Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 1998
publié le 06 novembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022665
pub.
06/11/1998
prom.
09/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/09/1998022665/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, notamment l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1986 et l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, notamment l'article 3, 2;

Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage, notamment l'article 3;

Vu la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, notamment les articles 3, 5 et 12;

Vu la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes, notamment les articles 3 et 5;

Vu l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République du Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, notamment l'article 29 et l'annexe I, V, E, I, chapitres 3 et 4 tel que modifiés par la décision du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995;

Vu la directive 95/23/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches;

Vu la directive 95/68/CE du Conseil du 22 décembre 1995 modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 21 avril 1998;

Vu l'urgence, motivé par l'obligation d'harmoniser sans délai les conditions de transport des viandes fraîches, des préparations de viandes et des produits à base de viande avec certaines dispositions des directives 92/45/CEE, 92/116/CEE, 94/65/CE, 95/23/CE et 95/68/CE;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 août 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, les mots « , les autres issues traitées d'origine animale » sont insérés entre les mots « les produits à base de viande » et les mots « et les préparations de viandes ».

Dans le même article, § 3, les mots « d'élevage » sont supprimés.

Dans le même article, § 4, les mots « , autres issues traitées d'origine animale » sont insérés entre les mots « produits à base de viande » et les mots « ou préparations de viandes », et le sigle « CEE » est remplacé par le sigle « CE ».

Dans le même article, le § 5 est complété de l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique pas davantage aux cas de transport de carcasses ovines ou caprines et des abats leur correspondant non munis d'une marque de salubrité qui ont été obtenus lors d'un abattage privé dans un établissement agréé en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux par le Ministre de l'Agriculture en vue d'effectuer des abattages prescrits par un rite religieux. Toutefois, ce transport doit être accompagné du récépissé de la déclaration d'abattage. » Dans le même article, § 6, les mots « d'une personne privée » sont insérés entre les mots « à domicile » et les mots « par un détaillant ».

Art. 2.Dans l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, le mot « marchandises » est remplacé par le mot « denrées ».

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III du texte français est remplacé par l'intitulé suivant : « Les denrées ».

Art. 4.Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « ou une marque » sont remplacés par les mots « ou une marque d'identification » et l'alinéa est complété par les mots « ou une marque d'identification ».

Dans le même article, l'alinéa premier du texte actuel formera § 1er, tandis que les autres alinéas formeront § 2.

Dans le même article, le § 1er formé de cette façon est complété de l'alinéa suivant : « Les carcasses et les abats d'animaux de boucherie revêtus de la marque de salubrité réservée aux viandes ladres à congeler, ne peuvent être transportés qu'à destination de l'établissement agréé pour cette opération et désigné dans le document de transport visé à l'article 7, § 7. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.§ 1er. Des animaux mis à mort, même s'ils sont entièrement ou partiellement habillés selon la réglementation en vigueur mais qui ne sont pas marqués parce qu'ils n'ont subi aucune expertise ou ont uniquement subi une expertise partielle, ne peuvent être transportées que dans les cas suivants et sous les conditions suivantes : 1° des volailles destinées à la production de foie gras, mises à mort à la ferme d'engraissement, transportées dans les 24 heures après la mise à mort vers un établissement agréé en vue du traitement ultérieur, à condition qu'elles soient accompagnées du certificat de salubrité mentionné à l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, article 20, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1981;2° du gibier d'élevage mis à mort au lieu d'origine, transporté vers un établissement agréé en vue du traitement ultérieur, à condition qu'il soit accompagné de l'attestation sanitaire mentionnée à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'expertise et au commerce de viandes de gibier d'élevage, articles 4, § 2, et 5bis, § 2; 3° des volailles, des lapins ou du gibier d'élevage à plumes abattus en petites quantités à l'exploitation d'origine d'un producteur dont la production annuelle n'est pas supérieure à 10.000 unités de ces animaux qui sont transportés aux marchés hebdomadaires en vue de la cession directe à des personnes privées, à condition qu'ils soient accompagnés du document d'enregistrement mentionné à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, article 5bis; 4° un animal de boucherie, abattu par abattage de nécessité, transporté vers un abattoir agréé à cette fin en vue de l'habillage, à condition qu'il soit accompagné du document de transport mentionné à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, article 24, alinéa deux. L'animal abattu et saigné est transporté, dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, et ce le plus rapidement possible après l'abattage. Dans la mesure où l'animal abattu ne peut être amené à l'abattoir dans un délai d'une heure, il doit être transporté dans un moyen de transport dans lequel règne une température comprise entre 0 °C et 4 °C; 5° du gibier sauvage transporté conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 16, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage. § 2. Le transporteur des animaux mis à mort ou celui qui les offre en vente dans le cas visé au § 1er, 3°, devra exhiber à toute réquisition les documents nécessaires.

