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Décret du 21 décembre 2023
publié le 03 avril 2024

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques

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ministere de la communaute germanophone
numac
2024201340
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03/04/2024
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21/12/2023
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21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 janvier 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours introduite auprès du Conseil d'Etat le 11 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Tourisme;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Objet Le présent arrêté établit les mesures minimales applicables aux hébergements touristiques, au sens de l'article 9 du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, situés dans des bâtiments existants, ces mesures ayant pour but : 1° de prévenir la naissance d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes;et 3° de faciliter l'intervention des pompiers.

Art. 2.Qualifications Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Art. 3.Définitions Outre la terminologie technique de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, il faut, pour l'application du présent arrêté, entendre par : 1° arrêté royal du 7 juillet 1994 : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire;2° Règlement général sur les installations électriques : l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique; 3° bâtiments de catégorie 1 : les bâtiments bas visés au point 1.2.2.3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels a) ont été construits avant le 31 décembre 1997 et disposent d'un, de deux ou de trois niveaux habités au-dessus du sol, dont un ou deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation;ou b) ont été construits après le 31 décembre 1997; 4° bâtiments de catégorie 2 : les bâtiments moyens visés au point 1.2.2.2 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels a) ont été construits avant le 26 mai 1995, présentent une hauteur maximale de 25 m et disposent de trois niveaux ou plus habités au-dessus du niveau normal d'évacuation, ne pouvant pas être classés dans la catégorie 3;ou b) ont été construits après le 26 mai 1995; 5° bâtiments de catégorie 3 : les bâtiments élevés visés au point 1.2.2.1 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, lesquels a) ont été construits avant le 26 mai 1995 et présentent une hauteur supérieure à 25 m;ou b) ont été construits après le 26 mai 1995;6° porte résistante au feu : une porte placée conformément aux conditions de placement lui permettant d'être classée résistante au feu et pour laquelle l'installateur a délivré un justificatif de montage réglementaire conforme aux instructions du fabricant.La résistance au feu des portes est testée selon les normes NBN EN 1634-1 et NBN EN 13501-2; 7° cuisine : tout local où sont installés des appareillages de cuisson d'une puissance totale supérieure à 10 kW;8° voie d'évacuation et de sauvetage : tout élément d'un bâtiment utilisé pour l'évacuation des personnes présentes, notamment les coursives, les paliers, les escaliers et les chemins.

Art. 4.Champ d'application Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des hébergements touristiques.

Sont applicables en plus de ces dispositions : 1° les dispositions de l'annexe 1re pour les hébergements touristiques dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes;2° les dispositions de l'annexe 2 pour les terrains de camping. Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice des normes et dispositions générales ou particulières, notamment : 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 1994;2° du Code du bien-être au travail;3° du Règlement général pour la protection du travail;4° du décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 5.Comportement de l'exploitant en matière de sécurité L'exploitant d'un hébergement touristique prend les mesures appropriées pour : 1° prévenir les incendies;2° combattre rapidement et efficacement tout foyer d'incendie;3° en cas d'incendie : a) permettre aux personnes hébergées de donner l'alerte et l'alarme;b) assurer la sécurité des personnes et, si nécessaire, permettre leur évacuation rapide et sans danger;et c) avertir immédiatement la zone de secours compétente.

Art. 6.Equivalence des normes S'il est établi, sur la base de documents adaptés, qu'un produit de construction répond aux exigences de la norme NBN conformément à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre de l'UE, ce produit sera considéré comme satisfaisant aux prescriptions techniques du présent arrêté et de ses annexes.

Art. 7.Prescription d'occupation Sous le niveau d'évacuation le plus bas, aucun appartement ni aucune chambre individuelle ou collective ne peuvent être aménagés à des fins d'hébergement.

Art. 8.Réaction au feu et résistance au feu des matériaux et éléments de construction Les matériaux de construction utilisés dans l'hébergement touristique sont classés selon la classification établie par l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

A la demande du bourgmestre ou de son délégué, l'exploitant d'un hébergement touristique produit la preuve que les dispositions du même arrêté royal relatives à la réaction et à la résistance au feu des éléments de construction sont respectées.

S'il ne peut fournir cette preuve, l'exploitant donne par écrit, et sous la co-signature d'un architecte, une description de la composition des matériaux et éléments de construction pour lesquels la preuve mentionnée à l'alinéa 2 ne peut être fournie.

Art. 9.Dérogations dans les cas exceptionnels Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il peut être prévu, dans des cas exceptionnels, de prendre sur place des mesures qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent arrêté et ses annexes, si elles sont nécessaires à la sécurité du bâtiment et des personnes qui y sont hébergées.

Lors de l'établissement de l'avis en matière de protection incendie, il est possible, dans des cas exceptionnels, de déroger aux dispositions du présent arrêté et de définir des mesures compensatoires, par exemple lorsqu'une autre législation est applicable dans le cas de la protection des monuments ou lorsque le bâtiment était, au moment de sa première utilisation comme hébergement touristique, conforme à la législation en vigueur à ce moment-là en matière de sécurité incendie.

Tous les éléments techniques du bâtiment qui ont été installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont fait l'objet d'un avis de sécurité restent valables. En cas de modification ou de renouvellement de ces éléments techniques du bâtiment, ils doivent être conformes aux présentes exigences. CHAPITRE 2 - Entretien et contrôles

Art. 10.Dispositions générales L'équipement technique du bâtiment doit être maintenu en bon état.

L'exploitant veille à ce que les inspections et les contrôles mentionnés dans le présent chapitre soient effectués et qu'il en soit dressé procès-verbal. Il conserve un exemplaire de chaque procès-verbal, lequel sera présenté sur demande au responsable de la sécurité incendie de la zone de secours compétente, au bourgmestre ou, selon le cas, au ministre compétent en matière de Tourisme.

Les organismes chargés du contrôle sont accrédités conformément à la norme NBN EN ISO/IEC 17020: 2012 « Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » pour le domaine de compétence visé par le contrôle.

Les dispositions du présent chapitre s'étendent à toutes les zones destinées à l'utilisation touristique du bâtiment.

Art. 11.Installations électriques - Inspection et contrôle Les installations électriques sont conformes aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques ainsi qu'aux éventuels règlements et normes applicables, dans leur version en vigueur.

Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont contrôlées et inspectées par un organisme de contrôle agréé par le Service public fédéral Economie conformément aux modalités du Règlement général sur les installations électriques et aux dispositions particulières du présent arrêté : 1° lors de la mise en exploitation de l'hébergement touristique et lors de toute modification importante;2° pour les installations à haute tension : une fois par an;3° pour toutes les autres installations : une fois tous les cinq ans.

Art. 12.Installations de gaz Toutes les précautions nécessaires conformément aux dispositions du présent arrêté doivent être prises pour éviter les fuites de gaz.

Art. 13.Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques Avant la mise en service de l'installation et après des modifications importantes, les nouvelles installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques, complètes ou partielles, doivent être soumises à un contrôle d'étanchéité et de conformité.

Les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 « Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales » et/ou NBN D 51-004 « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air distribué par canalisations - Installations particulières » sont appliquées pour les installations intérieures alimentées en gaz naturel et la mise en place des appareils d'utilisation. Si l'installateur n'est pas habilité, le contrôle est effectué par un organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité doit ensuite être réalisé tous les cinq ans par un organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004.

L'entretien des installations et des appareils a lieu une fois par an.

Il est réalisé par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Celui-ci s'assure de leur bon fonctionnement.

Art. 14.Contrôle des installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques Le contrôle effectué par l'organisme certifié pour les normes NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et D 51-004 a notamment pour objet : 1° de contrôler la conformité aux normes applicables susmentionnées;2° de vérifier si le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur fonctionnement ont été correctement effectués;3° de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;4° de contrôler l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression, conformément à la norme applicable à l'installation;5° de vérifier si le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a été correctement effectué;6° de contrôler le déclenchement des thermocouples.

Art. 15.Installations au gaz de pétrole liquéfié Avant la mise en service de l'installation et après des modifications importantes, les nouvelles installations au gaz de pétrole liquéfié, complètes ou partielles, doivent être soumises à un contrôle d'étanchéité et de conformité à la norme NBN D 51-006 « Installations gaz pour gaz butane commercial ou propane commercial en phase gazeuse détendue avec une pression de service maximum (MOP) de 5 bar - Installations intérieures, placement et mise en service des appareils d'utilisation », articles 1, 2 et 3, réalisé par un organisme certifié pour la norme NBN D 51-006.

Ce contrôle d'étanchéité et de conformité doit ensuite être réalisé tous les cinq ans par un organisme certifié pour la norme NBN D 51-006.

L'entretien des installations et des appareils a lieu une fois par an.

Il est réalisé par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation sont réglés par un installateur agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique. Celui-ci s'assure de leur bon fonctionnement.

Art. 16.Contrôle des installations au gaz de pétrole liquéfié Le contrôle effectué par l'organisme certifié pour la norme NBN D 51-006 a notamment pour objet : 1° de contrôler la conformité aux normes applicables susmentionnées;2° de vérifier si le nettoyage des brûleurs et le réglage de leur fonctionnement ont été correctement effectués;3° de contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de protection et de régulation;4° de contrôler l'étanchéité de l'installation par un essai de mise sous pression, conformément à la norme applicable à l'installation;5° de vérifier si le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion a été correctement effectué;6° de contrôler le déclenchement des thermocouples. Aucune bouteille de gaz de pétrole liquéfié ne peut se trouver dans les locaux destinés à une occupation nocturne.

Art. 17.Appareils de chauffage Les appareils de chauffage sont montés de manière à offrir des garanties de sécurité suffisantes au regard des circonstances locales.

Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des gaz de combustion et des fumées doivent être maintenus en bon état et en parfait état de fonctionnement. Ils sont installés à une distance suffisante des matériaux inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie. Les conduits brisés ou crevassés doivent être réparés ou remplacés avant leur remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit d'évacuation des fumées où le feu s'est déclaré est visité et ramoné. Un essai d'étanchéité est ensuite effectué.

Art. 18.Contrôle des appareils de chauffage Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.

Cette inspection a notamment pour objet : 1° le contrôle et le nettoyage des brûleurs;2° la vérification des dispositifs de protection et de régulation;3° le contrôle et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. En ce qui concerne les installations de chauffage, l'inspection dont il est question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations.

Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tenant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide.

Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide doivent être contrôlées annuellement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tendant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique.

Art. 19.Justificatif de ramonage Les cheminées sont ramonées une fois par an par une entreprise spécialisée. La facture fait office de justificatif.

Art. 20.Installations de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte et d'alarme L'exploitant met en oeuvre des moyens d'alerte et d'alarme appropriés en fonction de l'importance et de la nature des risques et en tenant compte des conditions locales, étant entendu ce qui suit : 1° « alerte » se réfère à l'alerte donnée à l'exploitant et aux services d'incendie concernant la présence d'un début d'incendie ou d'un danger;et 2° « alarme » se réfère à l'alerte donnée à toutes les personnes se trouvant dans un lieu donné, leur ordonnant d'évacuer ce lieu. Chaque étage loué est équipé d'un détecteur de fumée et d'incendie à raison d'un détecteur tous les 80 m2. A partir de quatre détecteurs de fumée et d'incendie, les appareils sont connectés entre eux.

Le type et le nombre d'appareils sont déterminés en fonction du risque d'incendie. Les dispositifs d'alerte et d'alarme sont fonctionnels et en bon état, judicieusement répartis et clairement marqués.

Si une installation automatique de détection d'incendie munie de détecteurs individuels est obligatoire, celle-ci doit être installée conformément à la norme NBN S 21-100 « Conception des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel » et à ses addenda.

Art. 21.Contrôle des installations de détection d'incendie, d'annonce, d'alerte et d'alarme Les installations généralisées de détection automatique d'incendie doivent être inspectées conformément à la norme NBN S 21-100. Les contrôles portent sur la totalité des installations, y compris sur les détecteurs, les centraux, les tableaux répétiteurs ou les asservissements.

Les installations généralisées de détection automatique d'incendie doivent être entretenues et contrôlées une fois par an conformément à la norme NBN S 21-100.

Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme doivent être inspectées par un organisme certifié pour le contrôle des installations électriques et contrôlées tous les trois ans.

Art. 22.Installations et moyens d'extinction des incendies et leur contrôle Chaque étage loué est équipé d'un extincteur fixe à raison d'un détecteur tous les 150 m2. L'emplacement de l'extincteur est indiqué par un pictogramme.

La cuisine est équipée d'un extincteur au CO2 de 5 kg et d'une couverture extinctrice.

Le matériel de lutte contre l'incendie est contrôlé une fois par an conformément à la norme NBN S 21-050 « Inspection et maintenance des extincteurs d'incendie portatifs » par une entreprise qualifiée pour la maintenance des extincteurs portatifs.

Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet, conformément à la norme NBN EN 671-3 « Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 3 : Maintenance des robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides et des postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats ».

Art. 23.Abords des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction d'incendie Les abords des endroits où se trouvent les appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction d'incendie restent toujours dégagés afin que les appareils ou moyens susvisés puissent être utilisés sans délai. CHAPITRE 3. - Equipement des hébergements touristiques

Art. 24.Voies d'évacuation et de sauvetage § 1er - Le nombre minimum de sorties est prévu comme suit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 : 1° les espaces et les étages prévus pour accueillir au moins 100 personnes disposent d'au moins deux sorties séparées donnant sur la rue ou sur un local depuis lequel la rue est facilement accessible. Ces sorties se trouvent à une distance suffisante les unes des autres; 2° les espaces et les étages prévus pour accueillir au moins 500 personnes disposent d'au moins trois sorties séparées donnant sur la rue ou sur un local depuis lequel la rue est facilement accessible. Ces sorties se trouvent à une distance suffisante les unes des autres. § 2 - Les voies d'évacuation sont réparties judicieusement dans le bâtiment pour que les personnes présentes puissent quitter le bâtiment rapidement et avec aisance.

Les voies d'évacuation ne sont à aucun moment entravées par des objets gênant la circulation.

Dans les locaux collectifs, comme les salles réservées au petit-déjeuner, les salons, les restaurants, les salles de séminaires ou les salles des fêtes, le mobilier est disposé de manière à ce que les personnes puissent se déplacer facilement.

Dans les voies d'évacuation, il est interdit de placer des miroirs pouvant induire les personnes hébergées en erreur sur la direction des escaliers et des sorties.

Les meubles rembourrés sont conformes aux normes NBN EN 1021-1 « Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 1 : Source d'allumage : Cigarette en combustion » et NBN EN 1021-2 « Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés - Partie 2 : Source d'allumage : flamme équivalente à une allumette ».

Les portes des voies d'évacuation et de sauvetage doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Les portes à fermeture automatique qui ne peuvent pas être facilement ouvertes manuellement sont équipées d'un dispositif qui, en cas de défaillance de l'alimentation électrique, fait en sorte que la porte s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

Les vantaux des portes ou parois en verre présentent un marquage à hauteur des yeux, de sorte qu'ils puissent être clairement perçus.

Toutes les voies d'évacuation, y compris les échelles, les coursives et les escaliers de secours extérieurs, sont suffisamment éclairées.

Seul un éclairage électrique est autorisé. § 3 - L'emplacement des sorties est clairement indiqué au moyen de pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.

L'éclairage de secours des voies d'évacuation fonctionne de manière autonome pendant au moins une heure.

Art. 25.Voies d'accès Les bâtiments sont accessibles en permanence aux véhicules des services d'incendie.

Les voies d'accès aux bâtiments sont aménagées de manière à faciliter le stationnement, l'intervention et la manipulation des véhicules des services d'incendie.

Les détails concernant l'accessibilité sont laissés à l'appréciation de l'expert incendie de la zone de secours compétente.

Art. 26.Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés à une distance suffisante de tout matériau inflammable ou sont isolés de ce dernier.

En dehors de la cuisine, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et offrent des garanties de sécurité suffisantes.

Les appareils mobiles alimentés en combustible qui sont placés à l'intérieur ne peuvent dépasser une quantité de combustible de 3 kilogrammes ou 1 litre.

Les récipients vides et de réserve sont stockés à l'air libre ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. Ce local ne contient aucune matière inflammable et est pourvu d'une aération basse et d'une aération haute.

Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables doivent être éliminés dans des récipients métalliques appropriés munis d'un couvercle.

Art. 27.Chaufferies La chaudière est installée dans une chaufferie où tout stockage de matériaux combustibles est interdit, à l'exception des citernes à mazout d'un volume de remplissage inférieur à 3 000 litres. Les chaufferies sont bien ventilées.

Art. 28.Stockage de combustibles Les combustibles liquides ou le gaz propane liquéfié sont stockés en dehors des locaux accessibles aux hôtes et des locaux de travail.

La présence de récipients mobiles de gaz propane liquéfié est interdite dans les locaux en sous-sol et dans ceux dont le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment, sauf pour des travaux occasionnels.

Les récipients mobiles de gaz propane liquéfié qui ne sont pas en service et les récipients présumés vides sont stockés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement affecté à cet usage.

Art. 29.Ascenseurs et monte-charges Les ascenseurs et monte-charges sont exploités et visités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs. CHAPITRE 4. - Prescriptions d'exploitation

Art. 30.Information des hôtes et du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre l'incendie A un endroit central du bâtiment, un affichage rédigé dans les langues nationales et en anglais informe sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Cet affichage contient également tous les numéros d'urgence.

Art. 31.Annonce d'un incendie Tout début d'incendie doit être immédiatement signalé aux services d'urgence au moyen du numéro d'appel d'urgence unique 112.

Les bâtiments et équipements destinés au public sont reliés au réseau téléphonique par une ligne téléphonique fixe accessible en cas d'urgence. Des exceptions ne sont possibles que si une connexion mobile stable peut être garantie.

Art. 32.Consignes de sécurité et plans A chaque étage, un plan du bâtiment est affiché de manière visible pour les services de secours; il indique notamment l'emplacement : 1° des escaliers et des voies d'évacuation;2° des moyens d'extinction;3° des installations électriques ou systèmes de distribution électrique;4° le cas échéant, des installations et des locaux présentant un risque particulier.

Art. 33.Information du personnel au sujet de la protection et de la lutte contre l'incendie Le personnel est entraîné à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruit des conditions de leur emploi. Le personnel reçoit également une formation générale en matière de prévention des sinistres.

L'ensemble du personnel a connaissance de la signification des signaux de l'installation de détection d'incendie.

L'organisation des services au sein des hébergements touristiques doit être telle qu'une personne ayant cette formation conformément aux alinéas 1er et 2 soit présente à tout moment ou puisse être jointe au minimum par téléphone.

Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés une fois par an par l'exploitant ou, selon le cas, par la direction.

Art. 34.Instructions pour le personnel et les hôtes Des instructions affichées en nombre suffisant et de façon bien visible informent : 1° le personnel au sujet de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne a) l'utilisation des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction d'incendie;b) les dispositions à prendre pour garantir la sécurité des hôtes, du personnel et, le cas échéant, du public;c) les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention des services d'incendie;2° les hôtes au sujet de l'alarme afin qu'ils puissent reconnaître le signal d'alarme. Les exploitants tiennent à disposition une liste des membres du personnel ayant reçu une formation conformément à l'article 33.

Art. 35.Protection contre les chutes Les escaliers sont munis de solides mains courantes placées à une hauteur minimum de 0,75 m du côté présentant éventuellement un risque de chute. Si les escaliers ont une largeur supérieure à 1,20 m ou s'il y a un risque de chute des deux côtés, il faut prévoir deux mains courantes.

Les garde-corps sont réalisés de manière à ce que les enfants ne puissent se faufiler entre les balustres. Il en est de même pour les mains courantes lorsqu'il y a risque de chute.

Art. 36.Dispositions diverses L'exploitant veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux techniques.

Il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition ou de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfié fixes ou mobiles. Cette interdiction doit être signalée.

Tout appareil d'utilisation installé à demeure doit être accompagné d'une notice d'emploi rédigée dans les langues nationales et en anglais, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et de manière appropriée.

L'exploitant tient ces instructions à la disposition des utilisateurs. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 37.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2023.

Art. 38.Exécution Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques Normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er - Champ d'application Les dispositions de la présente annexe établissent en outre des normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques, au sens de l'article 9 du décret du 23 janvier 2017, situés dans des bâtiments existants et dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes.

Art. 2 - Degré de résistance au feu Le degré de résistance au feu des éléments de construction est apprécié : 1° sur la base d'un essai conformément à la norme NBN 713-020 « Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction »;2° ou sur la base de la composition des éléments et matériaux de construction, étayée par exemple par un rapport de classification ou un échantillon. A défaut de preuve de conformité, il est conclu que les exigences relatives à la résistance au feu ne sont pas remplies.

Les percements et évidements dans les parois pour lesquelles un degré de résistance au feu est exigé sont obturés au moyen d'éléments dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui de la paroi.

Chapitre 2 - Bâtiment et division du bâtiment Art. 3 - Bâtiment Le bâtiment dans lequel se trouve l'hébergement touristique est séparé des constructions contiguës par des parois présentant au moins le degré de résistance au feu suivant : - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1; - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

Les constructions annexes, les passages couverts, les auvents ou les avancées de toitures ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'intervention des services d'incendie.

Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

Art. 4 - Compartimentage Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments, étant entendu que 1° la superficie d'un compartiment n'excède pas 1 250 m2; Pour permettre une évacuation sur un seul niveau horizontal, les 20 chambres et leurs voies d'évacuation ou toutes les chambres pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes réparties sur un seul niveau et leurs voies d'évacuation constituent un compartiment. 2° la longueur d'un compartiment correspond à la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment et n'excède pas 75 m. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages;2° un compartiment peut s'étendre sur deux étages superposés avec un escalier de communication (duplex), pour autant que la superficie cumulée du compartiment ne dépasse pas 700 m2 sur les deux étages.Si la superficie totale est supérieure à 700 m2, chaque niveau dispose d'une deuxième voie d'évacuation, comme une cage d'escalier.

Art. 5 - Construction des compartiments Les parois entre compartiments présentent au moins le degré de résistance au feu suivant : - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1; - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes. Ces portes peuvent s'ouvrir dans les deux sens lorsqu'elles se trouvent dans une voie d'évacuation reliant deux sorties ou plus.

Les parois verticales, les espaces intérieurs et les portes présentent un degré de résistance au feu suivant : 1° pour les parois entre les compartiments : 60 minutes;2° pour les parois des voies d'évacuation et les portes qui permettent d'y accéder : 30 minutes;3° pour les parois intérieures qui délimitent des chambres à coucher, des dortoirs ou des appartements : 30 minutes. Les portes sont sollicitées en position fermée. Sont exclues les portes donnant sur une chambre, un dortoir ou un appartement.

Dans les voies d'évacuation, les salles de réunion, les restaurants et les cuisines, les faux plafonds présentent un degré de résistance au feu de 30 minutes.

Les éléments de suspension des faux-plafonds ainsi que des appareils et autres objets suspendus, tels que les équipements d'éclairage, les conduits d'air ou les tuyaux, sont calculés avec un coefficient de sécurité normal pour résister à une température ambiante d'au moins 100 °C. Les cuisines collectives, qui comprennent éventuellement un restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes.

