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Arrêté Royal du 07 février 2014
publié le 20 février 2014

Arrêté royal modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200765
pub.
20/02/2014
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07/02/2014
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eli/arrete/2014/02/07/2014200765/moniteur
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7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 37, 71bis, 116 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, insérant un article 48bis et abrogeant un article 74bis dans le même arrêté et modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, l'article 132;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.954/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 27, 10° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « 10° activité artistique : la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie; ».

Art. 2.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999, 10 juin 2001, 1er mars 2007 et 23 juillet 2012, il est inséré l'alinéa suivant entre les alinéas 2 et 3 : « Pour le calcul du nombre de jours de travail du travailleur qui a effectué des activités artistiques dans la période de référence qui lui est applicable et lorsque ces activités ont été rémunérées par une rémunération à la tâche : 1° la rémunération à la tâche qui rémunère l'activité artistique est considérée couvrir de manière égale chaque jour calendrier de toute la période de la relation de travail qui correspond à la déclaration immédiate de l'emploi;2° un calcul est effectué sur base trimestrielle en fonction de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans chaque trimestre;3° il est uniquement tenu compte de la partie de la rémunération à la tâche qui conformément au 1° est située dans la période de référence. ».

Art. 3.Au même arrêté, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit : "

Art. 48bis.§ 1er. L'exercice d'une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, et la perception d'un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique entraînent, par dérogation aux articles 44 et 48, l'application des dispositions suivantes.

Le chômeur doit faire la déclaration de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa précédent, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion du premier exercice de l'activité au cours d'un mois pour lequel une allocation de chômage est demandée.

Le chômeur doit également faire la déclaration du fait qu'il perçoit des revenus tirés de l'exercice d'une activité artistique en cours ou antérieure, sur le formulaire reprenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, au moment de la demande d'allocations conformément à l'article 133 ou, conformément à l'article 134, § 2, 3°, ultérieurement à l'occasion de la première perception d'un tel revenu. § 2. Le chômeur qui exerce une activité artistique visée au § 1er ou qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 tiré de l'exercice d'une activité artistique peut bénéficier d'allocations pour autant que l'activité n'est pas exercée en tant que travailleur indépendant en profession principale.

Par dérogation à l'article 71, l'activité visée à l'alinéa 1er n'est pas mentionnée sur la carte de contrôle. Elle n'entraîne pas la perte d'une allocation pour les jours d'activité.

Par contre, sont mentionnées sur la carte de contrôle : 1° toute activité visée à l'alinéa 1er, si elle consiste en une prestation artistique d'exécution ou d'interprétation publique;2° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, lorsque cette présence est requise sur la base d'un contrat avec un tiers qui commercialise les créations ou lorsqu'il s'agit d'une exposition dans des locaux destinés à la vente de telles créations dont l'artiste s'occupe lui-même;3° la présence de l'artiste à l'enregistrement ou à la représentation des oeuvres audiovisuelles et les jours où l'artiste effectue des prestations contre paiement d'une rémunération autre que celle visée au 4°;4° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou si elle donne lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés;5° l'activité visée à l'alinéa 1er, si elle est exercée dans le cadre d'une occupation statutaire. Sans préjudice de l'application de l'article 130, les activités visées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3° entraînent la perte d'une allocation pour les jours d'activité et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Sans préjudice de l'application de l'article 131bis en cas d'occupation à temps partiel avec le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits et de l'article 130, l'activité visée à l'alinéa 3, 4°, entraîne la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période couverte par le contrat de travail ou par l'activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Lorsque l'activité visée à l'alinéa 3, 4°, est rémunérée à la tâche ou est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'activité doit nonobstant l'application du § 1er, alinéas 2 et 3, en outre faire l'objet d'une déclaration mensuelle supplémentaire à l'organisme de paiement.

La déclaration supplémentaire visée à l'alinéa précédent doit s'effectuer sur un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le comité de gestion et selon les règles fixées par l'Office et doit comporter au moins le montant brut du salaire qui a fait l'objet de l'assujettissement et une déclaration sur l'honneur précisant les mentions apportées sur la carte de contrôle qui correspondent à l'activité.

L'organisme de paiement introduit le formulaire visé à l'alinéa précédent auprès du bureau du chômage endéans le mois après réception.

Le chômeur doit tenir à la disposition de l'Office la copie des contrats de travail ou les pièces justificatives qui se rapportent à l'assujettissement sur base de l'article 1erbis de la loi du 27 juin précitée.

Lorsque l'activité visée à l'alinéa 3, 4°, est rémunérée à la tâche ou est assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, nonobstant l'application de l'article 130 et de l'alinéa 5, un nombre de jours pour lesquels le droit aux allocations est refusé, est déterminé par application de la formule [YA - (C x Y ) ] /Y, où : - YA correspond au salaire brut qui découle de l'activité visée au présent alinéa qui a fait l'objet de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés; - C correspond au nombre de jours d'activité mentionnés sur la carte de contrôle conformément à l'alinéa 3, 4°, et qui concernent les activités visées à l'alinéa 6; - Y correspond à 3/52e du salaire mensuel de référence déterminé par le Ministre en exécution de l'article 28, § 2, du présent arrêté.

Le calcul s'effectue par le bureau du chômage sur une base trimestrielle.

Le résultat obtenu conformément à l'alinéa précédent, arrondi à l'unité inférieure, représente le nombre de jours calendriers, dimanches exceptés, de la période calendrier non indemnisable; cette période calendrier est située à partir du premier jour du mois qui suit la notification de la décision à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la « date théorique de paiement » visée à l'article 161 ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas et le cas échéant fait suite à une autre période qui n'est pas indemnisable suite à l'application de cette disposition.

La période non indemnisable visée à l'alinéa précédent couvre une période maximale de 156 jours calendriers, dimanches exceptés, qui débute à la date à laquelle la décision visée à l'alinéa précédent produit ses effets.

Sans préjudice de l'article 130, l'activité visée à l'alinéa 3, 5°, entraîne la perte d'une allocation pour tous les jours qui se situent dans la période d'engagement dans le cadre de l'occupation statutaire et pour les jours visés aux articles 55, 7°, ou 109.

Le directeur peut suspendre le droit aux allocations si le chômeur ne donne pas suite à la demande d'introduction du formulaire visé à l'alinéa 7. Cette suspension produit ses effets le premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent la « date théorique de paiement » visée à l'article 70, § 2bis, alinéa 2, ou le premier jour du mois de la notification dans les autres cas. La suspension est levée avec effet rétroactif dès la réception par le bureau du chômage du formulaire dûment complété. § 3. L'article 130 s'applique au revenu qui découle de l'activité artistique visée au § 1er..

Sans préjudice de l'application de l'article 153, en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, il est fait application du § 2, et de l'article 130, § 3. § 4. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours où le chômeur n'exerce aucune activité, si l'activité artistique, qui n'est pas exercée en tant que salarié, a le caractère d'une profession principale en raison du montant des revenus ou du nombre d'heures de travail.

La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : 1° à partir du jour où l'activité présente le caractère d'une profession principale, s'il n'avait pas encore été délivré une carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration, ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas. § 5. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son activité et ses revenus sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes. ».

Art. 4.A l'article 71bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1. L'article 71 ne s'applique pas au chômeur complet qui bénéficie de la dispense visée à l'article 89, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, le chômeur qui exerce, de façon accessoire, une activité au sens de l'article 45 pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, le chômeur qui exerce une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, ainsi que le chômeur qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique »; 2°) au § 2, alinéa 1er, dans la 1re phrase les mots « ou 74bis » sont supprimés; 3°) au § 2, dernier alinéa, les mots « ou 74bis » sont supprimés;

Art. 5.L'article 74bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, est abrogé.

Art. 6.- A l'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application du § 1er, pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est déterminé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail à concurrence de 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques pendant une période de référence de 18 mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités non artistiques à concurrence d'un maximum de 52 journées.

Le montant journalier de l'allocation de chômage visée au présent paragraphe ne peut toutefois être à nouveau déterminé qu'à la demande du travailleur."; 2°) il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application du § 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est déterminé à nouveau à partir de la première phase de la première période d'indemnisation visée à l'article 114, après une reprise du travail à concurrence de 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée tels que prévus au § 8, pendant une période de référence de 18 mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités dans un autre secteur que le secteur artistique à concurrence d'un maximum de 52 journées.

Le montant journalier de l'allocation de chômage visée au présent paragraphe ne peut toutefois être à nouveau déterminé qu'à la demande du travailleur."; 3°) le § 5 est remplacé par les dispositions suivantes : "Sans préjudice de l'application des §§ 1er et 2, a droit, à sa demande, à l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation pour une période de douze mois à l'allocation journalière prévue pour cette troisième phase calculée toutefois en fonction de la limite A visée à l'article 111, le travailleur qui a effectué des activités artistiques s'il apporte la preuve dans une période de référence de dix-huit mois précédent l'expiration de cette troisième phase, d'au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités non artistiques à concurrence d'un maximum de 52 journées.

La période de référence de dix-huit mois visée à l'alinéa 1er est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois.

L'avantage visé à l'alinéa 1er est à sa demande à nouveau octroyé pour douze mois si le travailleur apporte la preuve dans une période de référence de douze mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé, d'au moins 3 prestations artistiques qui correspondent à au moins 3 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal.

La période de référence de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois.

La période de 12 mois visée à l'alinéa 1er est prolongée conformément au § 2 et par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins 3 mois. 4°) il est inséré un § 5bis, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application des §§ 1er et 2, a droit, à sa demande, à l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation pour une période de douze mois à l'allocation journalière prévue pour cette troisième phase calculée toutefois en fonction de la limite A visée à l'article 111, le travailleur qui a effectué des activités non artistiques s'il apporte la preuve dans une période de référence de dix-huit mois précédent l'expiration de cette troisième phase, d'au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités techniques dans le secteur artistique dans le cadre de contrats de travail de très courte durée tels que prévus au § 8.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut toutefois être tenu compte pour justifier des 156 journées visées à l'alinéa précédent de journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités dans un autre secteur que le secteur artistique à concurrence d'un maximum de 52 journées.

La période de référence de dix-huit mois visée à l'alinéa 1er est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois.

L'avantage visé à l'alinéa 1er est à nouveau octroyé pour douze mois si le travailleur apporte la preuve dans une période de référence de douze mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé, d'au moins 3 contrats de travail de très courte durée qui correspondent à au moins à 3 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités techniques dans le secteur artistique.

La période de référence de douze mois visée à l'alinéa précédent est prolongée par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois.

La période de 12 mois visée à l'alinéa 1er est prolongée conformément au § 2 et par les journées situées dans la période d'incapacité de travail qui a donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou d'une indemnité en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, si la durée ininterrompue de cette période s'élève à au moins trois mois."; 5°) il est complété par un § 8, rédigé comme suit : " § 8 Pour l'application des §§ 1erter et 5bis, il faut entendre par contrat de travail de très courte durée, le contrat de travail qui a une durée inférieure à trois mois.

Pour l'application des §§ 1erter et 5bis, il faut entendre par activités techniques dans le secteur artistique, les activités exercées en tant que technicien ou dans une fonction de soutien consistant en : 1° la collaboration à la préparation ou à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou à l'enregistrement d'une telle oeuvre;2° la collaboration à la préparation ou à la représentation d'une oeuvre cinématographique;3° la collaboration à la préparation ou à la diffusion d'un programme radiophonique ou de télévision d'ordre artistique; 4° la collaboration à la préparation ou à la mise en oeuvre d'une exposition publique d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.".

Art. 7.A l'article 130 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2011 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le cas visé au § 1er, 6°, il est tenu compte de tous les revenus découlant directement ou indirectement de l'exercice de l'activité artistique à l'exception du revenu tiré de l'exercice d'une occupation statutaire ou du revenu ou de la partie de celui-ci tiré de l'exercice d'une activité assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés lorsque des retenues pour la sécurité sociale ont été opérées sur ce revenu ou sur la partie de celui-ci. »; 2°) au § 3, la référence "article 74bis, § 2, alinéa 5" est remplacée par la référence "article 48bis, § 3, alinéa 2".

Art. 8.A l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise, sont apportées les modifications suivantes : 1°) à l'alinéa 2, la référence « , 49 et 74bis » est remplacée par la référence « et 49 »; 2°) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le chômeur qui exerce une activité artistique au sens de l'article 27, 10° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, ainsi que le chômeur qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique. »; 3°) à l'alinéa 3, la référence « , 49 et 74bis » est remplacée par la référence « et 49 ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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