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Arrêté Royal du 09 juin 1999
publié le 25 septembre 1999

Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique

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ministere de l'interieur
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1999000540
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25/09/1999
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09/06/1999
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9 JUIN 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national dans le cadre d'une enquête portant sur le comportement des électeurs.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le « Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique », en abrégé, P.I.O.P., de l'Université Catholique de Louvain et l'Interuniversitair Steunpunt Politieke Opinieonderzoek », en abrégé I.S.P.O., de la « Katholieke Universiteit Leuven » sont plus particulièrement chargés de cette enquête.

L'enquête dont question a lieu à l'initiative de l'Etat fédéral et est réalisée conjointement par les centres de recherche de l'U.C.L. et de la K.U.L. Elle implique la collecte de données sur leurs attitudes et comportements politiques, lors des élections du 13 juin 1999, et ultérieurement, lors des élections de 2003, auprès de 4 250 électeurs environ.

Par un arrêté royal daté du 30 juin 1996, l'Université Catholique de Louvain et la "Katholieke Universiteit Leuven" ont déjà été autorisées à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique, à la suite des élections législatives fédérales du 21 mai 1995.

Les données qui seront recueillies lors de l'enquête faisant l'objet du présent arrêté sont destinées à comparer l'évolution dans le temps de ces attitudes et comportements. Afin de pouvoir mesurer cette évolution, les électeurs ayant accepté de collaborer à une enquête similaire ayant eu lieu en 1991 et en 1995 seront à nouveau interrogés. En outre, il sera procédé au tirage d'un nouvel échantillon de 10 000 électeurs afin de sauvegarder la représentativité de l'enquête, compte tenu des refus de coopérer, de la disparition de répondants dans les cohortes les plus âgées et de l'arrivée de nouveaux électeurs.

L'objectif de l'enquête consiste : 1° à constituer sous une forme anonyme une base de données mise à la disposition des chercheurs scientifiques et des utilisateurs du secteur non-marchand, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Belgique; 2° à utiliser ces données en vue d'une analyse scientifique dans le cadre des travaux du P.I.O.P.-I.S.P.O. et d'autres institutions scientifiques.

Chacun des organismes de recherche concernés sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (les nom et prénoms), 2° (le lieu et la date de naissance), 3° (le sexe), 5° (la résidence principale) et 6° (le lieu et la date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée.

La communication des modifications successives apportées à ces informations (historique), s'avère également nécessaire.

Etant donné que la collaboration des électeurs ayant participé à l'enquête de 1991 et de 1995 est à nouveau requise, l'article 1er, alinéa 2, du projet limite à une période de dix années l'extension dans le temps de la communication de ces modifications.

Conformément à l'article 6, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre, il est précisé, en ce qui concerne la conservation des informations du Registre national, que celles-ci doivent être effacées ou détruites dans les trois mois qui suivent la clôture de la collecte des données portant sur les élections législatives fédérales de 2003 et au plus tard le 31 décembre 2003.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité compte tenu notamment de ce qui suit : - les deux universités sont dotées de la personnalité juridique; - les organismes de recherche concernés disposent du personnel et du matériel nécessaires; - les collaborateurs scientifiques du P.I.O.P. et de l'I.S.P.O. ont signé une déclaration par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des données qui seront reçues en communication du Registre national. Cette déclaration sera conservée en annexe de leur contrat d'emploi; - les centres de recherche concernés ont pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé tant par le Ministre de Intérieur que par la Commission de la protection de la vie privée; - il ne sera pas fait appel à la sous-traitance; - deux fichiers distincts seront tenus: un premier fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa ler, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale), de la loi précitée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données spécifiques à l'enquête. Ces deux fichiers seront strictement séparés l'un de l'autre et seuls les collaborateurs scientifiques du P.I.O.P. et de l'I.S.P.O. spécialement désignés à cet effet disposeront de la clef permettant de les mettre en relation; - seules des informations à caractère anonyme seront diffusées; 2° le préambule de l'arrêté en projet se réfère expressément aux dispositions ci-après : - les articles 4, 5 et 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - l'article 2, a), de l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'arrêté en projet a en outre été adapté à l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans l'avis qu'il a émis le 6 juillet 1998 sur un projet d'arrêté similaire, selon lequel la règle visée à l'article 2, a), du susdit arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 devrait être rappelée, à savoir que le traitement de données à caractère personnel ne peut se faire que moyennant le consentement explicite de la personne concernée, laquelle peut à tout moment retirer ce consentement sans devoir en justifier les motifs.

L'article 2 du présent projet a été rédigé en ce sens. Cette disposition satisfait également au prescrit du point 3.2. de l'annexe à la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques, en vertu duquel les personnes qui sont invitées à collaborer à l'enquête doivent être informées préalablement et par écrit qu'elles sont libres de donner ou de refuser leur coopération et qu'elles ont le droit d'interrompre celle-ci à tout moment sans devoir en justifier les motifs.

Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.

La Commission de la protection de la vie privée a émis le 11 janvier 1999 son avis sur l'arrêté en projet. Cet avis est favorable, sous réserve de quelques observations dont il a été tenu compte dans le projet d'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique. Avis n° 01/99 du 11 janvier 1999 La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 16 décembre 1998;

Vu le rapport de M. E. Van Hove, émet le 11 janvier 1999, l'avis suivant : La demande d'avis concerne un arrêté royal élaboré en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1995 établissant la procédure permettant à des organismes scientifiques de recevoir communication d'informations du Registre national à des fins de recherche. Un premier arrêté royal, pris en date du 30 juin 1996, en faveur de ces mêmes groupes de recherche de la KU Leuven et de l'UCL, autorisait déjà la communication de certaines informations dudit Registre en vue de vérifier les donnés de résidence de 2 900 électeurs néerlandophones et de 2 000 électeurs francophones valables à l'époque, et de procéder au tirage d'un nouvel échantillon de 3 000 électeurs néerlandophones et de 2 000 électeurs francophones. Ce deuxième arrêté royal autorise la communication de données actuelles relatives aux personnes ayant participé à l'enquête précédente (soit 4 250 personnes) et le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon de 10 000 électeurs.

En ce qui concerne le premier arrêté royal du 30 juin 1996, la Commission a émis un avis favorable, le 10 novembre 1995, sous réserve des remarques suivantes : - la demande n'était pas accompagnée des statuts des organismes qui sollicitaient la communication, comme l'exige pourtant l'article 5 de l'arrêté royal du 3 avril 1995; - les informations techniques quant aux mesures de sécurité adoptées étaient trop sommaires; - trois améliorations rédactionnelles avaient été suggérées qui ont toutes été intégrées dans la version finale du texte.

La Commission constate qu'il a été tenu compte des remarques susvisées dans le dossier qui lui est soumis. En effet, la demande est accompagnée des statuts des organismes concernés ainsi que d'une description circonstanciée des mesures de sécurité. Il ressort du dossier introduit que toutes les autres conditions sont également remplies. La Commission fait remarquer qu'en ce qui concerne la destruction des données, un simple effacement ne suffit pas.

Remarques article par article : 1. Article 1er, 2e paragraphe : « L'accès aux modifications successives ... » devrait être remplacé par « La communication des modifications successives ... ». En effet, il s'agit ici d'une communication au sens de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983. 2. Article 1er, 3e paragraphe, 2° : Il conviendrait de remplacer « pour le tirage sur une base aléatoire d'un nouvel échantillon » par « pour la mise à disposition d'un nouvel échantillon tiré sur une base aléatoire par le Registre national ... », la formulation actuelle pouvant laisser être comprise comme un accès complet au Registre national en vue de permettre aux chercheurs de procéder au tirage d'un échantillon, ce qui ne peut être l'objectif. 3. Article 2 : Cet article, qui constitue un ajout par rapport au premier arrêté royal, dispose que les personnes invitées à une interview doivent être informées, préalablement et par écrit, de la nature de l'enquête, du donneur d'ordre, des objectifs, des modalités de traitement, du caractère non obligatoire de leur participation et du délai de conservation des données.En outre, cet article prévoit qu'un exemplaire de cette lettre d'information ainsi que du questionnaire qui sera utilisé, devra être transmis à la Commission.

Au lieu de la transmission préalable de l'invitation et du questionnaire, la Commission préférerait que ces documents soient tenus à sa disposition par le responsable de l'enquête. Elle entend ainsi éviter de donner l'impression que ces documents auraient reçu son approbation. En outre, la Commission suggère d'ajouter dans cet article in fine la phrase suivante : « Le responsable de l'enquête veillera à ce que les données reprises dans le questionnaire soient pertinentes dans le cadre de ladite enquête ». 4. Article 3, 3e paragraphe : « Dès qu'elle (la liste) a été établie, elle est transmise à la Commission de la protection de la vie privée » devrait être remplacé par « Cette liste est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable de l'enquête ». Par ces motifs, la Commission émet, sous réserve des remarques formulées ci-avant, un avis favorable.

Le secrétaire, (signé) M. H. Boulanger.

Le président, (signé) P. Thomas.

9 JUIN 1999. - Arrêté royal autorisant l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques dans le cadre d'une enquête longitudinale portant sur les attitudes politiques et le comportement des électeurs en Belgique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 148;

Vu l'arrêté royal n° 14 du 22 mai 1996 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 2, a);

Vu la Recommandation n° R (83) 10 du Conseil de l'Europe du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;

Vu la décision du 14 juillet 1998 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'activité de recherche envisagée par l'Université Catholique de Louvain et par la « Katholieke Universiteit Leuven », pour laquelle la communication d'informations du Registre national est sollicitée;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Université Catholique de Louvain et par la « Katholieke Universiteit Leuven », il ressort que l'activité de recherche envisagée répond en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 01/99 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 11 janvier 1999;

Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 2 mars 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de leur activité de recherche sur le comportement des électeurs, l'Université Catholique de Louvain et la « Katholieke Universiteit Leuven » sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La communication des modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limitée à une période de dix années précédant la communication de ces informations.

L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national et visées aux alinéas 1er et 2 est autorisée aux seules fins énumérées ci-après : 1° pour la vérification des adresses d'environ 4 250 électeurs domiciliés dans la Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région flamande, dans la mesure où ces électeurs ont coopéré à une enquête portant sur leur comportement lors des élections de 1991 et de 1995 et seront invités à participer à l'activité de recherche faisant l'objet du présent arrêté;2° pour la mise à disposition d'un nouvel échantillon tiré par le Registre national sur une base aléatoire de 10 000 électeurs domiciliés dans la Région wallonne, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région flamande.

Art. 2.Les électeurs composant les échantillons visés à l'article 1er, alinéa 3, seront informés par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme de recherche pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Ils seront informés qu'ils n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'ils peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Ils seront en outre informés du délai de conservation des données, visées à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Un exemplaire de la lettre visée à l'alinéa 1er ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête sera tenu à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée. Le responsable de l'enquête veillera à la pertinence pour cette enquête des informations reprises dans le questionnaire.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au recteur de l'Université Catholique de Louvain et au recteur de la « Katholieke Universiteit Leuven ».

Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Point d'appui interuniversitaire sur l'Opinion publique et la politique (en abrégé, P.I.O.P.) de l'Université Catholique de Louvain et de « l'Interuniversitair Steunpunt politieke opinieonderzoek » (en abrégé, I.S.P.O.) de la « Katholieke Universiteit Leuven », ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énurnérées à l'article 1er, alinéa 3.

La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est dressée pour la première fois dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, puis chaque année, à la date du 1er octobre. Cette liste est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par le responsable de l'enquête.

Art. 4.Les informations obtenues en communication du Registre national en application de l'article 1er peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois mois à compter de la clôture de la collecte des données portant sur les élections législatives fédérales de 2003 et au plus tard le 31 décembre 2003. A l'expiration de ce délai, elles doivent être effacées ou détruites.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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