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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 27 octobre 1999

Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision

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ministere de l'interieur
numac
1999000646
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27/10/1999
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10/01/1999
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eli/arrete/1999/01/10/1999000646/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », c.v., en abrégé « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision


RAPPORT AU ROI Sire, Par arrêté royal du 27 octobre 1986, le centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c., en abrégé : « CIPAL », a été agréé pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques (1). Cet agrément ne vaut toutefois que pour les provinces d'Anvers et de Limbourg.

En application d'une convention conclue entre l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande et le centre « CIPAL », celui-ci assurera dorénavant la perception de la redevance radio et télévision pour l'ensemble de la Région flamande et ce, en qualité de sous-traitant et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Le 25 novembre 1997, la Commission de la protection de la vie privée a été invitée à donner son avis sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg », s.c. pour l'exécution des tâches auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de la redevance radio et télévision, et ce, en application des articles 5, alinéa 2, a), et 8, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Commission a émis son avis le 21 janvier 1998. Elle ne conteste pas que « CIPAL » puisse accéder aux informations et utiliser le numéro d'identificiation du Registre national aux fins de perception de la redevance radio et télévision mais elle estime que cet accès et cette utilisation ne peuvent être réglés dans le cadre de l'arrêté d'agrément précité du 27 octobre 1986, étant donné que cet arrêté a pour seul objet de reconnaître « CIPAL » pour l'exécution des tâches visées dans l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Régistre national des personnes physiques.

S'agissant des opérations de perception de la redevance radio et télévision, il faut impérativement, à l'estime de la Commission, prendre un arrêté royal distinct.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que l'utilisation du numéro d'identification par le centre informatique susvisé aux fins de perception de ladite redevance.

L'accès aux informations du Registre national permettra à « CIPAL » de calculer avec précision et d'exécuter les paiements et perceptions.

L'accès est demande pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique.Il convient par ailleurs de noter que l'accès à l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile (notamment pour les questions fiscales où la profession donne des indications utiles en ce qui concerne la solvabilité du contribuable).

L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire (notamment pour assurer le recouvrement de cette taxe auprès des ayants droit au cas où le redevable de celle-ci est décédé).

L'accès aux modifications successives apportées aux informations est limité à une période de six années précédant la demande. L'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision dispose que toutes les demandes de recouvrement de la radio-télévision redevance se prescrivent par trois ans. En cas d'interruption de la prescription, ce délai de trois ans peut être suivi d'un nouveau délai de trois ans, de sorte qu'une consultation des informations s'étendant sur une période supérieure à trois ans pourrait s'avérer nécessaire. Une consultation s'étendant sur une période plus longue peut également s'avérer utile en cas de suspension de la prescription. C'est pourquoi, il est proposé de porter à six ans l'accès aux modifications successives apportées aux informations.

L'usage d'un numéro d'identification unique, à savoir le numéro du Registre national, s'avère par ailleurs utile car il permet d'éviter des erreurs et des doubles emplois en cas de personnes portant le même nom et parce qu'il garantit une recherche plus efficace des informations au Registre national. En outre, il facilite l'échange d'informations avec d'autres autorités et institutions également habilitées à utiliser ce numéro.

Tel est l'objet du projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE N° 14/97 DU 11 JUIN 1997 Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 17 avril 1997;

Vu le rapport de M. Asscherickx;

Emet le 11 juin 1997, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande (nouvelle dénomination de l'Administration des Finances et du Budget) ainsi que le centre informatique CIPAL S.C. (Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg S.C.) à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

II. Examen du projet 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du numéro d'identification. La perception de la redevance radio et télévision est actuellement assurée par BELGACOM S.A., pour le compte des Communautés.

La S.A. BELGACOM ne souhaite plus exécuter cette tâche au-delà du 31 décembre 1996 mais est prête à la poursuivre durant une période transitoire prenant fin le 31 mars 1997.

A partir de cette date, les Communautés devront assurer elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision.

Cette tâche ressort de la compétence de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, anciennement Administration des Finances et du Budget du département des Affaires générales du Ministère de la Communauté flamande (autorisée, par l'arrêté royal du 29 juin 1993, à accéder aux informations du Registre national).

