publié le 08 juillet 1999
Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité, l'AR/CIR 92
9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération pour personnel affecté en Belgique à la recherche scientifique, au potentiel technologique, à l'exportation ou à la gestion intégrale de la qualité, l'AR/CIR 92
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 67, remplacé par la loi du 27 octobre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 source ministere des finances Loi portant des mesures fiscales visant à stimuler les exportations et la recherche fermer;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant : - que la nécessité de prendre des mesures destinées à encourager l'exportation a été dictée par la volonté d'améliorer l'image de la Belgique à l'étranger et d'y valoriser la présence belge; - que les entreprises concernées par les mesures proposées doivent en avoir connaissance le plus rapidement possible vu que le nouvel article 67 du Code des impôts sur les revenus 1992 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1997; - qu'il s'impose de concrétiser la disposition légale dans les plus brefs délais afin de ne pas mettre en péril les mesures de contrôle administratif; - que dès lors le présent arrêté doit être pris sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 45 de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : « Article 45, § 1er. Pour l'application de l'article 67, § 1er, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas pris en compte les membres du personnel administratif non directement liés aux travaux de recherche ou au développement du potentiel technologique de l'entreprise, du personnel de surveillance, d'entretien et de cuisine. § 2. En ce qui concerne le personnel transféré à l'occasion d'opérations visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, 211, § 1er et 214, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les dispositions de l'article 67 du Code précité sont applicables, dans le chef du nouveau contribuable ou des sociétés absorbantes, bénéficiaires ou nées de la transformation, comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu. § 3. Pour l'application de l'article 67, § 1er, du même Code, il n'est pas tenu compte de l'affectation qui résulte de la reprise de membres du personnel qui étaient antérieurement affectés par un contribuable soit avec lequel l'entreprise se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance, soit dont elle continue l'activité en tout ou en partie à la suite d'un événement non visé au § 2. ».
Art. 2.L'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Article 46, § 1er. Pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, les contribuables doivent joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus, par catégorie d'exonération, un relevé nominatif dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué. § 2. En ce qui concerne le personnel affecté à la recherche scientifique et le personnel affecté au développement du potentiel technologique de l'entreprise, les contribuables doivent également joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.
Les chercheurs hautement qualifiés au sens de l'article 67, § 3, du Code précité doivent faire l'objet d'une attestation nominative distincte délivrée par le même service.
Le modèle des attestations visées aux alinéas 1er et 2 ainsi que leurs modalités d'octroi, sont arrêtés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses compétences. § 3. En ce qui concerne l'emploi de chef de service des exportations, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative de l'Office belge du commerce extérieur, dont le modèle et les modalités d'octroi sont arrêtés par le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses compétences. § 4. En ce qui concerne l'emploi de chef de service de la section Gestion intégrale de la qualité, les contribuables doivent fournir, pour chacune des périodes imposables pour lesquelles l'octroi ou le maintien de l'exonération est sollicité, une attestation nominative soit du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses compétences, soit du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses compétences pour les entreprises de moins de 50 travailleurs. Ceux-ci en arrêtent le modèle et les modalités d'octroi. § 5. Les attestations prévues aux §§ 2 à 4, doivent être demandées auprès du Ministre ou du service compétent, sous peine de déchéance, dans les trois mois à compter du dernier jour de la période imposable.
Les contribuables doivent produire ces attestations, soit à l'appui de leur déclaration aux impôts sur les revenus, soit, si cela n'est pas possible, dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de ces attestations. ».
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997.
La section XV du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, telle qu'elle existait avant d'être modifiée par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 modifiant en matière d'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique en Belgique, le CIR 92 et l'AR/CIR 92, reste toutefois applicable pour le personnel qui a été affecté à la recherche scientifique au cours de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1996 ou au cours d'une période imposable antérieure. § 2. Par dérogation à l'article 46, § 5, AR/CIR 92, inséré par l'article 2 du présent arrêté, le délai y visé pour solliciter les attestations commence à courir au plus tôt à partir de la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR