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Arrêté Royal du 09 janvier 2005
publié le 17 février 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203702
pub.
17/02/2005
prom.
09/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 21 novembre 1997 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers (Convention enregistrée le 6 novembre 1998 sous le numéro 49408/CO/317) CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.En vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" "F.S.E.G.", ci-après dénommé "le fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi, rue Mercelis 19, 1050 Bruxelles et le siège administratif est établi Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'accorder des avantages sociaux divers;2. de gérer les prépensions;3. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;4. de percevoir directement, en lieu et place de l'Office national de Sécurité sociale, les cotisations sociales patronales légales se rapportant au fonds;5. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au fonds de liquider certains avantages sociaux;6. de tenir à jour et de gérer les listes des ouvriers placés au chômage économique et de certains ouvriers non-reclassés;7. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministre de l'Intérieur, et à leurs ouvriers salariés.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires a. Prime syndicale Art.6. Les ouvriers, membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.". b. Prépension Art.7. Un ouvrier peut, s'il réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à pouvoir bénéficier des avantages liés à la prépension.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé, "R.O.I.". c. Remboursement des frais de formation syndicale Art.8. Un remboursement forfaitaire couvrant certains frais exposés lors de la formation syndicale, est versé annuellement aux ouvriers, membres d'une organisation syndicale.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé, "R.O.I.". d. Allocation extraordinaire de vacances Art.9. Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux ouvriers.

Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c. et basée sur une période de référence située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.". e. Indemnité complémentaire de chômage Art.10. Une indemnité complémentaire est allouée aux ouvriers placés en chômage économique et cela à concurrence de trente jours chômés par an.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.". CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration

Art. 11.Hormis les indemnités de prépension et les avantages divers octroyés aux ouvriers non syndiqués, les organisations syndicales nationales ouvrières sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.".

Art. 12.Le fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales concernées, dès le sixième jour ouvrable du mois de décembre.

Art. 13.A ce titre, les centrales syndicales nationales ouvrières concernées feront parvenir au fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.

En cas de besoins, les centrales syndicales nationales concernées peuvent demander un acompte supplémentaire.

Un décompte final sera adressé au fonds, pour le 15 février de l'année suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales ouvrières.

Art. 14.Une indemnité, déterminée par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.", est accordée aux organisations syndicales représentatives des ouvriers afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 11, à leurs affiliés.

Le fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux ouvriers non syndiqués une indemnité telle que définie au règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.".

Art. 15.En début de l'année suivante et après avoir reçu en retour un exemplaire de tous les formulaires de la part des organisations syndicales nationales ouvrières, le fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.

Art. 16.Le fonds est chargé de tenir à jour les listes des ouvriers placés en chômage complet, suite à la perte des contrats commerciaux de plus de 2 500 heures, et de ceux placés en chômage économique.

Les listes sont mises à la disposition des employeurs par le fonds.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I.". CHAPITRE V. - Montant des cotisations sociales patronales dues au fonds et leur perception par le fonds

Art. 17.Les employeurs visés à l'article 5 sont tenus de payer des cotisations sociales patronales spécialement destinées au fonds.

Ces cotisations, qui doivent être versées directement au fonds, ont pour but de financer les objets du fonds.

Art. 18.Le montant total des cotisations sociales patronales dues au fonds par les employeurs visés à l'article 5, est de 14,1 p.c. du montant de la masse salariale totale à 100 p.c. des ouvriers.

Il est ventilé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.Tout changement de cotisations sociales patronales destinées au fonds doit faire l'objet d'une décision prise au conseil d'administration du fonds entérinée en commission paritaire.

Art. 20.En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements provisionnels mensuels.

Art. 21.Sont reprises dans les cotisations sociales patronales, les cotisations de sécurité d'existence.

Art. 22.A dater du début du second trimestre 1996, les dates ultimes auxquelles le fonds doit être en possession des provisions des cotisations sociales sont : 1. pour le premier trimestre : les 5 février, 5 mars, 5 avril et 30 avril (solde);2. pour le second trimestre : les 5 mai, 5 juin, 5 juillet et 31 juillet (solde non prorogeable);3. pour le troisième trimestre : les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 31 octobre (solde);4. pour le quatrième trimestre : les 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier et 31 janvier (solde). Les provisions mensuelles sont égales à 30 p.c. des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre.

Toutefois, pour ce qui concerne les employeurs dont les cotisations de sécurité sociale totales, dues à l'Office national de Sécurité sociale pour l'avant-dernier trimestre, ne dépassaient pas 250 000 BEF, les paiements trimestriels restent d'actualité et les cotisations dues au fonds doivent parvenir au plus tard à ce dernier respectivement avant le 30 avril, le 31 juillet (non prorogeable), le 31 octobre et le 31 janvier.

Si l'employeur n'était redevable pour l'avant-dernier trimestre d'aucune cotisation sociale patronale à l'Office national de Sécurité sociale, le montant des provisions mensuelles est de 14 p.c. d'un forfait de 17 000 BEF, par ouvrier, occupé par l'employeur concerné au cours du mois précédent.

Art. 23.Les employeurs sont tenus d'expédier au fonds, au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois qui suit la fin de chaque trimestre, une copie de la déclaration O.N.S.S. et du cadre statistique, relatifs au trimestre échu. CHAPITRE VI. - Majorations et amende pour paiement tardif, recouvrement

Art. 24.Dès dépassement des dates prévues pour le paiement des provisions et soldes des cotisations sociales dues au fonds, l'employeur concerné est automatiquement astreint à une amende.

A défaut du paiement total de la part de ce dernier, dans les huit jours calendrier, à dater de la notification expédiée par le fonds et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, une amende de 10 p.c. est exigible d'office, et payable une seule fois.

L'amende est calculée sur les sommes restant impayées.

Art. 25.D'autre part, en application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, et de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une majoration non-remboursable équivalente à 0,583 p.c. par mois est également due sur les sommes restant impayées et l'amende due.

Art. 26.Un délai supplémentaire peut être demandé au fonds par un employeur par lettre recommandée à la poste à l'attention du gestionnaire du fonds, au moins 15 jours avant une des échéances prévues.

Dans ce cas et moyennant accord du fonds, l'amende prévue ne sera pas due par l'employeur; toutefois les majorations en intérêts restent dues.

En apurement des dettes dues au fonds par un employeur, un plan d'apurement peut être demandé par l'employeur concerné.

La décision du fonds, d'accorder ou non un plan d'apurement des dettes, est sans appel.

Si un plan d'apurement des dettes a été accepté par le fonds et que l'employeur concerné n'exécute pas une des échéances prévues, la totalité des sommes dues au fonds sera exigible immédiatement par ce dernier.

Dans ce cas, aucun autre plan d'apurement ne pourra être demandé par l'employeur concerné, durant une période de un an.

Art. 27.La décision du fonds d'accorder ou non des délais est sans appel.

Art. 28.En aucun cas, les facilités ou délais quelconques octroyés par l'Office national de Sécurité sociale aux employeurs ou aux secrétariats sociaux ne sont admis pour le paiement de la partie des cotisations sociales patronales destinée directement au fonds.

Art. 29.En cas d'accord par le fonds sur l'établissement d'un plan d'apurement des dettes, l'amende et les majorations en intérêts restent dus.

Art. 30.Dans le cas où un employeur reste, malgré tout, redevable au fonds, de cotisations sociales patronales, le recouvrement des dettes se fera par l'entremise du Tribunal du Travail compétent.

Dans ce cas, l'amende et les majorations en intérêts seront réclamées par le fonds.

Art. 31.En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.

Art. 32.Les montants perçus par le fonds et représentant l'ensemble des cotisations dues au fonds par les employeurs, seront gérés par ce dernier en bon père de famille.

Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le fonds.

Aucun autre placement ne peut être effectué par le fonds.

Art. 33.Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Liquidation des prestations, prescription et exclusion

Art. 34.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5°, de ladite loi.

Art. 35.En application de l'article 21, §§ 2 et 3, de la même loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, se prescrit par trois ans : 1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation, 2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée, l'action d'un bénéficiaire contre le fonds.

Art. 36.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le fonds, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié. CHAPITRE VIII. - Saisies sur salaires

Art. 37.Le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I." détermine les modalités d'application relatives aux saisies sur salaires. CHAPITRE IX. - Gestion

Art. 38.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 délégués des employeurs et 4 délégués des organisations représentatives des travailleurs (la "Centrale chrétienne de l'Alimentation et des Services" et "La Centrale générale F.G.T.B."), dont les mandats sont proposés par chaque groupe, au conseil d'administration et sont entérinés par l'assemblée générale.

En attendant l'entérinement des mandats par l'assemblée générale, ces derniers sont exécutés à titre provisoire.

Art. 39.Des membres suppléants, deux du côté des organisations représentatives des travailleurs et deux du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.

Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.

Art. 40.Les délégués des employeurs et les délégués des organisations syndicales représentatives des travailleurs sont uniquement et respectivement proposés au conseil d'administration et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent et par leurs seuls membres dûment accrédités auprès de la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 41.Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.

Ce mandat peut être renouvelé.

Il n'y est mis fin avant l'échéance normale que par décès, démission ou révocation.

Un administrateur peut à tout moment présenter sa démission; cette dernière se fera par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration.

Elle prendra effet dès réception de la lettre recommandée par le président.

Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.

Art. 42.Le conseil d'administration du fonds choisit un président parmi les administrateurs représentant le groupe des organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Un vice-président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.

Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.

Art. 43.En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.

Art. 44.Le conseil d'administration se réunit dans le courant des mois de mars, juin et octobre de chaque année.

Art. 45.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins deux membres de chaque groupe sont présents.

Art. 46.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.

Art. 47.Le conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci-avant, à la condition que la demande en soit faite par le président, ou à ce dernier par deux administrateurs, peu importe à quel groupe ils appartiennent.

Art. 48.Le conseil d'administration nomme un secrétaire et un rapporteur, membres d'une entreprise de gardiennage représentée au fonds, non investis d'un mandat d'administrateur, lesquels ont pour mission de convoquer les administrateurs aux réunions, soit des conseils d'administration, soit de l'assemblée générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que les rapports des réunions soient signés par le président et les administrateurs présents aux séances.

Les mandats du secrétaire et du rapporteur sont à durée indéterminée.

Art. 49.Dans le cas où le secrétaire ou le rapporteur serait absent à une des réunions, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à ladite réunion.

Art. 50.Au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale, les décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents lors des votes.

Art. 51.Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.

Art. 52.Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion quelconque, une seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant.

Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre de membres présents.

Art. 53.Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le fonds est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assurer le bon fonctionnement du fonds.

Art. 54.Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les présents statuts à la commission paritaire, relève de la compétence du conseil d'administration.

Art. 55.Le conseil d'administration désigne un gestionnaire membre d'une des entreprises de gardiennage représentées au fonds; son mandat est à durée indéterminée.

La fonction de gestionnaire peut être cumulée avec celle de secrétaire du conseil d'administration et de rapporteur de l'assemblée générale.

Art. 56.Le gestionnaire ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au fonds.

Art. 57.Le gestionnaire du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du fonds.

Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.

Art. 58.Le gestionnaire est sous la seule autorité directe du président du conseil d'administration.

Il ne reste cependant responsable devant ce dernier, que de la bonne tenue du fonds, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du fonds et par les présents statuts.

Art. 59.Le conseil d'administration peut investir le gestionnaire de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du fonds, dans les règles prévues par les présents statuts.

Art. 60.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné mandat au gestionnaire, il suffit, pour que le fonds soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation.

Tous les actes de gestion journalière sont signés par le gestionnaire.

Art. 61.Les documents relatifs à la gestion du fonds sont fournis par le gestionnaire, au conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.

Tous les ordres de paiement bancaires, postaux ou autres ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par le président, ou, en son absence, par le vice-président, ou, en son absence, par l'un des administrateurs, et le gestionnaire.

Ce dernier peut toutefois signer seul les ordres de paiement inférieurs à 60 000 BEF.

Art. 62.Une assurance destinée à couvrir les risques éventuels de défaillance d'un ou plusieurs employeurs, en cas de faillite, sera souscrite par le fonds.

Art. 63.Un forfait, sous forme d'une cotisation de gestion équivalente à 1,5 p.c. du montant total des cotisations quelconques perçues par le fonds, est octroyé à l'entreprise dont dépend le gestionnaire, en remboursement des divers frais exposés, par ladite entreprise, pour la gestion du fonds.

Ce forfait est versée par le fonds à l'entreprise concernée par tranche, dans le courant de la première semaine du second mois qui suit la fin de chaque trimestre; une balance est effectuée en fin d'exercice.

Art. 64.Les administrateurs et le gestionnaire ne sont responsables que de leur mandat, et ils n'encourent à l'égard des engagements du fonds, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat. CHAPITRE X. - Budget et comptes annuels

Art. 65.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 66.Chaque année, dans le courant du mois de mars, une assemblée générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du fonds, de l'année précédente.

Art. 67.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.

Art. 68.Un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, extérieur au fonds, aura été préalablement nommé par la Commission paritaire pour les services de garde, afin de contrôler l'exactitude des comptes et d'en faire rapport aux membres de l'assemblée générale.

Art. 69.L'assemblée générale nomme un rapporteur, non investi d'un mandat d'administrateur, lequel a pour mission de convoquer les administrateurs à chaque séance annuelle de l'assemblée générale, d'établir le rapport de séance, de préparer cette dernière et de veiller à ce que le rapport de séance soit signé par tous les membres présents à ladite séance.

Art. 70.La fonction de rapporteur peut être cumulée avec celles de gestionnaire du fonds et de secrétaire du conseil d'administration.

Art. 71.Dans le cas où le rapporteur serait absent lors de la séance tenue par l'assemblée générale, cette dernière désignera provisoirement un remplaçant parmi les membres présents à ladite séance.

Art. 72.La personne chargée de la comptabilité du fonds est invitée à la séance de l'assemblée générale, afin de donner les réponses adéquates aux questions éventuelles posées par les membres de cette dernière.

Art. 73.Le budget pour l'année suivante sera établi par la personne chargée de la comptabilité du fonds et sera, après accord du gestionnaire, soumis à l'approbation de cette assemblée générale.

Art. 74.Les comptes et bilan seront déposés à la commission paritaire avant fin juin de chaque année. CHAPITRE XI. - Dissolution et liquidation

Art. 75.Le fonds ne peut être dissous que par suite d'une convention collective de travail entérinée en commission paritaire.

Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après son dépôt au Greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 76.Lorsque le conseil d'administration du fonds se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le président de la Commission paritaire pour les services de garde, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le président du fonds, par lettre recommandée à la poste.

Art. 77.Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le fonds est automatiquement considéré comme dissous.

Art. 78.Cette dissolution est confirmée par le président de la commission paritaire et sort ses effets le premier jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.

Art. 79.La Commission paritaire pour les services de garde désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.

Art. 80.En cas de dissolution du fonds de sécurité d'existence, les montants capitalisés, placés sur un compte bancaire séparé et destinés exclusivement aux paiements des indemnités mensuelles de prépension, restent la propriété des ouvriers prépensionnés, dont les dossiers ont été acceptés par le fonds, avant la dissolution.

Ces indemnités mensuelles de prépension continueront à être calculées par le gestionnaire et versées mensuellement aux ouvriers déjà prépensionnés à la date de la dissolution et sous les directives et la responsabilité des liquidateurs.

Art. 81.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et sort ses effets à dater du 1er janvier 1997 à l'exception de l'augmentation due à la revalorisation des indemnités de prépension (0,10 p.c.) telle que prévue à l'article 18, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 82.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 11 avril 1996, enregistrée sous le numéro 45029/CO/317, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 avril 1999, publié au Moniteur belge du 27 novembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers"

Article 1er.Il est institué un règlement d'ordre intérieur "R.O.I.", en annexe de la convention collective de travail du 21 novembre 1997.

Art. 2.Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du gardiennage" "F.S.E.G." et possède la même force légale. CHAPITRE Ier. - Prime syndicale

Article 1er.Conformément à l'article 6 des statuts du fonds, les ouvriers, membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle de 3 500 BEF. Cette prime est accordée sur base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé dans une entreprise du secteur du gardiennage.

Art. 2.Une prestation de 10 jours de travail ou assimilés par mois donne droit à 1/12e de la prime syndicale, arrondie à 290 BEF.

Art. 3.Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice du fonds ainsi que les héritiers des ayants droit, décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé plus haut, pour autant que les ouvriers intéressés remplissent les conditions d'octroi, jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès.

Art. 4.Pour prétendre à la prime syndicale, les ouvriers doivent atteindre au cours de l'exercice, une moyenne mensuelle minimum de 90 heures de travail ou assimilées, chez un ou plusieurs employeurs du secteur.

Art. 5.Les heures au cours desquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en vertu des articles 28, §§ 2, 4 et 30, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), sont considérées comme heures assimilées à des heures de travail.

Toutefois, l'absence due à une maladie, à un accident de travail, ou à une interruption de carrière, ne donne lieu à l'assimilation qu'à concurrence de 300 jours maximum.

Art. 6.Le fonds ne se charge pas de la déclaration à l'administration fiscale, des sommes ainsi perçues par les ayants droit. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prépension, l'ouvrier affilié à une organisation syndicale ouvrière, introduit sa demande par l'entremise de ladite organisation syndicale.

S'il n'est pas syndiqué, il introduit sa demande directement au fonds.

Art. 8.Toute reprise d'ancienneté, dûment indiquée sur le contrat de travail de l'ouvrier, entre en ligne de compte pour l'obtention de la prépension.

Une copie du contrat de travail, ou de tout autre document justificatif, sera dans ce cas joint(e) à la demande de prépension.

Art. 9.L'ouvrier qui a, durant son activité, travaillé dans un pays ressortissant des Communautés européennes, doit, prouver, si nécessaire, qu'il a cotisé régulièrement auprès de l'organisme officiel de la sécurité sociale du pays considéré.

Art. 10.Pour le calcul de l'indemnité due, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, d'accident de travail ou d'interruption de carrière, sont assimilées à des journées effectivement prestées.

Art. 11.Les indemnités mensuelles de prépension ne commencent à être liquidées par le fonds de sécurité d'existence qu'à dater du mois à partir duquel le dossier est complet et a reçu l'approbation du fonds et du bureau de l'administration de l'Office de l'Emploi concerné.

Art. 12.Les certificats médicaux indiquant une impossibilité de travail à titre définitif ne sont pas autorisés comme justification de cessation de travail.

Art. 13.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle sont déterminées par la loi.

Si des conditions particulières sectorielles sont accordées, elles doivent faire l'objet d'une convention collective de travail, entérinée par la Commission paritaire pour les services de garde et sanctionnée par un arrêté royal.

Cette convention collective de travail doit déterminer le montant complémentaire en cotisations sociales patronales à verser au fonds, devant permettre la liquidation desdites indemnités de prépension.

Les conditions particulières sectorielles ne seront d'application pour l'obtention de la prépension, qu'à partir du moment où la convention collective de travail aura été déposée et enregistrée au Greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail; elles seront également publiées au Moniteur belge. CHAPITRE III. - Remboursement de certains frais

Art. 14.Un remboursement forfaitaire de 1 000 BEF est également versé annuellement aux membres ouvriers affiliés à une organisation syndicale ouvrière, en remboursement de certains frais exposés par eux liés à leur formation syndicale. CHAPITRE IV. - Allocation extraordinaire de vacances

Art. 15.Pour le calcul de l'allocation extraordinaire de vacances reprise à l'article 10 des statuts du fonds, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, d'accident de travail et d'interruption de carrière, sont assimilées à des journées effectivement prestées. CHAPITRE V. - Formulaire

Art. 16.Chaque année, un formulaire, en trois exemplaires, est édité par le fonds et est distribué vierge, à chaque employeur pour le 31 octobre de chaque année, au plus tard.

Art. 17.L'employeur doit faire parvenir au fonds, au plus tard, pour le 15 octobre de chaque année, une demande écrite précisant le nombre de formulaires dont il a besoin.

Le nombre de formulaires doit correspondre au nombre exact d'ouvriers bénéficiaires.

Art. 18.Le modèle et la teinte de ce formulaire est approuvé chaque année, lors d'une réunion du conseil d'administration du fonds, qui doit se tenir au plus tard avant la fin du mois de septembre.

Art. 19.Le formulaire comprend les nomenclatures suivantes : a. celle destinée aux coordonnées de l'ouvrier, b.celle destinée à recevoir les coordonnées de l'employeur, soit son numéro d'affiliation à l'Office national de Sécurité sociale et le numéro de la commission paritaire compétente, c. celle destinée à la période de référence, d.celle destinée au montant de la prime syndicale, e. celui destiné au calcul complet de l'allocation extraordinaire de vacances, f.celle destinée au montant du remboursement des frais forfaitaires exposés pour la formation syndicale, g. celle destinée au montant de l'indemnité de sécurité d'existence, h.celle destinée aux retenues diverses, i. celle destinée à l'indemnité complémentaire de chômage.

Art. 20.Les nomenclatures a, b, c, e, g, h et i sont, dès lors, à compléter uniquement par l'employeur pour tous les ouvriers concernés lequel les distribue ensuite à ces derniers, au plus tard en même temps que la remise des salaires du mois de novembre.

Les nomenclatures d et f sont à compléter par l'organisation syndicale auprès de laquelle est affilié l'ouvrier.

La teinte du formulaire sera changée chaque année et déterminée par le conseil d'administration.

En dehors des prescrits prévus par le présent règlement d'ordre intérieur, aucun report d'une nomenclature à une autre et aucun calcul supplémentaire, ajout ou changement quelconque, n'est autorisé à être effectué sur le formulaire.

Art. 21.Aucun formulaire ne peut être remis aux ouvriers avant le moment déterminé à l'article 20, alinéa premier ci-avant.

Art. 22.D'une part, en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, d'autre part, le formulaire, reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignements d'ordre personnel, ne peut être remis par l'employeur, qu'en mains propres, ou sous pli fermé à destination de chaque ouvrier, lequel le remettra personnellement à l'organisation syndicale ouvrière à laquelle il appartient.

Art. 23.Aucune collecte de formulaires par un tiers n'est autorisée, excepté sur remise à ce dernier par l'ouvrier concerné, d'une procuration manuscrite dûment datée et signée par ce dernier.

Art. 24.L'ouvrier remet les volets A et B du formulaire à l'organisation syndicale ouvrière auprès de laquelle il est affilié.

Art. 25.Les organisations syndicales nationales ouvrières sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire.

Art. 26.L'ouvrier signe ledit formulaire "pour acquit".

Art. 27.Les ouvriers non syndiqués, expédient, par voie postale, les volets A et B du formulaire, directement à l'adresse administrative du fonds, lequel se chargera de liquider aux bénéficiaires les avantages qui y sont repris. CHAPITRE VI. - Paiements et avances

Art. 28.Aucun paiement ne sera effectué par le fonds, en mains propres, aux ouvriers.

Art. 29.Les indemnités dues aux ouvriers syndiqués et non-syndiqués, sont liquidées dans le courant du mois de décembre de chaque année, aux dates fixées, dans le courant du mois de septembre, par le conseil d'administration du fonds.

Les avances destinées aux organisations syndicales nationales ouvrières et prévues pour la liquidation des avantages repris sur les formulaires, seront virées sur les comptes bancaires de ces dernières, à la date décidée, chaque année, par le conseil d'administration.

Les organisations syndicales enverrons au fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande, indiquant le montant de l'avance désirée.

Plusieurs avances peuvent être demandées.

Un décompte sera établi dans le courant de l'année suivante. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 30.L'indemnité est de 100 BEF et est allouée aux ouvriers mis au chômage économique, à concurrence de maximum 30 jours chômés par an.

Cette indemnité est reprise sur le formulaire d'allocation extraordinaire de vacances et primes diverses.

Art. 31.Les organisations syndicales sont chargées de liquider cette indemnité, au bénéfice de leurs affiliés.

L'indemnité est remboursée aux organisations syndicales, en même temps que l'allocation extraordinaire de vacances.

Art. 32.Les ouvriers non syndiqués recevront l'indemnité à laquelle ils ont éventuellement droit, par l'entremise du fonds. CHAPITRE VIII. - Administration

Art. 33.Afin de couvrir les frais administratifs engendrés par la liquidation à ses affiliés des indemnités reprises au formulaire d'allocation extraordinaire de vacances, l'organisation syndicale recevra du fonds une indemnité égale à 150 BEF par ouvrier.

Art. 34.De même, le fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux ouvriers non syndiqués, une somme de 150 BEF, si ces derniers ne dépassent pas 20 000 BEF; au-delà de cette somme, la retenue sera de 300 BEF.

Art. 35.Afin d'avoir la possibilité de tenir à jour la liste des ouvriers non reclassés, suite à la perte des contrats commerciaux de plus de 2 500 heures, chaque employeur enverra au fonds, dès la perte de ces derniers, la liste desdits ouvriers.

De même, une liste, reprenant les ouvriers mis en chômage économique, sera expédiée au fonds pour le 31 octobre de chaque année.

Ces listes seront consultées par les employeurs avant tout engagement d'un ouvrier.

Art. 36.Ces listes comprendront les noms, prénoms et adresses complètes des ouvriers concernés, ainsi que la dernière fonction exercée au sein de leur entreprise. CHAPITRE IX. - Saisies sur salaire

Art. 37.D'une part, les formulaires destinés aux allocations extraordinaires de vacances étant complétés uniquement par les employeurs, et, d'autre part, le fonds de sécurité d'existence ignorant le montant des sommes et indemnités relatives aux ouvriers occupés dans les entreprises du secteur, en cas de saisie sur salaire relatif à un ouvrier, notifiée au fonds, ce dernier renverra, sous pli recommandé à la poste, dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 164, § 5, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la déclaration de saisie reçue.

Toutefois, cette déclaration notifiera l'impossibilité du fonds à satisfaire à la saisie.

Le fonds y indiquera cependant, suivant les renseignements dont il dispose, le nom de l'entreprise à laquelle appartient l'ouvrier concerné, ainsi que la copie de la lettre qu'il adresse à l'employeur en question et relative à la saisie.

Art. 38.L'employeur concerné devra tenir compte de ladite saisie dans l'établissement du décompte de fin d'année, qui doit apparaître sur le formulaire vierge émis par le fonds, satisfaire aux retenues nécessaires, ainsi qu'à leurs règlements.

Art. 39.L'employeur enverra un relevé au fonds, lequel remboursera ce dernier, du ou des montants ainsi retenu(s). CHAPITRE X. - Gestion

Art. 40.Les mandats des administrateurs effectifs dont il est fait mention à l'article 38 des statuts, sont répartis comme suit : A. Représentants patronaux : - Groupe Sécuritas : 2 mandats, - G.M.I.C. Security : 1 mandat, - Securis/Securair : 1 mandat.

B. Représentants syndicaux : - La Centrale générale F.G.T.B. : 2 mandats, - Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (C.C.A.S.) : 2 mandats.

Art. 41.Les mandats des administrateurs suppléants repris à l'article 39 des statuts sont répartis comme suit : A. Représentants patronaux : - Baron Security : 1 mandat, - G.M.I.C. Security : 1 mandat.

B. Représentants syndicaux : - La Centrale générale F.G.T.B. : 1 mandat, - Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (C.C.A.S.) : 1 mandat.

Art. 42.La répartition nominative des mandats d'administrateurs est la suivante : A. Sont nommés administrateurs effectifs, au titre de représentants patronaux : Messieurs Marc DE BERNARDIN ("Groupe Sécuritas"), Erwin DREESEN ("Securis/Securair"), Stéphane GILLES ("Groupe Sécuritas"), Yves GODIN ("G.M.I.C. Security").

B. Sont nommés administrateurs suppléants, au titre de représentants patronaux : Messieurs André MINSIER ("Baron Security"), Johan BOETS ("G.M.I.C. Security").

C. Sont nommés administrateurs effectifs, au titre de représentants syndicaux : Messieurs Vincent ANCORA (C.C.A.S.), Koen MAERTENS ( F.G.T.B.), Louis DE PRINS (C.C.A.S.), Dan PLAUM (F.G.T.B.).

D. Sont nommés administrateurs suppléants, au titre de représentants syndicaux : Monsieur Eric DELECLUYSE (C.C.A.S.), Madame Caroline COPERS (F.G.T.B.).

E. Est nommé président : Monsieur Dan PLAUM (F.G.T.B.).

F. Est nommé vice-président : Monsieur Yvez GODIN (Initial G.M.I.C. Security).

G. Est nommé gestionnaire : Monsieur André GERARDY (Groupe Securitas).

H. Est nommé secrétaire du conseil d'administration : Monsieur André GERARDY (Groupe Securitas).

I. Est nommé rapporteur de l'assemblée générale : Monsieur André GERARDY (Groupe Securitas).

J. Sont nommés commissaires aux comptes : Monsieur Guy DEVOS (F.G.T.B.) Monsieur Marc OP DE BEEK (C.C.A.S.).

K. Est nommé expert-comptable : Monsieur Jos CAPELLE (Fiduciaire LERMINIAUX).

Art. 43.Le présent règlement d'ordre intérieur, en abrégé, en abrégé "R.O.I." est établi pour une durée indéterminée et annule tous textes quelconques précédents en vigueur avant le 1er janvier 1997 au sein du fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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