Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 08 octobre 2016
publié le 24 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2016000678
pub.
24/11/2016
prom.
08/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/08/2016000678/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la Sécurité civile, article 106, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;

Vu l'association des gouvernements des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 août 2016;

Vu les protocoles n° 2016/03 et 2016/09 du Comité des Services publics provinciaux et locaux, respectivement conclu le 18 mai 2016 et le 21 septembre 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 60.044/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 56, 1°, b); 2°, b); 3°, b); 4°, c); 5°, b); 6°, b) en 7°, b), de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, les mots « la mention « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » » ».

Art. 2.A l'article 70, 4°, du même arrêté, les mots « la mention « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » ».

Art. 3.A l'article 87, 3°, du même arrêté, les mots « la mention « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » ».

Art. 4.A l'article 92, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « la mention « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » ».

Art. 5.A l'article 161, alinéa 2, du même arrêté, les mots « d'une grille d'entretien d'évaluation déterminée par Nous sur la base d'une délibération du Conseil des ministres » sont remplacés par les mots « des critères d'évaluation fixés dans le rapport d'évaluation dont le modèle figure en annexe 4. »

Art. 6.L'article 162 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 162.§ 1er. L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois au moins dix-huit mois et maximum vingt-quatre mois après la nomination du membre du personnel. Ensuite, il a lieu soit après au moins dix-huit mois et au maximum vingt-quatre mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien », soit après au moins neuf mois et au maximum douze mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « à améliorer » ou « insatisfaisant ». § 2. Si le membre du personnel est absent durant plus de la moitié de la période d'évaluation minimale, le supérieur fonctionnel constate qu'il ne peut pas faire d'évaluation. Le membre du personnel conserve le résultat de son évaluation précédente pour cette période. Dans le mois suivant le retour au travail du membre du personnel, un nouvel entretien de fonction est organisé. »

Art. 7.A l'article 163 du même arrêté, les mots « la mention « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la mention « très bien », « bien » ou « satisfaisant » ».

Art. 8.A l'article 317 du même arrêté, les mots « la condition d'évaluation « satisfaisant » » sont remplacés par les mots « la condition d'évaluation « satisfaisant », « bien » ou « très bien » ».

Art. 9.Dans l'article 318, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 4, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image

^