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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012605
pub.
23/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012605/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 24 juin 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45275/CO/102.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.a) L'indice appliqué au 1er janvier 1997 est de 121,01. b) Une augmentation salariale de 8 F l'heure est appliquée à partir du 1er mai 1997, en régime de travail de 40 heures/semaine.c) Une augmentation salariale de 8,21 F l'heure est appliquée au 1er mai 1997, en régime de travail de 39 heures/semaine.

Art. 4.Les salaires horaires, les primes et indemnités visées aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er janvier 1997, de 121,01 à 122,22.

Art. 5.Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE III. - Barème des jeunes travailleurs

Art. 6.Le salaire des travailleurs de moins de 21 ans est fixé au pourcentage ci-après du salaire des travailleurs de la même catégorie professionnelle : à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 90 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c.

Art. 7.Les jeunes travailleurs dont l'aptitude et le rendement sont ceux d'un adulte perçoivent les 100 p.c. du salaire de leur catégorie. CHAPITRE IV. - Mobilité des travailleurs

Art. 8.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieur conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

Art. 9.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

Art. 10.Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 14 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

Art. 11.Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 8 à 10 ne concernent pas : 1° les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;2° les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents. Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production. CHAPITRE V. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines

Art. 12.Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction.

Art. 13.A partir du 1er janvier 1997 une prime de nuit d'un montant horaire de 64,33 F est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.

La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.

Art. 14.A partir du 1er janvier 1997, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 19,92 F est payée pour les heures prestées entre 6 heures et 6 h 30 m, et entre 17 h 30 m, et 20 heures, ainsi que le samedi entre 13 h 30 m, et 16 heures, sans préjudice des lois sur la durée du travail, le repos du dimanche et les jours fériés.

Art. 15.Les primes visées aux articles 13 et 14 sont majorées comme le salaire principal pour les heures supplémentaires prestées. Elles ne s'appliquent cependant pas aux heures prestées pour travaux préparatoires et complémentaires.

Art. 16.A partir du 1er janvier 1997, en cas de décalage, une garantie de 107,21 F par jour est octroyée pour tout horaire non compris entre 6 h 30 m et 17 h 30 m. CHAPITRE VI. - Indemnité de modification d'horaire à Bierghes et à Lessines

Art. 17.A partir du 1er janvier 1997, lorsque, exceptionnellement, un travailleur est appelé à des prestations selon un horaire inhabituel, il lui est alloué, pour ce jour, une indemnité de changement d'horaire de 107,21 F. CHAPITRE VII. - Prime de nuit et travail par équipe ou horaire décalé aux carrières de Quenast

Art. 18.Les heures comprises entre 5 heures et 21 heures pour le travail par équipe entraînant des décalages d'horaire par rapport à l'horaire normal sont rétribuées avec un supplément horaire de 13,36 F.

Art. 19.Pour le poste de nuit, une prime de nuit d'un montant de 64,33 F est payable pour les heures prestées entre 20 h 30 m et 5 heures au concassage et entre 20 h 45 m et 5 heures en carrière.

Art. 20.Lorsque le travail s'effectue en deux équipes, les travailleurs disposent toujours d'un arrêt de travail pour prendre leur repas.

Cependant, par exception, les travailleurs occupés aux travaux préparatoires à la carrière mécanisée et au concassage prendront leur repas pendant les heures de prestation. CHAPITRE VIII. - Décalage d'horaire aux carrières de Quenast

Art. 21.Les décalages d'horaire par rapport aux heures normales demandées par la direction et entraînant des prestations avant 7 heures et après 18 heures, donnent lieu au paiement d'une prime équivalent à la prime d'équipe et ce, pour toutes les heures de prestation.

Art. 22.Les décalages d'horaire n'entraînant pas de prestations en dehors des heures comprises entre 7 heures et 18 heures ne donnent pas lieu au paiement de cette prime.

Art. 23.Les décalages d'horaire demandés par les travailleurs ne donnent pas lieu au paiement de la prime. CHAPITRE IX. - Indemnité de descente et de remonte aux carrières de Quenast

Art. 24.L'indemnité de descente et de remonte est fixée à 5,91 F par heure prestée. CHAPITRE X. - Heures supplémentaires aux carrières de Quenast

Art. 25.Le travailleur travaillant en équipes et effectuant des heures supplémentaires bénéficie du supplément légal calculé sur le total de son salaire habituel et de la prime d'équipe. CHAPITRE XI. - Services d'entretien

Art. 26.A partir du 1er janvier 1997, les prestations du samedi donnent droit à un sursalaire de 150 F de l'heure (y compris le décalage horaire).

Il y a assimilation de cette prime pour les petits chômage, au sens de l'article 33 de la présente convention collective de travail.

De même, il y a comptabilisation pour la prime de fin d'année, au prorata temporis.

Pour le centre de Quenast l'équipe du samedi a été portée de 6 à 8 travailleurs à partir du 1er janvier 1989. CHAPITRE XII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 27.Une indemnité complémentaire de chômage, dont les conditions d'octroi sont identiques à celles des allocations de chômage, est allouée pour chaque jour de chômage décidé par l'employeur, y compris le chômage d'origine économique.

Art. 28.Un plafond de 100 jours d'indemnisation par année civile est à respecter et par travailleur avec pool par entreprise. Si un plafond est atteint, les employeurs sont d'accord pour revoir la situation avec les délégations syndicales.

Art. 29.A partir du 1er janvier 1997, le montant de l'indemnité s'élève en régime de cinq jours à un taux unique de 285 F par jour pour le travailleur.

Art. 30.L'indemnité n'est due que pour autant que le travailleur se présente au travail lors de la reprise du travail et qu'il soit en service dans le secteur depuis 3 mois au moins au moment de l'arrêt donnant lieu à l'indemnisation.

Art. 31.La prime visée aux articles 27 à 30 ci-dessus est accordée également aux travailleurs licenciés pour raison économique, pour la durée du chômage et durant 100 jours maximum. CHAPITRE XIII. - Organisation du chômage

Art. 32.Les directions d'entreprises décident s'il y a lieu d'arrêter la production et de mettre en chômage. Le chômage est organisé par jours d'arrêt complet.

Les modalités de chômage sont en outre préalablement discutées et mises au point avec les représentants des travailleurs, y compris les permanents syndicaux.

De toute manière, les expéditions sont assurées pendant les jours d'arrêt. CHAPITRE XIV. - Petits chômages

Art. 33.L'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, est étendue aux cohabitants. CHAPITRE XV. - Kermesses locales

Art. 34.A l'occasion des kermesses locales : à Bierghes : 1 jour (en septembre) à Lessines : 2 jours (en mai et en août) à Quenast : 2 jours le travailleur a la faculté : a) de travailler;b) d'être en absence autorisée;c) de prendre un jour de vacances annuelles;d) de prendre du repos complémentaire. Ce jour est à considérer comme un jour payé.

La kermesse locale payée sera celle du mois de mai.

En outre, il est octroyé un jour de congé complémentaire à partir de 1995. CHAPITRE XVI. - Prime de scolarité aux jeunes travailleurs

Art. 35.Une prime de scolarité égale à une augmentation de 3 p.c. du salaire de base est alloué dans les conditions suivantes aux jeunes travailleurs suivant les cours d'une école professionnelle agréée : 1. les cours sont destinés à perfectionner les jeunes gens dans leur métier;2. un certificat ou une attestation doit prouver la réussite des examens de fin d'année;3. les cours sont suivis avec l'accord de la direction de l'entreprise. CHAPITRE XVII. - Chaussures de travail

Art. 36.Les employeurs délivrent une paire de chaussures de sécurité à tous les travailleurs; en principe, il est octroyé une paire de chaussures par période de douze mois.

Toutefois, d'autres paires de chaussures sont données gratuitement aux travailleurs qui justifient de l'usure de leur première paire. CHAPITRE XVIII. - Durée du travail

Art. 37.La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures.

Les modalités d'application sont fixées au plan des entreprises.

Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que les jours de repos compensatoires.

La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective.

La programmation des repos compensatoires sera établies par les conseils d'entreprises ou à défaut avec les délégations syndicales. CHAPITRE XIX. - Prime à verser à la Caisse sociale de sécurité d'existence pour les seuls travailleurs syndiqués

Art. 38.Une prime annuelle réservée aux seuls travailleurs syndiqués est financée par le paiement d'un montant de 3 500 F/l'an depuis 1994 par travailleur affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs pour autant que les cotisations syndicales payées au 1er mars 1995 atteignent un minimum de 450 F par mois à l'âge adulte, sauf pour les prépensionnés où le minimum est fixé à 390 F.

Art. 39.La totalité de la prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, à condition que les délégations syndicales aient fait respecter la présente convention.

Art. 40.Les modalités d'application de la prime définie à l'article 38 sont fixées comme suit : Pour avoir droit à la totalité de la prime : 1. le travailleur doit être inscrit à l'entreprise au 28 février de l'année;2. le travailleur doit avoir presté au moins un jour entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours;3. le travailleur doit être en règle de cotisation syndicale depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Art. 41.La prime prévue à l'article 38 est également payée aux travailleurs prépensionnés. Les modalités d'octroi prévues à l'article 40 et à l'article 42, 1 et 2 leur sont applicables.

Art. 42.La prime est payée à raison de 1/12 par mois ou fraction de mois de présence, aux travailleurs qui, dans le cours de l'exercice de référence : 1. sont entrés dans l'entreprise;2. sont pensionnés;3. sont décédés (leurs ayants droit bénéficient des avantages);4. sont passés de la catégorie de travailleur à la catégorie d'employé;5. sont sortis de l'entreprise sauf en cas de motif grave.Les travailleurs sortis volontairement doivent avoir 3 mois minimum de présence au sein du secteur.

Art. 43.A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. CHAPITRE XX. - Formation syndicale

Art. 44.En vue d'assurer une formation syndicale adéquate, une contribution patronale de 0,15 F par heure effectivement prestée ou assimilée est versée au fonds social.

Le montant total des recettes est réparti trimestriellement entre les organisations syndicales au prorata des montants des primes syndicales versées à chacune d'entre-elles pour l'exercice précédent. CHAPITRE XXI. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi Paix sociale - Prime annuelle A. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 45.En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les conseils d'entreprises et les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Il n'y a pas de garantie du volume global de l'emploi; néanmoins, tout dégagement de plus de deux personnes fera l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises et avec les délégations syndicales.

En cas de restructuration, les éventuels dégagements se feront par priorité par le système de prépension.

B. Paix sociale

Art. 46.Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de la présente convention collective de travail.

C. Prime annuelle

Art. 47.Pour les années 1997 et 1998, une prime de fin d'année est payée à tous les travailleurs qui se trouvent dans les conditions énumérées à l'article 48.

Cette prime est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines.

Le salaire horaire à prendre en considération est celui du 1er novembre 1997 pour l'année 1997 et celui du 1er novembre 1998 pour l'année 1998.

Art. 48.A. La prime visée à l'article 47 est payée à tous les travailleurs de l'entreprise aux conditions suivantes : 1. les absences justifiées autres que pour maladie, les absences pour vacances annuelles, pour "petits chômages", pour formation syndicale, pour blessure au travail ou sur le chemin du travail, pour maladie professionnelle, congé éducation et toutes les absences autorisées par la loi ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;2. les périodes de chômage à concurrence de 100 jours en régime de 5 jours ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;3. pour toute autre absence, chaque tranche complète de 66 jours fait perdre 1/4 de la prime annuelle.Pour les travailleurs qui ont eu leur prime annuelle diminuée l'année précédente, chaque tranche complète de 22 jours fait perdre 1/12 de la prime.

Toutes les années d'ancienneté au-delà de 10 ans, prestées dans le secteur du porphyre, neutralisent 5 jours d'absence pour maladie dans le calcul de la prime de fin d'année.

B. Les pensionnés, les prépensionnés, les militaires et ayants-droits de décédés touchent 1/4 des primes, par trimestre presté ou commencé.

C. Sont exclus du bénéfice des primes, les licenciés pour faute grave.

D. Les licenciés pour motif économique bénéficient des mêmes avantages que les pensionnés, militaires et ayants droit de décédés.

E. Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise reçoivent 1/12 des primes par mois complet, le mois commencé est payé pour un mois complet. Pour bénéficier de cette disposition, les travailleurs doivent être inscrits au registre du personnel 6 mois au moins, c'est-à-dire avoir une ancienneté de 6 mois dans une des entreprises relevant du champ de compétence de la sous-commisssion paritaire.

F. Les travailleurs embauchés au cours de l'année et ayant au moins trois mois d'ancienneté, reçoivent 1/12 de la prime par mois complet.

Art. 49.Le paiement de la prime visée à l'article 47 a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël. CHAPITRE XXII. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

Art. 50.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 3 février 1997 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 20 février 1997), les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 50 p.c. au moins du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social de 2e classe (carte train) pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 51.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XXIII. - Travail intérimaire

Art. 52.Les diverses parties se déclarent favorables au respect de la législation, avec des contrats d'une durée maximale de 3 mois.

Au delà de cette période, il y a engagement sous forme de contrat de travail à durée déterminée. CHAPITRE XXIV. - Prime de recyclage

Art. 53.Une prime de recyclage non récurrente de 3 400 F net est octroyée au 1er mai 1997.

A partir du 1er mai 1998, une prime récurrente de 3 400 F net sera payée, prorata temporis, au personnel actif. CHAPITRE XXV. - Délais des préavis

Art. 54.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fixé à : - 56 jours pour les ouvriers ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans le secteur; - 84 jours pour les ouvriers ayant une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans dans le secteur.

Pour les prépensionnés, il y a application du préavis légal. CHAPITRE XXVI. - Prépension

Art. 55.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998. Les personnes qui seraient prépensionnées entre le 1er janvier 1998 et le 1er mai 1998 recevront la prime de 3 400 F prévue à l'article 53 de la présente convention.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 56.En complément de ce qui est prévu à l'article 55, les parties conviennent, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité,d'instaurer un régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus en 1997 et de 56 ans et plus en 1998 et pouvant prouver, au moment de la fin de leur contrat, 20 ans de régime de travail en équipe comportant les prestations de nuit telles que prévues par la convention collective de travail n° 46, conclue le 10 mai 1990 au sein du Conseil national du travail, et comptant une carrière professionnelle de 33 ans au moins comme travailleur salarié.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière. CHAPITRE XXVII. - Classification des fonctions

Art. 57.La classification des fonctions fera l'objet, durant la présente convention collective de travail, d'un examen au niveau des divers sièges des diverses entreprises. CHAPITRE XXVIII. - Cadre légal

Art. 58.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE XXIX. - Problématique « Quenast 2000 »

Art. 59.Toutes décisions concernant Quenast 2000 sera au préalable discutée avec les délégations syndicales. CHAPITRE XXX. - Formation des jeunes

Art. 60.Il y aura affectation d'au moins 0,20 p.c. de la masse salariale à un système de formation à déterminer. CHAPITRE XXXI. - Durée de la convention

Art. 61.a) La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. b) Des revendications pour les catégories d'ouvriers, sauf modifications des méthodes et conditions de travail ne seront pas posées Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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