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Arrêté Royal du 09 octobre 2009
publié le 23 octobre 2009

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions

source
service public federal justice, service public federal interieur et service public federal mobilite et transports
numac
2009014272
pub.
23/10/2009
prom.
09/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/09/2009014272/moniteur
moniteur
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9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 31bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, § 3, alinéa 2, remplacé par la loi du 29 février 1984;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, l'article 34, 2°;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 23 juillet 2009;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 15 juillet 2009, le 12 août 2009 et le 3 septembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 septembre 2009;

Vu l'urgence motivée par l'avis motivé 2001/2254 de la Commission européenne du 25 juin 2009 invitant la Belgique à prendre les mesures requises pour se conformer au même avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception;

Vu l'avis 47.148/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ».

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et 27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « augmentée d'une somme forfaitaire de 110 euros » sont abrogés;2° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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