Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 mars 2003
publié le 07 avril 2003

Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014060
pub.
07/04/2003
prom.
09/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/09/2003014060/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 MARS 2003. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, modifiée par la directive 2000/61/CE;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991 et l'article 62, alinéa 1er , modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et l'article 3, § 1er;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 80;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1971, 9 août 1971, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 1 juillet 1977, 21 décembre 1979, 28 février 1980, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 9 mai 1988, 17 janvier 1989, 22 mai 1989, 19 juin 1989, 23 septembre 1991, 10 avril 1995 et 15 décembre 1998, notamment l'article 70;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 27 février 2002;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail, donné le 14 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 33.966/4 donné le 12 novembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant les transports terrestres dans ses attributions;2° « Délégué du Ministre » : le Directeur général de la direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960, avec ses modifications;4° « directive n° 94/55/CE » : la directive 94/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications;5° « véhicule » : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;6° « transport » : toute opération de transport par route effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par l'ADR;les opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition; 7° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 de l'annexe A de l'ADR; 8° « numéro ONU » : le numéro à quatre chiffres qui identifie les marchandises dangereuses et qui est donné dans la première colonne du tableau A au chapitre 3.2 de l'annexe A de l'ADR; 9° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 de l'annexe A de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception du numéro ONU 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0220, 0234, 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557 et 3317, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2068, 2069, 2070 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268; 10° « emballage, récipient, GRV ( grand récipient pour vrac), grand emballage, CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport, véhicule batterie » : emballage, récipient, grand récipient pour vrac, grand emballage, CGEM, citerne, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, unité de transport et véhicule-batterie définis dans la section 1.2.1. de l'annexe A de l'ADR.

Art. 3.L'annexe au présent arrêté prévoit des dispositions en matière : - de construction et contrôle périodique des récipients et citernes; - d'équipement des véhicules et des documents qui accompagnent ceux-ci. CHAPITRE II - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Sauf dispositions explicites contraires, le présent arrêté est applicable tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par route mais il n'est pas applicable au transport de marchandises dangereuses par route effectué par les véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières. § 2. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'annexe au présent arrêté, les transports effectués au moyen des véhicules immatriculés à l'étranger, à condition que soient respectées les dispositions de l'ADR et de ses annexes. CHAPITRE III. - Dispositions nationales

Art. 5.§ 1er. Les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les annexes de l'ADR ne sont pas autorisées en transport national. § 2. Le transport des autres marchandises énumérées dans l'annexe A de l'ADR est autorisé en transport national si les conditions fixées dans les annexes de l'ADR sont remplies, sous réserve des dérogations prévues aux § 3 et § 4. § 3. En transport national, l'utilisation de véhicules non conformes aux annexes de l'ADR est autorisée sous réserve : - qu'ils aient été construits avant le 1er janvier 1997; - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996; - qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité exigé.

En transport national, l'utilisation de citernes en matière plastique non conformes aux annexes de l'ADR est autorisée sous réserve : - qu'elles aient été construites avant le 1er janvier 1999; - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996; - qu'elles soient maintenues au niveau de sécurité exigé.

En transport national, l'utilisation de véhicules vidangeurs est autorisée sous réserve : - qu'ils aient été construits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté; - que leur construction réponde aux exigences de l'arrêté royal du 11 septembre 1984 relatif aux prescriptions de construction des véhicules-vidangeurs affectés au transport des déchets dangereux par la route; - que les citernes soient équipées d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de rupture au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En transport national, l'utilisation de GRV en métal, qui ont été construits avant le 1er novembre 1993 et ne sont pas certifiés conformément à l'annexe A de l'ADR, est autorisée aux conditions fixées par la dérogation 4-93bis accordée le 12 octobre 1995. § 4. En transport national, le délégué du Ministre peut jusqu'au 30 juin 2003 autoriser le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles contenues dans les annexes de l'ADR, à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement.

En transport national, le délégué du Ministre peut jusqu'au 30 juin 2003 établir des dispositions différentes de celles contenues dans les annexes de l'ADR pour des transports à caractère local de marchandises dangereuses, à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement.

En transport national et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise, le délégué du Ministre peut autoriser des dérogations temporaires aux annexes de l'ADR afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender ces dispositions pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie. Ces dérogations ont une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables.

Le délégué du Ministre peut délivrer des autorisations administratives pour réaliser des transports nationaux ad hoc de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par les annexes de l'ADR, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par les annexes de l'ADR, dans la mesure où ces transports ad hoc correspondent à des opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.

Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée par le délégué du Ministre sur base du présent paragraphe, une copie de cette dérogation doit se trouver dans la cabine du véhicule. § 5. Les dérogations temporaires convenues entre la Belgique et une ou plusieurs autres parties contractantes en application du paragraphe 1.5.1 de l'annexe A de l'ADR sont également valables pour le transport national. CHAPITRE IV. - Obligations des intervenants

Art. 6.Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire-expéditeur,au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions de l'ADR et de ses annexes et du présent arrêté.

Le commissionnaire-expéditeur et le commissionnaire de transport doivent mentionner dans le document de transport leurs nom et adresse.

Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du paragraphe 1.4.2.1.1 de l'annexe A de l'ADR applicables à l'expéditeur.

L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences du paragraphe 5.4.1 de l'annexe A de l'ADR. CHAPITRE V. - Contrôles

Art. 7.§ 1er. Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer : 1° les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe A de l'ADR et qui ont trait aux marchandises dangereuses ou aux emballages;2° les vérifications et les contrôles périodiques qui sont prévus à l'annexe A de l'ADR et qui ont trait aux citernes; 3° les essais d'homologation prévus au paragraphe 9.1.2.2.1 de l'annexe B de l'ADR. § 2. Si les résultats des vérifications ou des contrôles périodiques effectués sur une citerne par un organisme agréé sont positifs, celui-ci délivre une attestation.

Si, vu les résultats négatifs, l'organisme ne peut délivrer d'attestation, il en informe le délégué du Ministre. Lorsque les vérifications ou les contrôles périodiques sont recommencés, ils doivent l'être par le même organisme. § 3. Les organismes agréés chargés du contrôle des véhicules en circulation, sont habilités à effectuer les autres contrôles nécessaires pour l'obtention du certificat d'agrément prévu au paragraphe 9.1.2.1.2 de l'annexe B de l'ADR. § 4. Le Ministre peut déléguer la gestion administrative des dossiers de l'homologation, qui est prévue au paragraphe 9.1.2.2.1 de l'annexe B de l'ADR, à un organisme agréé visé au § 1er.

Art. 8.Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions de l'ADR et de ses annexes et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service public fédéral Finances Administration des douanes et accises dans l'exercice de leurs fonctions;2° les fonctionnaires et agents de la Direction générale Transport terrestre investis d'un mandat de police judiciaire. Les agents désignés au premier alinéa peuvent, dans l'exercice de leur fonction, procéder, notamment, au contrôle sur la route. CHAPITRE VI. - Documents et redevances

Art. 9.Le certificat d'agrément prévu au paragraphe 9.1.2.1.2 de l'annexe B de l'ADR est délivré par les organismes agréés chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les certificats d'agrément prévus au paragraphe 9.1.2.1.2. de l'annexe B de l'ADR, sont conformes : 1° dans le cas de transport exclusivement national, au modèle faisant l'objet du paragraphe 9.1.2.1.5 de l'annexe B de l'ADR sans la diagonale rose; 2° dans le cas de transport international, au modèle faisant l'objet du paragraphe 9.1.2.1.5 de l'annexe B de l'ADR. Si un certificat d'agrément pour un véhicule peut être délivré ou si la durée de validité de ce document peut être prolongée, ces opérations doivent avoir lieu immédiatement après le contrôle du véhicule.

Art. 10.- Le certificat d'homologation de type prévu au paragraphe 9.1.2.2 de l'annexe B de l'ADR est délivré par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Les frais liés aux contrôles effectués par les fonctionnaires de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière (Service Véhicules) ainsi que les redevances perçues lors de la délivrance du certificat d'homologation de type sont à charge du demandeur.

Les taux des redevances à percevoir par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière sont fixés comme suit : 1° 50 euros pour chaque certificat d'homologation de type ou extension d'un certificat d'homologation de type;2° 12,5 euros pour une copie d'un certificat d'homologation de type. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de l'ADR et ses annexes sont recherchées, constatées et punies conformément : 1° à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'il s'agit d'infractions aux prescriptions relatives au taux de remplissage des emballages et des citernes;2° à la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, s'il s'agit d'infractions aux prescriptions relatives aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement;3° à la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 dans le cas d'autres infractions. CHAPITRE VIII. - Disposition modificative

Art. 12.A l'article 70 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1975, 10 décembre 1976, 11 mars 1977 et 1 juillet 1977, le § 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Le présent § 1er ne s'applique pas aux véhicules qui transportent des marchandises dangereuses pour lesquels les prescriptions de l'annexe B de l'ADR prévoient au moins un appareil portatif de lutte contre l'incendie. » CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 12 novembre 1998 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 15.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mevr. I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

ANNEXE Les dispositions de l'annexe A et de l'annexe B à l'ADR qui l'autorisent sont complétées par les dispositions de la présente annexe. 1. SURVEILLANCE DE LA FABRICATION, RECONSTRUCTION OU RECONDITION-NEMENT DES EMBALLAGES, DES GRV ET DES GRANDS EMBALLAGES La surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement : - des emballages visés par le titre des chapitres 6.1 et 6.3 de l'annexe A de l'ADR; - des GRV visés par le titre du chapitre 6.5 de l'annexe A de l'ADR; - des grands emballages visés par le titre du chapitre 6.6 de l'annexe A de l'ADR, pourvus d'une marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement délivrée en Belgique, se compose de la surveillance interne exercée par le fabricant et de la surveillance externe assurée par un organisme agréé par le Ministre. 1.1. La surveillance interne est effectuée selon les instructions du délégué du Ministre et se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. 1.1.1. Lors du contrôle initial, avant la fabrication, reconstruction ou reconditionnement, il y a lieu de s'assurer que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype. 1.1.2. Le contrôle de fabrication consiste en : - tests sur les installations de fabrication, de reconstruction, de reconditionnement et de contrôle au moyen d'échantillons perdus lors du démarrage de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement et après chaque adaptation des équipements; - des contrôles du processus et du produit final pendant la fabrication, reconstruction ou reconditionnement. 1.1.3. Le contrôle final consiste en une inspection des emballages, GRV ou grands emballages après leur fabrication, reconstruction ou reconditionnement. Chaque GRV et chaque grand emballage est inspecté individuellement avant sa mise en service.

L'épreuve d'étanchéité avant mise en service des GRV est effectuée par le fabricant. 1.1.4. Les résultats du contrôle interne doivent être enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans. 1.1.5. La surveillance interne doit être effectuée par un personnel compétent. 1.1.6. Le fabricant doit disposer des installations nécessaires à l'exécution du contrôle interne. 1.2. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision de la surveillance interne. Elle a lieu à l'improviste au moins une fois par an par atelier de fabrication, reconstruction ou reconditionnement. 1.3. Mesures à prendre en cas de manquement 1.3.1. Dans le cadre de la surveillance interne Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les emballages, GRV ou grands emballages fabriqués, reconstruits ou reconditionnés depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, seront contrôlés individuellement et la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement sera supprimée sur les emballages qui présentent ces manquements. Sur les emballages, GRV ou grands emballages qui sont fabriqués, reconstruits ou reconditionnés après la constatation des manquements, la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement peut seulement être à nouveau apposée si la conformité au prototype a été prouvée une nouvelle fois. 1.3.2. Dans le cadre de la surveillance externe Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, il y a lieu de procéder comme sous le point 1.3.1 de la présente annexe.

S'il s'avère que la surveillance interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exige du fabricant, reconstructeur ou reconditionneur le respect des instructions visées au point 1.1 de la présente annexe.

L'organisme agréé informe le Ministre et son délégué au sujet des manquements.

L'organisme agréé effectue dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.

Si les mêmes insuffisances sont à nouveau constatées, - l'organisme agréé, le cas échéant, en informe le Ministre et son délégué; - le Ministre procède au retrait de la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement de l'emballage, GRV ou grand emballage concerné. 1.4. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou RID-ADR ou du reconditionneur. 2. EPREUVES PERIODIQUES SUR LES GRV 2.1. Les épreuves périodiques d'étanchéité et les inspections tous les cinq ans et après chaque réparation sont effectuées soit par un organisme agréé soit par le propriétaire ou le détenteur de GRV selon les modalités prévues ci-dessous. 2.2. Pour être habilité à effectuer les épreuves périodiques d'etanchéité et inspections sur GRV, le propriétaire ou le détenteur de GRV doit satisfaire aux conditions du 2.2 et avoir reçu l'autorisation du délégué du Ministre. 2.2.1. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit être titulaire d'une certification ISO série 9000 compatible avec l'activité visée et couvrant au moins la fabrication ou l'expédition des matières dangereuses. 2.2.2. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit être couvert contre tout dommage qui a été causé par l'épreuve périodique ou l'inspection sur les GRV. 2.2.3. Le service chargé du contrôle périodique et des inspections sur les GRV doit avoir une structure indépendante des services commerciaux et/ou de fabrication. 2.2.4. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit disposer des équipements appropriés à la réalisation des contrôles périodiques et des inspections sur les GRV; en particulier les appareils de mesure doivent être calibrés et indiquer leur précision. 2.2.5. La personne chargée du contrôle périodique et des inspections dispose d'un manuel d'instructions contenant les différentes opérations et évaluations à respecter lors de ces contrôles. La personne chargée du contrôle et le chef de l'entreprise ou son représentant signent et datent une déclaration suivant laquelle ces instructions sont respectées. 2.3. Un organisme agréé doit contrôler si les conditions mentionnées sous 2.2 sont satisfaites et il rédige un rapport de ce contrôle. 2.4. Le propriétaire ou le détenteur de GRV introduit auprès du délégué du Ministre un dossier contenant les éléments suivants: - le rapport de l'organisme agréé visé sous 2.3; - le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle périodique et des inspections sur les GRV; - une représentation du poinçon utilisé.

