publié le 27 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)
RAPPORT AU ROI Sire, L'objectif du projet est, dans la ligne de ce que prévoit la déclaration gouvernementale en matière de simplification administrative et dans le respect des principes qui gouvernent la politique du gouvernement en matière d'immigration, de se distancier de toute logique bureaucratique en matière d'accès au travail des étrangers, en axant la réglementation autour d'un principe qui structure déjà la réglementation actuelle, à savoir la corrélation entre le droit au séjour et le droit au travail.
En vertu de ce principe, lorsqu'un ressortissant étranger se trouve légalement sur le territoire belge, c'est la nature stable ou précaire de son droit de séjour qui détermine la plus ou moins grande facilité avec laquelle celui-ci doit avoir accès au marché de l'emploi.
Il s'agit donc d'éviter que l'énergie des employeurs, des travailleurs et des Régions (compétentes pour délivrer les permis de travail) ne soit mobilisée en pure perte, la demande débouchant de manière quasi automatique sur la délivrance du permis sollicité.
Sur la base des considérations qui précèdent, il est proposé ce qui suit : 1. Un droit de séjour précaire entraîne un droit au travail limité, conditionné par l'obtention préalable d'une autorisation de type permis B (seulement valable pour un employeur). Ce principe conduit à ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le conjoint du ressortissant étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée (en vertu d'un permis B, comme étudiant, comme indépendant, etc.). 2. Un droit de séjour stable (autorisation de séjour pour une durée illimitée) entraîne la reconnaissance d'un droit au travail avec dispense de l'obligation de solliciter un permis de travail. Ce principe, déjà consacré pour les réfugiés reconnus et pour les régularisés pour une durée illimitée, est étendu à toute personne qui obtient un droit de séjour pour une durée illimitée (sur base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer - droit au regroupement familial - par exemple). 3. Pour toute une série de situations intermédiaires (personnes en attente d'une décision définitive sur le droit au regroupement familial, demandeurs d'asile recevables, étudiants pour un travail pendant l'année scolaire à raison de 20 heures semaine, conjoint et enfants mineurs des agents diplomatiques et consulaires et conjoints des membres du personnel des ambassades,...), il est proposé de créer une nouvelle catégorie de permis : le permis C .
Le permis C a pour caractéristique d'être valable pour tout employeur (comme le permis A), mais d'une durée de validité limitée en principe à la durée de validité du séjour et valable un an maximum.
Ce système facilite le contrôle des Régions - le permis doit faire l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard dans l'année de sa délivrance, ce qui rend possible un contrôle systématique des Régions sur la situation de séjour des intéressés -, tout en simplifiant la tâche des employeurs qui ne seront plus obligés de solliciter un permis. Les travailleurs concernés pourront pour leur part obtenir plus facilement un emploi et auront désormais accès à des formules de travail intérimaire. 4. Le permis A, d'une durée illimitée et valable pour tout employeur, est maintenu, sauf qu'il cesse de s'appliquer aux catégories soumises à un autre régime (dispense de permis).Il est en outre précisé que le permis A est accessible à ceux qui peuvent faire valoir quatre années de travail pendant les dix années précédant la demande de permis (actuellement, il faut faire valoir ces quatre années dans la période précédant immédiatement l'introduction de la demande). 5. D'autres modifications sont encore insérées dans la réglementation. Elles sont exposées dans le commentaire des articles qui figure ci-après. 6. L'avis de la Commission consultative pour l'occupation des travailleurs étrangers a été demandé et il a été tenu compte de ses observations. Commentaires des articles Article 1er Cette disposition vise à donner une nouvelle définition du séjour légal pour l'application de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
En ajoutant les mots «*****», cette nouvelle définition est mise en concordance avec l'article 12, 1°, a , de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer.
La définition du séjour légal donnée dans cette disposition ne vaut que pour l'application de l'arrêté royal du 30 juin 1999.
La restriction apportée par la nouvelle définition exclut les étrangers autorisés au séjour pour une durée de trois mois au maximum, qu'ils soient soumis à l'obligation du visa ou dispensés de celle-ci.
La définition donnée correspond à une notion large du séjour légal.
**** vise en effet les étrangers suivants : l'étranger admis à séjourner sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est-à-dire l'étranger qui, après une période d'examen de sa demande d'une durée d'un an (éventuellement prolongée d'une durée de trois mois), s'est vu délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) dans le cadre d'un séjour d'une durée illimitée; l'étranger autorisé à s'établir sur base de l'article 14 de la loi, c'est-à-dire l'étranger dont la demande d'autorisation d'établissement a été accueillie favorablement et qui s'est vu délivrer une carte d'identité d'étranger; l'étranger autorisé à séjourner pour un séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9 ou 58 de la loi, soit de manière illimitée (C.I.R.E. sans mention), soit de manière limitée (C.I.R.E. comportant une mention «*****» - ex. : travailleurs, étudiants, concubins, ****,...); l'étranger autorisé à séjourner de manière précaire, tel que le candidat réfugié dont la procédure d'asile n'a pas encore été clôturée par un ordre de quitter le territoire exécutoire (c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif) ou l'étranger dont la décision de refus de séjour fait l'objet d'une demande en révision (titulaire d'une «*****»); l'étranger titulaire d'un des documents suivants : annexes 15 (attestation de séjour), 33 (document de séjour délivré à l'étudiant résidant habituellement dans un pays limitrophe) ou attestation d'immatriculation;
Les étrangers titulaires d'ordres de quitter le territoire prorogés ne sont pas considérés comme étant en séjour légal au sens du présent arrêté.
Article 2, 1° Cette disposition introduit un nouveau cas de dispense de l'obligation d'avoir un permis de travail. Ce nouveau cas est repris au «*****» de l'article, le «*****» étant déjà un cas de dispense prévu dans la réglementation. Il s'agit au «*****» de dispenser les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Toutefois, sont exclus de cette disposition certaines catégories de ressortissants étrangers. Cette exclusion est motivée par le souci de ne pas accorder à des membres de la famille d'une personne qui a ouvert le droit au regroupement familial plus de droits en matière d'accès à l'emploi que n'en détient celle-ci.
Il faut remarquer que les personnes exclues de la dispense auront néanmoins la possibilité de travailler avec un permis B dont l'obtention sera facilitée.
Article 2, 2° Cette disposition modifie l'article 2, 14° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Pour rappel, il s'agit d'une transposition de l'arrêt Van der **** de la Cour de Justice des Communautés européennes.
La modification introduite au point «*****» fait suite à une demande de la Commission européenne qui estime que le délai d'un an d'occupation chez le même employeur est une condition trop sévère dans l'esprit de l'arrêt précité.
Article 2, 3° Cet article apporte une légère modification à une disposition déjà existante. L'ajout des mots «*****» se justifie par analogie avec d'autres dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (par exemple, les 9°, 10°, 11°, 15°). Il s'agit, en fait, de la réparation d'une omission.
Article 2, 4° 19° Ici, la modification consiste en la suppression des mots «*****». Le but est de permettre à des enfants de ressortissants étrangers en situation illégale, mais dont l'exécution de l'éloignement est suspendue pour diverses raisons, de poursuivre effectivement des études. Il s'agira surtout d'études techniques et professionnelles pour lesquelles des stages en entreprise sont inclus dans le programme. Le stage doit être obligatoire.
Cette disposition n'entraîne aucune conséquence sur la situation de séjour des intéressés. 20° Cette disposition est une nouvelle formulation de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 en l'adaptant mieux aux réalités institutionnelles.
Il n'a pas paru opportun de fixer une durée maximale à l'occupation visée dans cette disposition. Par ailleurs, la mention «*****», sans doute surabondante, a le mérite de rappeler que les accords dont question dans cette disposition ne peuvent être des accords de main-d'oeuvre. 21° Les modifications principales apportées à l'article 2, 21°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 par cette disposition sont : - de viser aussi les stagiaires occupés par un pouvoir public belge (Etat fédéral, province, commune, entités fédérées,...); la limite maximale de douze mois est supprimée; - outre les stagiaires occupés par une organisation internationale, sont aussi visés par la disposition les stagiaires occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation (par exemple, le programme PHARE de l'Union européenne). 22° Les modifications apportées à l'article 2, 22°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 par cette disposition ont le même but que celui expliqué à l'article 2, 3°, c'est-à-dire permettre la poursuite d'un apprentissage ou d'une formation en alternance à des jeunes mineurs d'âge en séjour illégal. La dispense est étendue au-delà de la majorité pour permettre de terminer la formation entamée avant dix-huit ans.
Les apprentis en séjour légal continuent évidemment à être dispensés de l'obligation du permis de travail même si leur apprentissage ou leur formation en alternance a commencé après dix-huit ans.
L'extension de la dispense à la formation en alternance est également une nouveauté introduite par la présente disposition.
Cette disposition vise les personnes effectuant une formation professionnelle individuelle en entreprise. D'autre part, elle s'appliquera aussi aux «*****» lorsque la législation les concernant entrera en vigueur. 23° Cette disposition vise à assurer la sécurité juridique des employeurs et des travailleurs effectuant des prestations de travail sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis ou l'autorisation d'occupation. Il s'agit de l'entérinement de la situation réelle.
La disposition abrogée concerne les personnes «*****» admise au séjour illimité. Celles-ci sont désormais dispensées (voir l'article 2, 3°, b) de l'arrêté royal du 9 juin 1999, tel que modifié par l'article 2, 1°, du présent arrêté).
Il convient de rappeler que la demande d'autorisation d'occupation est introduite par l'employeur auprès de l'autorité compétente en fonction du lieu où le contrat est effectué.
La demande de permis A ou C, qui est introduite par le travailleur, doit être introduite auprès de l'autorité compétente en fonction du domicile du travailleur.
Article 2, 5° 24° Cette disposition vise à simplifier la tâche administrative des agences locales pour l'emploi (ALE).
Rappelons que la loi-programme du 2 janvier 2001 a élargi le champ d'application de la réglementation des ALE en ce qui concerne les travailleurs et, notamment, à certaines catégories d'étrangers qui ne sont pas inscrits au registre de la population. 25° Cette nouvelle dispense est introduite pour rencontrer une demande des universités visant à favoriser la mobilité internationale des ****-doctorants.
La notion de «*****» vient du droit fiscal.
Article 2, 6° Cette disposition précise que sauf les cas visés aux 19° et au 22°, a) , les dispenses énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne sont pas d'application lorsque leurs bénéficiaires sont sous le coup d'une décision négative définitive quant à leur séjour.
Cette disposition est à mettre en relation avec celle introduite à l'article 9 du présent arrêté qui vise les refus de permis pour la même raison ainsi qu'avec l'article 10 (retrait du permis).
Par ailleurs, on réfléchira à un système permettant d'informer l'employeur que la personne concernée n'est pas en séjour légal.
Article 3 Cette disposition très importante introduit un nouveau type de permis de travail, le permis C. L'intention est d'accorder ce permis à des personnes dont le droit au séjour n'est pas illimité. Il a toutefois paru plus opportun d'énumérer les catégories ayant droit à ce permis que d'émettre une règle générale. En effet, toutes les personnes ayant un séjour limité n'auront pas droit à ce permis. Pour certaines des personnes qui ne sont pas reprises, il y aura la possibilité d'obtenir un permis B avec dispense de l'examen du marché de l'emploi.
Article 4 Cette disposition explicite le contenu du permis C. Il s'agira en quelque sorte d'un permis A, car valable pour tous les employeurs mais avec une durée limitée compte tenu de la limitation du droit au séjour de leurs bénéficiaires.
En outre, et bien que cette précision ne soit pas strictement nécessaire, on a jugé utile de rappeler que ce permis prenait de toute manière fin avec la perte du droit au séjour de son titulaire.
Article 5 Cette disposition apporte des modifications à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, lequel article énumère les catégories de travailleurs étrangers pour lesquelles l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis B n'est pas soumis à la règle prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 à savoir l'existence d'une pénurie sur le marché de l'emploi. Autrement dit, pour ces catégories, l'octroi du permis est très facilité.
Le 1° abroge quatre catégories. Il s'agit de personnes qui bénéficient de la dispense visée par l'article 2, 1er alinéa, 3°, b) de l'arrêté royal du 9 juin 1999 tel que modifié par l'article 2, 1° du présent arrêté (séjour illimité), ou qui auront droit au permis C (étudiants).
Il n'y a, dès lors, plus de raisons de les reprendre.
Au 2°, il est prévu ce qui suit : si l'intéressé reçoit un salaire annuel brut d'au moins 31.073 euros (montant valable en 2003), la limite actuelle de quatre ans reste d'application; toutefois, un seul prolongement de quatre ans est possible.
L'employeur doit cependant prouver qu'il a respecté l'engagement qu'il a pris, à la demande de l'autorité compétente, à l'occasion de l'obtention du permis de travail pour la première période de quatre ans. Cet engagement se rapporte aux efforts que l'employeur doit faire pour lutter contre la pénurie sur le marché du travail et pour tendre vers une participation équilibrée des groupes à risques au sein de l'entreprise; - par dérogation à ce qui précède et pour autant que l'occupation ne s'opère pas dans le cadre d'un détachement, la limite dans le temps n'est pas d'application si le travailleur est ressortissant d'un des pays candidats à l'élargissement de l'Union européenne, ou s'il reçoit un salaire annuel brut d'au moins 51.842 euros.
Au 3°, il s'agit d'une disposition concernant le personnel de direction. La pratique a fait apparaître que les termes «*****» posaient une condition difficile à contrôler.
Au 4°, 15°, la disposition abrogée concerne les personnes victimes de la traite des êtres humains. Cette catégorie est reprise parmi celles ayant droit au permis C. La nouvelle disposition concerne les artistes de spectacle. Rappelons que lorsqu'il s'agit d'artistes de réputation internationale dont le séjour ne dépasse pas trois mois, il y a dispense de permis (art. 2, 17°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999).
Compte tenu de la spécificité des organismes culturels employeurs (théâtres, opéras,...), il a été estimé opportun de fixer un montant salarial minimum plus bas que celui requis pour les hautement qualifiés - montant qui, faute de la disposition proposée, serait d'application pour cette catégorie de travailleurs.
Le montant proposé s'élève, au 1er janvier 2003, à 25.921 euros.
Au 4°, les 16° et 17° concernent des personnes en séjour limité, ou même illimité, mais exclues de l'application de l'article 2, 3°, b , de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (voir article 2, 1°, du présent arrêté) et auxquelles, pour les raisons exposées au commentaire de l'article 2, 1°, on ne prévoit pas d'accorder le permis C. Les dispositions abrogées (l'actuel article 9, 16° et 17°) visent des catégories reprises dans celle ayant droit au permis C (voir article 7 du présent arrêté).
Article 6 Cette nouvelle disposition concerne l'octroi du permis A. Compte tenu de la dispense introduite par l'article 2, 1°, du présent arrêté (séjour illimité), tous les cas d'octroi du permis A sur base du séjour ou du lien de parenté ne sont plus repris. On n'a gardé que l'octroi du permis A sur base du travail.
Il faut noter que, dans la pratique actuelle du Ministère de l'Intérieur, l'octroi du permis A entraîne le droit au séjour illimité et donc la dispense de l'obligation du permis de travail pour son titulaire en vertu des dispositions introduites par le présent arrêté.
Toutefois, outre le fait qu'il ne s'agit que d'une pratique qui peut donc changer, il est apparu opportun de conserver le permis A car la vérification que les conditions sont remplies pour son octroi peut s'avérer parfois difficile.
Au dernier alinéa de l'article proposé, par rapport au texte actuel, on ne reprend plus : les permis accordés à des étudiants car ceux-ci ont droit au permis C, lequel n'entraîne pas le droit au permis A; le «*****» du nouvel article remplace le «*****» de l'article 18, 3°, actuel (membres de la famille).
Actuellement, les dispositions relatives au permis A sont réparties dans les articles 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. On n'a gardé qu'un seul article dans le présent projet, vu la réduction du nombre de cas d'octroi du permis A. Article 7 Cet article introduit une nouvelle section Le permis C qui prend place aux articles 17 et 18 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Les actuels articles 17 et 18 concernent le permis A. Le nouvel article 17 énumère les catégories de ressortissants étrangers ayant droit au permis C. Comme dit plus haut, il s'agit de personnes qui ne bénéficient pas d'un séjour illimité.
Le 1° concerne les candidats réfugiés et règle une matière qui est actuellement traitée par des circulaires. Actuellement, les candidats réfugiés, en vertu **** circulaires, peuvent travailleur sous le régime de l'autorisation provisoire d'occupation qui n'est valable que pour un employeur.
En ce qui concerne le 2°, il s'agit des personnes victimes de la traite des êtres humains. Actuellement, ces personnes relèvent soit de l'article 9, 15°, actuel de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (que le présent arrêté abroge) soit de l'article 37 actuel (abrogé par l'article 11 du présent arrêté), c'est-à-dire soit du permis B, soit de l'autorisation provisoire.
Les 3° et 4° reprennent les actuels 9, 16° et 17° légèrement modifiés.
Au 3°, par rapport au texte actuel, on précise que la possibilité de séjour à durée indéterminée doit être prévue par une disposition légale ou réglementaire, ou une directive, ce qui exclut les cas où cette possibilité est mentionnée à titre individuel.
Ici, il n'est pas tenu compte de l'observation formulée par le Conseil d'Etat, pour le motif que la disposition en question ne vise ni les circulaires réglementaires, ni les circulaires interprétatives, mais bien - comme le texte l'indique explicitement - les «*****», c'est-à-dire les instructions que les autorités ont le droit d'élaborer, en vue de déterminer comment elles vont exercer les compétences, qui leur sont confiées par les lois, et qui comportent une part de pouvoir discrétionnaire.
L'exclusion concernant l'exercice d'une activité indépendante vise les ressortissants de pays **** **** ou **** (****) ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne prévoyant le libre accès à une activité indépendante. Ces personnes ne pourront pas, une fois obtenu le séjour pour exercer cette activité indépendante, demander un permis de travail C. Au 4°, la modification (par rapport au 9, 16° actuel) vise le cas de personnes ayant demandé l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans l'attente de l'octroi d'un permis B. Lorsque la régularisation de séjour est accordée sous la condition que le permis B soit accordé, le ressortissant étranger concerné ne pourra pas demander un permis C. Dans le texte actuel, les personnes visées aux 4° et 5° avaient droit au permis B. Le 5° concerne une catégorie de personnes demandant le regroupement familial. L'exclusion, en fin de disposition, vise des personnes reprises dans le nouvel article 9, 16° et 17° (introduit par l'article 5, 4°, du présent arrêté). Ces personnes exclues du droit au permis C auront droit au permis B. Le 6° concerne les étudiants et remplace l'actuel article 9, 4°. On précisera que les termes «*****» vise aussi l'enseignement à horaire décalé, par exemple.
Il faudra, dans le but de contrôler effectivement la limitation à vingt heures semaine, prévoir des mesures d'information à l'égard de l'autorité compétente; à terme, l'on recourra au système **** de déclaration immédiate.
On a conservé l'exigence de compatibilité avec les études mais il est évident qu'il s'agira là d'une cause de retrait du permis et non de refus puisque la demande de permis C n'implique pas, au moment où on l'introduit, que le demandeur ait déjà un employeur.
L'article 18 - introduit par l'article 7 du présent arrêté - précise la durée maximale du permis C (un an) qui pourra toutefois être renouvelé un nombre théoriquement illimité de fois sans pour autant ouvrir le droit au permis A. Article 8 L'article 8 remplace l'article 32 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Le premier alinéa est quasi identique sauf la réparation d'une omission par l'ajout de l'article 13.
Le second alinéa prévoit le cas où le permis a été accordé en recours (sur base de l'article 38, § 2). Dans un tel cas, sauf s'il a été fait mention du contraire lors de l'octroi du permis, il ne faudra pas, par exemple, vérifier la situation du marché de l'emploi. Cette mention du contraire relève de la compétence de l'autorité qui octroie le permis.
Article 9 Cette disposition ajoute un cas de refus de l'octroi du permis ou de l'autorisation d'occupation. On renvoie au commentaire de l'article 2, 6°, du présent arrêté.
Il convient de signaler ici que celui qui n'a jamais obtenu de droit de séjour est évidemment visé par cette disposition indépendamment du fait, comme ce serait le cas par exemple pour un clandestin, qu'il n'y aurait pas de décision négative proprement dite.
Cette remarque est également d'application pour l'article 10.
Article 10 Même observation qu'à l'article 9.
Article 11 Comme dit plus haut, l'abrogation de cet article s'impose du fait que les personnes visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ont maintenant droit au permis C. Article 12 Cet article n'appelle pas de commentaires.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ****
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 7 et l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 19 juillet 2000, 20 juillet 2000, 12 septembre 2001, 3 décembre 2001 et 11 juillet 2002;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers du 7 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.987/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est remplacé par le texte suivant : « 6° séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum. »
Art. 2.A l'article 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 février 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;b) les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;»; 2° à l'alinéa 1er, 14, d) , les mots «*****» sont remplacés par «*****»;3° l'alinéa 1er, 16°, est remplacé par le texte : « 16° les personnes résidant à *****, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en **** pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;»; 4° à l'alinéa 1er, les 19°, 20°, 21°, 22° et 23°, sont remplacés par les dispositions suivantes : « 19° les étudiants qui effectuent des stages obligatoires pour les besoins de leurs études en ****;20° les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;21° a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;b) les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en **** et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;22° a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;b) les apprentis séjournant légalement en **** et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;23° les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;»; 5° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;25° les **** étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans;l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du ****, au plus tard dans le mois de celle-ci. »; 6° l'article est complété par l'alinéa suivant : « A l'exception des cas visés à l'alinéa 1er, 19° et 22°, a) , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°. Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 20°. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « 3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées. »
Art. 4.L'article 4, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail C, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
Le permis de travail C perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour. »
Art. 5.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les 1° à 4° sont abrogés;2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte **** contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.
La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant : - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne; ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi »; 3° au 7°, les mots «*****» sont supprimés;4° les 15°, 16° et 17° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;16° du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;17° du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°, pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.»
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 16.Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B. Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la **** est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en ****.
Le séjour est réputé ininterrompu : a) si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;b) si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en **** au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service. Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordés : a) aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;b) aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre ****;c) aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre ****;d) à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;e) pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;f) pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;g) sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.»
Art. 7.Il est inséré dans le chapitre **** du même arrêté, une section 3, remplaçant les articles 17 et 18 actuels, rédigée comme suit : « Section 3 . - Le permis de travail C.
Art. 17.Le permis de travail C est accordé : 1° aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué, ou, en cas de recours, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés;2° aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer une déclaration d'arrivée conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, jusqu'à ce qu'ils soient autorisés au séjour de plus de trois mois pour une durée limitée dans le cadre des même mesures ou se voient notifier un ordre de quitter le territoire exécutoire;3° aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;4° aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en **** ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;5° aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour et pendant la période d'examen de la demande en révision introduite contre la décision de refus de séjour éventuelle, sauf s'il s'agit de membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée de validité d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante ou s'il s'agit de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la **** par un accord de réciprocité, 6°, 7°, 12°, 14°, 15° et 25°;6° aux étudiants séjournant légalement en **** qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement en **** pour suivre un enseignement de plein exercice, pour des prestations en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;7° le conjoint d'un ressortissant de l'Espace economique européen, lorsque ce ressortissant de l'Espace economique européen travaille en **** depuis au moins un an dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;8° le conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires, ainsi que le conjoint des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la **** par un accord de réciprocité.
Art. 18.Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé. »
Art. 8.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 32.Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement. » .
Art. 9.L'article 34 du même arrêté est complété comme suit : « 7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge. »
Art. 10.L'article 35, § 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 3° lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue; ».
Art. 11.Le chapitre X du même arrêté, comprenant l'article 37, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 6 février 2003.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999. Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.