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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté royal déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200475
pub.
09/04/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003200475/moniteur
moniteur
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2 AVRIL 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités d'introduction des demandes et de délivrance du permis de travail C (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 8, § 2, alinéa 1er et 19;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 3, 3o, 17 et 18;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre l'introduction des demandes de permis de travail C et leur délivrance à partir du 1er avril 2003 et de permettre aux administrations régionales compétentes de se préparer à l'entrée en vigueur du permis de travail C à cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le ressortissant étranger qui est en droit d'obtenir le permis de travail C visé à l'article 3, 3o de l'arrêté royal du 9 juin 1999 doit introduire la demande de permis de travail auprès de l'autorité compétente dont relève son domicile en Belgique selon les conditions et modalités déterminées par cette autorité compétente et au moyen des formulaires établis et délivrés par celle-ci.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 17, 7o de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le ressortissant étranger doit s'adresser à l'autorité compétente du lieu où son conjoint est occupé en Belgique.

Art. 2.Lorsque le ressortissant étranger réside en Belgique, il y a lieu de joindre à la demande de permis de travail C une feuille de renseignements qui doit être visée, après que le demandeur l'ait dûment remplie, par le bourgmestre de la commune où le demandeur réside.

Le demandeur doit également joindre à la demande tout document requis par l'autorité compétente et nécessaire à l'instruction de la demande.

Art. 3.Le permis C est délivré au demandeur par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu où celui-ci réside en Belgique.

Dans le cas visé à l'article 17, 7o, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le permis C est délivré par l'administration communale du lieu où le conjoint du demandeur est occupé en Belgique.

Art. 4.Lorsque le permis C perd sa validité, son détenteur est tenu de le restituer à l'administration communale du lieu où il réside en Belgique ou à celle qui lui a délivré le permis.

Les personnes mentionnées à l'article 36 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 peuvent saisir, contre récépissé, les permis qui n'auront pas été restitués comme prévu à l'alinéa 1 du présent article.

L'administration communale transmet le permis restitué à l'autorité compétente qui l'a émis.

Art. 5.Toute demande de prolongation du permis C doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de celui-ci suivant les mêmes formes que pour l'introduction de la demande initiale.

Art. 6.Le permis C mentionne au moins les nom et prénoms de son titulaire ainsi que les lieu et date de naissance, nationalité, sexe et, le cas échéant, numéro de sûreté publique et numéro de registre national de celui-ci.

Le permis C comporte également la mention « permis C », la dénomination de l'autorité compétente et mentionne que le permis C perd toute validité si son détenteur perd son droit ou son autorisation de séjour.

Le permis C mentionne également les dates de début et de fin de sa validité et il doit comporter une photographie récente de son détenteur.

Art. 7.L'autorité compétente peut porter sur le permis C toutes observations qu'elle juge utile.

Art. 8.En application de l'article 8, § 3 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, l'autorité compétente peut réclamer des indemnités forfaitaires d'un montant maximum de 12 euro à payer par le demandeur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999. Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.

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