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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 01 octobre 1997

Arrêté royal portant composition et fonctionnement du Conseil national des accoucheuses

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022623
pub.
01/10/1997
prom.
08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal portant composition et fonctionnement du Conseil national des accoucheuses


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 50, § 2, modifié par la loi du 22 février 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'avis favorable de L'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - « Le Conseil » : le Conseil national des accoucheuses; - « Le Ministre » : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE II. - Composition

Art. 2.§ 1er. Le Conseil se compose comme suit : 1° huit membres habilités à exercer la profession d'accoucheuse, conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales;2° quatre membres habilités à exercer l'art de guérir, conformément à l'article 2, § 1er, du même arrêté;3° deux membres habilités à exercer l'art infirmier, conformément à l'article 21quater, § 1er, du même arrêté;4° un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qui exerce la fonction de secrétaire, assisté par un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qui exerce la fonction de secrétaire adjoint;5° trois fonctionnaires présentés par les autorités compétentes pour l'enseignement en vertu des articles 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 130, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la Constitution. Les fonctionnaires visés aux 4° et 5° siègent avec voix consultative. § 2. Des suppléants, nommés selon les mêmes modalités, sont adjoints aux membres non-fonctionnaires.

Art. 3.§ 1. Le Président, les deux vice-présidents, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par Nous pour une période de six ans, renouvelable une fois. La nomination des membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° s'effectue à partir d'une liste double de candidats présentés par les organisations et associations professionnelles représentatives des personnes concernées.

Le Président et les deux vice-présidents sont nommés parmi les membres effectifs. § 2. Le Président doit être une accoucheuse. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 4.Le Bureau du Conseil est composé du président, de deux vice-présidents, du secrétaire ou du secrétaire adjoint. Il est chargé du bon fonctionnement du Conseil.

Art. 5.Le Conseil peut instituer, en son sein, des groupes de travail chargés d'une mission précise et solliciter l'avis d'experts de son choix.

Art. 6.§ 1. Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3° sont présents. Le Conseil peut, après une deuxième convocation avec le même ordre du jour, émettre valablement un avis quelque soit le nombre de membres présents. § 2. Le Conseil décide à la majorité simple des voix des membres. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 7.§ 1. Si le Ministre demande l'avis du Conseil, celui-ci le donne dans les deux mois; le Ministre peut, sur demande motivée, prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai qui ne peut être inférieur à huit jours. § 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 8.Le Conseil doit se réunir au moins deux fois l'an.

Art. 9.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 10.Le Conseil a son siège au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé à Bruxelles. CHAPITRE IV. - Indemnités

Art. 11.Les frais de séjour ainsi que les jetons de présence sont payés, dans les conditions prévues à l'arrêté du régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960, aux président, vice-présidents, membres et experts du Conseil.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du régent du 15 juillet 1946, le montant des jetons de présence est porté à 500 francs pour les président et vice-présidents et 400 francs pour les membres et experts, par séance qui dure au moins deux heures.

Les frais de parcours sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 12.Après autorisation de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions ou de son délégué, le Conseil peut charger un ou plusieurs membres ou experts d'établir des rapports ou d'effectuer des enquêtes. Les frais afférents à ces rapports et enquêtes sont à charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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