Dans les cas visés au § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, pour autant que dans ce dernier cas un document soit obligatoire, il doit, lors de la déclaration d'abattage, remettre les documents dans l'établissement de destination. »

Art. 6.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 1° et 2°, les mots « et de gibier d'élevage biongulé » sont remplacés à chaque reprise par les mots « , de gibier d'élevage biongulé et de gros gibier sauvage »;2° au point 3°, les mots « et de gibier à plumes d'élevage » sont remplacés par les mots « , de gibier d'élevage à plumes et de petit gibier sauvage »;3° au point 7°, les mots « , les viandes en morceaux de moins de 100 grammes » sont supprimés.

Art. 7.L'article 6, § 1er, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Aucun autre produit susceptible d'affecter la qualité hygiénique des viandes fraîches, des produits à base de viande ou des préparations de viandes ou de les contaminer ou de leur communiquer une mauvaise odeur ou de les rendre nuisibles pour la santé humaine ne peut être transporté en même temps dans un même moyen de transport.

Sauf dans le cas de viandes fraîches de volaille, il peut être dérogé à la disposition de l'alinéa précédent, à condition que des précautions appropriées soient prises, notamment l'emballage des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes et l'installation d'une séparation physique adéquate avec les autres produits. » Dans le même article, § 2, les mots « ne sont pas propres et qui n'ont pas été » sont remplacés par les mots « n'ont pas été nettoyés et ».

Dans le même article, § 4, 1°, les mots « , de gibier d'élevage biongulé et de gros gibier sauvage » sont insérés entre les mots « d'animaux de boucherie » et « doivent être suspendues ».

Dans le même article, § 4, 2°, les mots « ou de gibier d'élevage » sont remplacés par les mots « , de gibier d'élevage à plumes ou de petit gibier sauvage ».

Dans le même article, § 4, 8°, les mots « ne peuvent entrer en contact direct avec le plancher sauf si celui-ci est strié et dont les nervures ont une hauteur d'au moins 2 cm. Ils » sont supprimés.

Dans le même article, § 5, les mots « d'élevage » sont supprimés.

Le même article est complété par le paragraphe suivant : « § 6. Les autres issues traitées d'origine animale doivent être transportées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Elles doivent être emballées ou contenues dans des récipients ou containers fermés. »

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Au cours de leur transport, les viandes fraîches d'animaux de boucherie doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial établi par l'établissement d'expédition, étant entendu que ce document doit comporter les données suivantes : 1° les indications de la marque de salubrité ou de la marque d'identification avec laquelle la viande ou, le cas échéant, l'emballage est muni;2° le numéro d'agrément de l'établissement d'expédition;3° pour les viandes congelées ou surgelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation ou de surgélation;4° pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, une des mentions suivantes : - le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a) de la directive 64/433/CEE a été effectué; - les viandes sont destinées à la transformation; - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, alinéa 3, point c) de la directive 64/433/CEE. Après remise des pièces probantes nécessaires par l'expéditeur des viandes, l'expert apposera sa signature en dessous de la mention visée au point 4°. § 2. Au cours de leur transport, les viandes fraîches de volaille doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial établi par l'établissement d'expédition, étant entendu que ce document doit comporter les données suivantes : 1° les indications de la marque de salubrité ou d'identification avec laquelle la viande ou, le cas échéant, l'emballage est muni;2° le numéro de code de l'expert chargé de l'expertise et du contrôle dans l'établissement d'origine le jour de la production des viandes;3° le cas échéant, la mention suivante : « viandes de volaille réfrigérées par immersion - directive 71/118/CEE, Annexe I, Chapitre VII, points 42 et 43 »;4° pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, une des mentions suivantes : - le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a) de la directive 71/118/CEE a été effectué; - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point b) de la directive 71/118/CEE. Après remise des pièces probantes nécessaires par l'expéditeur des viandes, l'expert apposera sa signature en dessous de la mention visée au point 4°. § 3. Au cours de leur transport, limité au territoire national, les viandes fraîches de lapin et de gibier d'élevage doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial analogue à celui mentionné au § 1er, toutefois sans la mention sous 4°. § 4. Au cours de leur transport, les viandes fraîches de gibier sauvage doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial visé par l'expert, établi par l'établissement d'expédition étant entendu que ce document doit comporter les données suivantes : 1° les indications de la marque de salubrité ou d'identification avec laquelle la viande ou, le cas échéant, l'emballage est muni;2° un numéro de code permettant d'identifier l'expert;3° pour les viandes congelées ou surgelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation ou de surgélation. § 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er, 2, et 4, les viandes fraîches doivent être accompagnées de l'exemplaire original, soit du certificat de salubrité pour les viandes d'animaux de boucherie ou de volaille, soit du certificat de salubrité et de police sanitaire pour les viandes de gibier sauvage si : 1° les viandes sont originaires d'un abattoir ou respectivement d'un atelier de traitement de gibier sauvage situé dans une région ou une zone à restriction dans le cadre de la police sanitaire visant l'espèce animale dont proviennent les viandes, ou, 2° les viandes sont destinées à ou provenant d'un autre Etat membre de la CE après transit par un pays non membre de la CE, auquel cas, le moyen de transport doit en outre être plombé. § 6. Au cours de leur transport, les viandes fraîches de lapin et de gibier d'élevage expédiées vers ou en provenance d'un autre Etat membre de la CE doivent être accompagnées de l'exemplaire original du certificat de salubrité. § 7. Sans préjudice aux dispositions des §§ 1er et 5, 1°, les viandes ladres, reconnues conditionnellement propres à la consommation, expédiées à partir d'un abattoir vers un établissement choisi par l'intéressé et agréé pour la congélation réglementaire, doivent être accompagnées au cours de leur transport d'un document de transport délivré par l'expert et indiquant la destination exclusive. »

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Au cours de leur transport, les viandes hachées doivent être accompagnées : a) soit d'un document d'accompagnement commercial, établi par l'établissement d'expédition étant entendu que ce document doit comporter les données suivantes : 1° le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement où les viandes hachées sont produites;2° pour les viandes hachées congelées, la mention en clair du mois et de l'année de congélation;3° pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, une des mentions suivantes : - le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a) de la directive 64/433/CEE a été effectué; - les viandes sont destinées à la transformation; - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c) de la directive 64/433/CEE. Après remise des pièces probantes nécessaires par l'expéditeur des viandes, l'expert apposera sa signature en dessous de la mention visée au point 3°. b) soit de l'exemplaire original du certificat de salubrité s'il s'agit de viandes hachées : 1° originaires d'un établissement situé dans une région ou une zone à restriction dans le cadre de la police sanitaire visant l'espèce animale dont proviennent les viandes hachées, ou, 2° destinées à ou provenant d'un autre Etat membre de la CE après transit par un pays non membre de la CE, auquel cas, le moyen de transport doit en outre être plombé. § 2. Au cours de leur transport, les préparations de viandes, expédiées vers ou en provenance d'un autre Etat membre de la CE, doivent être accompagnées de l'exemplaire original du certificat de salubrité.

Au cours de leur transport, limité au territoire national, les préparations de viandes doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial analogue à celui mentionné au § 1er, toutefois sans la mention sous 3°. § 3. Au cours de leur transport, les produits à base de viande doivent être accompagnés : a) soit d'un document d'accompagnement commercial, établi par l'établissement d'expédition étant entendu que ce document doit comporter les données suivantes : 1° les indications de la marque d'identification de l'établissement d'expédition;2° un numéro de code identifiant le cercle d'expertise auquel appartient cet établissement.b) soit de l'exemplaire original du certificat de salubrité s'il s'agit de produits à base de viande : 1° obtenus à partir de viandes originaires d'un abattoir ou d'un atelier de traitement de gibier sauvage situé dans une région ou une zone à restriction dans le cadre de la police sanitaire visant l'espèce animale dont proviennent les viandes utilisées;2° destinés à ou provenant d'un autre Etat membre de la CE après transit par un pays non membre de la CE, auquel cas, le moyen de transport doit en outre être plombé. Toutefois, un document d'accompagnement commercial visé sous a) suffit et un certificat de salubrité n'est pas requis : 1° pour les produits à base de viande pasteurisés ou stérilisés contenus dans des récipients hermétiquement clos, destinés à être entreposés à température ambiante, si la marque d'identification y est appliquée de manière indélébile;2° pour des produits à base de viande contenant d'autres denrées alimentaires et ne contenant pas plus de 10 % p/p de viande ou de produits à base de viande par rapport au produit fini, prêt à utilisation après préparation conformément au mode d'emploi du fabricant, à condition que la marque d'identification soit complétée du chiffre 8 suivi d'un tiret (8-), à placer devant le numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement. § 4. Au cours de leur transport, les autres issues traitées d'origine animale propres à la consommation humaine, doivent être accompagnées d'un document d'accompagnement commercial visé au § 3, a. »

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8bis.Lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les denrées doivent être regroupées en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné d'un document d'accompagnement commercial ou d'un certificat visé à l'article 7 ou 8. ».

Art. 11.L'article 9, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Tous les certificats, visés aux articles 7 et 8, mis à disposition par l'expéditeur, sont signés et délivrés par l'expert au moment du chargement. Ils doivent comporter un seul feuillet et doivent être établis dans la ou dans une des langues officielles du lieu de destination. »;

Dans l'alinéa deux du même article, les mots « et à l'article 16 » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « d'élevage » sont supprimés.

Dans le même article, le mot « marchandises » est remplacé par le mot « denrées ».

Dans le même article, le sigle « CEE » est remplacé à chaque reprise par le sigle « CE ».

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le transporteur des viandes devra exhiber à toute réquisition les documents commerciaux, certificats et documents de transport visés aux articles 7 et 8 et les remettre à l'exploitant de l'établissement de destination. »

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.A condition que la température prescrite à l'article 5, § 1er, soit respectée et que toute souillure ou contamination ou atteinte à la qualité organoleptique soient prévenues, les dérogations suivantes sont applicables : 1° lors du transport direct par un détaillant, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de préparations de viandes vers son commerce de détail ou vers des cuisines collectives ou des commerces du secteur horeca, les dispositions de l'article 2, sub 2°, 3°, 5° et 6°, de l'article 5, § 3, de l'article 6, § 4, de l'article 7 et de l'article 8 ne sont pas d'application;2° pour les moyens de transport dont le volume n'excède pas 1,6 m3, les dispositions de l'article 2, sub 2°, 3° et 6°, de l'article 5, § 3 et de l'article 6, § 4, 1°, ne sont pas d'application. Dans ces cas, les viandes fraîches, les produits à base de viande et les préparations de viandes qui ne sont pas suspendus, doivent au moins être pourvus d'un conditionnement et placés dans des récipients ou sur des supports ou bien être emballés. »

Art. 15.Dans l'article 13, 1° et 2°, du même arrêté, le mot « marchandises » est remplacé à chaque reprise par le mot « denrées »;

Dans le même article, le point 3° est abrogé.

Art. 16.Les articles 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.§ 1er. A l'article 20, de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1986, dans le premier alinéa les mots « de l'abattoir public » sont remplacés par les mots « d'un abattoir public » et les mots « le plus rapproché » sont abrogés.

Dans le même article, deuxième alinéa, première phrase, les mots « un permis de transport » sont remplacés par les mots « un document de transport » et les deuxième et troisième phrases sont abrogés. § 2. L'article 35 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

^