveau A; 2.381,98 EUR pour les autres membres.
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.
La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères vaut également pour l'allocation prévue au présent article.
Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.
Pour le surplus, les dispositions de l'article XI.II.17 PJPol sont d'application conforme à cette allocation.
Art. 8.Le Commissaire général de la police fédérale assure la gestion des moyens de fonctionnement du SAT Justice.
Art. 9.Le membre du SAT Justice peut, sur demande motivée et avis favorable du Directeur général du SAT Justice, mettre fin anticipativement à sa fonction. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 Etablissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique
Art. 10.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique, les mots « une fois » sont supprimés.
Art. 11.A l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'intérieur un Secrétariat Administratif et Technique, les mots « XI.III.4, 5°, » sont remplacés par les mots « XI.III.33bis ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires
Art. 12.A la première installation, les membres actuels du service « Officiers de liaison » de la police intégrée auprès de la Cellule stratégique du ministre de la Justice sont transférés d'office au sein du SAT Justice.
Dispositions finales
Art. 13.Le cadre fixé à l'article 4, alinéa 1er, fait l'objet d'une évaluation à l'issue de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les modifications éventuelles produisent leurs effets lors du renouvellement du mandat des membres.
Art. 14.Nos Ministres de la Justice et de l'Intérieur sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La ministre de la Justice, L. ONKELINX Le ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL