publié le 30 avril 2003
Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs
9 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à la sécurité des ascenseurs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;
Vu la recommandation de la Commission européenne 95/216/CE du 8 juin 1995 concernant l'amélioration de la sécurité des ascenseurs existants;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 270 et 271, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 20 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 25 octobre 2002;
Vu l'avis n° 32.805/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° ascenseur : un appareil qui dessert des niveaux définis dans un bâtiment ou une construction à l'aide d'une cabine qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport « de personnes » ou « de personnes et d'objets »;3° entreprise d'entretien : personne physique ou morale spécialisée dans l'entretien d'ascenseurs;4° entreprise d'entretien certifiée : entreprise d'entretien, qui est certifiée selon les normes de la série EN ISO 9001(2000) pour les activités « entretien d'ascenseurs », par un organisme de certification, qui est notifié en exécution des articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant exécution de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux ascenseurs;5° SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail des ascenseurs, en application de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;6° modernisation : modifications de l'ascenseur visant à améliorer le niveau de sécurité;7° entreprise de modernisation : personne physique ou morale spécialisée dans la modernisation d'ascenseurs;8° propriétaire : toute personne physique ou morale qui a un ascenseur en propriété;9° gestionnaire : le propriétaire ou celui qui met de la part du propriétaire l'ascenseur à la disposition des utilisateurs;10° la mise en service : la première mise à disposition de l'ascenseur;11° examen : évaluation du niveau de sécurité de l'ascenseur;12° entretien préventif : ensemble des opérations régulières nécessaires pour assurer à la fois le maintien en bon état de fonctionnement, la sécurité, anticiper et prévenir les défaillances prévisibles de l'ascenseur et de ses composants;13° inspection préventive : ensemble d'inspections et des tests tels que décrit à l'annexe II, réalisés par un SECT;14° analyse de risque : examen relatif aux aspects de sécurité visés à l'annexe I pour déterminer si des mesures de préventions suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants.15° ministre compétent : le ministre qui a la sécurité du travail dans ses attributions, s'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail;dans les autres cas, le ministre qui a la sécurité des consommateurs dans ses attributions. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Le présent arrêté est d'application sur tous les ascenseurs à l'exception : 1° des monte-escaliers spécifiquement destinés à une utilisation par des personnes à mobilité réduite;2° des ascenseurs de puits de mines;3° des monte-charges non accompagnés. Le présent arrêté ne concerne pas la mise sur le marché et la mise en service de nouveaux ascenseurs. CHAPITRE III. - Conditions générales de sécurité
Art. 3.Le gestionnaire veille à ce que l'ascenseur mis à la disposition ne présente pas de danger pour la sécurité des utilisateurs en cas d'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre.
Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire fait effectuer une analyse de risque de l'ascenseur par un SECT une première fois, au plus tard dix ans après la première mise en service de l'ascenseur, et ensuite endéans des périodes intermédiaires de maximum dix ans. S'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail, l'analyse de risque est réalisée en concertation avec le conseiller en prévention du service interne ou externe concerné de prévention et de protection au travail, qui dispose d'une formation complémentaire du premier niveau conformément à l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints.
Lorsque l'analyse de risque est effectuée, il est non seulement tenu compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi des caractéristiques d'utilisation spécifiques pour les utilisateurs qui utilisent l'ascenseur tous les jours ou plusieurs fois par semaine.
Une attention particulière est portée dans le cas où un de ces utilisateurs est une personne à mobilité réduite.
Il est également possible de tenir compte de la valeur historique de l'ascenseur, après avis des services compétents pour la protection des monuments et des sites.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, il est possible de prendre en compte des aspects de sécurité autres que ceux figurant à l'annexe I, mais le même niveau de sécurité doit néanmoins être garanti. § 2. Après chaque transformation d'un ascenseur par laquelle ses caractéristiques concernant la sécurité de son utilisation peuvent être modifiées, le propriétaire fait effectuer un examen par un SECT avant remise en service de son ascenseur. CHAPITRE IV. - Programme de modernisation
Art. 5.§ 1er. Sur base du rapport de l'analyse de risque qu'il a effectué, le SECT détermine les risques graves pour lesquels un entretien immédiat ou une réparation est requis et les risques pour lesquels une modernisation est nécessaire.
Si des risques importants qui nécessitent un entretien immédiat ou une réparation ont été constatés durant l'analyse de risque, l'usage de l'ascenseur est interdit jusqu'au moment où les travaux nécessaires ont été réalisés. § 2. Le propriétaire fait effectuer les modernisations nécessaires par une entreprise de modernisation.
L'entreprise de modernisation propose au préalable au propriétaire les solutions techniques possibles afin de répondre aux risques constatés, avec mention du prix, des avantages et des inconvénients des différentes solutions possible s. § 3. Au plus tard six mois après l'exécution de l'analyse de risque, le gestionnaire fait parvenir le planning des travaux de modernisation au SECT qui a réalisé l'analyse de risque. § 4. Le gestionnaire fait contrôler les travaux de modernisation par le SECT qui a effectué l'analyse de risque. Cet organisme délivre une attestation de régularisation. Ces mises en service ont lieu dans le respect du planning établi. CHAPITRE V. - Exploitation
Art. 6.§ 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instruction d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins deux fois par an. § 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après : - dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée conformément aux définitions du § 1er, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle des points suivants énumérés à l'annexe II : 4°e, 5°c, 5°e, 5°h et 6°; - dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois. § 3. Lorsqu'un danger grave, une infraction ou la non-exécution du planning des travaux de modernisation prévus à l'article 5, § 3, sont constatés lors de l'inspection préventive, le SECT détermine un délai endéans lequel l'ascenseur doit être remis en ordre.
Art. 7.Le gestionnaire constitue un dossier de sécurité. Ce dossier a trait au minimum : 1° aux rapports des analyses de risque;2° aux documents relatifs aux programmes de modernisation et à son exécution;3° à l'enregistrement de l'exécution de l'entretien préventif;4° aux rapports des inspections préventives.
Art. 8.Dans le cas où un employeur utilise un ou plusieurs étages d'un immeuble, qu'il l'utilise totalement ou partiellement pour ses activités professionnelles, il souscrit un contrat d'engagement avec le gestionnaire afin que ce dernier donne une copie de chaque analyse des risques ainsi que de chaque inspection préventive effectuée aux ascenseurs, qui sont utilisés par ses employés dans l'exercice de leur contrat de travail. CHAPITRE VI. - Avertissements et inscriptions
Art. 9.Les avertissements et les inscriptions se rapportant à l'usage sûr de l'ascenseur sont au moins rédigés dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé l'ascenseur et : 1° sont lisibles et compréhensibles;2° se trouvent à un endroit clairement visible et bien mis en évidence;3° sont indélébiles.
Art. 10.Chaque ascenseur porte, à un endroit bien visible de la cabine, les inscriptions suivantes : 1° le numéro d'identification et l'année de construction, si connu;2° la charge nominale;3° le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées;4° les coordonnées du propriétaire ou du responsable à contacter en cas de problème;5° le nom du service du SECT;6° le nom de l'entreprise d'entretien. CHAPITRE VII. - Surveillance
Art. 11.Le gestionnaire tient le dossier de sécurité à la disposition des agents désignés en exécution de l'article 19, § 1er, de la loi.
Art. 12.Sans préjudice des obligations de l'employeur dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le gestionnaire informe immédiatement le service administratif désigné en exécution de l'article 7 de la loi de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur lors de l'utilisation d'un ascenseur. CHAPITRE VIII. - Mesures transitoires
Art. 13.Pour les ascenseurs qui ont été mis en service avant le 1er juillet 1999, le gestionnaire détermine en concertation avec le SECT de son choix au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date à laquelle la première analyse de risque sera effectuée.
Art. 14.Le gestionnaire fait effectuer la première analyse de risque de l'ascenseur au plus tard avant : 1° les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958;2° les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984;3° les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et avant le 1er avril 1996. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 15.Les articles 270 et 271 du règlement général pour la protection du travail, approuvés par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, remplacés par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifiés par l'arrêté royal du 12 décembre 1984, sont abrogés en ce qui concerne les ascenseurs destinés au transport « de personnes » ou « de personnes et d'objets ».
Art. 16.Notre Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER
ANNEXE I Aspects de sécurité à prendre en compte lors de l'analyse de risque Les mesures de sécurité dont question dans cette annexe sont exécutées lorsque les risques correspondants existent. Comme déterminé à l'article 4, l'analyse de risque doit être effectuée non seulement en tenant compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi de l'éventuelle valeur historique de l'ascenseur et des caractéristiques d'utilisation spécifique, dans la mesure du raisonnable pour les utilisateurs de l'ascenseur (une attention particulière doit être portée dans le cas où un des utilisateurs est de mobilité réduite). 1° Tout équipement de sécurité existant qui fonctionne anormalement et tout danger grave visé à l'article 5 sont remis en ordre immédiatement.2° Les mesures de sécurité minimales suivantes sont prises avant le 1er janvier 2008 : a) un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent);b) un éclairage de la gaine, de la salle des machines et de la cuvette;c) élimination ou enveloppement des produits contenant de l'amiante;d) précision d'arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l'affectation de l'ascenseur;e) adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles;f) adaptation des cabines avec des parois non fermées lorsque les parties mobiles sont accessibles;g) verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;h) portes cabines à pourvoir d'un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;i) un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;j) une aération suffisante de la cabine afin d'éviter le danger d'asphyxie en cas d'enfermement de longue durée.3° Les mesures de sécurité minimales suivantes sont prises avant le 1er janvier 2013 : a) pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent);b) pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : un rideau de sécurité électronique ou une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent).Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine; c) prévoir un éclairage des arrêts.4° En fonction du résultat de l'analyse de risque prévue à l'article 4 du présent arrêté : a) adapter l'ascenseur pour les utilisateurs à mobilité réduite lorsqu'il est fort probable que cet ascenseur soit régulièrement utilisé par des personnes à mobilité réduite (dans ce cas la précision d'arrêt prévue au point 2, d est limitée à 10 mm);b) adapter les protections de la gaine, du contrepoids et des parties mobiles entre différents ascenseurs;c) adapter l'accessibilité de la gaine et de la salle des machines;d) adapter des parties mobiles en salle des machines;e) adapter le système de déverrouillage des portes palières, qui permet une ouverture manuelle de la porte cabine, au moyen d'un outillage spécial;f) protection des serrures des portes palières;g) dans le cas de porte palière à fonctionnement manuel, empêcher qu'une porte cabine automatique ferme avant que la porte palière ne soit fermée;h) limiter la distance entre le seuil de la cabine et les arrêts;i) prévoir un contact électrique de sécurité sur le verrouillage;j) prévoir des limiteurs de vitesse, parachutes et amortisseurs adaptés aux circonstances, pour que les possibles accélérations et décélérations ne causent pas de danger pour les utilisateurs;k) prévoir un dispositif de secours permettant de libérer les utilisateurs d'une cabine;l) assurer la protection contre les chocs électriques (assurer une liaison équipotentielle);m) prévoir des adaptations pour que l'entretien et l'inspection puissent se faire dans des conditions sûres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER
ANNEXE II Contrôles minimaux à effectuer lors de l'inspection préventive 1° Examen des inscriptions obligatoires : a) le numéro d'identification et l'année de construction;b) la charge nominale;c) le nombre maximal de personnes transportables;d) les données d'identification du propriétaire et du responsable à contacter en cas de besoins;e) le nom de l'entreprise d'entretien;f) le nom du service du SECT;g) si c'est d'application : le marquage CE.2° Présence dans le dossier de sécurité : a) des rapports des analyses de risque;b) des documents relatifs aux programmes de modernisation et à son exécution;c) de l'enregistrement de l'acte d'entretien préventif;d) des rapports des inspections préventives;e) d'une notice de fonctionnement (instruction de commande manuelle et de secours);f) des instructions d'entretien;g) en cas d'application : la déclaration de conformité CE.3° Présence, état et fonctionnement de : a) éclairage de secours et éclairage de la cabine, de la gaine, de la salle des machines et du local des poulies;b) disjoncteur principal;c) disjoncteurs de secours;d) limiteurs de course;e) limiteur de vitesse;f) parachute;g) dispositif contre les mouvements ascensionnels incontrôlés;h) protection contre la surcharge.4° Présence et état général de : a) accès et moyens d'accès;b) présence d'objets étrangers;c) parties de l'installation électrique telles que câbles, fusibles et prises de courant;d) guides, charpente et autres composants (liaisons et ancrages);e) frein et garnitures de frein;f) machine d'ascenseur;g) aération (salle des machines, gaines et cabine);h) dispositifs de commandes dans la cabine;i) tôle chasse-pieds sous la cabine.5° Inspection technique de la gaine et de la cabine : a) genre et type de parois de la gaine;b) cabine et garniture de la cabine avec vérification des dimensions;c) étrier et suspension de la cabine et du contrepoids;d) coulisseaux de guidage de la cabine et du contrepoids;e) câbles, crémaillère, chaînes : nombre, liaisons aux extrémités, tension, état, rapport d'enroulement;f) câbles électriques souples sous la cabine;g) contrôle des portes palières, des portes à la cabine et des portes d'accès à la gaine;h) verrouillage et contact des portes;i) trappe de secours;j) dispositif de sécurité en fond de cuvette : interrupteur d'arrêt, limiteur de vitesse;k) dispositif de commande pour l'inspection sur le toit de la cabine;l) dispositif de communication de secours dans la cabine, en cuvette et sur le toit de la cabine;m) roues et poulies : dimensions, rapport d'enroulement, fixation; n) toit de cabine : état général, stabilité, commandes...; o) cuvette : accès, espace de sécurité, état général, fonctionnement des amortisseurs, objets étrangers;p) jeu entre la cabine et le contrepoids et les parois de la cabine;q) protection du contrepoids.6° Rapport avec les mentions suivantes : a) identification du propriétaire et/ou du gestionnaire;b) identification de l'agent examinateur;c) lieu d'examen;d) date de l'examen;e) marque, type, numéro d'identification et année de construction de l'ascenseur, si connu;f) caractéristiques de l'ascenseur : charge nominale, vitesse nominale et nombre d'arrêts;g) attestations présentées;h) description des contrôles effectués et des tests réalisés;i) remarques concernant les manquements constatés et/ou les infractions;j) conclusions et avis. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER