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Arrêté Royal du 19 janvier 1999
publié le 04 février 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
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1999000029
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04/02/1999
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19/01/1999
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19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Par un arrêté royal daté du 30 janvier 1998 qui autorise l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", a été pareillement autorisé à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour assurer la perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal précité du 30 janvier 1998 de façon que la s.c. "Cipal" soit également autorisée à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les opérations de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la Région flamande, en sous-traitance et sous la responsabilité de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le précompte immobilier est un impôt régional, tel que visé par l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993.

En application de l'article 5, § 3, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'Etat assure gratuitement le service notamment de l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, à moins que la Région n'en dispose autrement.

Aux termes des articles 2 et 28 du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989.

Lors de sa séance du 26 mai 1998, le Gouvernement flamand a décidé de confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission pour l'ensemble de la Région flamande sous la responsabilité et le contrôle de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Aux termes du projet d'arrêté ci-joint soumis à la signature de Votre Majesté, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national, accordés par l'arrêté royal du 30 janvier 1998 à la s.c. "Cipal" pour la perception de la radio-télévision redevance, sont étendus aux opérations de perception du précompte immobilier pour l'ensemble de la Région flamande, et ce, sous la responsabilité et le contrôle de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

Comme pour la perception de la radio-télévision redevance, l'accès aux modifications successives apportées aux informations du Registre national, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est limité à une période de six années pour ce qui concerne la perception du précompte immobilier.

L'article 354 du Code des impôts sur les revenus dispose qu'en cas d'absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312, l'impôt ou le supplément d'impôt peut, par dérogation à l'article 359, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions dudit Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Lorsque le contribuable a introduit une réclamation dans le délai susvisé de trois ans, le délai dans lequel l'impôt peut être établi est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation et celle de la décision du directeur ou du fonctionnaire délégué, sans que cette prolongation puisse être supérieure à douze mois. C'est compte tenu de ces éléments qu'il est proposé de limiter à une période de six années l'accès aux modifications successives apportées aux informations obtenues du Registre national, comme pour la perception de la radio-télévision redevance.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9 novembre 1998.

Cet avis est favorable, sous réserve qu'aucune solution définitive n'a encore été élaborée pour régler la situation de la s.c. "Cipal", laquelle a été agréée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques sur le territoire des seules provinces d'Anvers et de Limbourg, et non pas aux fins de perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, ni aux fins de perception du précompte immobilier au bénéfice de l'ensemble de la Région flamande.

L'arrêté royal du 10 janvier 1999 rencontre l'observation formulée par la Commission précitée en autorisant le centre informatique "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" s.c., en abrégé "Cipal", à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les opérations de perception de la radio-télévision redevance au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande, et ce sur la base de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Après l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal, l'arrêté royal précité du 10 janvier 1999 sera modifié de façon à autoriser la s.c. "Cipal" à pareillement accéder aux informations et utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les opérations de perception du précompte immobilier sur le territoire de la Région flamande, ainsi que demandé par la Commission de la protection de la vie privée.

Quant à la question que pose la Commission de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir des dispositions abrogatoires, il y a lieu de répondre par la négative. Le service de l'impôt foncier (précompte immobilier) était jusqu'ici assuré par le Ministère des Finances pour l'ensemble du pays. Il va de soi que la Région flamande n'a pas manqué d'aviser le titulaire de ce département qu'en exécution du décret du Parlement flamand du 9 juin 1998, ce sont désormais les autorités de cette région, qui à partir de l'exercice d'imposition 1999, assureront la perception de cette imposition pour ce qui concerne le territoire de la région flamande.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS. Avis n° 31/98 du 9 novembre 1998 de la Commission de la Protection de la Vie privée Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques notamment l'article 5, alinéa 1er et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1998;

Vu le rapport de Mme D. Mintjens, Emet, le 9 novembre 1998, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Cette modification permettrait notamment à la s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg", en abrégé "CIPAL", d'accéder aux informations du Registre national relatives à des personnes physiques et d'en utiliser le numéro d'identification, et ce, dans le cadre de la perception du précompte immobilier au bénéfice de la Région flamande.

II. EXAMEN PU PROJET : 1. Justification de l'accès aux informations et de l'utilisation du numéro d'identification. Le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier, habilite la Région flamande à percevoir le précompte immobilier à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Par décision du Gouvernement flamand du 26 mai 1998, le Ministère de la Communauté flamande désire confier à la s c. CIPAL des missions d'appui en matière de perception des impôts, et ce, en sous-traitance de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière.

Le Ministère de la Communauté flamande estime indispensable d'avoir accès aux informations du Registre national et de pouvoir utiliser le numéro d'identification afin de permettre une perception efficace du précompte immobilier, eu égard au nombre important de contribuables et à la nécessité d'échanger des données avec le cadastre et la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le centre informatique CIPAL doit également pouvoir disposer de ces données et utiliser le numéro d'identification.

Par arrête royal du 30 janvier 1998, la s.c. CIPAL avait déjà obtenu l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et avait été autorisée à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques inscrites audit Registre.

Cet arrêté royal limite l'accès aux informations (article 2) et l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification (article 4) à l'accomplissement des "tâches résultant de la perception de la radio-télévision redevance" au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande.

A cet égard, CIPAL accomplit ces tâches en sous-traitance et sous la responsabilité de l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande.

La Commission renvoie ici à son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, émis dans le cadre de l'élaboration de l'arrêté royal susmentionné, et ceci principalement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les dispositions qui ne seront pas commentées ci-dessous in extenso, étant donné qu'elles n'ont fait entre-temps l'objet d'aucune modification.

L'intention est d'étendre l'objectif pour lequel la s.c. CIPAL a accès aux informations et a obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national dans le cadre de cette nouvelle mission.

Le Ministère de la Communauté flamande propose à cet effet de compléter l'article 2, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal du 30 janvier 1998 par la disposition "et du précompte immobilier" après les mots "la perception de la radio-télévision redevance".

Le but en soi, à savoir la perception du précompte immobilier, n'appelle aucune observation de la part de la Commission.

Le centre informatique CIPAL s.c. a été agrée par l'arrêté royal du 27 octobre 1986 pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

Dans son avis n° 14/97 du 11 juin 1997, la Commission a souligné que cet arrêté royal offrait des bases insuffisantes pour l'exercice des missions confiées en matière de radio-télévision redevance pour l'ensemble de la Communauté flamande, et donc non plus uniquement pour les seules provinces d'Anvers et du Limbourg pour lesquelles CIPAL s.c. a été agréé en tant que centre informatique.

La Commission constate qu'à ce jour, aucune réglementation définitiveet précise n'a été édictée en vue de régulariser la situation. A cet égard, la Commission se réfère également à son avis n° 07/98 du 21 janvier 1998 concernant un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1986 relatif à l'agrément du centre informatique CIPAL pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, en vue de la perception de la redevance radio et télévision. Il va de soi que cette objection vaut également en ce qui concerne les missions d'appui confiées à CIPAL dans le cadre de la perception du précompte immobilier. 2. Accès aux informations. Les dispositions relatives à l'accès n'ont fait l'objet d'aucune modification. Dans un souci de clarté, elles sont brièvement rappelées ci-dessous.

En ce qui concerne l'accès du centre informatique CIPAL, celui-ci est accordé à la personne chargée de la direction du centre et aux membres du personnel que la personne susmentionnée désigne nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences.

De même, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne les informations demandées. Par conséquent, pour la perception du précompte immobilier, l'accès est demandé pour les données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Vu l'absence de nouvelle motivation, il y a lieu de se référer à la motivation prévue dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 30 janvier 1998. Les données énumérées aux n° 1° à 6° inclus (nom et prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date de décès) sont les informations minimales de base, les données énumérées aux n° 7°, 8° et 9° (profession, état civil et composition du ménage) sont nécessaires pour faciliter la perception, et ce, par le biais d'une meilleure connaissance de la solvabilité.

L'accès est limité à une période de six ans, conformément aux délais dans lesquels l'impôt peut être perçu.

Ces dispositions ne soulèvent aucune objection de la part de la Commission. 3. Utilisation du numéro d'identification. Les dispositions relatives à l'utilisation du numéro d'identification (article 4) n'ont pas, non plus, été notifiées. L'autorisation d'utiliser le numéro reste limitée à l'accomplissement des tâches mentionnées dans l'arrêté royal du 30 janvier 1998 et dans le projet d'arrêté royal modifiant ce dernier, à savoir la perception de la radio-télévision redevance et du précompte immobilier.

Les limitations déjà prévues en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification sont également maintenues.

La Commission n'a aucune objection à formuler à l'égard de ces dispositions. 4. Dispositions abrogatoires. La Commission constate que le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 ne contient aucune disposition abrogatoire.

Le demandeur d'avis devra vérifier s'il y a lieu de prévoir des dispositions abrogatoires relatives à la perception du précompte immobilier. 5. Communication de la liste des personnes désignées et signature d'un document comportant une obligation de sécurité et de confidentialité. Ces dispositions n'ont pas été modifiées et continuent dès lors de s'appliquer pleinement en ce qui concerne la perception du précompte immobilier.

La Commission n'a aucune objection à formuler à ce sujet.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable à condition que l'agrément de la s.c. CIPAL soit régularisé comme indiqué ci-dessus.

Le secrétaire, M.-H. Boulanger.

Le président, P. Thomas.

19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 3, alinéa 1er, 5°, et l'article 5, § 3, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu le décret du Parlement flamand du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus pour ce qui concerne le précompte immobilier, notamment les articles 2 et 28;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;

Vu la décision du gouvernement flamand du 26 mai 1998 de confier la perception du précompte immobilier en sous-traitance à la s.c. "Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg" en abrégé, "Cipal", qui accomplira cette mission sous la responsabilité et la surveillance de l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la gestion financière du Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'avis n° 31/98 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 novembre 1998;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en application du décret précité du 9 juin 1998, la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, la perception du précompte immobilier visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la susdite loi spéciale du 16 janvier 1989;

Considérant qu'il s'impose dès lors de régler sans délai l'organisation efficace de cette perception;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1998 autorisant l'Administration du Budget, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et ", le centre";2° dans l'alinéa 2, les mots "et du précompte immobilier" sont insérés entre les mots "la radio-télévision redevance" et le mot "sont" et les mots "au bénéfice de l'ensemble de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "au bénéfice respectivement de l'ensemble de la Communauté flamande et de l'ensemble de la Région flamande.» .

Art. 2.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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