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Arrêté Royal du 18 juin 2014
publié le 04 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014024272
pub.
04/07/2014
prom.
18/06/2014
ELI
eli/arrete/2014/06/18/2014024272/moniteur
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18 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 6, § 1, 7, 8 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par loi du 22 décembre, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001, et article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2013;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 janvier 2014;

Vu l'avis 22-2013 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 septembre 2013;

Vu l'avis 56.000/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, les mots ", la varroase des abeilles" sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° Colonies contaminées : les colonies dont le matériel biologique, notamment les abeilles, le couvain, la cire ou le miel, a été reconnu, après un examen de laboratoire, contaminé par les agents d'une des maladies citées à l'article 1er, sans pour autant que ces colonies aient présenté des symptômes cliniques;"; 2° le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° Assistant apicole : la personne désignée par l'Agence pour intervenir lors de l'application des mesures de police sanitaire prévues par le présent arrêté.La "Fédération apicole belge " et la " Koninklijke Vlaamse Imkersbond " peuvent proposer des candidats à l'Agence;"; 3° le 15° est remplacé par ce qui suit : "15° Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;"; 4° l'article 2 du même arrêté est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° rédigés comme suit : "16° Vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence;17° Vétérinaire agréé : vétérinaire au sens de l'article 4 de la loi du 28 aout 1991 relatif l'exercice de la médecine vétérinaire et l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;18° UPC : Unité provinciale de contrôle de l'Agence; 19° Zone de protection : zone délimitée par le vétérinaire officiel autour d'un foyer tenant compte des barrières naturelles et des caractéristiques de la maladie considérée.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté dans la version néerlandophone est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.De assistent voor de bijenteelt volgt jaarlijks een vormingscursus, georganiseerd door de " Belgische bijenteeltfederatie " en/of door de " Koninklijke Vlaamse Imkersbond ", onder toezicht van het Agentschap. Indien deze cursus twee opeenvolgende jaren niet gevolgd wordt door de assistent voor de bijenteelt, wordt zijn aanduiding nietig verklaard.".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 4.Dans le but de prévenir l'apparition ou la propagation des maladies contagieuses des abeilles visées à l'article 1er, le Ministre peut réglementer ou interdire le transport, la vente, la commercialisation, la location, le prêt, l'emprunt, la destruction, la cession à titre gratuit ou onéreux et l'exposition aux foires et marchés, des abeilles ainsi que des produits et matériels susceptibles d'être contaminés.".

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandophone le mot "voortdurend" est remplacé par le mot "steeds";2° dans la version néerlandophone les mots "zijn deze gegevens in leesbare en onuitwisbare letters" sont remplacés par les mots "zijn deze gegevens leesbaar en in onuitwisbare letters".

Art. 6.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Si une colonie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 5 et est suspecte d'être atteinte ou est suspecte d'être infectée d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence prend des échantillons et fait les recherches nécessaires. Que l'examen clinique soit confirmé ou non par la recherche de laboratoire concernant la présence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence ordonne la destruction des colonies infectées sans indemnisation de l'apiculteur."; 2° l'article 5bis du même arrêté, est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : " § 3.Si une colonie est conforme aux dispositions de l'article 5 et est suspecte d'être atteinte ou est suspecte d'être infectée d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence prend des échantillons et fait les recherches nécessaires. Si l'examen clinique est associé ou non avec une recherche de laboratoire, confirme l'absence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'apiculteur peut dans les quarante- huit heures à partir de la confirmation reconduire la ruche à son lieu d'origine. § 4. Si une colonie qui n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article 5 ne semble pas, après examen, atteinte ou contaminée par une des maladies énumérées à l'article 1er, l'apiculteur doit identifier cette ruche dans les quarante-huit heures comme prévu à l'article 5. Si cette ruche n'est pas identifiée conformément aux dispositions de l'article 5, l'Agence peut procéder à sa destruction.".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Si l'Agence suspecte un rucher d'être infecté par une des maladies citées à l'article 1er, elle peut ordonner une recherche par un vétérinaire officiel ou agréé éventuellement soutenu par un assistant apicole.".

Art. 8.Dans le même arrête, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : "

Art. 7bis.Si les recherches citées à l'article 7 démontrent la présence d'une des maladies citées à l'article 1er, l'Agence peut ordonner une recherche épidémiologique par un vétérinaire officiel ou agréé éventuellement soutenu par un assistant apicole.

La recherche épidémiologique lors de l'apparition de foyers d'une des maladies citées à l'article 1er doit au moins prendre en compte : 1° la durée de la période au cours de laquelle la maladie a pu être présente dans la colonie avant que la maladie n'ait été suspectée ou déclarée;2° l'origine possible de l'agent causal dans la colonie et l'identification des autres colonies où sont présentes des abeilles susceptibles d'être infectées par la même source; 3° les déplacements des abeilles et de leurs produits par lesquels l'agent causal a pu se disperser dans et en dehors de la colonie concernée.".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Lors de mortalité anormale dans ses colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu de contacter de sa propre initiative un vétérinaire agréé qui instaure une recherche. Le vétérinaire agréé peut dans le cadre de cette recherche envoyer un échantillon au Laboratoire national de référence, une association agréée ou un laboratoire agréé.

Si le vétérinaire agréé, suite à sa recherche, ne peut exclure une des maladies citées à l'article 1er, il en informe immédiatement le vétérinaire officiel.

Quand la recherche de laboratoire confirme une des maladies citées à l'article 1er, le responsable du laboratoire concerné prévient immédiatement l'Unité Provinciale de Contrôle (UPC) de l'Agence, de la province où se trouve le rucher. ".

Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé, éventuellement assisté par l'assistant apicole, procède à un examen des colonies d'abeilles, l'apiculteur est tenu de collaborer et de prêter son matériel pour ouvrir et examiner les ruches.

Tout apiculteur fournit à l'Agence, à sa demande, tout renseignement concernant l'emplacement géographique de ses ruches et colonies, ainsi que l'origine, et, le cas échéant, la destination des colonies qu'il a déplacées et/ou commercialisées.".

Art. 11.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 11.Lorsque la situation sanitaire le nécessite, le Ministre peut prendre, dans une zone d'infestation délimitée pour une ou plusieurs des maladies visées à l'article 1er, des mesures qui dérogent aux dispositions des articles 9 et 10.".

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Sans préjudice des dispositions des articles 10, 13 et 14, les apiculteurs dont les colonies sont atteintes par une des maladies visées à l'article 1er ou détenant des ruchers dans une zone de protection sont tenus d'appliquer toutes les mesures de lutte prescrites par l'Agence.

Ces mesures de police sanitaire sont appliquées sous contrôle de l'Agence.".

Art. 13.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° les ruches, les cadres et le matériel susceptibles d'être contaminés sont soigneusement nettoyés et désinfectés suivant les instructions de l'Agence.

Au cas où les colonies d'abeilles sont trouvées atteintes par la loque américaine, le miel ou la cire ne peuvent sous quelque forme que ce soit être redistribués aux abeilles.

Si les colonies d'abeilles sont trouvées atteintes par la loque européenne, le miel ne peut sous quelque forme que ce soit être redistribué aux abeilles. La cire peut être redistribuée aux abeilles si la cire a été liquéfiée préalablement à plus de 60° C.".

Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les colonies d'abeilles, trouvées atteintes ou suspectes d'être atteintes d'acariose, peuvent être soumises à un traitement vétérinaire suivant les instructions de l'Agence.".

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandophone le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Binnen de perken van het daartoe bestemde begrotingsartikel wordt er aan de imker een vergoeding toegekend van 125 euro per bijenkast die bevolkt was met kolonies, verdelgd op bevel van het Agentschap, met uitzondering van bijenkorven in stro."; 2° dans le paragraphe 2, le deuxième l'alinéa est remplacé par ce qui suit : "L'Agence peut ordonner que la destruction et la désinfection se fassent en présence de l'assistant apicole.".

Art. 17.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art.19. La lutte organisée contre les maladies des abeilles est instaurée sous la direction de l'Agence éventuellement aidée par des vétérinaires agréés et/ou des assistants apicoles.".

Art. 18.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.La prise d'échantillons nécessaire à l'application de l'arrêté, à l'exception de l'échantillonnage prévu à l'article 5bis et à l'article 8, se fait aux frais de l'Agence.".

Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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