publié le 18 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative a l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 mai 1999 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 29 janvier 2001 sous le numéro 56295/CO/142.02) I. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s en exécution d'un contrat de travail et visé(e)s à l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail les ouvriers et ouvrières visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.
II. Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 et dans les limites prévues à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à partir du 1er janvier 1999 à une allocation pour suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour réduction de leurs prestations de travail.
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimés en equivalents temps plein.
Art. 4.Par "entreprise", on entend l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail.
Art. 5.Les règles d'organisation relatives du droit visé ci-dessus sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 conclue le 9 mars 1972 au Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.
III. Formalités
Art. 6.§ 1er. L'ouvrier(ière) qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations prend cours, de même que de la durée des prestations de l'interruption ou de la réduction.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier(ière).
La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus.
IV. Dispositions finales
Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.
Art. 8.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX