publié le 13 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire
10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, en particulier les articles 446bis, 508/13, 508/19, 508/20, 508/21, 508/22 et 508/23, introduits par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022038 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, et l'article 508/19bis, introduit par la loi programme du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003;
Considérant que jusqu'à présent l'article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003, prévoit que les barreaux peuvent employer 4,5 % des indemnités reçues pour le paiement des frais relatifs à l'organisation des bureaux d'aide juridique;
Considérant la volonté d'aboutir à un système qui permette une prise en charge plus importante et plus efficace des frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, sans que ceux-ci soient prélevés sur l'enveloppe destinée à payer les indemnités accordées aux avocats qui ont effectué des prestations dans le cadre de l'aide juridique de 2e ligne;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 avril 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 508/19 bis du Code judiciaire une subvention annuelle, correspondant à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2 du même code, est prévue à charge du budget du SPF Justice pour les frais de fonctionnement des bureaux d'aide juridique;
Que cette subvention est payable à terme échu;
Que la volonté est d'appliquer le nouveau système pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique pour l'année civile 2005;
Qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement des bureaux d'aide juridique de percevoir leurs subsides dans les meilleurs délais;
Que les procédures de mise en paiement nécessitent un certain délai;
Qu'il est impératif d'assurer une continuité dans un service de qualité au justiciable;
Qu'il est en outre nécessaire d'abroger au plus vite l'article 6 de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, dès lors que c'est précisément cette disposition qui autorise les barreaux à effecteur une retenue de 4,5 % sur le montants des indemnités pro deo, et que les dites indemnités viennent d'être versées aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire;
Que cet article 6 ne peut coexister avec le mécanisme prévu par l'article 508/19bis nouveau du Code judiciaire, dont le présent arrêté définit les modalités d'exécution;
Vu l'avis n° 40.536/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, est remplacé par : « Arrêté royal contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. »
Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Du subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. »
Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. En même temps que la proposition visée à l'article 2, 3°, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire font au Ministre, pour le Royaume et pour chaque barreau qui les compose, une proposition concernant la répartition du subside visé à l'article 508/19bis du Code judiciaire.
Cette répartition s'effectue selon la proportion obtenue en faisant la moyenne arithmétique des pourcentages, respectivement, du nombre des désignations, des affaires traitées et des points, diminués des points alloués pour les déplacements des avocats, de l'année judiciaire se terminant durant l'année civile à laquelle se rapporte le subside.
Dans les limites des montants qui doivent leur être versés conformément à l'alinéa qui précède, les autorités peuvent néanmoins proposer d'affecter le subside prioritairement à la charge financière particulière que représente pour un barreau l'organisation de son bureau d'aide juridique, en concertation et avec l'accord des barreaux représentés au sein de l'autorité concernée, et ce pour assurer un service de qualité et un meilleur accès à la justice pour le citoyen.
Après vérification, le Ministre porte à la connaissance des autorités le montant qui leur sera accordé ainsi que sa répartition entre les barreaux, et leur verse ce montant. § 2. Chaque autorité répartit le montant visé au § 1er entre les barreaux qui en ressortissent suivant la clé de répartition visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.
Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, § 5, dernier alinéa, le montant destiné à chaque barreau est versé par les autorités dans le mois à compter du jour où elles ont reçu ce montant.
Le versement est effectué sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique « frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique ». »
Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 6bis.§ 1er. Dans les 4 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, une liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile concernée, ainsi que toute pièce justificative.
Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives. Elles les font parvenir au Ministre en même temps que le rapport justificatif visé à l'article 3. § 2. Les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique sont constitués, notamment, des rémunérations ou indemnités payées aux collaborateurs, des achats de mobilier et de matériel ainsi que du coût de leur maintenance et de leur utilisation, des frais liés à l'occupation et la maintenance des locaux et des frais de déplacement.
Les pièces justificatives sont constituées, notamment, des factures ou des preuves de paiement pour des dépenses effectuées durant l'année civile considérée.
En ce qui concerne les frais de déplacement pour les besoins de l'organisation des bureaux d'aide juridique, l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable. § 3. Le Ministre et les autorités peuvent réclamer aux bâtonniers toutes les informations et pièces additionnelles pouvant justifier les frais exposés. § 4. S'il appert que le montant versé par le Ministre aux autorités est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique de l'année civile concernée, les autorités versent la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement.
La décision de récupération motivée est adressée à l'autorité concernée par lettre recommandée. § 5. S'il appert que le montant versé par une autorité à un barreau est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation de son bureau d'aide juridique de l'année civile concernée, le barreau verse la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement.
La décision de récupération motivée est adressée au barreau concerné par l'autorité concernée par lettre recommandée.
La récupération des montants auprès du barreau concerné peut s'imputer sur les subsides subséquents. »
Art. 5.Par dérogation à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire, modifié par le présent arrêté, pour les frais de fonctionnement exposés pour l'année civile 2005, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire font au Ministre une proposition concernant la répartition du subside visé à l'article 508/19bis du code judiciaire pour le 15 juin 2006 au plus tard.
Par dérogation à l'article 6bis, § 1er, alinéas 1er et 2 du même arrêté, inséré par le présent arrêté, pour les frais de fonctionnement de l'année civile 2005, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire la liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile 2005, ainsi que toutes les pièces justificatives, pour le 30 août 2006 au plus tard. Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives et les font parvenir au Ministre pour le 15 septembre 2006 au plus tard.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX