publié le 29 août 1997
Arrêté royal portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
8 AOUT 1997. Arrêté royal portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 9 de la
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fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Lors de l'exécution de la Gestion globale des difficultés ont été constatées concernant l'application de certains textes légaux.
Le présent arrêté a pour but de supprimer un certain nombre de lacunes et de faire la clarté dans différents domaines, notamment : - l'amélioration du fonctionnement de la Gestion globale; - la délimitation plus précise des régimes concernés; - la fixation des recettes de la Gestion globale; - la fixation de l'affectation globale des recettes; - la répartition plus précise des recettes; - la suppression du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les remarques du Conseil d'Etat : A l'article 1er, 3°, le taux de la cotisation varie selon qu'il s'agit ou non d'ouvriers mineurs occupés dans les travaux au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine.
En ce qui concerne la compétence des institutions de sécurité sociale de contracter des emprunts, un terme va être mis auxdites compétences par des dispositions légales et réglementaires qui seront prises ultérieurement.
A l'article 11 (article 13 du projet transmis au Conseil d'Etat),le transfert du produit de la retenue de sécurité sociale sur le double pécule de vacances à l'ONSS-Gestion globale est implicite.
L'article 13 (article 15 du projet transmis au Conseil d'Etat) prévoit que le produit de la cotisation globale visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale de travailleurs salariés (voir article 7) est destiné au financement de la gestion globale. Le texte de cet article est donc conforme à ce qui est stipulé dans le rapport au Roi..
Cet article se justifie par le fait qu'il convient de préciser que le produit des cotisations versées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales est destiné au financement de la gestion globale.
Dans l'article 17 (article 19 du projet transmis au Conseil d'Etat) l'article 90 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses ne doit pas être modifié étant donné que ledit article 90 vise une opération financière ponctuelle pour l'année 1995.
Il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat.
Examen des articles
Article 1er.L'intégration dans la Gestion globale du régime des ouvriers mineurs suppose l'introduction d'une cotisation globale pour le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs dont le produit sera versé à l'ONSS-Gestion globale. Les cotisations sont fixées en fonction des régimes auxquels les ouvriers mineurs sont assujettis, mais elles sont rassemblées en une cotisation globale, dans la perspective d'une répartition entre les régimes qui relèvent de la Gestion globale.
Art. 2.L'intégration dans la Gestion globale du régime des Marins suppose l'introduction d'une cotisation globale pour la Caisse de secours et de prévoyance des Marins dont le produit sera versé à l'ONSS-Gestion globale. Les cotisations sont fixées en fonction des régimes auxquels les marins sont assujettis, mais elles sont rassemblées en une cotisation globale, dans la perspective d'une répartition entre les régimes qui relèvent de la Gestion globale.
Art. 3.Cet article vise à peaufiner la Gestion globale. La répartition des recettes s'effectue sur base des besoins de trésorerie à financer (cfr. article 8). Cette méthode de répartition découle du principe que toute dépense justifiée devra être payée. Un mode de financement efficace exige que la répartition puisse se faire en fonction des besoins journaliers. Le système de répartition annuelle des moyens, tel que prévu actuellement par la loi, avec possibilité d'adaptation, et la difficile procédure d'approbation qui y est liée, n'est pas apparu réalisable dans la pratique.
Les besoins journaliers varient en effet trop fort pour pouvoir donner la garantie qu'avec des pourcentages de répartition déterminés par avance, on puisse à tout moment couvrir toutes les dépenses.
Toutefois, pour le secteur des soins de santé, les avances mensuelles de trésorerie s'effectuent sur base d'un douzième de l'objectif budgétaire annuel global. Chaque année, lors de la clôture des comptes, après application du mécanisme de la responsabilité financière des organismes assureurs, le surcroît éventuel des besoins de trésorerie à financer est cependant bien à charge de la gestion globale.
Une gestion de trésorerie commune implique qu'à l'intérieur de la Gestion globale, l'on tende vers l'ouverture d'un seul compte commun pour l'exécution des opérations de paiement, compte sur lequel chaque organisme disposerait de droits de tirage, de sorte que les moyens financiers puissent être utilisés ou placés de manière optimale.
Les avoirs disponibles dont question sous le point d) proviennent des recettes non réparties. Lorsque les recettes dépassent les besoins de caisse à financer, apparaissent des surplus susceptibles d'être placés. La compétence relative à la gestion des avoirs disponibles de la Gestion globale repose entièrement dans les mains du Comité de gestion de la sécurité sociale. Le Comité de Gestion détermine de quelle manière ces moyens seront gérés et comment l'évaluation s'en fera. Le Comité de gestion exerce en l'occurrence pleinement la fonction de gestion que le législateur lui a conférée.
Les réserves de l'Office national des Vacances annuelles et de branches qui ne relèvent pas de la Gestion globale (de capitalisation par exemple) ne relèvent pas, pour des raisons de principe, de la compétence du Comité de Gestion. Le Comité de gestion peut difficilement se charger de la gestion ou de l'évaluation de la gestion de réserves qui n'appartiennent pas à la Gestion globale. Les organes de gestion des secteurs concernés doivent être à même d'accomplir cette tâche.
La Gestion globale a reçu une mission qui dépasse l'aspect purement financier : elle touche au financement et à une responsabilisation accrue. Le souci d'assurer un financement optimal est déplacé du niveau sectoriel vers le niveau global..
Mais il y a aussi un objectif de support décisionnel, via l'établissement de rapports lors de l'élaboration des budgets. La Gestion globale peut faire des propositions relatives à la résorption de déficits ou à la détermination des lignes de conduite prioritaires.
Elle doit aussi s'occuper de la gestion des moyens financiers.
Art. 4.-13.-15.-16.-17.-18. Ces articles concernent une adaptation des textes suite à la suppression du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale et à son remplacement par l'ONSS-Gestion globale.
Art. 5.Afin de délimiter clairement la sphère d'application de la Gestion globale, une énumération exhaustive des régimes et branches appartenant à la Gestion globale est reprise dans le texte de loi.
Le texte existant de l'article 21 est repris sous le paragraphe 1er, qui établit le cadre général. Le paragraphe 2 délimite quant à lui le champ d'application précis de la Gestion globale.
Le texte tient compte de l'intégration dans la Gestion globale des régimes des Marins et des Mineurs. Tous deux sont déjà financés à l'heure actuelle par la Gestion globale, que ce soit via les régimes concernés ou via le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, à l'exception toutefois des pensions d'invalidité dans le régime des mineurs, qui sont financées par des interventions de l'Etat. L'intégration suppose l'introduction d'une cotisation globale dont le produit sera versé à l'ONSS-Gestion globale, ce qui nécessite l'adaptation des arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 (cfr. articles 1er et 2).
Le régime des Vacances annuelles qui ne relève de la Gestion globale que pour le seul aspect de l'évaluation de la gestion des réserves, n'est plus repris pour des raisons de principe à l'article 21, 2.
Comme il a été mentionné précédemment, il n'est pas opportun d'encore confier au Comité de gestion cette tâche supplémentaire d'évaluation, quand ce dernier ne dispose pas de compétence en matière de gestion de ces réserves, ni davantage pour faire suivre d'effets les conclusions de l'évaluation.
Les régimes et les secteurs particuliers restent en dehors de la Gestion globale, comme par exemple : * les régimes de capitalisation; * les maladies professionnelles et les allocations familiales relatives au personnel des administrations provinciales et locales; * le secteur emploi et travail à l'Office national pour l'emploi.
Art. 6.On reprend dans la loi une énumération complète des ressources de la Gestion globale.
Le texte existant de l'article 22 est repris sous le paragraphe 1er, il fixe le cadre général. On trouve sous le paragraphe 2 une description précise des ressources de la Gestion globale.
Une distinction est faite entre recettes globalisées et recettes non globalisées. Les recettes qui arrivent à l'ONSS au profit de l'un des régimes et branches visés à l'article 21, 2, ne reçoivent pas d'affectation sectorielle, elles sont versées sur un compte commun à partir duquel elles sont réparties entre les régimes et branches susvisés sur la base des besoins de caisse de ces derniers. Ce sont là les recettes globalisées.
Le produit des placements comporte également le produit des réserves, qui sont transférées à l'ONSS-Gestion globale.
Le but est de mettre un terme à la compétence d'emprunt des régimes et des branches, visés à l'article 21, 2, et de réserver celle-ci uniquement à la Gestion globale.
Le produit des cotisations particulières, perçues par l'ONSS et affecté à un régime ou à une branche, visé à l'article 21, 2, est également ajouté aux recettes globales. Il est évident que les cotisations spéciales perçues par l'ONSS, mais qui sont affectées à des régimes ou à des branches ne relevant pas de la Gestion globale, ne sont pas ajoutées aux recettes globales (p.ex. cotisation Fonds de fermeture d'entreprises).
Les recettes propres des régimes et branches, visés à l'article 21, 2, provenant du produit de versements tels qu'énumérés à l'article 22, 2, b), restent acquises pour le secteur. Ces recettes ne sont pas globalisées, et s'inscrivent en déduction de l'ensemble des dépenses des régimes susmentionnés, donc aussi du montant des besoins à financer (cfr. article 8).
Elles comportent également les interventions de l'Etat à l'ONP, telles que prévues dans le cadre du régime Eupen-Malmédy..
L'introduction de la Gestion globale avec la globalisation des recettes, rend caduc le fait que les autres organismes percepteurs continuent à répartir sectoriellement le produit de leurs cotisations sociales. Il est donc introduit, à côté de la cotisation globale pour l'ONSS et l'ONSSAPL (cfr. article 7), une cotisation globale pour le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs (cfr. article 1er) et pour la Caisse de secours et de prévoyance des Marins (cfr. article 2).
Par ONSS-Gestion globale, on vise l'ONSS dans l'exercice de ses tâches, décrites à l'article 5, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 7.Une cotisation globale est introduite pour les travailleurs pour lesquels l'ONSS et l'ONSSAPL perçoivent des cotisations. Le produit en revient à la Gestion globale. Les cotisations sont fixées en fonction des régimes auxquels les travailleurs salariés ou fonctionnaires sont assujettis, mais elles sont rassemblées en une cotisation globale, dans la perspective d'une répartition entre les régimes qui relèvent de la Gestion globale. Ainsi, pour les fonctionnaires qui ne sont soumis qu'à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé, dans le système de sécurité sociale des travailleurs salariés, le taux de cotisation global s'élève à 7,35 p.c. Pour les contractuels de l'ONSSAPL, le taux de la cotisation globale sera diminué des cotisations des régimes des maladies professionnelles et des allocations familiales. Le taux de cotisation reste donc déterminé en fonction des régimes auxquels le travailleur est soumis, mais est alors considéré comme un tout dans l'optique de la répartition, parce que le produit de ces cotisations est versé dans un pot commun.
Art. 8.La Gestion globale a pour but principal d'arriver à une répartition plus juste des moyens, basée sur les besoins et grâce à laquelle des transferts du produit de cotisations deviennent tout à fait superflus, qu'il s'agisse de transferts directs entre secteurs, ou à partir du FEFSS. Il s'agit de besoins établis sur la base de trésorerie, c'est à dire de besoins en moyens financiers pour couvrir les dépenses nécessaires. Le montant des besoins de trésorerie à financer est égal à la différence entre les dépenses - à l'exception des dépenses de placements - et les recettes sectorielles propres.
En dehors du financement des régimes qui tombent sous la Gestion globale, une très faible partie des moyens globalisés sont, en exécution de diverses dispositions légales, affectés : 1) au paiement des salaires des travailleurs dans les hôpitaux (article 1er, 2ter de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer -article 8);2) à la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand (arrêtés royaux du 21 janvier 1987 et du 22 septembre 1989 - articles 20 et 21);3) au financement de divers projets informatiques (arrêté royal du 14 novembre 1991 - article 22). L'intervention dans le financement de déficits dans le régime des marins tombe si le financement de ce régime est incorporé dans la Gestion globale.
La portée de cet article est plus étendue que le champ d'application de la Gestion globale. Le paragraphe 3 règle la répartition du produit de cotisations de régimes qui ne relèvent pas de la Gestion globale.
Il s'agit ici de la répartition de cotisations destinées au régime des Vacances annuelles.
Art. 9.Les interventions de l'Etat déterminées en vertu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales sont versées à la Gestion globale. Suite à l'intégration du régime des ouvriers mineurs et du régime des marins les interventions de l'Etat respectives sont versées à la Gestion globale.
Art. 10.Cet article concerne l'affectation globale de certaines recettes (cfr. aussi les articles 1er et 2).
Art. 12.Les dispositions de l'article 39bis, qui traitent du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, de ses moyens et de leur affectation, sont remplacées entièrement par de nouvelles dispositions relatives à la Gestion globale.
L'entrée en vigueur de celle-ci retire sa raison d'être au FEFSS, qui n'avait de sens que tant que la répartition restait principalement sectorielle. Comme le produit des cotisations sectorielles propres ne suffisait pas toujours à couvrir toutes les dépenses, les moyens du Fonds permettaient de résorber ces déficits. Le Fonds avait une fonction purement financière de contribution à l'équilibre financier des différents régimes..
Cette tâche est à présent reprise par la Gestion globale, qui réalise cet objectif via le financement des besoins de caisse des régimes et branches appartenant à la Gestion globale. Tous les moyens du Fonds sont repris dans ceux de la Gestion globale, pour être répartis suivant les principes de la Gestion globale.
La possibilité qu'avait le FEFSS de contracter des emprunts sous la garantie de l'Etat est transférée vers la Gestion globale.
Les réserves existantes auprès des régimes et les branches relevant de la Gestion globale - essentiellement celles de l'ONP - et qui trouvent leur origine dans la période avant 1995, sont transférées à la Gestion globale. Ces régimes et ces branches conservent une créance sans intérêts à l'égard de l'ONSS-Gestion globale. Jusqu'à présent, ces prêts se faisaient sans intérêts, et chaque fois pour de courtes périodes.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves. Il peut retransférer la totalité ou une partie de ces réserves aux régimes et aux branches concernés.
Chaque régime et branche peut disposer d'un fonds de roulement dans le cadre de la Gestion globale. Le montant en est fixé par le Comité de gestion de la sécurité sociale. Il s'agit d'une moyenne du montant normalement exigé pour l'exécution journalière des tâches de l'institution concernée. Il en résulte que les organismes doivent transférer leurs moyens excédentaires à la Gestion globale, ou les porter immédiatement en diminution du montant de leurs besoins à financer.
Art. 13.Le produit de la cotisation globale de l'ONSSAPL revient à la Gestion globale. Le taux de la cotisation globale pourra varier en fonction du nombre de régimes auxquels sera soumise la catégorie de travailleurs concernée (cfr. articles 1er, 2 et 7).
Art. 14.L'article 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988 dispose que les cotisations dont sont redevables les contractuels subsidiés dans les hôpitaux, doivent être inscrites sur un article spécial du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale. Du fait de l'introduction de la Gestion globale, ce dernier a perdu sa raison d'être; le produit de cette cotisation, comprise dans la cotisation globale, est dès lors versé sur le compte commun pour être réparti globalement avec les autres recettes.
Art. 19.Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 14 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue du développement de la gestion globale de la sécurité sociale, en application des articles 9 et 52 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 17 juillet 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est fondée essentiellement "sur le fait que la coordination de certaines dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion globale de la sécurité sociale et reprises dans le projet d'arrêté royal ... ne peut être réalisée qu'en référence à l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et qu'il convient dès lors que le projet d'arrêté royal en question soit définitivement approuvé par le Conseil des Ministres du 25 juillet prochain pour être publié avant le 31 août 1997"..
Vu le bref délai qui lui est imparti pour émettre son avis, le Conseil d'Etat a dû se borner à faire les observations suivantes.
Portée du projet Selon le rapport au Roi, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour but de supprimer un certain nombre de lacunes et de créer la clarté dans le régime de la "Gestion financière globale" de la sécurité sociale.
A cet effet, des modifications sont apportées dans une série de lois et arrêtés royaux relatifs à la sécurité sociale. L'essentiel des règles se retrouve dans les articles 21 et 22, en projet, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (articles 5 et 6 du projet). L'article 21 énumère les régimes qui constituent la sécurité sociale des travailleurs ( 1er) et détermine lesquels de ces régimes (ou de leurs branches) tombent sous l'application de la Gestion financière globale ( 2). L'article 22 dispose d'une manière générale d'où proviennent les moyens financiers de la sécurité sociale ( 1er) et précise également d'où proviennent les moyens financiers de la Gestion financière globale ( 2).
Le projet comporte, en outre, plusieurs dispositions relatives à l'affectation des produits des différents régimes (ou branches) de la sécurité sociale au financement des régimes de la Gestion financière globale. De même, les réserves propres existantes de certains régimes ou branches sont mises à la disposition de la Gestion financière globale (article 39bis, 2, en projet, de la loi précitée du 29 juin 1981; article 14 du projet). La Gestion financière globale, y compris la répartition des recettes globalisées, reste confiée à l'Office national de sécurité sociale. Dans l'exercice de cette tâche, l'Office sera désigné comme "l'ONSS-Gestion financière globale" (article 5, en projet, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; article 3 du projet).
Enfin, le projet prévoit la suppression du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale (remplacement de l'article 39bis de la loi précitée du 29 juin 1981 par l'article 14 de l'arrêté royal en projet).
Les règles en projet doivent produire leur effet à partir du 1er juillet 1997 (article 25 du projet).
Caractère urgent de la demande d'avis 1. Pour justifier l'urgence, sur la base de laquelle un avis est demandé dans les trois jours, la demande d'avis se réfère au fait que les pouvoirs spéciaux accordés au Roi par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (ci-après : loi UEME) expirent le 31 août 1997 (voir l'article 6, 1er, de la loi visée). Cette motivation n'est toutefois pertinente qu'à l'égard des dispositions du projet qui se fondent sur la loi UEME (1). Par contre, elle n'est pas pertinente dans la mesure où la demande d'avis porte sur les autres dispositions du projet. Dans cette mesure, il y a donc lieu de faire une réserve quant à la validité du motif invoqué.
Sous cette réserve, le Conseil d'Etat examinera néanmoins dans son ensemble le projet soumis pour avis. 2. L'avis étant demandé dans les trois jours, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier le projet dans tous ses aspects. Le projet modifie en de nombreux points la législation et la réglementation relatives à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Afin de pouvoir se faire une opinion quant à la cohérence des règles en projet, le Conseil d'Etat devrait consacrer un examen approfondi aux dispositions en projet, en ayant égard à leur connexité mutuelle et à leur connexité avec d'autres dispositions, non modifiées par l'arrêté en projet. Un délai de trois jours est insuffisant pour un examen de l'espèce. Le présent avis se limite donc nécessairement à un examen fragmentaire des différentes dispositions du projet.
Formalités Ainsi que le prévoit l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (ci-après : loi de sécurité sociale), disposition qui est également invoquée comme fondement légal du projet, un avis a été émis sur le projet par le Comité de gestion de la sécurité sociale.
La disposition législative susvisée n'exclut pas que l'avis d'autres organes également devait être demandé sur la base de dispositions législatives et réglementaires particulières. L'article 50 de la loi de sécurité sociale part d'ailleurs de cette hypothèse, en prévoyant que le délai pour émettre de tels avis peut être abrégé. En outre, à l'occasion des travaux préparatoires de la loi de sécurité sociale, le Ministre des Affaires sociales a expressément déclaré qu'il y aurait lieu de respecter un nombre de procédures consultatives (1).
En l'espèce, il résulte de l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale que le projet doit en principe être soumis aux organes de gestion des organismes chargés des lois et arrêtés visés dans le projet, ce qui n'a pas été fait. Il conviendrait de soumettre encore le projet à l'avis des organes visés, à moins que le gouvernement n'estime pouvoir, ici aussi, invoquer l'urgence; dans ce dernier cas, il y aurait lieu, dans le préambule, de viser expressément l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, ainsi que l'urgence.
Fondement légal Selon le préambule du projet, il convient de rechercher le fondement légal aux articles 9 et 52 de la loi de sécurité sociale et à l'article 3, 1er, 4°, de la loi UEME. Quant à l'article 52 de la loi de sécurité sociale, il faut observer que cette disposition autorise le Roi à coordonner "les lois qu'Il modifie en application de la présente loi, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où ces coordinations seront établies". Selon le fonctionnaire délégué, l'article 52 procurerait le fondement légal des articles 4 et 16 à 23 du projet. Ces derniers articles remplacent une mention du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale par la mention de l'ONSS-Gestion financière globale.
Toutefois, la simple adaptation de dispositions légales à des modifications résultant d'autres dispositions d'une loi ne peut être considérée comme une coordination au sens de l'article 52, précité (2). L'article 52 ne peut pas, dès lors, être réputé procurer un fondement légal aux dispositions susvisées du projet.
Par contre, il peut être admis que les dispositions du projet trouvent un fondement légal, soit à l'article 9 de la loi de sécurité sociale, soit à l'article 3, 1er, 4°, de la loi UEME. Observations générales 1. Le projet prévoit des modifications, non seulement d'un nombre de lois, arrêtés-lois ou arrêtés ayant force de loi, mais aussi d'un nombre d'arrêtés royaux ordinaires, pris en exécution de lois déterminées (voir les articles 20 à 23 du projet). Il n'est pas recommandé d'apporter une modification à un arrêté d'exécution ordinaire par la voie d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. Il résulte, en effet, de ce procédé que, si le législateur devait confirmer l'arrêté de pouvoirs spéciaux dans son ensemble, les dispositions modifiées de cet arrêté d'exécution ne pourraient plus être modifiées ou abrogées que par la loi ou par un arrêté ayant force de loi.. 2. Le projet devrait être soumis à une révision fondamentale du point de vue de la technique législative.Sans vouloir être complet, l'on peut signaler les imperfections suivantes. 2.1. Si l'intitulé du projet mentionne "la gestion globale de la sécurité sociale", le texte lui-même, par contre, fait toujours état de la "Gestion financière globale (de la sécurité sociale)". 2.2. Il s'avère que, dans les dispositions modificatives du projet, toutes les modifications (encore pertinentes) du texte à modifier ne sont pas toujours mentionnées. 2.3. L'article 24, en projet, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 8 du projet) fait mention de l'"ONSS"; toutefois, ce sigle ne figure pas dans la loi visée. 2.4. Les articles 10 à 12 du projet tendent à modifier le même article. Ces modifications n'ont néanmoins pas été groupées en un seul article. 2.5. L'article 16 du projet ne mentionne pas l'intitulé de la loi du 30 décembre 1988. 2.6. La plupart des dispositions qui remplacent les mots "Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale" par les mots "ONSS-Gestion financière globale", précisent qu'il s'agit de l'ONSS-Gestion financière globale, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (voir les articles 12, 17, 18, 19, 22 et 24 du projet). Par contre, cette précision fait défaut dans les articles 4, 15, 1°, 20 et 21 du projet. 2.7. Selon l'article 19 du projet, l'article 89, 3, alinéas 1er et 3, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer est modifié.
Depuis le remplacement de l'article 89 par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le paragraphe 3 de cet article ne comporte plus qu'un alinéa. Les mots à remplacer ne figurent plus dans cet alinéa.
Par contre, ces mots figurent à l'article 89, 2, deuxième tiret.
L'intention est sans doute de modifier cette disposition.
Observations particulières Intitulé Conformément à l'observation faite au sujet du fondement légal du projet, il conviendrait, dans l'intitulé, d'omettre la mention de l'article 52 de la loi de sécurité sociale.
La même observation vaut pour le premier alinéa du préambule.
Préambule Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation du caractère urgent de la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule. L'on remplacera, dès lors, l'avant-dernier alinéa par les alinéas suivants : « Vu l'urgence motivée par ... (la suite comme dans la demande d'avis);
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 1er L'article 2, 7, alinéa 1er, in fine, en projet, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 (article 1er, 3°, du projet) détermine chaque fois deux pourcentages à appliquer "selon le cas". Toutefois, l'on n'aperçoit pas quels sont les deux cas visés. Il y aurait lieu de préciser le texte sur ce point (1).
Article 3 Le rapport au Roi se réfère aux "avoirs disponibles dont question sous les points d) et e)". Toutefois, dans le texte même, des "avoirs disponibles" ne sont mentionnés qu'à l'article 5, 2°, alinéa 3, d, en projet, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Cette discordance lui ayant été signalée, le fonctionnaire délégué a déclaré que le rapport au Roi est entaché d'une erreur. Il conviendrait donc de corriger le rapport sur ce point.
Article 6 Selon le rapport au Roi, "le but est de mettre un terme à la compétence d'emprunt des régimes et des branches, visés à l'article 21, 2 (en projet, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), et de réserver celle-ci uniquement à la Gestion financière globale".
Il ressort à suffisance du texte que l'ONSS-Gestion financière globale peut contracter des emprunts, dont le produit est destiné à la gestion financière globale (article 22, 2, a, avant-dernier tiret). Toutefois, il n'est pas prévu que, dans le cadre des régimes et branches de la sécurité sociale, visés à l'article 21, 2, en projet les organismes de sécurité sociale ne pourront plus contracter d'emprunts. Il semble au Conseil d'Etat que l'intention des auteurs du projet n'est pas exprimée de la sorte.
Article 13 Cet article tend à remplacer l'article 39, 6, de la loi du 29 juin 1981. L'alinéa 2 actuel de cette disposition est intégralement omis. Cet alinéa 2 constitue actuellement le fondement légal du transfert des montants qui y sont visés à l'Office national de sécurité sociale.
Le Conseil d'Etat se demande si, après l'omission de cet alinéa, il existera encore une disposition prescrivant le transfert visé. En effet, les dispositions en projet des arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et du 7 février 1945, relatives au versement de certains produits à l'ONSS-Gestion financière globale, respectivement par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge (article 2, 7, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, article 1er du projet; article 3, 6, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945, article 2 du projet), semblent ne pas prévoir le transfert du produit de la retenue visée à l'article 39 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le transfert du produit visé reste requis en tout état de cause, pour que ce produit puisse être affecté au financement des régimes de la Gestion financière globale (article 39, 6, en projet; voir également l'article 22, 2, a, cinquième tiret, en projet, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, article 6 du projet). Les auteurs du projet devraient dès lors s'interroger sur le point de savoir si le maintien de l'alinéa 2 de l'article 39, 6, ne s'impose pas, et si, en d'autres termes, il ne serait pas judicieux de ne remplacer que l'alinéa 1er de cette disposition.
Article 14 L'article 39bis, 2, alinéa 2, en projet, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer érige en principe que les régimes et les branches concernés de la sécurité sociale mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition "de l'ONSS-Gestion financière" (1) globale les réserves propres sans intérêts.
L'article 39bis, 2, alinéa 3, en projet, dispose en outre que le Roi peut fixer les modalités pour la mise à la disposition des réserves.
Enfin, l'article 39bis, 2, alinéa 4, en projet, dispose que le Roi peut imposer à l'ONSS-Gestion financière globale de remettre la totalité ou une partie des réserves à la disposition des régimes et des branches concernés.
Il résulte de la délégation ainsi accordée au Roi que ce dernier pourrait restreindre ou neutraliser le régime instauré par l'arrêté en projet, sans qu'une confirmation par le législateur soit requise à cet effet. Pareille délégation excède les limites des pouvoirs spéciaux dont le Roi dispose sur la base de l'article 9 de la loi de sécurité sociale. Pour que la délégation soit licite, l'arrêté en projet devrait prévoir à tout le moins les critères sur lesquels le Roi devrait se baser pour prendre un arrêté d'exécution.
Article 15 L'article 1er, 5, en projet, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer mentionne le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4 (en projet), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'on n'aperçoit pas la portée de cette disposition. En effet, il ressort déjà de l'article 23, alinéa 4, en projet, lui-même (article 7 du projet) que le produit de la cotisation visée est destiné à la Gestion financière globale..
En outre, le texte de la disposition en projet semble ne pas concorder avec le rapport au Roi. En effet, selon ce rapport, il devrait apparaître de l'article 15 du projet que le produit de la cotisation globale de l'Office national de sécurité sociale des services publics locaux et provinciaux revient à la Gestion financière globale.
Il conviendrait de préciser et, le cas échéant, de rectifier le texte.
Article 19 L'attention des auteurs du projet est attirée sur le fait que le Fonds pour l'équilibre de la sécurité sociale est mentionné, non seulement à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, mais aussi à l'article 90 de cette loi.
Il semble donc y avoir lieu d'adapter également cet article 90.
La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;
D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;
M. A. Alen, Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le rapport a été présenté par M. L. Vermeire, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
Le greffier, A. Beckers.
Le président W. Deroover. 8 AOUT 1997. Arrêté royal portant des mesures en vue du développement de la gestion globale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 9;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 4°;
Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, notamment l'article 2, tel qu'il a été ultérieurement modifié;
Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 3, tel qu'il a été ultérieurement modifié;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 5, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et 17, tel qu'il a été ultérieurement modifié;
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, notamment l'article 59, 9°, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telle qu'elle a été ultérieurement modifiée;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 30 mars 1994;
Vu la loi du 30 décembre 1988, notamment l'article 3;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, notamment les articles 109, 3 et 110, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 89, 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995;.
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 5, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 6, remplacé par l' arrêté royal du 27 août 1993;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1991 portant affectation du produit des versements inscrits au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 1er, 4;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 1997; ;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale du 9 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence motivée par le fait que la coordination de certaines dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion globale reprise dans le projet d'arrêté royal ne peut être réalisée que sur base de l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et qu'il convient dès lors que le projet d'arrêté royal soit définitivement approuvé par le Conseil des Ministres du 25 juillet 1997 pour être publié avant le 31 août 1997;
La référence à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée se justifie entre autres, par le fait que l'arrêté royal améliore la transparence du système de la gestion globale et optimalise l'utilisation des moyens financiers;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné dans un délai de trois jours;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 3, alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. » . 2° dans le 3bis, inséré par l'arrêté royal n° 401 du 18 avril 1986 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.» . 3° le 7, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 26 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Les cotisations visées à l'article 2, 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.Le taux de la cotisation globale s'élève, selon le cas, à 39,27 p.c. ou 36,77 p.c. de la rémunération de l'ouvrier, dont 15,12 p.c. ou 14,12 p.c. à charge de l'ouvrier et 24,15 p.c. ou 22,65 p.c. à charge de l'employeur..
Après prélèvement des frais d'administration, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs verse à l'ONSS-Gestion globale le produit des cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et des cotisations, visées aux 3, alinéa 1er, 7° et 3bis.
En ce qui concerne les cotisations relatives au régime des vacances annuelles et aux congés complémentaires des ouvriers occupés au fond des mines de houille, le Fonds les affecte conformément aux dispositions déterminant l'application de ces régimes. » .
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 3, alinéa 1er, 7°, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. » . 2° le 6, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 6.Les cotisations visées à l'article 3, 2, 1° à 4° et 3, 1° à 5°, et les cotisations, visées à l'article 59ter, 1er de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à l'article 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le taux de la cotisation globale s'élève à 39,71 p.c. de la rémunération du marin, dont 14,52 p.c. à charge du marin et 25,19 p.c. à charge de l'armateur.
Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse à l'ONSS-Gestion globale le produit des cotisations globalisées, conformément à l'alinéa 1er, et de la cotisation, visée au 3, alinéa 1er, 7°, et au Service de compensation pour les congés payés des marins, les cotisations visées au 3, 6° ou à l'Office national des vacances annuelles la part destinée à la constitution du pécule de vacances concernant les travailleurs visés à l'article 2quater. » .
Art. 3.L'article 5 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 5.L'Office national de sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé : 1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants : a) les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;b) les allocations de chômage;c) les pensions de retraite et de survie;d) les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;e) les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;f) les prestations familiales;g) les allocations de vacances annuelles;2° d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci. Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme "l'ONSS-Gestion globale".
Pour ce faire, il veille entre autres, sous la surveillance du Comité de gestion de la sécurité sociale, à : a) effectuer la répartition des recettes globalisées, visées à l'article 22, 2, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sur base des besoins de trésorerie à financer tels que visés à l'article 24, 1er de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée;. b) soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluri-annuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré;c) suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociale concernées;d) mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale.» .
Art. 4.A l'article 59, 9°, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots "le Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "l'ONSS-Gestion globale".
Art. 5.L'article 21 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 21.1er. La sécurité sociale des travailleurs comprend les régimes suivants : 1° les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° les allocations de chômage;3° les pensions de retraite et de survie;4° les allocations du chef d'accidents de travail et de maladie professionnelles;5° les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;6° les prestations familiales;7° les allocations de vacances annuelles.2. La Gestion globale concerne les régimes et les branches suivants : 1° l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités - secteur des soins de santé; - secteur des indemnités; 2° les indemnités de chômage, en ce compris les prépensions et les interruptions de carrière;3° les pensions de retraite et de survie, à l'exclusion des régimes de capitalisation;4° les indemnités du chef d'accidents du travail, gérées par le Fonds des accidents du travail, à l'exclusion du système de capitalisation;5° les indemnités du chef de maladies professionnelles, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales;6° les allocations familiales, hormis pour le personnel des administrations provinciales et locales.7° les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.» .
Art. 6.L'article 22 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 22.1er. Les moyens financiers de la sécurité sociale proviennent : - de la solidarité des travailleurs et des employeurs sous forme de cotisations de sécurité sociale; - de la solidarité nationale sous forme de subventions de l'Etat; - des recettes à déterminer par ou en vertu de la loi; - des legs, emprunts, intérêts de capitaux.
Sans préjudice d'une cotisation de solidarité, des lois particulières s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. 2. Les moyens financiers de la Gestion globale, visée à l'article 21, 2 proviennent de : a) recettes de la Gestion globale qui sont globalisées : - le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, à l'article 1er, 5 de la loi du 1 août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, à l'article 2, 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, 6 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;. - le produit de la cotisation, visée à l'article 38, 3, alinéa 1er, 9°, à l'article 2, 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; - le produit de la cotisation de modération salariale, visée à l'article 38, 3bis et à l'article 2, 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; - le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 38, 3ter, à l'article 2, 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et à l'article 3, 3ter de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande; - le produit de la retenue sur le double pécule de vacances, visée à l'article 39; - le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, visée aux articles 106 à 112 inclus de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - le produit de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales; - le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi; - le produit de la cotisation particulière, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; - le produit du financement alternatif visé à l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses; - le produit de la cotisation de solidarité pour l'utilisation personnelle d'un véhicule mis à la disposition par l'employeur, visée à l'article 38, 3quater; - le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'introduction d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés; - le produit des interventions de l'Etat versées à l'ONSS-Gestion globale; - le produit d'autres versements effectués à l'ONSS-Gestion globale sur base de dispositions légales et réglementaires; - le produit des placements de l'ONSS-Gestion globale; - le produit d'emprunts conclus par l'ONSS-Gestion globale; - le produit de legs et de dons à l'ONSS-Gestion globale; b) recettes propres des régimes et des branches, visés à l'article 21, 2, qui ne sont pas globalisées : - le produit des cotisations perçues directement par un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2; - le produit des interventions particulières de l'Etat versées directement à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2; - le produit des avoirs sur compte provenant des versements qui dépassent le montant des besoins de trésorerie journaliers à financer, des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2; - le produit d'autres versements effectués sur base de dispositions légales et réglementaires à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2; - le produit de recouvrements et d'amendes d'un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2;. - le produit de legs et de dons à un des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2. » .
Art. 7.L'article 23, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les cotisations visées à l'article 38, 2, 1° à 4° et 3, 1° à 7° sont rassemblées en une cotisation globale en vue de la répartition entre les régimes et branches visés à l'article 21, 2. Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. » .
Art. 8.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Article 24.1er. Le produit des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, 2, a), est réparti entre les régimes et les branches de la Gestion globale énumérés à l'article 21, 2, après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de la Sécurité sociale, en ce compris les charges d'emprunts. Cette répartition s'opère sur base des besoins de trésorerie à financer des régimes et branches visés ci-dessus. Le montant des besoins de trésorerie à financer de ces régimes et de ces branches est égal à la différence sur base de trésorerie entre les dépenses -courantes et de capital, à l'exception des opérations de placements - et les recettes propres visées à l'article 22, 2, b). 2. Par dérogation aux dispositions du 1er et en application des dispositions visées à l'article 1er, 2ter de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, une partie des moyens financiers globalisés, visés à l'article 22, 2, a), est affectée au financement, à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, des travailleurs mis au travail dans des hôpitaux, conformément aux dispositions du chapitre II, section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.3. Les régimes qui n'appartiennent pas à la Gestion globale reçoivent, le cas échéant et après prélèvement des frais d'administration de l'Office national de Sécurité sociale, le produit des cotisations du régime concerné.» .
Art. 9.L'article 26 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 528 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.L'ensemble des subventions annuelles de l'Etat en faveur des différents régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, visé à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2.
La subvention de l'Etat pour les dépenses de l'assurance pension d'invalidité des ouvriers mineurs, fixée à la différence entre les recettes provenant des cotisations et ces dépenses, est également affectée au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2.
Les subventions de l'Etat pour le secteur des soins de santé du régime des marins de la marine marchande, visées à l'article 76 de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, et les subventions de l'Etat pour le secteur du chômage de ce régime, visées à l'article 1er de la loi du 25 fevrier 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande, sont également affectées au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2. » .
Art. 10.A l'article 38, de la même loi, tel qu'il a été ultérieurement modifié, sont apportées les modifications suivantes : « 1° le 3, 6° est remplacé par la disposition suivante : 6° 1,10 p.c. du montant du salaire du travailleur, à titre de cotisation de solidarité pour les travailleurs assujettis au régime des maladies professionnelles; 2° le 3, 9° est complété par l'alinéa suivant : « Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2. » ; le 3bis, alinéa 7, est remplacé par l'alinéa suivant : Le produit de la cotisation de modération salariale est utilisé pour le financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2..
Dans le 3quater, alinéa 5, les mots "au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".
Art. 11.L'article 39, 6, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 6. Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, 2. » .
Art. 12.L'article 39bis, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 214 du 30 septembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 20 juillet 1991 et 6 août 1993 et l'arrêté royal du 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 39bis.1er. L'Office national de sécurité sociale est habilité à contracter des emprunts, auxquels est liée la garantie de l'Etat, au profit de la Gestion globale et dans les limites imposées pour l'exécution des missions de la Gestion globale. 2 Le Comité de gestion de la sécurité sociale détermine pour chaque régime et chaque branche, tels que visés à l'article 21, 2, le montant normalement nécessaire comme fonds de roulement. Le fonds de roulement est le montant de liquidités dont ces régimes et ces branches ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches journalières.
Les régimes et les branches précités mettent, pour une durée indéterminée, à la disposition de l'ONSS-Gestion globale les réserves propres sans intérêts à la date du 31 décembre 1994. Le montant de ces réserves propres est égal au volume de leurs avoirs disponibles à vue, à court et à long terme, au delà du montant nécessaire à titre de fonds de roulement pour ces régimes et ces branches, à la date de la mise à la disposition de la gestion globale des réserves.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des réserves mises à la disposition de l'ONSS-Gestion globale, ainsi que les modalités pour la mise à la disposition de la gestion globale desdites réserves.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, selon les modalités qu'Il détermine, imposer à l'ONSS-Gestion globale de remettre la totalité ou une partie de ces réserves à la disposition des régimes et des branches précités. » .
Art. 13.A l'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2ter, les mots "du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "de l'ONSS-Gestion globale";2° l'article est complété par la disposition suivante : « 5.Le produit de la cotisation globale, visée à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est destiné au financement du régime général de la sécurité sociale et est versé à l'ONSS-Gestion globale. » .
Art. 14.L'article 3 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé.
Art. 15.A l'article 109, 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les mots "au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".
Art. 16.A l'article 110 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1er, alinéa 2, les mots "au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";. 2° dans le 3, les mots "le Fonds visé au 1er" sont remplacés par les mots "l'ONSS-Gestion globale, visé au 1er,".
Art. 17.A l'article 89, 2 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";
Art. 18.A l'article 1er, 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots "au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale visé à l'article 39bis de la loi précitée du 29 juin 1981" sont remplacés par les mots "à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs".
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 20.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image