Chaque communication se fait par des portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu de 30 minutes. Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur depuis la cuisine.

Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant répondent aux conditions suivantes : 1° lorsqu'il se fait via d'autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent un degré de résistance au feu de 60 minutes;2° le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes. Si la cuisine n'est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d'une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie de l'appareil de friture.

Art. 6 - Aires de parcage couvertes Les parois séparant les aires de parcage couvertes du reste du bâtiment présentent au moins le degré de résistance au feu suivant : - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1; - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

La communication entre les aires de parcage couvertes et la partie restante du bâtiment s'effectue uniquement par des portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

Chapitre 3 - Evacuation Art. 7 - Possibilités d'évacuation Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.

La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.

La deuxième possibilité d'évacuation peut être prévue comme suit : 1° pour les bâtiments de catégorie 1 : a) un autre escalier;b) des échelles extérieures, dont la conception répond à l'article 13;c) une fenêtre ouvrante par chambre si le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol naturel.En outre, le seuil de fenêtre doit se trouver à 1,5 m de hauteur maximum par rapport au plancher; 2° pour les bâtiments des catégories 2 et 3 : a) un autre escalier;b) si cela n'est pas possible, des échelles extérieures dont la conception répond à l'article 13. La distance à parcourir jusqu'à l'escalier le plus proche ne peut être supérieure à 30 m. La distance à parcourir jusqu'à la possibilité d'évacuation suivante ne peut être supérieure à 60 m.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une possibilité d'évacuation au moyen d'un escalier est suffisante dans les cas suivants : 1° pour les bâtiments de catégorie 1 ne comportant qu'un seul étage au-dessus du niveau d'évacuation normal et dont le nombre d'hôtes est limité à 20, si toutes les chambres sont directement accessibles aux échelles télescopiques des services d'incendie;2° pour les bâtiments de catégorie 1 ne comportant que deux étages au-dessus du niveau d'évacuation normal et dont le nombre d'hôtes est limité à 20, si toutes les chambres sont directement accessibles aux échelles pivotantes et aux nacelles à mât articulé des services d'incendie. Art. 8 - Emplacement et répartition des voies d'évacuation Les chambres accessibles aux hôtes, situées dans les étages supérieurs ou en sous-sol, doivent : 1° être desservies par au moins un escalier, nonobstant l'existence de tout autre moyen d'accès;2° être desservies par au moins deux escaliers dans le cas des bâtiments des catégories 2 et 3. Les chambres et les locaux accessibles aux hôtes mènent directement vers une voie d'évacuation. La communication entre les cages d'escalier et vers ces dernières est assurée par des voies d'évacuation ou des coursives extérieures.

Art. 9 - Largeur des voies d'évacuation et de sauvetage La largeur utile des portes de sortie est d'au moins 0,80 m.

La largeur des voies d'évacuation et de sauvetage ainsi que des issues de secours est supérieure ou égale à 0,80 m pour une hauteur minimale de 2 m. Leur largeur utile minimale totale est proportionnelle, à raison de 1 cm par personne, au nombre de personnes qui les utilisent en cas d'évacuation.

Les escaliers accessibles au public présentent une largeur utile totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les utiliser, multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers les sorties, le minimum étant de 1 m.

Si le nombre de ces personnes ne peut pas être convenablement estimé, l'exploitant en fixe le nombre sous sa propre responsabilité.

Art. 10 - Portes Les portes coulissantes automatiques ne sont autorisées que pour les issues menant directement vers l'extérieur, à condition que les éléments coulissants puissent se transformer en éléments battants par simple pression.

Les portes tournantes et les tourniquets ne sont pas autorisés, sauf s'ils viennent s'ajouter aux sorties obligatoires.

Chapitre 4 - Escaliers Art. 11 - Escaliers Les escaliers sont pourvus, de chaque côté et à une hauteur d'au moins 0,75 m, d'une main courante solidement fixée, longeant également les paliers, le cas échéant. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m.

Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m, une seule main courante est suffisante.

La ligne de foulée est de 20 cm au moins. Les marches sont pourvues de contremarches pleines.

Les escaliers des bâtiments de catégorie 3, à l'exception des escaliers de communication intérieurs des duplex, satisfont en outre aux conditions suivantes : 1° les volées sont droites, se superposent et comportent au maximum 17 marches;2° la profondeur des marches est, en tous points, d'au moins 25 cm;3° la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm;4° aucune marche ne peut dépasser la contremarche de plus de 5 cm;5° l'angle de pente ne peut dépasser 37°. Les escaliers mécaniques doivent pouvoir être arrêtés immédiatement par un interrupteur de commande placé au-dessus et en dessous de l'escalier.

Art. 12 - Escaliers extérieurs Les escaliers extérieurs remplissent les conditions suivantes : 1° les marches sont antidérapantes;2° l'escalier est droit;3° le giron des marches est, partout, d'au moins 20 cm;4° la hauteur des marches ne peut dépasser 18 cm;5° l'angle de pente ne peut dépasser 37°. Aucune résistance au feu n'est requise, mais le matériau utilisé appartient à la classe A1. Les escaliers sont pourvus de mains courantes.

Art. 13 - Echelles extérieures Les échelles extérieures sont solidement fixées. Elles sont escamotables ou non et débouchent sur des endroits où les utilisateurs peuvent se mettre en sécurité. L'échelle est facilement accessible aux personnes présentes et comporte une plate-forme équipée de garde-fous d'au moins 1 m de hauteur.

Art. 14 - Cages d'escaliers intérieures Chaque escalier intérieur reliant des compartiments différents doit être encloisonné.

Les parois intérieures des cages d'escalier présentent un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes d'accès présentent un degré de résistance au feu de 30 minutes et sont munies d'un dispositif de fermeture automatique en cas d'incendie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les escaliers intérieurs peuvent ne pas être encloisonnés dans les bâtiments suivants : 1° bâtiment ne comportant qu'un étage au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre d'hôtes est limité à 20;2° bâtiment ne comportant que deux étages au-dessus du niveau normal d'évacuation et dont le nombre d'hôtes est limité à 20.Dans ce cas, toutes les chambres sont cependant directement accessibles aux services d'incendie.

Pour les bâtiments des catégories 1 et 2, et pour autant qu'il n'y ait que 10 chambres par étage avec un maximum de 20 personnes, les murs et portes d'accès à ces chambres peuvent constituer l'encloisonnement de la cage d'escalier. Dans ce cas, les portes de chambres avec degré de résistance au feu doivent être équipées d'un dispositif de fermeture automatique.

Les cages d'escaliers donnent accès à un niveau d'évacuation.

Une baie de ventilation débouchant à l'air libre se trouve dans la partie supérieure de chaque cage d'escalier. Cette baie de 1 m2 de section peut être montée horizontalement, verticalement ou en biais.

Lorsque des cages d'escaliers relient au niveau d'évacuation deux étages au plus d'une surface maximale de 300 m2, la surface de l'ouverture de ventilation peut être réduite à 0,5 m2.

Art. 15 - Accès aux voies d'évacuation extérieures Hormis les extincteurs, les canalisations d'extinction, les câbles électriques des éclairages de sécurité, les luminaires et les radiateurs, aucun autre objet ne se trouve dans les cages d'escalier.

Art. 16 - Signalisation Un numéro est attribué à chaque étage en tenant compte des prescriptions suivantes : 1° les numéros sont consécutifs;2° le niveau normal d'évacuation porte le numéro 0;3° les niveaux situés sous le niveau normal d'évacuation portent un numéro négatif;4° les niveaux situés au-dessus du niveau normal d'évacuation portent un numéro positif. Le numéro de chaque étage est apposé lisiblement sur la paroi intérieure et extérieure des paliers, escaliers ou cages d'escaliers.

Dans la cabine d'ascenseur ou depuis celle-ci, le numéro de l'étage est visible à chaque arrêt.

Les sorties et issues de secours ainsi que les voies, coursives et escaliers qui y conduisent sont signalés par les pictogrammes prévus dans les dispositions du Code du bien-être au travail.

Dans les ascenseurs, les numéros d'ordre des étages doivent être indiqués à côté du tableau de commande correspondant. A côté des numéros des étages où se trouvent les sorties ou, selon le cas, les issues de secours, il est en outre apposé un panneau de secours conformément aux dispositions du Livre III du Code du bien-être au travail.

Chapitre 5 - Exigences concernant la réaction au feu Art. 17 - Revêtements Pour le renouvellement des revêtements de parois existants, les exigences de l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont applicables.

Pour le renouvellement des revêtements de parois existants ou l'extension d'un bâtiment existant, l'usage de planchettes en bois comme élément de décoration est admis, pour autant que la protection contre l'incendie des planchettes en bois soit garantie par un revêtement ou un traitement et que les planchettes soient fixées à un élément A0 incombustible. Leur usage est interdit dans les voies d'évacuation et les cuisines collectives.

Art. 18 - Protection thermique et acoustique Tout isolant n'appartenant pas à la classe incombustible A0 doit obligatoirement être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe A0.

Par dérogation à l'alinéa 1er, tout isolant n'appartenant pas à la classe A0 peut être habillé, de tous côtés, de matériaux de classe A1 avec l'autorisation de la zone de secours compétente.

Chapitre 6 - Chauffage de locaux et canalisation d'alimentation de combustible Art. 19 - Chaufferie Les murs, parois, planchers et plafonds des chaufferies présentent un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte présentant un degré de résistance au feu de 30 minutes.

Cette porte se ferme automatiquement. Elle ne peut être pourvue d'un dispositif permettant de la fixer en position ouverte. Il est interdit de la maintenir en position ouverte.

Art. 20 - Appareils de chauffage Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de manière à ce que l'alimentation en combustible soit automatiquement interrompue dans les cas suivants : 1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur;2° dès l'extinction accidentelle de la flamme;3° dès surchauffe ou surpression de l'échangeur de chaleur;4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. Les installations de chauffage à air chaud remplissent les conditions suivantes : 1° la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C;2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles;3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie : a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;b) les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

Dans les chambres, les appareils de chauffage électrique sont autorisés, à l'exclusion de ceux à résistance apparente. Les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée, la température de l'air aux points de distribution ne peut dépasser 80 °C. Ces appareils répondent aux exigences du marquage CE. Art. 21 - Canalisation d'alimentation de gaz Lorsque le bâtiment dans lequel est situé l'hébergement touristique comporte des installations d'alimentation de gaz, celles-ci sont conformes à la norme NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et à la norme NBN D 51-006.

Art. 22 - Appareils à gaz Les appareils à gaz (chauffage, traitement de l'eau du robinet ou cuisine) satisfont aux prescriptions des normes belges et aux dispositions des réglementations correspondantes. Ces appareils répondent aux exigences du marquage CE. Art. 23 - Gaz naturel Tous les compteurs de gaz naturel répondent à la norme NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et à la norme NBN D 51-004.

Les compteurs sont installés dans un local clos exclusivement réservé à cet effet et construit en matériaux incombustibles. Le local est doté d'une aération haute suffisante donnant directement vers l'extérieur.

Art. 24 - Gaz de pétrole liquéfié Les installations au gaz de pétrole liquéfié sont conformes à la norme NBN D 51-006.

Les dépôts avec réservoirs fixes répondent aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac », et sont contrôlés en conséquence.

Art. 25 - Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles Les récipients mobiles ne sont pas stockés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kilogrammes. A l'extérieur des bâtiments, ils sont stockés à une distance minimale de 1,50 m par rapport aux fenêtres et de 2,50 m par rapport aux portes.

Les récipients mobiles et leur appareillage sont protégés contre les intempéries.

Chapitre 7 - Equipement des hébergements touristiques Art. 26 - Ascenseurs et monte-charges Sous réserve des dispositions générales ou particulières applicables de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, les ascenseurs et monte-charges constitués d'une ou de plusieurs gaines sont délimités par des parois présentant, pour toutes les catégories, un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes.

La porte de l'ascenseur elle-même présente une étanchéité aux flammes d'au moins 30 minutes.

Art. 27 - Ascenseurs à appel prioritaire Chaque bâtiment de catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur débouche sur un niveau d'évacuation aisément accessible par les services d'incendie. Lorsque plusieurs batteries d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque batterie est pourvue d'un ascenseur prioritaire.

Cette condition est remplie : 1° soit par un ascenseur à appel prioritaire desservant le niveau d'évacuation et tous les étages situés au-dessus de celui-ci;2° soit par plusieurs ascenseurs desservant chacun le niveau d'évacuation et une partie des étages situés au-dessus de celui-ci, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment. Sur le palier d'ascenseur du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur « Pompiers » destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret doté d'une vitre. Il permet de rappeler la cabine de l'ascenseur prioritaire au niveau d'évacuation après son arrêt. Celle-ci peut être utilisée sans répondre aux appels extérieurs.

Art. 28 - Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations suivantes doivent être maintenues en service, même en cas de panne de l'alimentation en énergie : 1° les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;2° les installations d'évacuation de fumée et de chaleur;3° la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire;4° les pompes à incendie. Le service est garanti pour 60 minutes. La ligne électrique servant à alimenter les installations citées présente un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes.

Cette alimentation d'urgence s'active dans un délai de 30 secondes.

Art. 29 - Eclairage de sécurité Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles de restaurant, cuisines, salles de réunion ou locaux de détente), les voies et possibilités d'évacuation, les escaliers, les cabines d'ascenseurs, les chaufferies et les locaux abritant les groupes électrogènes de secours sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

Les installations et appareils d'éclairage de sécurité sont conformes aux normes suivantes : - NBN C 71-100 « Appareils d'éclairage électrique et accessoires - Eclairage de sécurité - Règles d'installation et consignes pour le contrôle et l'entretien »; - NBN C 71-598-222 « Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières - Section vingt-deux - Luminaires pour éclairage de secours »; et - NBN L 13-005 « Eclairage de sécurité dans les bâtiments - Prescriptions photométriques et colorimétriques ».

En cas de renouvellement de l'installation ou des appareils, l'éclairage de sécurité est conforme aux normes suivantes : - NBN EN 1838 « Eclairage de secours »; - NBN EN 60598-2-22 « Luminaires - Partie 2-22 : Règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours »; et - NBN EN 50172 « Systèmes d'éclairage de sécurité ».

Art. 30 - Alerte et alarme Les signaux d'alerte et d'alarme ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux. Ils doivent pouvoir être perçus par toutes les personnes intéressées.

Les boutons-poussoirs nécessaires à leur déclenchement sont installés à des endroits bien visibles et accessibles. Le câblage présente un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes.

Art. 31 - Installation de détection automatique d'incendie Tous les bâtiments de plus de deux étages et à usage touristique à partir du deuxième étage hors sol sont équipés d'une installation de détection automatique d'incendie avec détecteur ponctuel.

L'installation de détection automatique d'incendie est partielle lorsque l'hébergement à usage touristique est entièrement séparé du reste du bâtiment par des murs présentant un facteur de résistance au feu EI 60 et des portes à fermeture automatique présentant un facteur de résistance au feu EI1 30 et que le reste du bâtiment ne sert pas de voie d'évacuation.

Le système de détection automatique d'incendie est conforme à la norme NBN S21-100. Les composants du système de détection d'incendie répondent aux exigences du marquage CE et font l'objet d'une déclaration de conformité, notamment à la série de normes EN 54 intitulée « Systèmes de détection et d'alarme incendie ».

Pour les installations, modifications et/ou extensions importantes dont la réalisation débute 30 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le système de détection automatique d'incendie doit être entièrement installé conformément à la norme NBN S21-100 et addenda parties 1 et 2.

Art. 32 - Moyens d'extinction Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non.

Les extincteurs sont destinés aux cas d'urgence; ils sont donc principalement destinés à être utilisés par le personnel et les hôtes.

Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3 « Extincteurs d'incendie portatifs », les dévidoirs muraux sont conformes à la norme NBN EN 671-1 « Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 1 : Robinets d'incendie armés équipés de tuyaux semi-rigides » et les hydrants muraux sont conformes à la norme NBN EN 671-2 « Installations fixes de lutte contre l'incendie - Systèmes équipés de tuyaux - Partie 2 : Postes d'eau muraux équipés de tuyaux plats ».

Les extincteurs et les dévidoirs muraux légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat signataire de l'AELE, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, et offrant un niveau de protection équivalent à celui prescrit par lesdites normes, sont également autorisés.

Art. 33 - Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux Lorsque des dévidoirs muraux à alimentation axiale sont choisis comme moyen d'extinction, ceux-ci sont installés en nombre et à des endroits tels que les surfaces à protéger soient atteintes par le jet d'une lance.

Lorsque des dévidoirs à alimentation axiale doublés d'hydrants muraux sont choisis comme moyen d'extinction et d'urgence, ils répondent aux règles ci-après : 1° ils sont groupés et leur alimentation en eau est commune;2° ils sont installés en nombre et à des endroits tels que les surfaces à protéger soient atteintes par le jet d'une lance;3° ils sont conformes aux normes NBN EN 671-1 et NBN EN 671-2. Dans les bâtiments de catégorie 3, il est installé au moins un hydrant mural conforme à la norme NBN EN 671 à chaque étage.

Le diamètre de la canalisation d'alimentation est d'au moins 70 mm. La pression restante à l'hydrant le plus défavorisé est d'au moins 2,5 bars quand il débite 500 l/min sans tuyau ni lance.

Les appareils sont alimentés en eau sous pression, et ce, sans manoeuvre préalable. Les canalisations d'alimentation situées à l'intérieur du bâtiment sont en acier inoxydable, en acier galvanisé ou en cuivre. Elles sont soigneusement protégées contre le gel.

Art. 34 - Alimentation en eau d'extinction L'alimentation en eau d'extinction doit être suffisante. Elle peut se faire par de l'eau courante ou stagnante ou par le réseau public de distribution. Dans ce dernier cas, le nombre et la localisation des hydrants sont tels que l'hydrant le plus proche est situé à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment.

Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies est prévue.

Dans le cas où l'alimentation se fait par eau courante ou stagnante, la capacité de la réserve en eau est d'au moins 50 m3 pour les bâtiments des catégories 1 et 2 et de 100 m3 pour ceux de la catégorie 3.

Chapitre 8 - Entretien et contrôle Art. 35 - Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations électriques sont examinées par un service agréé par le Service public fédéral Economie selon les modalités prévues par le Règlement général pour la protection du travail : 1° lors de leur mise en service et après des modifications importantes;2° une fois par an pour toutes les installations. Outre les dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, ces obligations sont étendues à tous les établissements concernés par la présente annexe, qu'ils occupent ou non du personnel.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques.

Eupen, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques Normes de sécurité spécifiques pour les terrains de camping Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er - Champ d'application Les dispositions de la présente annexe établissent en outre les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques appartenant à la catégorie terrain de camping, visés à l'article 9, 5°, du décret du 23 janvier 2017.

Chapitre 2 - Bâtiments accessibles au public Art. 2 - Dispositions applicables aux vestiaires, aux sanitaires ou aux douches Pour les bâtiments isolés ne comprenant que des locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches, seuls les articles 7, 11, 13, 18 et 27, § 2, de la présente annexe sont applicables.

Il en est de même pour les ensembles de locaux servant de vestiaires, sanitaires ou douches attenants à des bâtiments accessibles au public, lorsqu'ils en sont séparés par des éléments Rf.

Art. 3 - Densité d'occupation totale maximale Pour les locaux accessibles aux hôtes, la densité totale théorique d'occupation est déterminée en fonction des critères visés à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.

Pour les locaux collectifs, tels que les cafés, les débits de boissons, les restaurants, les salles de réunion ou les salles des fêtes, la densité totale théorique d'occupation est calculée sur la base d'une personne par m2 de surface plancher totale des locaux accessibles au public.

Le nombre maximal autorisé de personnes présentes simultanément dépend en outre de la largeur utile totale des voies d'évacuation telles que déterminées à l'article 3, 8°, de l'arrêté.

L'exploitant peut, sur demande écrite et motivée, solliciter l'autorisation du bourgmestre pour fixer le nombre total maximum autorisé de personnes présentes simultanément.

Art. 4 - Eléments de construction Les éléments structurels qui assurent la stabilité de l'ensemble du bâtiment à l'intérieur du lieu accessible au public et des locaux indispensables à son fonctionnement présentent eux-mêmes un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes.

Dans la zone ne présentant pas d'étages au-dessus, le degré de résistance au feu des éléments structurels et de la charpente de toiture est d'au moins 30 minutes. Si ces éléments ne présentent pas eux-mêmes le degré de résistance au feu respectif mentionné, ils peuvent être protégés de manière à l'atteindre.

Dans le cas contraire, une installation de détection automatique d'incendie généralisée est prévue. Cette installation est conforme aux normes NBN S 21-100-1 « Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 1 : Règles pour l'analyse des risques et l'évaluation des besoins, l'étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l'utilisation, la vérification et la maintenance » et NBN S 21-100-2 « Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 2 : Qualifications et compétences ».

L'ensemble de la couverture des toitures répond à la classe BRoof(t1) selon la norme NBN CEN/TS 1187: 2013 « Méthodes d'essai pour l'exposition des toitures à un feu extérieur » ou à un matériau de couverture de toiture équivalent.

Art. 5 - Formation de compartiments coupe-feu L'ensemble du volume accessible aux hôtes forme un compartiment coupe-feu indépendant, séparé du reste du bâtiment par des parois horizontales et verticales présentant un degré de résistance au feu uniforme d'au moins 60 minutes. Tout passage vers des volumes contigus se fait uniquement par des portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

Les cuisines collectives, qui comprennent éventuellement un restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes.

Chaque communication se fait par une porte à fermeture automatique ou sollicitée à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu de 30 minutes. Cette porte s'ouvre vers l'extérieur depuis la cuisine.

Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant répondent aux conditions suivantes : 1° lorsqu'il se fait via d'autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent un degré de résistance au feu de 60 minutes;2° le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes. Si la cuisine n'est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d'une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie de l'appareil de friture.

Art. 6 - Aménagements intérieurs Les faux-plafonds et leurs éléments de suspension sont, dans la mesure où ils ne contribuent pas à protéger les éléments structurels, construits avec des matériaux de classe A1 ou recouverts de tels matériaux. Ils présentent un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

Tous les sièges sont disposés de manière à faciliter une évacuation rapide. Lorsqu'il y a des rangées de sièges, celles-ci ne comprennent pas plus de 10 sièges si elles sont desservies par un seul couloir.

Elles peuvent comprendre 20 sièges si elles sont desservies par deux couloirs.

Pour le renouvellement des revêtements existants, les dispositions de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 sont applicables.

Art. 7 - Emplacement et répartition des voies d'évacuation et de sauvetage Les locaux des sous-sols accessibles au public ou, selon le cas, des étages supérieurs sont desservis par un ou plusieurs escaliers distincts de celui ou ceux utilisés à titre privé.

L'évacuation des locaux privés se fait par une voie d'évacuation dont les parois verticales présentent un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes et dont les portes présentent une résistance au feu EI1 30.

Art. 8 - Largeur des voies d'évacuation et de sauvetage La largeur utile des portes de sortie est d'au moins 0,80 m.

La largeur des voies d'évacuation et de sauvetage est supérieure ou égale à 0,80 m pour une hauteur minimale de 2 m. Leur largeur utile minimale totale correspond, à raison de 1 cm par personne, au nombre de personnes qui les utilisent en cas d'évacuation.

Les escaliers accessibles au public présentent une largeur utile totale au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les utiliser, multiplié par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multiplié par 2 s'ils montent vers les sorties, le minimum étant de 1 m.

Si le nombre de ces personnes ne peut pas être convenablement estimé, l'exploitant en fixe le nombre sous sa propre responsabilité.

Art. 9 - Portes Les portes coulissantes automatiques ne sont autorisées que pour les issues menant directement vers l'extérieur, à condition que les éléments coulissants puissent se transformer en éléments battants par simple pression.

Les portes tournantes et les tourniquets ne sont pas autorisés, sauf s'ils viennent s'ajouter aux sorties obligatoires.

Les portes basculantes sont interdites.

Art. 10 - Escaliers Les escaliers sont pourvus, de chaque côté et à une hauteur d'au moins 0,75 m, d'une main courante solidement fixée, longeant également les paliers, le cas échéant. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m.

Pour les escaliers d'une largeur utile de moins de 1,20 m, une seule main courante est suffisante.

La profondeur des marches est de 20 cm au moins sur la ligne de foulée. Les marches sont pourvues de contremarches pleines.

Art. 11 - Signalisation Les sorties et issues de secours ainsi que les voies, coursives et escaliers qui y conduisent sont signalés par des pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Art. 12 - Chaufferie Les murs, parois, planchers et plafonds des chaufferies présentent un degré de résistance au feu d'au moins 60 minutes. S'il est fait usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment, et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles, est fermée par une porte à fermeture automatique présentant une résistance au feu EI1 30.

Sont applicables : 1° aux chaufferies dont la puissance totale est [00b3] 70 kW : la norme NBN B 61-001 « Chaufferies et cheminées »;2° aux chaufferies dont la puissance totale est < 70 kW : la norme NBN B 61-002 « Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW »;3° aux chaudières dont la puissance est inférieure à 30 kW : la norme NBN B 61-002. Les réservoirs de combustibles liquides sont placés dans une cuvette étanche d'une capacité au moins égale au volume de stockage.

Le cuvelage n'est pas demandé pour les citernes métalliques d'une capacité maximale de 3 000 litres si 1° le système de jauge est interne;et/ou 2° les canalisations desservant la citerne sont métalliques. Les obligations relatives aux réservoirs sont également applicables aux réservoirs de combustibles liquides situés à l'extérieur d'un bâtiment. La cuvette est construite en matériaux de classe A0.

Art. 13 - Appareils de chauffage Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux sont équipés de manière à ce que l'alimentation en combustible soit automatiquement interrompue dans les cas suivants : 1° pendant l'arrêt, automatique ou non, du brûleur;2° dès l'extinction accidentelle de la flamme;3° dès surchauffe ou surpression de l'échangeur de chaleur;4° en cas de coupure du courant électrique, pour les générateurs de chaleur à combustible liquide. Les installations de chauffage à air chaud remplissent les conditions suivantes : 1° la température de l'air aux points de distribution ne peut excéder 80 °C;2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles;3° lorsque le générateur d'air chaud se trouve dans une chaufferie : a) l'aspiration de l'air à chauffer ne peut se faire dans cette chaufferie ou ses dépendances;b) les bouches de prise et de reprise d'air sont munies de filtres à poussières efficaces non susceptibles d'émettre des vapeurs combustibles. Si l'air est chauffé directement dans le générateur, la pression de l'air chaud dans celui-ci est toujours supérieure à celle du gaz circulant dans le foyer.

Dans les espaces intérieurs, les appareils de chauffage électrique sont autorisés, à l'exclusion de ceux à résistance apparente. Les appareils individuels à combustion sont interdits.

Lors de l'utilisation d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (autrement appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique), la température de l'air aux points de distribution ne peut pas dépasser 80 °C. Ces appareils répondent aux exigences du marquage CE. Art. 14 - Appareils à gaz Les appareils à gaz (chauffage, traitement de l'eau du robinet ou cuisine) satisfont aux prescriptions des normes belges et aux dispositions des réglementations correspondantes. Ils sont munis d'une marque de conformité BENOR ou AGB s'ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 1996, et du marquage CE s'ils ont été fabriqués après le 31 décembre 1995.

Art. 15 - Gaz naturel Tous les compteurs de gaz naturel répondent à la norme NBN D 51-003: 2010+A2: 2021 et à la norme NBN D 51-004.

Les compteurs sont installés dans un local clos exclusivement réservé à cet effet et construit en matériaux incombustibles. Le local est doté d'une aération haute suffisante donnant directement vers l'extérieur.

Art. 16 - Gaz de pétrole liquéfié Les installations au gaz de pétrole liquéfié sont conformes à la norme NBN D 51-006.

Les dépôts avec réservoirs fixes répondent aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfié en « vrac », et sont contrôlés en conséquence.

Art. 17 - Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles Les récipients mobiles ne sont pas stockés à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de ceux dont la quantité de combustible ne dépasse pas 3 kilogrammes. A l'extérieur des bâtiments, ils sont stockés à une distance minimale de 1,50 m par rapport aux fenêtres et de 2,50 m par rapport aux portes.

Les récipients mobiles et leur appareillage sont protégés contre les intempéries.

Art. 18 - Eclairage de sécurité Les grands locaux collectifs (réfectoires, salles de restaurant, cuisines, salles de réunion ou locaux de détente), les voies et possibilités d'évacuation, les escaliers, les cabines d'ascenseurs, les chaufferies et les locaux abritant les groupes électrogènes de secours sont pourvus d'un éclairage de sécurité.

Les installations et appareils d'éclairage de sécurité sont conformes aux normes suivantes : - NBN C 71-100; - NBN C 71-598-222; et - NBN L 13-005.

En cas de renouvellement de l'installation ou des appareils, l'éclairage de sécurité est conforme aux normes suivantes : - NBN EN-1838; - NBN EN-60598-2-22; et - NBN EN-50172.

Art. 19 - Système d'extraction de fumée et de chaleur En fonction de l'importance et de la nature des risques, le bourgmestre peut, après avis de la zone de secours compétente, ordonner la mise en place de dispositifs de désenfumage. Le nombre, la surface de ces dispositifs d'extraction ainsi que le système de commande sont établis conformément aux normes et au code de bonne pratique en vigueur.

Art. 20 - Moyens d'extinction Les bâtiments et les installations qui sont destinés au public sont équipés de moyens d'extinction, tels qu'extincteurs, dévidoirs ou systèmes d'extinction automatique, en fonction de l'importance et de la nature des risques.

Dans tous les cas, il faut prévoir au moins un extincteur à eau avec additifs de 6 litres ou un extincteur à poudre (polyvalente) de 6 kg.

Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3.

Tous les extincteurs sont fixés à une hauteur de 1 m.

Le moyen d'extinction est en bon état, protégé contre le gel, facilement accessible et judicieusement réparti. Il est immédiatement prêt à l'emploi.

Si la cuisine n'est pas conçue comme un compartiment coupe-feu résistant au feu, les appareils de friture et autres appareils de cuisson doivent être protégés par une installation automatique d'extinction à eau. Le déclenchement de l'installation interrompt l'alimentation en énergie des appareils de friture et des autres appareils de cuisson. Le mode automatique est complété par une commande manuelle qui se trouve dans un endroit protégé, à l'écart des appareils de cuisson.

Le matériel d'extinction est signalé de manière visible à l'aide de pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Dans le cas des chaudières à combustible liquide, chaque brûleur est protégé par un système d'extinction automatique. Le fonctionnement de ce système entraîne l'interruption de l'alimentation en combustible et en électricité.

Art. 21 - Moyens d'extinction et réserves d'eau Le terrain de camping est équipé d'au moins un poste d'incendie par groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements, disposé sur le terrain dans le périmètre de chaque groupe ou fraction de groupe de 100 emplacements.

Chaque poste d'incendie est équipé de trois extincteurs portatifs à poudre (polyvalente) de type ABC de 6 kg ou de deux extincteurs portatifs à poudre (polyvalente) de type ABC de 9 kg. Les extincteurs sont conformes aux normes de la série NBN EN 3.

Le moyen d'extinction est placé dans une armoire qui s'ouvre facilement. Celle-ci est fixée sur un support rouge à une hauteur maximale de 1 mètre.

Les postes d'extinction à eau sont judicieusement répartis sur le terrain de camping en accord avec la zone de secours compétente. Ils sont signalés de manière visible à l'aide de pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Un hydrant d'un débit de 400 l/min, raccordé au réseau public d'approvisionnement en eau, est disponible à proximité immédiate du terrain de camping. Dans le cas contraire, il faut prévoir une réserve d'eau d'au moins 20 m3.

Art. 22 - Détection automatique d'incendie Les unités de logement doivent être chacune équipées d'un système de détection automatique d'incendie conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.

Chapitre 3 - Surfaces et chemins Art. 23 - Voiries d'accès Les voiries d'accès extérieures revêtent les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 6 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - pente maximale : 12 max.; - rayon de braquage : 11 m intérieur et 15 m extérieur.

Les voiries intérieures revêtent les caractéristiques suivantes : - largeur au sol : 3 m; - largeur libre minimale : 3,5 m; - hauteur libre minimale : 4 m.

La longueur des chemins en cul-de-sac est de 30 m au plus. Si la longueur d'un chemin en cul-de-sac est supérieure à 30 m, une aire de retournement et de manoeuvre est prévue. Celle-ci présente les caractéristiques suivantes : - soit un carré de 20 m de côté, libre de tout obstacle; - soit un cercle de 11 m de rayon, libre de tout obstacle.

Si le terrain de camping est accessible par des barrières automatiques, celles-ci sont installées selon les principes de la sécurité positive et équipées d'un système adapté, approuvé par la zone de secours compétente. Ce système permet un accès permanent au terrain de camping.

Si le terrain de camping est situé dans un endroit présentant un risque d'incendie, par exemple en forêt ou en bordure de terrain boisé, il est débroussaillé en permanence.

Dans certaines configurations d'implantation du terrain de camping, des moyens complémentaires d'extinction peuvent être imposés par la zone de secours compétente.

Art. 24 - Circulation Le stationnement est interdit sur les voiries du terrain de camping.

La direction et le cheminement permettant de rejoindre les différentes sorties sont signalés.

Pour les terrains de camping disposant d'une boucle de circulation, un sens de circulation est obligatoirement mis en place.

Art. 25 - Evacuation Si le terrain de camping est délimité par une enceinte quelconque, il dispose de deux issues de secours permettant aux personnes de sortir dudit terrain.

L'accès à ces issues de secours est signalé et éclairé.

Art. 26 - Panneaux de signalisation Pour faciliter la circulation sur les voiries intérieures du terrain de camping, des panneaux de signalisation sont mis en place. Cette signalisation est réalisée sur la base des panneaux de signalisation routière suivants, prévus par la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière : - Stationnement interdit - E1; - Stop - B5; - Panneaux d'obligation - D1e - D1f; - Panneaux d'interdiction - C1 - C43; - Signes de priorité - B1.

Les issues de secours sont signalées à l'aide de pictogrammes conformes aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Art. 27 - Installations électriques § 1er - Toutes les voiries intérieures et extérieures du terrain de camping sont éclairées. Tous les types d'éclairage sont autorisés, à l'exception des lampes à combustible.

Cet éclairage permet un déplacement aisé sur tout le site et l'évacuation des personnes présentes en cas de nécessité.

Cet éclairage n'est pas permanent. § 2 - Les installations électriques sont conformes aux dispositions du Règlement général sur les installations électriques ainsi qu'aux éventuelles normes et règlements applicables, dans leur version en vigueur. Ces installations sont vérifiées par un organisme de contrôle agréé par le Service public fédéral Economie.

Art. 28 - Moyens d'annonce et d'alarme L'exploitant met en place des moyens d'annonce et d'alarme.

Un poste téléphonique fixe, accessible, est à disposition pour donner une annonce lorsqu'une connexion mobile stable ne peut pas être garantie.

L'exploitant garantit un système d'alarme qui donnera l'ordre aux personnes présentes sur le terrain de camping d'évacuer au plus vite.

Des instructions quant à l'utilisation du système d'alarme sont affichées dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais.

Art. 29 - Règlement d'ordre intérieur et plan des installations § 1er - Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon bien visible à la réception du terrain de camping et à proximité de chaque installation sanitaire. Il est rédigé dans les trois langues nationales ainsi qu'en anglais.

Ce règlement comprend les prescriptions et informations minimales suivantes : 1° les renseignements sur les procédures d'urgence (évacuation, alerte, annonce et alarme);2° l'interdiction de stationner sur les voiries extérieures et intérieures;3° l'autorisation d'utiliser des barbecues traditionnels si ceux-ci sont éloignés d'au moins 2 m de tout combustible et si l'espace environnant est entretenu en permanence;4° l'interdiction d'utiliser des allume-feux;5° l'emplacement des issues de secours;6° l'emplacement des points de ralliement à l'extérieur du terrain de camping, en cas d'évacuation de ce dernier. Ce règlement d'ordre intérieur contient des consignes élémentaires en cas d'évacuation, invitant les personnes : 1° à garder leur calme;2° à couper les différentes alimentations en énergie;3° à prévenir les services d'urgence;4° à tenter un début d'extinction de l'incendie;5° à quitter le terrain de camping en fonction du plan d'évacuation. Ce règlement d'ordre intérieur contient également des consignes pour les hôtes relatives à la prévention des incendies conformément au chapitre 4. § 2 - Le plan des installations est affiché à l'entrée du terrain de camping et dans chaque installation sanitaire. Il comprend toutes les voiries, la numérotation des emplacements, le sens de circulation, l'emplacement des postes d'incendie et de la boîte de secours, les différents locaux présentant des risques et les sources d'énergie, l'emplacement du poste d'alerte ou de téléphonie et, le cas échéant, les issues de secours.

Deux exemplaires de ce plan ainsi que la description du système d'alarme sont transmis à la zone de secours compétente.

Art. 30 - Boîte de secours Le terrain de camping est pourvu d'une boîte de secours facilement accessible, conservée à la réception ou à l'infirmerie et conforme aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Chapitre 4 - Consignes pour les hôtes relatives à la prévention des incendies Art. 31 - Consignes de sécurité pour les hôtes L'exploitant invite les hôtes à respecter les consignes ci-après : - ne pas utiliser de petits appareils, de type camping-gaz, sans surveillance; - respecter le code de bonne pratique en matière d'installations fonctionnant au GPL : - utiliser au maximum deux bouteilles de gaz pour l'alimentation des différents appareils; - ne pas stocker des bouteilles de gaz pleines ou vides; - limiter la longueur du flexible reliant les bouteilles aux appareils à 2 m maximum; - remplacer les flexibles avant la date de prescription indiquée ou en cas de détérioration (entaille, tuyau craquelé...); - placer à chaque extrémité du flexible un collier de serrage adapté; - maintenir toutes les bouteilles de gaz en position debout; - ne pas fumer pendant la manipulation des bouteilles; - ne pas utiliser des appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides sans raccordement à un conduit d'évacuation extérieure conforme aux règles de l'art; - assurer, en cas d'utilisation d'appareils de chauffage à combustibles solides ou liquides, la bonne ventilation des locaux (apport d'air extérieur); - assurer la ventilation de l'espace douche; - assurer la maintenance des différents appareils de cuisson et de chauffage; - nettoyer régulièrement les hottes de cuisine; - disposer éventuellement d'une couverture extinctrice et/ou d'un extincteur.

Ces consignes sont affichées de manière bien visible à la réception et remises aux hôtes lors de toute nouvelle occupation d'emplacements.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques.

Eupen, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS

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