Auparavant, le directeur du service « Radio-Télévision Redevances » était autorisé, en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1984, à accéder au Registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 16 septembre 1986 réglait l'utilisation du numéro d'identification du Registre national en ce qui concerne le service « Radio-Télévision Redevances ».

Ces arrêtés seraient abrogés, pour ce qui concerne la Communauté flamande, par le nouvel arrêté.

Vu que l'on cherche à faire sous-traiter les missions du service de la redevance radio et télévision par le centre informatique CIPAL, pour le compte et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande, l'accès et l'autorisation d'utiliser sont également demandés pour ce centre informatique.

Le centre informatique CIPAL S.C. a été agréé par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour l'exécution de missions auprès du Registre national des personnes physiques. 2. Accès aux informations L'article 1er du projet accorde l'accès à l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cet article stipule expressément quelles personnes sont autorisées à accéder (directeur général, chefs de division, comptables centralisateurs et directeur de la Cellule centrale de recouvrement ainsi que les fonctionnaires désignés nommément et par écrit compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives).

L'article 2 accorde le même accès, en ce qui concerne le centre informatique CIPAL, à la personne chargée de sa direction et aux membres du personnel désignés nommément et par écrit par cette personne au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

La Commission peut adhérer à cette disposition claire définissant les personnes recevant l'accès.

Le rapport au Roi justifie la nécessité d'accéder à toutes les informations demandées (données 1° à 6° inclus (les noms et prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale et lieu et date de décès) comme données de base indispensables; les données 7, 8 et 9 (profession, état civil et composition du ménage) afin de faciliter la perception par une meilleure connaissance de la solvabilité.

Quant à la nécessité de connaître l'historique des données, l'arrêté royal en projet prévoit, en ce qui concerne l'Administration, que l'accès aux modifications successives soit limité à une période de trente années précédant la date de la demande des données et, en ce qui concerne CIPAL, à une période de six années.

Le premier délai est justifié en référence à la prescription trentenaire de droit commun, le deuxième délai (6 ans) en référence au fait que toutes les actions pénales en matière de redevances radio et télévision et toutes les demandes de recouvrement se prescrivent par 3 ans, délai qui peut être renouvelé une fois.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne voit pas la nécessité, en ce qui concerne l'octroi de l'accès à l'Administration elle-même, de prévoir l'accès aux modifications successives durant une période excédant 6 ans.

Concernant l'octroi de l'accès à CIPAL, la Commission estime que l'attribution des missions envisagées n'est pas conforme à l'arrêté d'agrément de CIPAL. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 octobre 1986 précise en effet expressément que l'agrément se limite aux provinces d'Anvers et de Limbourg : si nécessaire, il faudra apporter une modification au règlement relatif à l'agrément du centre informatique précité, naturellement dans le respect de la disposition prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 (notamment avoir l'avis précédent de la Commission).

L'article 3 du projet limite l'utilisation des informations obtenues aux fins mentionnées dans la demande et en interdit la communication à des tiers. Dans le cadre de cette communication, ne sont pas considérés comme tiers, les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations ainsi que leurs représentatns légaux, et les pouvoirs publics et institutions désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983, dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent avec l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la Communauté flamande pour les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal.

La Commission peut approuver ces dispositions. 3. Utilisation du numéro d'identification L'article 4 du projet autorise les fonctionnaires de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière de la Communauté flamande mentionnés à l'article 1er, troisième alinéa, ainsi que les membres du personnel du centre informatique CIPAL visés à l'article 2, troisième alinéa, à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques. Cette autorisation est limitée à l'accomplissement des tâches mentionnées dans le projet d'arrêté.

En vertu de l'article 5, le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification pour les missions en question , et en cas d'usage externe, il ne peut être utilisé que pour l'accomplissement des mêmes tâches dans les rapports nécessaires avec le titulaire du numéro ou son représentant légal et avec les autorités qui ont obtenu elles-mêmes l'autorisation, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

La Commission n'a aucune remarque à formuler sur ces dispositions. 4. Dispositions abrogatoires et finales En vertu de l'article 6 de l'arrêté en projet, les arrêtés royaux des 17 décembre 1984 (réglant accès pour le directeur du service Radio-Télévision Redevances), 16 septembre 1986 (réglant l'utilisation du numéro d'identification pour le service Radio-Télévision Redevances) et 29 juin 1993 (réglant l'accès aux informations de l'Administration des Finances et du Budget) sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande. La Commission n'a aucune remarque à ce propos. 5. Communication de la liste des personnes désignées L'article 7 du projet prévoit que la liste des fonctionnaires et membres du personnel désignés, ayant reçu l'autorisation d'accès et d'utilisation, soit établie annuellement, en indiquant leur titre ou leur fonction, et transmise à la Commission de la protection de la vie privée suivant la même périodicité. La Commission peut approuver ce règlement. 6. Signature par les fonctionnaires et les membres du personnel désignés d'un document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité La Commission estime qu'il convient que les personnes dont il est question sous 5 soient invitées à signer un document mettant l'accent sur l'obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données reçues du Registre national (voir, en ce sens, l'avis n° 06/94 du 2 mars 1994 de la Commission). Par ces motifs : La Commission émet un avis favorable sous réserve des remarques précitées : - en ce qui concerne l'accès aux modifications successives des informations pour l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière, qui devrait être également limité à une période de 6 années (article 1er, dernier alinéa du projet); - en ce qui concerne la portée de l'agrément de CIPAL S.C.; - en ce qui concerne l'obligation dans le chef des fonctionnaires et membres du personnel désignés de signer un document de sécurité et de confidentialité qui devrait figurer dans le projet.

Le secrétaire, Le président, (signé) J. Paul. (signé) P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire ff. de la Commission, (signé) M.H. Boulanger, conseiller adjoint.

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE, N° 07/98 DU 21 JANVIER 1998 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c. pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de la redevance radio et télévision La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 4, l'article 5 modifié par les lois des 19 juillet 1991, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 25 novembre 1997;

Vu le rapport de M. J. Berleur;

Emet le 21 janvier 1998 l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrége : « CIPAL » s.c., en vue d'étendre son territoire d'habilitation à utiliser les données du Registre national des personnes physiques et lui permettre ainsi les opérations nécessaires au recouvrement de la redevance radio et télévision sur tout le territoire de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, au nom de l'Administration du budet, de la comptabilité et de la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

II. Examen du projet Suite aux remarques émises par la Commission, dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, relatif à un projet d'arrêté royal autorisant l'Administration du budget, de la comptabilité et de la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le projet d'arrêté royal, ici examiné, tente de répondre à l'objection selon laquelle l'arrêté royal d'agrément du CIPAL s.c. ne valait que pour les territoires des Provinces d'Anvers et du Limbourg.

Formellement parlant, le projet ne présente pas de difficulté majeure qui appellerait, de la part de la Commission, des réserves manifestes.

Sans doute pourra-t-on objecter que le projet d'arrêté proposé s'oppose aux termes stricts de l'article 2 (« Un seul centre peut être agréé pour un territoire déterminé ») de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques. Hors territoire des Provinces d'Anvers et du Limburg, il y aura bel et bien deux centres agrées. Mais on répondra que les agréments sont accordés pour des objets distincts. L'arrêté royal du 16 octobre 1984 ne prévoyait pas cette subtile parade.

A y regarder de plus près cependant, l'astuce qui consiste à donner le droit d'accès au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification par le biais d'une extension de l'agrément accordé au CIPAL S.C., par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 (Moniteur belge 27 novembre 1986, p. 16112) se rélève très probablement techniquement difficile, sinon impossible, mais, pis encore, à la limite de la légitimité que pourrait lui reconnaître l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques.

Il est bien évident, en effet, que les centres informatiques agréés pour l'exécution de tâches auprès du Registre national ne sont agréés que pour le traitement des données des communes qui entendent recourir à leurs services. Celles qui sont équipées de leur propre matériel sont directement connectées au Registre national et le centre agréé n'a plus droit d'accès à leurs données. De l'avis de la Commission, cette manière de voir est bien mise en évidence notamment par l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations : « Lorsque la gestion automatisée de la population est assurée pour une commune par un organisme tiers, celui-ci peut avoir accès aux informations contenues au Registre national et lui communiquer des informations aux mêmes conditions que celles qui sont imposés aux communes par les articles 1er à 4. A cet effet, l'organisme doit être agréé par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et la convention conclue entre la commune et l'organisme doit permettre à celui-ci d'accéder au Registre national et de communiquer avec ce dernier. » il y a bel et bien une convention autorisant l'accès au Registre national. Ce dernier étant atteint directement par les communes, la convention avec le centre agréé n'a plus de pertinence.

L'extension de l'agrément du CIPAL s.c., pour les opérations relatives au recouvrement de la perception de la redevance radio et télévision, supposerait donc, non seulement la conclusion d'une convention avec toutes les communes des territoires pour lesquels l'agrément ne lui a pas encore été donné, mais aussi avec les communes des territoires des Provinces d'Anvers et du Limbourg qui n'utilisent plus ses services.

Cette difficulté - on même impossibilité ? - que la Commission accepterait encore, à la limite, de considérer essentiellement comme technique, se double d'un argument relatif à la finalité pour laquelle l'agrément est donné à certains centres informatiques.

Il n'y a pas de doute que les termes de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'éxécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques correspondaient bien à une époque où peu de communes bénéficiaient d'un équipement complet propre ou, si elles en disposaient, préféraient se dispenser des services de téléprocessing, se contentaient de traitements dits « batch » et recouraient aux services d'un centre spécialisé. Les centres informatiques pour lesquels les règles d'agrément ont été édictées sont d'ailleurs nommément énumérés dans le Rapport au Roi. Il est tout aussi clair que les arrêtés royaux du 3 avril 1984 et du 16 octobre 1984 se voulaient un dispositif lié à l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et visaient à préciser les modalités de transmission que la loi avait réservées au Roi. L'arrêté du 16 octobre 1984 ne cherchait en aucune façon à déterminer, en premier lieu, les règles d'accès des centres informatiques régionaux ou sous-régionaux au Registre national - celles-ci avaient été fixées dans la loi du 8 août 1983, notamment aux articles 5 et 8 - mais les règles d'organisation et de sécurité de l'enregistrement et de la transmission des données des communes vers le Registre national, de même que la communication des informations provenant du Registre national vers les autorités et organismes publics visés par la loi du 8 août 1983 (art. 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984). L'accès des centres informatiques au Registre national est intrinsèquement lié et relatif à cet enregistrement, à cette transmission et à cette communication. Si ces opérations disparaissent, la finalité de l'agrément disparaît également. Maintenir un accès au Registre national pour une autre finalité que l'enregistrement, la transmission et la communication au nom des communes contrevient, sans nul doute, à l'esprit de l'arrêté royal du 16 octobre 1984, - ce qui serait le cas à l'égard des communes qui ne recourent plus au service d'un centre agréé -, même si, formellement parlant, les termes du projet d'arrêté sous examen semblent apparemment en accord avec son prescrit.

Ainsi, plutôt que de chercher à étendre l'agrément, il serait plus conforme à la loi d'examiner comment le CIPAL s.c., pourrait, rencontrer les obligations de la loi du 8 août 1983, notamment de ses articles 5 et 8.

Par ces motifs, la Commission émet un avis défavorable sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis.

Le secrétaire, (signé) M. H. Boulanger.

Le président, (signé) P. Thomas.

Pour copie certifiée conforme : Le conseiller adjoint, (signé) P. Blontrock

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal autorisant le centre d'informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en vue de la perception de la redevance radio et télévision ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992 et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'indentification du Registre national des personnes physiques;

Vu les avis nos 14/97 et 07/98 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés respectivement les 11 juin 1997 et 21 janvier 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que depuis le 1er avril 1997, les Communautés assurent elles-mêmes la perception de la redevance radio et télévision;

Considérant que la Communauté flamande a confié en sous-traitance la perception de la redevance radio et télévision au centre informatique « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL »;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Le « Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg » s.c., en abrégé : « CIPAL », est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé aux seules fins d'accomplissement sur le territoire de la région flamande des opérations de perception effectuées en application de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

L'accès aux informations est réservé : 1° à la personne chargée de la direction du centre informatique « CIPAL » visé à l'alinéa 1er;2° aux membres du personnel de « CIPAL » que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de six années précédant la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er; 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorisés publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec « CIPAL » aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel du centre informatique « CIPAL » visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires, qui sont tenus par le centre informatique « CIPAL », aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les membres du personnel de CIPAL visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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