publié le 08 juillet 1999
Arrêté royal relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
9 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en particulier l'article 94;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés donné le 18 mai 1999;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer;
Considérant que le présent arrêté fixe, pour l'année 1999, le montant de la subvention relative à la responsabilisation des caisses d'allocations familiales libres agréées, ce qui justifie le recours à l'urgence;
Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour alimenter le Fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et des caisses spéciales d'allocations familiales visées à l'article 31 de ces mêmes lois, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, ci-après dénommé « Office », accorde une subvention annuelle dont le montant est fixé conformément aux articles suivants.
Les dépenses relatives à cette subvention sont mises à charge du secteur des allocations familiales.
Art. 2.L'Office accorde aux caisses libres visées à l'article premier une subvention pour frais d'administration, dont le montant est égal à : 1° pour l'exercice 1999 : a) 725 francs par employeur affilié dans le cours de 1999;b) 1 400 francs par mutation d'employeur dans le cours de 1999;c) 60,35 francs par payement effectué dans le cours de 1999;d) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de 1999;e) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de 1999;f) 250 francs par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de 1999;g) 125 francs par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de 1999;h) 62,5 francs par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de 1999;2° pour l'exercice 2000 : a) 300 francs par employeur affilié dans le cours de 2000;b) 2 000 francs par mutation d'employeur dans le cours de 2000;c) 60,35 francs par payement effectué dans le cours de 2000;d) 1,4% du montant des prestations familiales payées dans le cours de 2000;e) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de 2000;f) 340 francs par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de 2000;g) 170 francs par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de 2000;h) 85 francs par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de 2000;3° pour l'exercice 2001 et pour les exercices suivants : a) 2 500 francs par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;b) 60,35 francs par payement effectué dans le cours de l'exercice;c) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;d) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;e) 400 francs par message « mailbox » à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;f) 200 francs par message « mailbox » à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;g) 100 francs par message « mailbox » à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice; Le Comité de gestion de l'Office définit les paramètres utilisés dans les points 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
Cette subvention est payée par le biais d'avances mensuelles qui sont basées sur la dernière déclaration trimestrielle.
Art. 3.Les montants définis à l'article 2, 1°, a), b), c), e), f), g) et h), 2°, a), b), c), e), f), g) et h), et 3°, a), b), d), e), f) et g), augmentent ou diminuent en fonction des fluctuations de l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, tels que fixés et publiés par le Ministère de l'Emploi et du Travail, et sont liés à l'index 100,71 de la base revisée en 1997 pour le calcul de cet index.
Art. 4.L'Office accorde de surcroît aux caisses libres d'allocations familiales visées à l'article 1, une subvention qui est dépendante de la manière dont les caisses d'allocations familiales accomplissent leurs missions légales, sous les conditions et selon les règles fixées dans les articles suivants, et dont le montant annuel est fixé par Nous sur proposition du Comité de gestion de l'Office.
Pour l'année 1999, le montant de cette subvention est fixé à 125 millions de francs.
Art. 5.La part de la subvention visée à l'article 4 à laquelle chaque caisse d'allocations familiales peut maximalement prétendre pendant un exercice, est fixée proportionnellement conformément à la partie de la subvention accordée à chaque caisse d'allocations familiales pour la couverture de ses frais d'administration telle que prévue sous l'article 2.
Pour l'exercice 1999 la part du montant de 125 millions visé à l'article 4, alinéa 2, à laquelle chaque caisse d'allocations familiales peut maximalement prétendre, est fixée proportionnellement, conformément à la partie de la provision accordée à chaque caisse d'allocations familiales pour l'exercice 1998, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention pour l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales.
Art. 6.Le Comité de gestion de l'Office est chargé d'évaluer la manière dont chaque caisse d'allocations familiales accomplit ses missions légales.
Cette évaluation a lieu sur base des résultats du contrôle des prestations en termes de gestion des caisses d'allocations familiales, qui est effectué par l'Office pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice qui précède celui pour lequel la subvention est accordée.
Sur base du rapport motivé de cette évaluation, établi au plus tard le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte la subvention visée à l'article 4, le Comité de gestion fixe, en fonction de l'article 5, la part de la subvention visée à l'article 4 qui est accordée effectivement à chaque caisse d'allocations familiales.
Art. 7.Les critères d'évaluation de la gestion administrative des caisses d'allocations familiales sont : 1° le respect par les caisses d'allocations familiales des dispositions légales, réglementaires et administratives, tant sur les plans technique, financier et comptable que sur la célérité avec laquelle il est remédié aux lacunes constatées;2° le caractère judicieux du financement et des opérations de payement, la limitation des sommes disponibles sur les comptes financiers, le respect du jour fixe de payement, la comptabilisation correcte et ponctuelle des allocations payées à tort, le volume des débits en général et le volume des débits qui sont le fait des caisses d'allocations familiales en particulier, le financement des payements indus, la célérité avec laquelle les débits sont récupérés et les montants qui, du fait de la prescription, n'ont plus pu être récupérés et ont été définitivement imputés au Fonds de réserve;3° le respect par les caisses d'allocations familiales des délais pour les documents administratifs, comptables, financiers et statistiques, le caractère correct de ces documents, de même que la mise à jour correcte et ponctuelle des données contenues dans les répertoires gérés par l'Office;4° les résultats du rapport du reviseur quant à l'analyse de l'organisation en général ainsi que du fonctionnement du service de vérification interne et les mesures prises pour la prévention des détournements de fonds en particulier;5° les initiatives prises par les caisses d'allocations familiales pour informer les familles sur la réglementation relative aux allocations familiales en général et sur leur dossier d'allocations familiales en particulier.
Art. 8.Il est donné aux critères d'évaluation repris à l'article 7, les coefficients pondérés suivants : 1° le critère visé au 1° : 50 % 2° le critère visé au 2° : 20 % 3° le critère visé au 3° : 15 % 4° le critère visé au 4° : 10 % 5° le critère visé au 5° : 5 % Art.9. La subvention visée à l'article 4 est versée à chaque caisse d'allocations familiales dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.
Art. 10.Si les subventions visées aux articles 2 et 4 dépassent le montant réel des frais d'administration, l'excédent est versé dans la réserve administrative.
Art. 11.La subvention pour frais d'administration que l'Office accorde aux caisses spéciales d'allocations famliales visées à l'article 1 ne peut pas excéder le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de chacune de ces caisses spéciales d'allocations familiales.
Cette subvention est payée par le biais d'avances mensuelles.
Art. 12.Les caisses d'allocations familiales libres et spéciales visées à l'article 1er sont obligées de tenir une réserve administrative qui est alimentée par : a) les avoirs de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1998;b) les excédents de la subvention pour frais d'administration au 31 décembre de chaque exercice;c) tout subside qui serait accordé pour la couverture des frais d'administration. Les intérêts rapportés par ces différentes sommes sont également versés à la réserve administrative.
Art. 13.Sans préjudice de l'article 143 des mêmes lois coordonnées, l'Office surveille l'application du présent arrêté.
Art. 14.Quelle que soit la subvention accordée en vertu du présent arrêté, l'Office rembourse aux caisses d'allocations familiales visées à l'article 1er, les coûts suivants. 1° les dépenses relatives aux ordres de payement;2° les frais d'expertises médicales, exécutées en application des dispositions des articles 47, 56septies et 63 des mêmes lois coordonnées, et les frais d'administration qui s'y trouvent rattachés;3° les intérêts d'office, versés conformément à l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 portant exécution de la « Charte » de l'assuré social.
Art. 15.L'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention pour l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983, 12 février 1987, 1er février 1989, 13 septembre 1989, 27 novembre 1990 et 21 décembre 1992, est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1999.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN