publié le 23 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d"existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;
Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.
Annexe Sous-Commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 23 décembre 1996 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszeker-heid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43754/CO/301.01)
Article 1er.Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.
Art. 2.L'article 4, § 1er, 3° est modifié comme suit : « Montant : - Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 inclus l'indemnité de sécurité d'existence s'élèvera toujours à 66 p.c. du salaire de base en vigueur; - Si le gouvernement prend des mesures qui auraient pour conséquence de réduire l'allocation de chômage principale, le montant de l'indemnité de présence payée à ce moment-là par le fonds restera inchangé jusqu'au 31 mars 1997 inclus. » .
Art. 3.L'article 4, § 7 est modifié comme suit : « Indemnité de maladie complémentaire : En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun, le fonds octroie pendant les trente premiers jours civils une indemnité de maladie complémentaire par jour de travail dans le système de cinq jours par semaine. Cette indemnité est un pourcentage du salaire pour les jours fériés de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier.
L'indemnité de maladie complémentaire est égale à 25,88 p.c. du salaire pour les jours fériés, le plafond étant la limité salariale pour l'assurance maladie-invalidité et 85,88 p.c. de la partie du salaire pour les jours fériés qui dépasse la limite salariale pour l'assurance maladie-invalidité.
Si le premier jour d'incapacité de travail a été indemnisé sur la base de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ce jour ne donne pas droit à l'indemnité de maladie complémentaire.
Lorsque l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, le premier jour de travail ne donne pas droit à l'indemnité de maladie complémentaire.
Lorsque l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils, il n'y a droit à l'indemnité de maladie complémentaire pour le premier jour que si l'intéressé a été en chômage plus de huit jours dans la période de vingt-et-un jours civils précédant le début de l'incapacité de travail.
Lorsque l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils et que l'intéressé a été en chômage moins de neuf jours dans la période de vingt-et-un jours civils précédant le début de l'incapacité de travail, l'indemnité de maladie complémentaire pour les cinq premiers jours à indemniser est majorée d'un montant égal à 17,18 p.c. du salaire pour les jours fériés de la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'ouvrier.
L'indemnité de maladie complémentaire n'est due que si l'ouvrier est reconnu depuis au moins trente jours civils comme ouvrier portuaire.
Une incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de travail commun, intervenue dans un délai de moins de quatorze jours civils suivant la fin d'une incapacité de travail précédente résultant d'une maladie ou d'un accident de travail commun, est considérée comme une poursuite de l'incapacité de travail précédente, sauf preuve du contraire. ».
L'article 4, § 7bis est supprimé.
L'article 4, § 7ter devient l'article 4, § 7bis. Dans ce nouvel article 4, § 7bis, la disposition "le salaire hebdomadaire et mensuel garanti" est remplacée par "l'indemnité de maladie complémentaire".
Art. 4.A l'article 16, les dispositions "du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus" sont remplacées par "du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 inclus".
Art. 5.A l'article 16ter, les dispositions "pour une période de 2 ans, prenant cours le 1er janvier 1995" sont remplacées par "pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 inclus".
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997, les dispositions de l'article 3 sont soumises aux mêmes conditions de validité et délais de préavis que ceux prévus dans les statuts; les autres articles cessent d'être en vigueur le 1er avril 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET