publié le 08 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans les entreprises du secteur du déménagement, des garde-meubles et leurs activités connexes
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans les entreprises du secteur du déménagement, des garde-meubles et leurs activités connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant le droit au crédit-temps, l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans les entreprises du secteur du déménagement, des garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 septembre 2023 Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans les entreprises du secteur du déménagement, des garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 182966/CO/140)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux travailleurs occupés par les employeurs visés au point 1). Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 et la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022; - la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (tel que modifié à plusieurs reprises); - l'avis n° 2367 du 30 juin 2023 du Conseil national du Travail concernant le renouvellement des conventions collectives de travail relatives aux régimes de chômage avec complément d'entreprise et au crédit-temps de fin de carrière dans le cadre du cadre d'accords du 6 avril 2023.
Art. 3.Crédit-temps avec motif § 1er. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée. § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 3. Pour l'octroi de la prestation d'interruption pour s'occuper d'un enfant (premier point du § 2), la limite d'âge de l'enfant est abaissée à 5 ans en cas de crédit-temps à temps plein. § 4. La période maximale pour laquelle les prestations d'interruption sont accordées - également dans le cas de soins à un enfant (premier point du § 2) - est réduite à 48 mois pour toutes les formes de retrait (temps plein, mi-temps ou 1/5ème). § 5. Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total.
Art. 4.Emplois de fin de carrière § 1er. Pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 2. Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3 la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail); - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, § 3 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail). § 3. Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi (article 8, § 2 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail).
Art. 5.Seuil Le calcul du seuil mentionné à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, est fixé à 5 p.c. des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, exclusivement à prendre par ceux-ci.
Art. 6.Primes d'encouragement flamandes En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - section 2 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - section 3 : entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.
Art. 7.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et a été conclue à durée indéterminée, à l'exception de l'article 4, § 1er.
L'article 4, § 1er cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE