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Arrêté Royal du 09 juin 2003
publié le 26 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022709
pub.
26/06/2003
prom.
09/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/09/2003022709/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 27 mai 1997;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des 13 juillet 2001 et 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, modifié par les arrêtés royaux des 9 octobre 1998 et 18 mars 2002;

Vu le règlement (CE) N° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) N° 820/97 du Conseil;

Vu le règlement (CE) N° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) N° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu le règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, N° 1326/2001 du 29 juin 2001, N° 270/2002 du 14 février 2002, N° 1494/2002 du 21 août 2002, N° 260/2003 du 12 février 2003 et N° 650/2003 du 10 avril 2003;

Vu l'avis du Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant la nécessité d'assurer la traçabilité des viandes bovines, de prendre sans délai certaines mesures afin de satisfaire aux dispositions du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et ainsi de protéger efficacement la santé publique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, le point 1°bis , inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2002, est abrogé.

Art. 2.L'article 7, § 1er, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2002, est remplacé par le texte suivant : « 5° le nombre de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale au sens du règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé par ledit règlement ».

Art. 3.A l'article 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la disposition suivante : « 6° pour chaque carcasse, partie de carcasses ou pièce de découpe de viande fraîche bovine, le poids ainsi que le numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et le bovin ou les bovins dont elle provient »;2° il est ajouté un § 8 rédigé comme suit : « § 5.Pour la viande fraîche bovine, chaque document d'accompagnement commercial comporte un numéro de série permettant de l'identifier de manière univoque.

En outre, ce document porte une mention permettant d'identifier le moyen de transport. »

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, a ), est complété par la disposition suivante : « 4° Pour la viande bovine hachée : le numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et le bovin ou les bovins dont elle provient.» 2° il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5.Pour la viande bovine hachée, chaque document d'accompagnement commercial comporte un numéro de série permettant de l'identifier de manière univoque.

En outre, ce document porte une mention permettant d'identifier le moyen de transport. »

Art. 5.L'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8bis . Chaque document d'accompagnement commercial ou certificat visé à l'article 7 ou 8 doit comporter la mention du destinataire, qu'il s'agisse d'un établissement ou d'un commerce de détail.

Lorsque le transport concerne plusieurs destinataires les denrées doivent être regroupées en autant de lots qu'il y a de destinataires.

Chaque lot doit être accompagné d'un document d'accompagnement commercial ou d'un certificat. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le transporteur des viandes devra exhiber à toute réquisition les documents commerciaux, certificats et documents de transport visés aux articles 7 et 8 et les remettre à l'exploitant de l'établissement ou du commerce de détail de destination. L'exploitant de ce dernier les conserve sur place pendant deux ans au moins après que les viandes aient quitté son établissement ou son commerce de détail. »

Art. 7.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Donné à, Bruxelles, le 9 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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