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Arrêté Royal du 07 mars 2007
publié le 22 mars 2007

Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2007022374
pub.
22/03/2007
prom.
07/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/07/2007022374/moniteur
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7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment le chapitre III, l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, modifié par les lois des 13 juillet 2001 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, notamment l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1988 relatif à la lutte organisée contre les maladies des abeilles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 août 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale le 8 mai 2006;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 17 mars 2006;

Vu l'avis n° 41.562/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. - Définitions

Article 1er.La loque américaine, la loque européenne, l'acariose, la varroase des abeilles, le petit coléoptère des ruches (Aethinia tumida ) et l'acarien Tropilaelaps spp sont classées parmi les maladies visées au Chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Colonie : groupe d'abeilles muni d'une reine;2° Colonies atteintes : les colonies dont les abeilles ou le couvain ont été reconnus atteints, après constat des symptômes cliniques par une des maladies visées à l'article 1er, qu'il y ait ou non un examen de laboratoire;3° Colonies suspectes d'être atteintes : les colonies dont les abeilles ou le couvain présentent une mortalité anormale ou des signes faisant suspecter l'existence d'une des maladies citées à l'article 1er;4° Colonies suspectes de contamination : - les colonies faisant partie d'un rucher où une de ces maladies, à quelque degré que ce soit, a été constatée; - les colonies susceptibles d'être contaminées par le voisinage de ruchers infectés ou par le contact avec du matériel biologique, notamment des abeilles, du couvain, de la cire, du miel ou des objets quelconques, pouvant véhiculer ou contenir les agents de ces maladies; 5° Colonies contaminées : les colonies dont le matériel biologique, notamment les abeilles, le couvain ou le miel, a été reconnu, après un examen de laboratoire, contaminé par les agents d'une des maladies citées à l'article 1er, sans pour autant que ces colonies aient présenté des symptômes cliniques;6° Foyer : le rucher dont une ou plusieurs colonies sont atteintes par une des maladies citées à l'article 1er;7° Assistant apicole : la personne proposée par la « Fédération apicole belge » ou la « Koninklijke Vlaamse Imkersbond », désignée par l'Agence pour intervenir dans l'application des mesures de police sanitaire prévues par le présent arrêté;8° Apiculteur : la personne qui, à quelque titre que ce soit, détient les abeilles;9° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;10° Lutte organisée : efforts collectifs d'un groupe d'apiculteurs sous la direction de l'Agence, dans une zone déterminée par le Ministre pour éradiquer les maladies des abeilles;11° Zone d'infestation : zone délimitée par le Ministre où une diffusion d'une maladie citée à l'article 1er, a été constatée;12° Laboratoire agréé : laboratoire agréé par l'Agence selon l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;13° Association agréée : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre II de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées « Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) » et « Association Régionale de Santé et d'Identification Animale (ARSIA) »;14° Laboratoire national de référence : le « Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) » tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;15° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 3.L'assistant apicole suit annuellement une formation continuée, organisée par la « Fédération apicole belge » et/ou par la « Koninklijke Vlaamse Imkersbond », sous la supervision de l'Agence.

Si l'assistant apicole ne suit pas cette formation pendant deux années consécutives, sa désignation est annulée.

Art. 4.Dans le but de prévenir l'apparition ou la propagation des maladies contagieuses des abeilles visées à l'article 1er, le Ministre peut réglementer ou interdire le transport, la vente, l'exposition aux foires et marchés, des abeilles ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.

Art. 5.Toute ruche peuplée installée sur un terrain non attenant au domicile de l'apiculteur responsable, doit être identifiable en permanence.

A cette fin : - si la ruche fait partie d'un rucher doté d'un abri en matériaux durs, le nom et l'adresse du propriétaire seront mentionnés sur la porte d'entrée; - dans les autres cas, ces indications devront figurer en caractères lisibles et indélébiles sur toutes les ruches du rucher. CHAPITRE II. - Mesures sanitaires

Art. 6.Tout apiculteur dont les colonies d'abeilles sont suspectes d'être atteintes ou suspectes d'être contaminées par une des maladies citées à l'article 1er, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de la province où se situe le rucher.

Art. 7.Si après enquête épidémiologique, l'Agence suspecte un rucher d'être contaminé par une des maladies visées à l'article 1er, il peut en ordonner l'examen.

Art. 8.Lorsque des mortalités anormales se présentent dans ses colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu d'envoyer, de son propre chef, un échantillon au Laboratoire national de référence, à une association agréée ou un laboratoire agréé.

En cas d'examen positif, le responsable du laboratoire intéressé est tenu d'avertir immédiatement l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de l'Agence, de la province où le rucher est situé.

Art. 9.Lorsque le diagnostic d'une des maladies visées à l'article 1er est confirmé, l'Agence délimite autour du foyer, en fonction de l'agent pathogène et des circonstances épidémiologiques existantes, une zone de protection d'au moins 3 km de rayon et le notifie aux bourgmestres des communes concernées.

L'Agence prescrit, si elle le juge nécessaire, un examen complémentaire des ruchers situés dans la zone de protection pour dépister une éventuelle dispersion de l'infection.

Lorsque l'Agence ou l'assistant apicole qui la représente doit procéder à un examen des colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu de prêter sa collaboration et son matériel pour ouvrir et examiner les ruches.

Art. 10.Il est interdit aux apiculteurs de vendre, de commercialiser, de transporter, de louer, de prêter et d'emprunter, de se débarrasser des colonies, des reines, des rayons, des ruches ou des ustensiles annexés provenant du foyer ou de la zone de protection.

Il est en outre interdit aux sociétés apicoles qui mettent du matériel à la disposition de leurs membres, de prêter celui-ci à des apiculteurs établis dans la zone de protection.

Art. 11.Dans une zone d'infestation délimitée pour une ou plusieurs des maladies visées à l'article 1er, lorsque la situation sanitaire le nécessite, le Ministre peut prendre des mesures qui dérogent aux dispositions des articles 8 et 9.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions des articles 9, 12, 13 et 14 les apiculteurs, dont les colonies sont atteintes par une des maladies visées à l'article 1er ou détenant des ruchers dans une zone de protection, sont tenus d'appliquer toutes les mesures de lutte prescrites par l'Agence.

Ces mesures sont appliquées sous contrôle de l'Agence ou celui de l'assistant apicole.

Art. 13.§ 1er. En cas d'atteinte de colonies d'abeilles par la loque, les mesures suivantes sont d'application pour ces colonies : 1° les abeilles sont détruites et brûlées;2° les ruches en paille et les rayons sont brûlés;3° les ruches, les cadres et le matériel susceptibles d'être contaminés sont soigneusement nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'Agence. Le miel ne peut être rendu sous quelque forme que ce soit aux abeilles. § 2. En cas de contamination de colonies d'abeilles ou de matériel biologique par la loque, l'Agence fait appliquer soit les mesures prévues au § 1er, soit des mesures d'assainissement selon ses instructions.

Art. 14.Les colonies d'abeilles, trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes d'acariose, peuvent être soumises à un traitement médical selon les recommandations de l'Agence.

Dans les cas d'infection grave où un traitement efficace s'avère trop tardif, l'Agence peut décider la destruction des colonies.

Art. 15.Les colonies d'abeilles, trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes de varroase, peuvent être soumises à un traitement médical selon les recommandations de l'Agence.

Dans les cas d'infection grave où un traitement médical s'avère trop tardif, l'Agence peut décider la destruction des colonies.

Art. 16.§ 1er. Dans la limite de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé à l'apiculteur une indemnité de 125 euros par ruche ayant hébergé les colonies détruites par ordre de l'Agence, à l'exception des ruches en paille. § 2. L'apiculteur dont le rucher ne satisfait pas aux dispositions de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalablement délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, perd tout droit à l'indemnité visée au § 1er.

La destruction et la désinfection se font en présence de l'assistant apicole.

Art. 17.L'Agence lève les mesures prévues au chapitre II dès qu'elle a la preuve de la disparition de la maladie ou de l'extinction du foyer.

L'Agence notifie sa décision aux bourgmestres des communes concernées. CHAPITRE III. - Lutte organisée contre les maladies des abeilles

Art. 18.Dans les zones où il l'estime nécessaire et qu'il désigne, le Ministre peut instaurer une lutte organisée contre les maladies des abeilles déterminées par lui.

Art. 19.La lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée sous la direction de l'Agence aidée par les assistants apicoles.

Art. 20.Dans les zones où une lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée, les apiculteurs peuvent s'affilier librement à cette lutte suivant les modalités fixées par le Ministre.

Art. 21.Dans les zones visées à l'article 17, et si cela s'avère nécessaire pour déclarer une zone indemne de maladie afin de rendre possible l'exportation de colonies d'abeilles, l'Agence peut ordonner l'examen des colonies appartenant à des apiculteurs non affiliés à la lutte organisée contre les maladies des abeilles.

Art. 22.Les examens de laboratoire, effectués dans le cadre de la lutte organisée contre les maladies des abeilles, sont exécutés par le Laboratoire national de référence, une association agréée ou un laboratoire agréé.

Art. 23.La prise d'échantillons nécessaire à l'application de l'arrêté, dans le cadre de la lutte organisée contre les maladies des abeilles, se fait aux frais de l'Agence. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 24.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 25.Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 26.L'arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles est abrogé.

Art. 27.L'arrêté ministériel du 6 mai 1988 relatif à la lutte organisée contre les maladies des abeilles, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 mai 2003 est abrogé.

Art. 28.Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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