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Arrêté Royal du 10 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011547
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17/12/2009
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10/12/2009
ELI
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10 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier les articles 9 et 29;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 20 novembre 2009;

Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, 1° ou à l'article 5, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9.

A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. »

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les mots « avant le 31 janvier » sont remplacés par les mots « au plus tard trente jours après la réception de la facture. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Art. 4.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

AVIS 47.266/4 DU 21 OCTOBRE 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 5 octobre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques », a donné l'avis suivant : Examen de l'avant-projet Formalités préalables 1. Le préambule de l'arrêté en projet mentionne l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget.Or il ne ressort pas du dossier qu'un tel accord a été donné. Il conviendra de veiller au bon accomplissement de cette formalité. 2. Il ressort du dossier que l'arrêté en projet a été modifié après que l'IBPT a donné son avis, sans que les modifications apportées découlent de cet avis.Il conviendra dès lors que l'arrêté en projet fasse l'objet d'un nouvel avis de l'IBPT. Observations particulières Préambule Comme la demande d'avis est fondée sur l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'alinéa 7 du préambule sera supprimé et l'alinéa 8, devenant l'alinéa 7, sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 47.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1) Dispositif Article 1er La disposition serait mieux rédigée comme suit : «

Article 1er.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 5, alinéa 1er, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9. A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. » Article 2 Dans la phrase liminaire, la mention de l'arrêté royal du 7 mars 2007 sera remplacée par les mots « du même arrêté » (2).

Article 4 Il résulte de l'article 4 en projet que l'arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative ». (2) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 112 et formule F 4-2-2-2, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative ».

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

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