S'il apparaît du dossier qu'il est satisfait à toutes les conditions sous 2.2 le délégué du Ministre autorise le propriétaire ou le détenteur de GRV à effectuer des épreuves périodiques et inspections sur les GRV. 2.5. Les épreuves périodiques et inspections sur les GRV ont lieu conformément à l'ADR. Les rapports de contrôle doivent au moins mentionner: 1° l'identification suivante du GRV : - nom et adresse du propriétaire; - nom et adresse du fabricant; - numéro de construction; - date de fabrication; - marquage réglementaire selon l'ADR; 2° la date et lieu de l'épreuve d'étanchéité, la pression appliquée et le résultat;3° l'état intérieur et extérieur du GRV, l'état de son marquage et le fonctionnement de l'équipement de service;4° la conclusion du rapport à savoir la conformité ou non conformité du GRV à l'ADR;5° le nom et la signature du responsable de l'épreuve et de l'inspection. Si l'épreuve périodique est satisfaisante, le propriétaire ou le détenteur de GRV marque la date sur le GRV conformément à l'ADR et appose son poinçon.

Le propriétaire ou le détenteur de GRV tient à jour pendant au moins cinq ans le registre des épreuves périodiques et inspections effectuées; ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé. 2.6. Chaque propriétaire ou détenteur de GRV, qui conformément à 2.4 a reçu l'autorisation d'effectuer des épreuves périodiques et inspections sur les GRV, est contrôlé au moins une fois par an par un organisme agréé.

Tout contrôle faisant apparaître des manquements relatifs aux présentes prescriptions donne lieu à une nouvelle visite par le même organisme agréé dans un délai maximum de 3 mois. Celui-ci informe le délégué du Ministre.

Si des manquements sont à nouveau constatés lors de la deuxième visite, l'organisme agréé en informe immédiatement le délégué du Ministre. Celui-ci retire l'autorisation d'effectuer les épreuves périodiques et inspections sur les GRV. 2.7. Les coûts relatifs aux contrôles effectués par l'organisme agréé sont à charge du propriétaire ou du détenteur de GRV. 3. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES CITERNES METALLIQUES 3.1. Définitions Pour l'application du présent arrêté : - le mot « citerne », lorsque le mot est employé seul, couvre les citernes fixes et démontables, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes, éléments de véhicule-batterie et CGEM fabriqués en métal; - les mots « nouvelles citernes » couvrent les citernes fixes et démontables et les éléments de véhicule-batterie qui ont été construits à partir du 1er octobre 1978 et les conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM qui ont été construits à partir du 1er mai 1986. 3.2. Epreuve d'étanchéité Compte tenu des impossibilités techniques éventuelles et des dangers éventuels, l'épreuve d'étanchéité doit être effectuée comme suit : - ou bien la mise sous pression de la citerne remplie d'eau; - ou bien la mise sous pression de la citerne remplie du liquide à transporter, éventuellement par coussin d'air; - ou bien la mise sous pression de gaz de la citerne.

Dans le cas d'une mise sous pression partielle ou totale de gaz, l'organisme agréé est tenu de prévoir et de faire prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel, du personnel de l'entreprise où a lieu l'épreuve et du voisinage. 3.3. Etablissement de l'insensibilité à la rupture fragile et à la corrosion fissurante pour des citernes nouvelles 3.3.1. Il faut tenir compte de la nature du produit transporté. 3.3.2. Le constructeur fournit les certificats pour les matières de base utilisées pour la construction de la citerne. 3.3.3. Ces certificats mentionnés au 3.3.2. de la présente annexe sont au moins du niveau 3.1 B suivant la norme EN10204.

Conformément au code technique reconnu utilisé, les tôles doivent être aptes à la fabrication des fûts à pression. Les tôles doivent en outre avoir une valeur de la résilience suffisante à la température la plus basse et à - 20 °C pour la température ambiante. Dans le cas d'essais de résilience, on obtiendra au moins 34 J/cm2 pour l'acier suivant la procédure de EN 10045 part 1.

Les aciers austénitiques et les aluminiums doivent être conformes à une norme internationalement connue sans devoir toutefois satisfaire à des exigences de résilience. 3.4. Le soudage Les modes opératoires appliqués lors du soudage doivent avoir fait l'objet d'un agrément de procédure. Les soudures doivent être exécutéespar des soudeurs préalablement qualifiés pour ces soudures.

L'organisme agréé effectue des essais en vue de l'agréation de la procédure de soudage et de la qualification des soudeurs à moins que des documents probants ne puissent fournir la preuve que ces agréations et ces qualifications ont eu lieu. L'organisme agréé apprécie si ces documents sont valables. 3.5. Fixations des citerne aux châssis 3.5.1. La firme qui effectue la fixation de la citerne ou du faux châssis sur le châssis du véhicule-citerne ou du véhicule-batterie, soumet à l'organisme agréé des pièces justificatives desquelles il apparaît que la fixation satisfait aux prescriptions du paragraphe 6.8.2.1.2. de l'annexe A de l'ADR, ainsi qu'une attestation du constructeur du châssis ou de l'importateur en Belgique suivant laquelle la fixation envisagée ne met pas en péril la sécurité du châssis.

Sur base de ces documents l'organisme agréé vérifie que la fixation envisagée répond aux prescriptions du paragraphe 6.8.2.1.2. de l'annexe A de l'ADR. 3.5.2. Les organismes agréés vérifient si la fixation de la citerne est suffisamment solide et a été bien exécutée. 3.5.3. Lors de chaque examen de tous les véhicules-citernes et véhicules-batteries, l'organisme agréé procède à un examen visuel de la fixation de la citerne au châssis. 3.6. Protection contre l'endommagement de la citerne 3.6.1. Pour les nouvelles citernes fixes et citernes démontables, construites avant le 1er janvier 1990, le réservoir possède la protection visée au paragraphe 6.8.2.1.19. de l'annexe A de l'ADR si les mesures suivantes ou des mesures équivalentes sont prises: 3.6.1.1. Le réservoir peut être pourvu sur ses deux côtés, à une hauteur se situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d'une protection contre les chocs latéraux constituée par un profil dépassant d'au moins 25 mm le hors tout du réservoir. La section droite de ce profil devra être telle qu'il présente, s'il s'agit d'acier doux ou de matériaux de résistance supérieure, un module d'inertie d'au moins 5 cm3, la force étant dirigée horizontalement et perpendiculairement au sens de la marche. Si l'on utilise des matériaux d'une résistance inférieure, le module d'inertie doit être augmenté proportionnellement aux limites d'allongement. La protection contre le renversement peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil tel qu'en cas de renversement il n'y ait aucune déterioration des organes placés à la partie supérieure du réservoir. 3.6.1.2. La protection contre les chocs latéraux peut également être réalisée en disposant des protections aux deux côtés latéraux de la citerne, dans la zone la plus large. Ces protections complémentaires doivent répondre aux prescriptions suivantes : a) pour l'acier doux ou des matériaux de résistance supérieure, l'épaisseur de la paroi de la citerne augmentée de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 6 mm;pour les matériaux d'une résistance inférieure, la formule des marginaux 211127 (3) et (4) de l'annexe B de l'ADR de 1999 doit être utilisée; la hauteur de ces protections est d'au moins 30 cm; b) il y a aussi protection : - lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d'air.La somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur de paroi fixée au marginal 211127 (3) de l'annexe B de l'ADR de 1999; l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au marginal 211127 (4) de l'annexe B de l'ADR de 1999; - lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure ayant une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane). La paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm si elle est en aluminium. 3.6.2. Pour les nouvelles citernes fixes et citernes démontables, destinées au transport de matières pulvérulantes ou granulaires et construites à partir du 1er janvier 1990, le réservoir possède la protection visée au paragraphe 6.8.2.1.19 de l'annexe A de l'ADR si les mesures suivantes ou des mesures équivalentes sont prises : - la protection sera disposée latéralement à la citerne et dans la zone la plus large de celle-ci; - sa hauteur sera d'au moins 30 cm; - la somme de l'épaisseur de la paroi de la citerne et de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 5 mm pour l'acier doux; pour les autres matériaux la formule des marginaux 211127 (3) et (4) de l'annexe B de l'ADR de 1999 doit être utilisée pour obtenir l'épaisseur équivalente pour les citernes fixes et démontables mises en service avant le 31 décembre 2002. Pour les citernes fixes et démontables mises en service à partir du 1 janvier 2003, il y a lieu de tenir compte des paragraphes 6.8.2.1.18 et 6.8.2.1.19 de l'annexe A de l'ADR. Quand on utilise le paragraphe 6.8.2.1.20 (b) 3 de l'annexe A de l'ADR, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm si elle est en aluminium. 3.7. Brise-flots et cloisons Les brise-flots et cloisons possèdent la résistance équivalente exigée au 6.8.2.1.22. de l'annexe A de l'ADR s'ils peuvent supporter une pression totale égale à deux fois le poids du liquide transporté dans le compartiment ou la section de la citerne. Cette pression est exercée uniformément sur l'entièreté du brise-flots ou de la cloison dans le sens de la marche du véhicule ainsi que dans le sens opposé, compte tenu des ouvertures éventuelles de passage. 3.8. Equipements 3.8.1. Tous les équipements des nouvelles citernes affectées au transport de marchandises dangereuses par route, doivent être d'un type qui a fait l'objet d'un agrément. 3.8.1.1. Cet agrément est accordé par un des organismes agréés, visés à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, après avoir vérifié si le type d'équipement répond aux prescriptions qui lui sont applicables. 3.8.1.2. A sa demande d'agrément, le fournisseur de l'équipement joint une documentation technique et une attestation du fabricant certifiant qu'il convient aux produits à transporter. 3.8.1.3. Toute décision de refus d'un type d'équipement doit être motivée et notifiée au délégué du Ministre par l'organisme agréé qui a examiné la demande d'agrément. 3.8.2. Les équipements des citernes construites à partir du 1er mai 1986 doivent être facilement identifiables et porter un marquage durable comportant au moins : - le nom ou sigle du fabricant; - le type; - les conditions maximales de service (pression, température,...).

Ce marquage doit être lisible après montage de l'accessoire.

Toutes ces indications pourront, au besoin, être reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable sur l'accessoire (de préférence au moyen de rivets). 3.8.3. Les prescriptions qui précèdent ne s'appliquent pas aux citernes affectées uniquement au transport national des : -matières de la classe 3 ayant un pont d'éclair supérieur à 23 °C mais égal ou inférieur à 61°C, sans danger secondaire; - matières du numéro ONU 1202 ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C mais égal ou inférieur à 100 °C; - matières des numéros ONU 3256 et 3257. 3.9. Protection des équipements Pour les nouvelles citernes fixes, les équipements de structure et de service fixés directement au réservoir ne peuvent être placés qu'aux endroits suivants : - à la partie inférieure du réservoir, dans un secteur qui s'étend sur un angle de 60° de part et d'autre de sa génératrice inférieure; - à la partie supérieure du réservoir, dans un secteur qui s'étend sur un angle de 30° de part et d'autre de sa génératrice supérieure si une protection encadre complètement le ou les accessoires concernés; la hauteur de la protection doit être plus élevée que celle du ou des accessoires à protéger; cette protection ne peut se déformer sous l'action du poids total du véhicule et de sa charge utile en position renversée; - sur les parois arrière et avant du réservoir, hors du rayon de carré et du bord droit; toute partie d'équipement placé sur la paroi arrière du réservoir doit se trouver au moins à 10 cm en avant du hors tout du pare-chocs; afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 6.8.2.2.1 de l'annexe A de l'ADR concernant la protection des équipements contre les risques d'arrachement ou d'avarie. 3.10. Ouverture et fermeture du fond ouvrant des citernes à déchets opérant sous vide (système à servocommande) La commande visée au paragraphe 6.10.3.5. de l'annexe A de l'ADR doit se trouver le plus près possible du fond ouvrant (max. 1 mètre du fond ouvrant dans le sens longitudinal) sans risque pour l'opérateur.

Cette exigence est à réaliser au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les citernes construites suivant l'arrêté royal du 11 septembre 1984 relatif au prescriptions de construction des véhicules vidangeurs affectés au transport de déchets dangereux par la route. 3.11. Marquage et inscriptions 3.11.1. La plaque signalétique doit être placée de façon à ce qu'elle soit aisément observable et lisible par un observateur situé au sol. 3.11.2. A l'arrière de chaque véhicule-citerne ou véhicule-batterie (véhicule, semi-remorque ou remorque) doivent figurer les données suivantes : le nom ou le sigle de l'exploitant, ainsi que le numéro de téléphone de l'exploitant ou du bureau de la firme à contacter en cas d'accident.

Les lettres et chiffres de ces indications doivent avoir une hauteur minimale de 7 cm et une largeur minimale d'1 cm. 4. AGREATION DES CITERNES AUTRES QUE CELLES POUR LA CLASSE 2 4.1. Procédure d'agréation du prototype Pour les citernes destinées au transport de matières dangereuses autres que celles de la classe 2, l'expertise selon 6.8.2.3 de l'annexe A de l'ADR concernant l'aptitude du prototype de citerne est effectuée par un des organismes agréés, visés à l'article 7, § 1er du présent arrêté, sur base d'un dossier technique. 4.1.1. Le dossier technique est introduit en deux exemplaires par le constructeur de la citerne auprès de l'organisme agréé de son choix. 4.1.2. Le dossier technique est établi pour un seul type de matériau de construction (inox, aluminium, acier au carbone, etc.). Si le fabricant veut aussi utiliser un autre type de matériau de construction il doit, pour ce faire introduire un dossier séparé. 4.1.3. Le dossier technique doit comporter au moins les indications suivantes : 4.1.3.1. Les caractéristiques mécaniques des matériaux de construction. 4.1.3.2. Les plans et notes de calcul des éléments suivants : - parois de la citerne; - cloisons; - brise-flots; - système de fixation de la citerne au châssis et/ou au faux châssis; - protections; - renforcements et autres parties de la citerne.

Ceux-ci peuvent être groupés en deux parties indépendantes l'une de l'autre de la manière suivante : a) les plans et notes de calcul des éléments variables de la citerne, tels que : - la paroi de la citerne; - les cloisons; - les brise-flots; - la fixation éventuelle sur le châssis, etc.

Cette partie du dossier technique couvre également toutes les citernes du même fabricant qui sont du même type mais qui ont une capacité, une longueur, des équipements, un nombre de cloisons ou un nombre de brise-flots différents, pour autant toutefois que les notes de calcul du prototype correspondent à des cas de sollicitations supérieures ou égales à celles qui entrent en jeu pour la citerne à construire; b) les plans et notes de calcul des éléments invariables d'une citerne tels que les trous d'homme, les bacs de trop plein, les protections, etc.Cette partie du dossier technique peut être utilisée pour d'autres agréments de prototype de citerne d'un même constructeur. 4.1.4. Sur base du dossier technique précité, l'organisme agréé détermine si le prototype de la citerne satisfait aux différentes prescriptions. Si c'est le cas il lui attribue un numéro d'agrément et il délivre le certificat concerné. 4.1.5. L'organisme agréé peut exiger un recuit de détente, s'il estime que la conception et l'exécution de la citerne sont telles que des accumulations anormales de tensions résiduelles importantes sont à craindre. 4.2. Premier contrôle des citernes individuelles Pour toute nouvelle citerne destinée au transport de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2, le premier contrôle visé au paragraphe 6.8.2.4.1. de l'annexe A de l'ADR consiste en ce qui suit. 4.2.1. Avant d'entamer la construction de la citerne, le constructeur doit recevoir une approbation d'un des organismes agréés, visés à l'article 7, § 1er, du présent arrêté. 4.2.1.1. Pour ce faire, il doit introduire les documents repris ci-dessous auprès de cet organisme. 4.2.1.1.1. Un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : - le numéro d'agrément du prototype; - les dimensions de la citerne; et pour des citernes fixes : - les dimensions du châssis; - le système de fixation de la/des citerne(s) au châssis; - la position du centre de gravité du véhicule-citerne, semi-remorque-citerne ou remorque-citerne. 4.2.1.1.2. Une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : - la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés; - les caractéristiques mécaniques et l'épaisseur des matériaux de construction visés au point 3.3.2 de la présente annexe; - les classes et chiffres des produits à transporter. 4.2.1.1.3. Les attestations d'agrément des procédures de soudage visées au point 3.4 de la présente annexe. 4.2.1.1.4. Les attestations valables de qualification des soudeurs visées au point 3.4 de la présente annexe. 4.2.1.2. L'organisme agréé vérifie si ces renseignements sont conformes au dossier technique agréé visé au point 4.1.4 de la présente annexe, et s'ils répondent à la réglementation. Si c'est le cas, il accorde l'approbation de construction. 4.2.2. L'organisme agréé effectue les contrôles et épreuves suivants sur la citerne. 4.2.2.1. Le prélèvement d'un coupon témoin de soudure lorsque la citerne a été calculée en utilisant un coefficient de soudure g = 1 ou en cas de doute sur la qualité de la méthode de soudure appliquée. 4.2.2.2. Une vérification par radiographie, faite de la manière décrite ci-dessous : 4.2.2.2.1. sur tous les noeuds et avec au moins 10 % de la longueur totale des soudures bout à bout si un coefficient de soudure g < 0,8 a été utilisé pour le calcul de la citerne; 4.2.2.2.2. en conformité avec les prescriptions du paragraphe 6.8.2.1.23. de l'annexe A de l'ADR si un coefficient de soudure g de 0,9 ou 1 a été utilisé pour le calcul de la citerne; 4.2.2.3. Une épreuve de pression hydraulique effectuée avant l'apposition de la peinture sur la citerne et avant le placement éventuel de l'isolation ou du revêtement de la citerne. 4.2.2.4. Un contrôle visuel intérieur et extérieur de chaque compartiment de la citerne. 4.2.2.5. Un contrôle visuel de la fixation de la citerne et des protections de ses accessoires. 4.2.2.6. Une épreuve d'étanchéité sur la citerne entièrement équipée et une vérification du bon fonctionnement des accessoires. 4.2.2.7. Un contrôle de la conformité de la citerne avec les renseignements figurant au point 4.2.1.1. de la présente annexe, y compris un contrôle des équipements de la citerne suivant la liste donnée. 4.2.2.8. Le cas échéant un contrôle de stabilité du véhicule-citerne, tenant compte du paragraphe 9.7.5. de l'annexe B de l'ADR. 4.2.2.9. Le cas échéant un contrôle du pontage électrostatique. 4.2.3. L'organisme agréé vérifie les attestations suivantes : 4.2.3.1. l'attestation du constructeur du châssis visée au point 3.5.1 de la présente annexe; 4.2.3.2. les certificats des matériaux utilisés visés au point 3.3.2. de la présente annexe; 4.2.3.3. l'attestation du constructeur de la citerne déclarant que les matériaux (avec mention des numéros de coulée) qui font l'objet des certificats de matériaux dont question au point 4.2.3.2. de la présente annexe ont réellement été utilisés pour cette citerne; 4.2.3.4. les attestations du constructeur de la citerne relatives aux procédures de soudage utilisées avec la mention des noms des soudeurs qui ont effectué les soudures de la citerne. 4.3. Délivrance d'un certificat de conformité ADR Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 4.2.1. à 4.2.3. de la présente annexe ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique et délivre un certificat de conformité ADR. 5. AGREATION DES CITERNES POUR LA CLASSE 2 5.1. Dispositions générales 5.1.1. Chaque citerne, élément de véhicule-batterie et CGEM affecté au transport de matières de la classe 2 est considérée en principe comme un prototype et doit être soumise à la procédure d'agréation fixée respectivement aux points 5.2. ou 5.3. de la présente annexe.Pour la fabrication d'un nombre important de citernes à gaz construites en série, une diminution du nombre de coupons-témoin et du nombre d'essais mécaniques peut être réalisée en concertation avec l'organisme agréé et ceci en conformité aux exigences du code de construction.

Elle est soumise par un organisme agréé, visé à l'article 7, § 1er, du présent arrêté, à des vérifications, essais et épreuves suivant un programme de réception. Ce programme doit permettre à l'organisme d'attester, le cas échéant, que la citerne réceptionnée y compris ses moyens de fixation et son équipement, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions applicables aux matières à transporter 5.1.2. Pour toute citerne et batterie de récipients construite à partir du 1er mars 1986 est constitué un dossier technique et est établi un programme de contrôles qui comprend au moins tous les contrôles, essais et épreuves imposés par les annexes A et B de l'ADR. et le présent arrêté. 5.2. Dispositions spécifiques pour les citernes Pour les citernes, ce dossier technique et le programme de contrôle répondent aux exigences minimales suivantes. 5.2.1. Dossier technique 5.2.1.1. Le dossier technique est introduit en trois exemplaires par le constructeur de la citerne auprès de l'organisme agréé de son choix. 5.2.1.2. Ce dossier comporte au moins les indications suivantes : 5.2.1.2.1. les plans de construction et les notes de calcul des éléments suivants : - parois de la citerne; - brise-flots; - système de fixation (le cas échéant du réservoir ou de la citerne au châssis et/ou au faux châssis); - protections; - renforcements et autres parties de la citerne, telles que trous d'homme, etc; - tuyauteries; 5.2.1.2.2. pour chaque élément de la citerne l'indication des matériaux utilisés avec référence à la norme de qualité; 5.2.1.2.3. le cas échéant la position du centre de gravité du véhicule-citerne; 5.2.1.2.4. les plans de construction des tuyauteries indiquant leur position et les liaisons équipotentielles éventuelles; 5.2.1.2.5. la liste, le positionnement, les dimensions et la documentation technique des équipements et les attestations de compatibilité, conformément aux points 4.1. et 4.2. de la présente annexe; 5.2.1.2.6. la nature des produits à transporter (classification ADR); 5.2.1.2.7. le cas échéant, l'attestation du fournisseur du châssis selon le point 3.5.1. de la présente annexe; 5.2.1.2.8. les procédures de soudage employées; 5.2.1.2.9. le débit des soupapes de sécurité éventuelles et la justification de ce débit; pour les réservoirs destinés au transport des gaz du 2° F , cette justification est une note de calcul relative à la capacité d'évacuation des soupapes, basée sur une norme ou un code de bonne pratique; 5.2.1.2.10. une attestation de compatibilité des matériaux avec les produits transportés. 5.2.1.3. L'organisme agréé vérifie si les éléments du dossier technique répondent au point 5.2.1.2. de la présente annexe et aux prescriptions de l'annexe A de l'ADR. A cet effet, il procède notamment à l'examen des notes de calcul, du choix des matériaux et des équipements. 5.2.2. Programme de contrôle 5.2.2.1. L'organisme agréé vérifie si les matériaux utilisés correspondent aux indications du dossier technique. 5.2.2.2. L'organisme agréé procède à l'agréation de la procédure de soudage et des soudeurs conformément à ce qui est stipulé au point 3.4. de la présente annexe. 5.2.2.3. La construction a lieu sous la surveillance de l' organisme agréé. 5.2.2.3.1. L'organisme agréé vérifie par sondage les phases essentielles de la fabrication (entre autres envirolages, accostages, identité des soudeurs, bonne application des procédures de soudage et de contrôle, etc.). 5.2.2.3.2. L'organisme agréé assiste au prélèvement du coupon-témoin visé au point 5.2.2.3.5. ci-dessous. 5.2.2.3.3. L'organisme agréé détermine et examine les conditions opératoires des contrôles non destructifs. 5.2.2.3.4. L'organisme agréé vérifie, le cas échéant, les diagrammes de traitement thermique. 5.2.2.3.5. L'organisme agréé cautionne les essais suivants sur coupon-témoin : un coupon-témoin est prélevé par citerne, en bout d'un des joints longitudinaux et, le cas échéant, en bout d'un des joints bout à bout des fonds réalisés en plusieurs pièces;pour la fabrication d'un nombre important de citernes à gaz construites en série, une diminution du nombre de coupons-témoin et du nombre d'essais mécaniques peut être réalisée en concertation avec l'organisme agréé et ceci en conformité aux exigences du code de construction. chaque coupon subit les mêmes traitements thermiques que la pièce à laquelle il se rapporte; après examen radiographique, des éprouvettes sont prélevées de chaque coupon afin d'effectuer les épreuves suivantes : - une épreuve de traction transversale à la soudure; - une épreuve de traction sur une éprouvette avec échancrure dans la soudure lorsque les épaisseurs de tôles sont inférieures ou égales à 12 mm; - une épreuve de traction sur le métal déposé lorsque les épaisseurs de tôles sont supérieures à 12 mm; - une épreuve de pliage à l'endroit et une épreuve de pliage à l'envers; - six épreuves de résilience Charpy V (3 dans le métal déposé et 3 dans la zone thermique affectée).

L'exécution d'épreuves de résilience n'est pas exigée pour l'aluminium ou les alliages d'aluminium ni pour les tôles d'épaisseur inférieure à 2,5 mm.

Les essais de résilience sont effectués à une température inférieure ou égale à la température minimale de service sans que cette température soit supérieure à - 20 °C. Les valeurs moyennes obtenues pour chaque série d'essais doivent être d'au moins 35 J/cm2, étant entendu que par série de trois essais au moins deux essais doivent atteindre la valeur moyenne prescrite sans que le résultat du troisième essai soit inférieur à 70 % de cette valeur.

Si les essais ne donnent pas satisfaction, trois essais complémentaires peuvent être effectués; des six résultats d'essais ainsi obtenus au moins quatre résultats d'essais et la moyenne des six essais doivent atteindre la valeur prescrite, un seul des deux autres essais pouvant être inférieur à 70 % de cette valeur.

Lors de l'essai de traction sur éprouvette échancrée, la tension limite de rupture ne peut dépasser de plus de 25 % la tension limite de rupture maximum définie dans la norme de qualité des tôles.

La valeur de la limite d'élasticité déterminée lors de l'essai de traction sur l'éprouvette prélevée dans le métal déposé est au moins égale à celle du métal de base 5.2.2.3.6. L'organisme agréé cautionne l'examen non destructif des soudures qui suit. 5.2.2.3.6.1. Toutes les soudures sont soumises à un examen visuel afin de détecter tous défauts pouvant nuire à la sécurité tels que morsures, caniveaux, criques et fissures, etc. 5.2.2.3.6.2. Tous les joints bout à bout des citernes sont radiographiés à 100 %.

L'organisme interprète toutes les radiographies. 5.2.2.3.6.3. Les joints d'angles à pleine pénétration des tubulures sont contrôlés à 100 % par ultra-sons.

Les soudures difficilement accessibles ou inaptes au contrôle par ultra-sons peuvent être contrôlées par examen électromagnétique ou par ressuage.

Ces contrôles sont effectués par un organisme agréé. 5.2.2.3.6.4. Joints d'angles sans pleine pénétration a) Cordons en contact avec les parois de la citerne Contrôles à 100 %par voie magnétique ou par ressuage.Ces contrôles sont effectués par un organisme agréé. L'organisme agréé fixe la méthode de contrôle compte tenu des matériaux utilisés et de la position de la forme des joints. Lorsque ces contrôles ne sont pas possibles en raison de la nature des matériaux et des conditions d'utilisation de l'appareil, ils peuvent être remplacés, moyennant l'accord de l'organisme agréé, par d'autres contrôles non destructifs. b) Supports et faux-châssis Contrôle par voie magnétique ou par ressuage de toutes les soudures accessibles.L'organisme se réserve le droit d'assister à ces contrôles ou de refaire un sondage. 5.2.2.3.6.5. Contrôle radiographique total de 10 %des joints avec un minimum de 3 joints sur les soudures circulaires des tuyauteries.

Toutefois pour les gaz toxiques ce contrôle est effectué sur 100 % des joints.

Note : Tous les essais non destructifs sont effectués après le recuit éventuel. L'examen radiographique après recuit peut être remplacé par d'autres essais non destructifs à condition d'avoir déjà procédé à un contrôle radiographique avant le traitement thermique. 5.2.2.3.7. L'organisme agréé contrôle la conformité au plan.

A cet effet, il vérifie par une visite intérieure et extérieure que la citerne est conforme aux indications du plan. 5.2.2.3.8. L'organisme agréé effectue une épreuve hydraulique et mesure la capacité de la citerne.

L'organisme agréé procède à l'épreuve hydraulique suivant les modalités prévues dans l'annexe A de l'ADR et détermine par pesée ou par une mesure volumétrique la capacité de la citerne.

Les tuyauteries y compris les équipements sont soumis à une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à la pression d'épreuve de la citerne.

Pour les citernes destinées au transport de gaz fortement réfrigérés cette épreuve peut être faite au moyen d'un fluide autre que l'eau, en tenant compte toutefois des mesures de sécurité prévues au point 3.2. de la présente annexe.

Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves hydrauliques séparées, ils sont soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité à la pression prescrite par l'annexe A de l'ADR. 5.2.2.3.9. L'organisme agréé vérifie la présence, le choix et la protection des accessoires et le bon fonctionnement des équipements. 5.2.2.3.10. L'organisme agréé effectue le cas échéant un contrôle visuel de la fixation : - de la citerne sur le châssis ou du faux-châssis avec le châssis; - des supports sur le réservoir. 5.2.3. Délivrance d'un certificat de conformité ADR Dans le cas où les prescriptions visées sous les points 5.1. et 5.2. de la présente annexe ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique et délivre un certificat de conformité ADR et un numéro d'agrément. 5.3. Dispositions spécifiques pour les éléments de véhicules-batterie et CGEM Pour les éléments de véhicule-batterie et CGEM, le dossier technique et le programme de réception répondent aux exigences minimales suivantes. 5.3.1. Dossier technique 5.3.1.1. Un dossier technique établi en trois exemplaires doit être introduit par le constructeur auprès de l'organisme agréé de son choix. 5.3.1.2. Ce dossier comprend au moins les indications suivantes : 5.3.1.2.1. les plans de fabrication et les calculs relatifs au cadre, aux récipients, à la fixation du cadre au châssis et aux tuyauteries; 5.3.1.2.2. la liste, le positionnement et l'encombrement des accessoires; 5.3.1.2.3. la pression maximale de service des récipients et la nature des produits à transporter; 5.3.1.2.4. le procédé de fabrication des récipients, les matériaux mis en oeuvre, le traitement thermique, et les propriétés mécaniques (résistance à la rupture, limite d'élasticité, allongement, résilience) garanties après le traitement thermique final éventuel des récipients; 5.3.1.2.5. l'attestation du fournisseur du châssis selon le point 3.5.1 de la présente annexe. 5.3.1.3. L'organisme agréé vérifie que les éléments du dossier technique répondent aux dispositions du point 5.3.1.2. de la présente annexe et aux dispositions des annexes A et B à l'ADR. A cet effet, il procède notamment à l'examen des notes de calculs et à l'examen du choix des matériaux et des équipements. 5.3.2. Surveillance de la construction 5.3.2.1. La fabrication des récipients a lieu sous la surveillance de l'organisme agréé. 5.3.2.1.1. L'organisme agréé vérifie la composition chimique de chaque coulée, sur base de certificats d'analyse du fabricant; si nécessaire, il procède lui-même aux analyses chimiques. 5.3.2.1.2. L'organisme agréé vérifie, sur base de diagrammes de recuit, que le traitement thermique éventuel correspond à celui indiqué dans le dossier technique. Si nécessaire, le traitement thermique est contrôlé sur récipients finis par des essais de dureté. 5.3.2.1.3. L'organisme agréé vérifie, pour chaque récipient, les caractéristiques mécaniques du matériau après mise en oeuvre et traitement thermique éventuel.

La vérification des propriétés mécaniques a lieu sur un échantillon prélevé sur la surlongueur du tube avant formation de l'ogive et soumis au même traitement thermique que les récipients.

Ces vérifications comportent : - un essai de traction effectué dans le sens longitudinal; - un essai de pliage transversal sur mandrin de diamètre approprié; l'éprouvette doit pouvoir être pliée à 180° sans crique ni fissure; - trois essais de résilience Charpy-V à une température inférieure ou égale à - 20° C effectués sur des éprouvettes prélevées dans le sens longitudinal, l'axe de l'entaille étant perpendiculaire à la paroi.

Valeurs minimales à obtenir : - valeur moyenne : 50 J/cm2; - valeurs individuelles : 40 J/cm2. 5.3.2.1.4. L'organisme agréé vérifie, par sondage, sur chaque récipient, l'épaisseur de paroi des récipients. 5.3.2.1.5. L'organisme agréé vérifie, pour chaque récipient, par un examen visuel externe et interne, l'absence de défauts inadmissibles.

Si nécessaire, ce contrôle est complété par un examen ultra-sonore. 5.3.2.2. La fixation du cadre au châssis est contrôlée par l'organisme agréé. 5.3.2.3. Chaque récipient est soumis, par l'organisme agréé, à une épreuve hydraulique, conformément aux dispositions du 6.8.2.4.2 de l'annexe A de l'ADR. Lors de cette épreuve, l'organisme agréé vérifie l'absence d'ovalisation exagérée; en aucun cas, l'ovalisation ne pourra dépasser 2 %du diamètre moyen. 5.3.3. Dans le cas où des prescriptions visées sous les points 5.3.1. et 5.3.2. ci-dessus ont été satisfaites et que les résultats des contrôles et épreuves sont satisfaisants, l'organisme agréé appose son poinçon sur la plaque signalétique visée au paragraphe 6.8.3.5.12. de l'annexe A de l'ADR, ainsi que sur les récipients; il délivre un certificat de conformité ADR. et un numéro d'agrément. Ce certificat mentionne les numéros des récipients équipant la batterie. 5.4. Précisions Le délégué du Ministre peut, par voie d'instructions aux organismes agréés, fixer des règles détaillées pour l'exécution du programme de réception visé aux points 4 et 5. 6. CITERNES EN MATIERE PLASTIQUE 6.1. Les dispositions des points 3.2, 3.5.1 à 3.5.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9, 3.10.1, 3.10.2, 4.1 (à l'exception du 4.1.5), 4.2 (à l'exception du 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.3.4 et - indirectement - 3.3.3) et 4.3 de la présente annexe sont aussi d'application sur les citernes en matière plastique. 6.2. Lors des essais sur les citernes atmosphériques en matière plastique renforcée, on peut appliquer une pression hydraulique ou une pression exercée par un coussin d'air, mais pas une pression d'air. 7. DOCUMENTS DE BORD 7.1. En transport national, le document de transport peut être rédigé uniquement en français en néerlandais ou en allemand. Au moins une partie du trajet doit avoir lieu dans la région où la langue utilisée dans le document de transport est la ou une langue officielle. 7.2. Si les matières dangereuses sont transportées en citernes, les consignes écrites qui sont prévues au paragraphe 5.4.3. de l'annexe A de l'ADR doivent être placées contre un des vitrages; dans les autres cas elles peuvent être placées ailleurs dans la cabine à condition d'être attachées au document de transport concerné. 7.3. Pour les transports de marchandises dangereuses qui s'effectuent complètement ou partiellement sur le territoire belge, les consignes écrites doivent être fournies dans : - une langue que les conducteurs prenant en charge les marchandises dangereuses sont à même de lire et de comprendre, et - dans la langue officielle ou les langues officielles des zones linguistiques où le trajet ou une partie du trajet a lieu. 8. EQUIPEMENT DE SECURITE 8.1. En plus de l'équipement prescrit au paragraphe 8.1.5 (b) de l'annexe B de l'ADR, chaque unité de transport doit au moins être équipée d'une paire de lunettes assurant une protection complète des yeux, de gants en matière appropriée au produit transporté et d'un rince-oeil contenant de l'eau propre. Cet équipement, les signaux d'avertissement, le baudrier fluorescent et la/les lampe(s) de poche sont fournis par le transporteur. 8.2. Les appareils portatifs de lutte contre l'incendie, prescrits au paragraphe 8.1.4. de l'annexe B de l'ADR, doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° les appareils portatifs de lutte contre l'incendie doivent être conformes à la norme EN3 parties 1 à 5 et porter la marque BENOR V; les appareils portatifs de lutte contre l'incendie conformes aux normes NBN S 21.011 à 21.017 peuvent être maintenus en service jusqu'à la date de leur révision; 2° les appareils visés au paragraphe 8.1.4.1 a) de l'annexe B de l'ADR doivent se trouver dans la cabine à la portée de la main du conducteur; 3° la date limite de validité (mois et année), qui est la date de fabrication augmentée de cinq ans, doit être indiquée d'une façon bien visible sur l'appareil portatif de lutte contre l'incendie. 9. CONSTRUCTION ET AGREMENT DES VEHICULES 9.1. En transport national, l'alimentation électrique du tachygraphe répond aussi aux exigences du paragraphe 9.2.2.5. de l'annexe B de l'ADR dans les cas suivants : - pour les véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1978, le circuit électrique du tachygraphe est muni d'une résistance limitant l'intensité de courant à une valeur maximale de 150 mA ou d'un fusible d'une valeur maximale de 150 mA; - pour les véhicules immatriculés entre le 1 er octobre 1978 et le 1er janvier 1997, le circuit du tachygraphe est muni d'une résistance limitant l'intensité de courant à une valeur maximale de 150 mA et représentant une sécurité intrinsèque dans un mélange constitué par 20 % d'hydrogène et 80 % d'air. 9.2. Si les parois de l'espace de chargement d'un véhicule destiné au transport de colis participent à l'arrimage des colis au sens du paragraphe 7.5.7.1 de l'annexe A de l'ADR, ces parois doivent être suffisamment hautes et robustes. 9.3. Les pare-chocs des véhicules-citernes ne peuvent être fixés directement au réservoir.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) I. Liste des accords multilatéraux : M76 : France, Belgique, Autriche, Slovaquie, Allemagne, Royaume-Uni, Liechtenstein : Transport d'alcool éthylique de la classe 3 en véhicules - citernes.

Date d'expiration : 25/08/2003 M77 : France, Belgique, Autriche, Slovaquie, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Liechtenstein: Transport d'alcool éthylique en conteneurs - citernes.

Date d'expiration : 19/08/2003 M80 : France, Belgique, Finlande, Pays-Bas, Autriche, République tchèque, Suisse, Allemagne, Slovaquie, Royaume-Uni, Italie, Portugal, Liechtenstein, Suède, Norvège, Danemark : Classement des matières polluantes pour le milieu aquatique.

Date d'expiration : 01/01/2004 M82 : Belgique, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie : Citernes à déchets opérant sous vide.

Date d'expiration : 31/12/2003 M100 : Norvège, Autriche, République tchèque, Suède, Slovaquie, Belgique, Royaume-Uni, Liechtenstein, Allemagne, France : Transport de petites quantités de briquets et de recharge de briquets (N° ONU 1057).

Date d'expiration : 31/12/2004 M101 : Allemagne, Belgique, Autriche, Norvège, Slovaquie, Suède, France : Transport de peroxyde d'hydrogène de la classe 5.1 dans des emballages composites de type 6HA1.

Date d'expiration : 31/07/2005 M106 : France, Suède, Autriche, Belgique, Allemagne, Liechtenstein, Espagne, Slovaquie : Transport des déchets et résidus solides contenant des combinaisons d'antimoine ou de plomb ou des deux.

Date d'expiration : 31/08/2005 M107 : Suisse, Allemagne, Belgique, France, République tchèque, Autriche, Norvège, Liechtenstein, Suède, Slovaquie : Transport en vrac de déchets et résidus solides contaminés par des diphényles, terphényles (PCB et PCT) et des polyhalogénés.

Date d'expiration : 01/11/2005 M110 : Allemagne, Pays-Bas, Suède, Belgique, Slovaquie, Autriche : Transport en vrac de 1479 perborate de sodium monohydraté et de carbonate de sodium peroxyhydraté.

Date d'expiration : 31/12/2005 M113 : Belgique, Allemagne : Transport alternatif de téréphtalate de diméthyle (DMT) et de méthanol dans un véhicule-citerne à vidange par le bas, muni de deux fermetures en série dont le premier obturateur n'est pas entièrement interne.

Date d'expiration : 1/03/2006 M115 : Belgique, République tchèque, Autriche, France : Emballage des aérosols usagés, non nettoyés, assujettis dans des GRV métalliques.

Date d'expiration : 01/05/2006 M116 : Belgique, Autriche, Allemagne, France: Transport en vrac de matières solides, y compris les mélanges (tel que préparations et déchets) classées sous c) des différents chiffres de la classe 6.1 dans des camions benne.

Date d'expiration : 01/05/2006 M125 : Belgique, France, République tchèque : Transport de différents gaz de la classe 2 dans des cylindres DOT. Date d'expiration : 31/12/2006 M129 : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Autriche, Italie : Certificat d'agrément.

Date d'expiration : 01/07/2004 II. Liste des dérogations nationales sans limite dans le temps (directive 2000/61/CE du 10 octobre 2000). 1 Transports de petites quantités 6-97 : Distribution de produits chimiques - emballages vides non nettoyés - mentions dans le document de transport. 2. Transports sur des courtes distances 6-82 : Transport de réservoirs de stockage de propane, butane ou leurs mélanges et n'ayant pas été dégazés. 2-85 : Transport de réservoirs de stockage d'essence ou de gasoil non nettoyés. 2-89 : Exemption de certaines prescriptions de l'ADR pour le transport de marchandises dangereuses entre différents complexes industriels. 4-97 : Exemption des prescriptions de l'ADR pour le transport de solides transportés à chaud. 02-2000 Exemption de certaines prescriptions de l'ADR pour le transport de marchandises dangereuses entre différents complexes industriels.

XXX Formation des chauffeurs, transport de UN 1202, 1203 et 1223 01-2002 : Transport de déchets UN3130 en conteneur-citerne de code citerne L4BH au lieu d'un conteneur-citerne de code-citerne L4DH. III. Liste des dérogations nationales avec date d'expiration. 4-88quater : Transport de UN3288 de la classe classe 6.1, 65 °C. Date d'expiration : 01/01/2004 4-89ter : Prescriptions spéciales pour la construction et l'emploi de conteneurs-citernes vidangeurs destinés au transport de déchets dangereux.

Date d'expiration : 25/05/2004 01-2000: Transport de UN1824 et UN 1814 en semi-remorques citernes remplies à au moins 70%de leur capacité.

Date d'expiration : 31/12/2004 01-2001 : Transport de bromure de méthyle UN1062.

Date d'expiration : 1/04/2006 02-2001 : Exemption des prescriptions de l'ADR relatives au certificat de formation pour le transport de marchandises dangereuses entre différents complexes industriels.

Date d'expiration : 21/06/2006 05-2002 : Exemption des prescriptions de l'ADR relatives au document de transport et au certificat de formation pour le transport de marchandises dangereuses entre différents complexes industriels.

Date d'expiration : 12/11/2007 06-2002 : Exemption des prescriptions de l'ADR pour le transport de UN 1202 gasoil entre deux complexes industriels.

Date d'expiration : 31/12/2003 07-2002 : Transport de UN1051 emballé dans des bouteilles d'une capacité de 2,5 litres.

Date d'expiration : 31/12/2003 Le texte de ces dérogations peut être obtenu sur simple demande au Service public fédéral Mobilité et Transports-Transport terrestre- Service du Transport par route-transport de marchandises dangereuses - Résidence Palace, Bloc A, 9e étage - rue de la Loi 155 - 1040 Bruxelles (Tél. 02-287 44 93-94-95-96-98 et 99).

^