publié le 24 janvier 2002
Arrêté royal relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal relatif à la composition et à la compétence des organes, et à la gestion financière du Centre de presse international en tant que Service de l'Etat à gestion séparée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment l'article 51;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire que le Centre de presse international puisse fonctionner à partir de l'année budgétaire 2002 sous la forme d'un service de l'Etat à gestion séparée, comme prévu dans la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précitée et dans le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dénomination et finalité
Article 1er.En exécution de l'article 51 de la loi programme du 19 juillet 2001 pour l'année budgétaire 2001, un service de l'Etat à gestion séparée est créé au sein du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.
Ce service porte la dénomination « Résidence Palace - Centre de presse international - Bruxelles » et est dénommé ci-après « CPI ».
Art. 2.Le CPI a pour finalité et pour missions de proposer : - un forum permanent permettant aux autorités belges et aux institutions internationales situées à Bruxelles - en premier lieu les institutions européennes - d'informer la presse belge et étrangère à propos de leur politique et de leur fonctionnement; - un lieu de rencontre pour les journalistes, responsables politiques, porte-parole, informateurs, experts en communication et relations publiques; - un centre professionnel proposant des services à la presse belge et étrangère; - un centre offrant aux autorités, institutions, organisations et entreprises nationales et internationales des facilités et un service total pour l'organisation de leurs activités de presse, événements d'actualité et autres initiatives de communication, telles que des conférences et séminaires. CHAPITRE II. - Des organes Section 1re. - Du Comité de gestion
Art. 3.§ 1er. Il est créé un Comité de gestion, lequel comprend : 1° le directeur général « Communication externe » du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux, président;2° le responsable CPI au sein du service Communication externe du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux;3° le manager commercial du CPI;4° le responsable de l'entité budget et contrôle de gestion du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux;5° le responsable du point d'information « Affaires étrangères » du CPI;6° un représentant du Premier Ministre, de chaque Vice-Premier Ministre et de chaque Ministre qui dispose d'une cellule de politique générale;7° un représentant du Ministre du Budget, dans le cas où il n'est pas repris dans les représentants visés sous 6°, Un suppléant est adjoint à chaque membre visé sous 6° en 7°. § 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du gouvernement actuel, sont visés également les Ministres qui disposent comme les Vice-Premiers Ministres d'un deuxième cabinet de Secrétaire d'Etat.
Art. 4.§ 1er. Les membres visés à l'article 3, 6° en 7°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par Nous pour une période de quatre ans.
Ils sont choisis de manière telle qu'ils se répartissent en nombre égal entre les rôles linguistiques français et néerlandais, le représentant du Premier Ministre éventuellement excepté. § 2. En dérogation au § 1er, lors de leur première désignation, les membres concernés sont désignés jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du gouvernement actuel. § 3. Lorsque l'un d'entre eux démissionne ou décède, il est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 4. Le mandat du membre du Comité de gestion n'est pas rétribué. § 5. Le Comité de gestion peut faire appel à des experts.
Art. 5.Le manager commercial est le secrétaire du Comité de gestion et ne dispose que d'une voix consultative.
Art. 6.Le Comité de gestion délibère sous la présidence du directeur général « Communication externe » du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux ou, en son absence, sous la présidence du responsable CPI au sein du service Communication externe du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.
En cas de partage des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
Le Comité de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Le président convoque les membres par écrit au moins huit jours ouvrables à l'avance et ce, d'autorité ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue à l'initiative d'un ou de plusieurs membres. La convocation précise l'ordre du jour. La convocation à la demande indique les points que les demandeurs ont porté à l'ordre du jour.
Le Comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 7.Le Comité de gestion est chargé : 1° de soumettre un business plan, établi par le manager commercial tous les ans dans une perspective pluriannuelle, au président du Comité de direction du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux;2° de contrôler l'exécution du business plan;3° de fixer des directives en ce qui concerne la gestion journalière confiée au manager commercial;4° d'établir le projet de budget annuel, visé au chapitre IV, et ce, dans une perspective pluriannuelle et en tenant compte de l'adaptation annuelle du business plan;5° des comptes visés au chapitre V;6° de la désignation du comptable ordinaire;7° du suivi de la gestion du bâtiment;8° de veiller à l'utilisation rationnelle de l'infrastructure du CPI;9° du suivi des avis et recommandations du Comité d'avis.
Art. 8.Le Comité de gestion peut déléguer les attributions visées à l'article 7, 7° et 8°, au responsable CPI au sein du service Communication externe du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux ou au manager commercial. Section 2. - Le Comité d'avis
Art. 9.Il est créé un Comité d'avis, lequel comprend : - le responsable CPI au sein du service Communication externe du même Service public fédéral Chancellerie et Services généraux, président; - le représentant du point d'information « Affaires étrangères » du CPI; - trois représentants des associations de journalistes, dont deux des associations belges et un des associations internationales; - un représentant de toute autre autorité participant au financement.
Le manager commercial est invité aux réunions du Comité d'avis. Il en assure le secrétariat et ne dispose que d'une voix consultative.
Art. 10.Le Comité d'avis : - formule des avis visant à optimaliser le fonctionnement du CPI en fonction de ses missions; - précise les initiatives/activités qu'il souhaite entreprendre au sein du CPI; - examine les propositions éventuelles de coopération/ soutien par d'autres membres/partenaires à l'égard de ces initiatives. CHAPITRE III. - Des Ressources
Art. 11.Les ressources du CPI sont constituées par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget général des dépenses;2° les recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les recettes pour ordre.
Art. 12.Les rémunérations, les frais de fonctionnement, les dépenses fonctionnelles et d'exploitation ainsi que les investissements du CPI sont à charge de son budget.
Art. 13.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au CPI sauf dispositions contraires du présent arrêté. CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget
Art. 14.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° dotation en provenance du budget de l'Etat;2° recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° recettes pour ordre. Dépenses : 1° rémunérations et frais de fonctionnement;2° dépenses fonctionnelles et d'exploitation;3° dépenses pour ordre. Solde au 31 décembre : Cinq pour cent des moyens non utilisés au 31 décembre sont déposés dans un fonds de réserve. Ce pourcentage peut être modifié par Nous, à partir de l'année 2003.
Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.
Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles.
Art. 15.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.
Art. 16.Le président soumet au nom du Comité de gestion le projet de budget au Premier Ministre en vue de la fixation de la dotation à inscrire en faveur du CPI au Budget général des dépenses.
Le projet de budget est transmis par le Premier Ministre au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. Le projet ajustant le budget de l'année en cours est transmis avant le 1er février.
Art. 17.L'approbation du budget est acquise par la promulgation de la loi contenant le Budget général des dépenses. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire, les dépenses de même nature que celles qui sont autorisées dans le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier. CHAPITRE V. - De la comptabilité et de la reddition des comptes
Art. 18.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis au Comité de gestion.
Le Premier Ministre soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 19.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Premier Ministre au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 20.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE VI. - De la gestion
Art. 21.Le manager commercial est chargé de la gestion journalière du CPI, dans le cadre des directives du Comité de gestion et des directives du Directeur général « Communication externe » du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux.
Art. 22.Le budget est géré par le manager commercial ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction, ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration générale de l'Etat et tiennent à cette fin une comptabilité des dépenses engagées.
Art. 23.Dès le début de l'année, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année antérieure peuvent être utilisés.
Art. 24.Le comptable, justiciable de la Cour des comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes fonctionnelles et d'exploitation;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 18 et 19;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. CHAPITRE VII. - Du contrôle
Art. 25.§ 1er. Le CPI est soumis au pouvoir de contrôle du Premier Ministre. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Premier Ministre. L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.
L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Premier Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au Comité de gestion par le Premier Ministre. § 2. La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.
Art. 26.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des comptes. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 27.Le Service public fédéral Chancellerie et Services généraux assiste le CPI en matière de gestion comptable et budgétaire.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 29.Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS