publié le 26 juillet 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'adaptation de certaines dispositions en matière de permis de travail. Ces modifications ont, pour la plupart, pour objectif de résoudre des problèmes pratiques liés à la non correspondance entre les critères de dispenses de permis de travail en matière de regroupement familial et les critères d'octroi du séjour.
De manière globale, ce projet n'apporte pas de modification fondamentale : de nouvelles dispenses en faveur de nouvelles catégories de travailleurs ne sont pas créées.
Jusqu'à présent, les dispenses de permis de travail relatives au regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant membre de l'Espace Economique Européen étaient rédigées en faisant référence au lien de parenté existant.
Or, il a été démontré que cette manière de procéder ne permet pas aux administrations compétentes en matière d'octroi des permis de travail, de déterminer avec précision, si la personne concernée remplit bien toutes les conditions pour bénéficier de la dispense réclamée.
De la même manière, au niveau du contrôle du respect de ces dispositions, le libellé utilisé ne permet pas non plus aux contrôleurs d'identifier avec certitude les bénéficiaires de ces dispenses.
Des zones d'ombre apparaissent souvent. Celles-ci sont, par exemple, liées aux mouvances des situations familiales telles que le divorce ou le décès d'un des conjoints ou encore à l'établissement du lien en matière de partenariat enregistré.
Afin de résoudre ces problèmes, il a été décidé de ne plus faire référence au lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou membre d'un Etat de l'Espace Economique Européen ouvrant le droit à cette dispense mais de faire référence directement au titre de séjour auquel a droit ce travailleur étranger, compte tenu du regroupement familial dont il peut se prévaloir, et qui lui ouvre également le droit à cette dispense.
La pratique a également montré que, dans certains cas, un long laps de temps peut s'écouler entre, d'une part, la décision positive concernant la demande de séjour et, d'autre part, la délivrance du document de séjour. Durant cette période d'attente, les administrations communales délivrent une annexe 15 aux ressortissants étrangers. On a voulu tenir compte de cette situation en précisant que, pour autant que les conditions soient remplies, les ressortissants étrangers en possession de cette annexe 15 peuvent bénéficier des dispenses ou d'un permis de travail C. A côté de ces modifications en matière de dispenses dans le cadre du regroupement familial, des mises à jour ont été faites en ce qui concerne les dispenses en faveur des étudiants. On a profité de ce texte pour transposer l'article 10 de la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat. Sont dispensés de permis de travail, les étudiants étrangers qui font des stages en ****, non plus seulement lorsque les études sont effectuées en **** mais également lorsque les études sont suivies dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Suisse.
Enfin, les dispositions transitoires visant les dispenses particulières en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées.
Compte tenu de la logique expliquée précédemment, les dispenses octroyées en conséquence d'un regroupement familial ne font plus référence à la situation de droit de la personne mais au document de séjour que détient la personne.
De plus, conformément à la pratique, une dispense est prévue en faveur des ressortissants issus des nouveaux Etats membres en possession d'une carte E+ ou F+.
Commentaires des articles Art. 1er Cet article précise que la modification contenue dans l'article 2, d, du présent arrêté vise la transposition partielle de : - la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (article 10); - la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****. Art. 2 Le point a) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse sont dispensés de permis de travail.
Le point b) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Anciennement, les membres de la famille des ressortissants belges, suisses et des ressortissants de l'Espace économique Européen bénéficiaient d'une dispense sur base du lien familial qui les unissait.
Dans ce nouvel article, la dispense est octroyée sur base du document de séjour délivré par l'Office des Etrangers sur base du lien familial qui unit le travailleur étranger et le ressortissant belge ou le ressortissant issu d'un Etat membre de l'Espace économique ou de la Confédération suisse.
Les documents de séjour, délivrés dans les différents cas de figure entraînant une dispense de permis de travail en matière de regroupement familial avec un ressortissant belge ou européen, ont été répertoriés : - Carte F - Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cas de décision positive définitive; - Carte F+ - Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union en cas de décision positive définitive après un séjour de 5 ans; - Annexe 19****, accompagnée d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers valide (carte A) en cas de procédure d'examen en cours; - Annexe 35 en cas de recours suspensif d'une décision négative de l'Office des étrangers devant le Conseil du Contentieux des Etrangers; - Annexe 15 délivrée au conjoint d'un Belge en qualité de travailleur frontalier (pour autant que cette personne dispose, dans l'Etat où il réside, d'un droit de séjour de plus de trois mois).
Le point c) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 18° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Il n'y a pas de modification de fond.
Seul, le libellé est modifié afin de se conformer à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur le séjour.
Le point d) de cet article modifie l'article 2, alinéa 1er, 19° de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Comme mentionné déjà en ce qui concerne l'article 1er, cette modification vise la transposition de l'article 10 de la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
Avant, seuls les étudiants effectuant des études en **** bénéficiaient d'une dispense de permis de travail pour effectuer des stages en ****. Suite à cette modification, les étudiants effectuant des études dans un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi qu'en Suisse sont également dispensés de permis de travail pour effectuer des stages en ****.
Les points e) et f) de cet article modifient les alinéas 3 et 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Les travailleurs étrangers dispensés de permis de travail, en application du nouvel article 2, alinéa 1er, 2° (regroupement familial avec un Belge, un Suisse ou un ressortissant d'un Etat membre de ****) sont considérés en séjour légal tel que défini à l'article 1er, 6° du même arrêté.
Le point g) introduit un alinéa dans l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Cette nouvelle disposition prévoit que les travailleurs étrangers, qui se sont vus délivrer une annexe 15 dans l'attente de la délivrance de leur document de séjour, sont dispensés de permis de travails lorsqu'ils sont dans les conditions pour l'octroi de cette dispense.
Enfin, le point h) permet au Ministre d'adapter la dénomination des titres de séjour, visés dans cet article, en cas de modification de ceux-ci par la réglementation en matière de séjour.
Art. 3.
Cet article introduit deux nouveaux alinéas dans l'article 17 de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Tout d'abord, il est prévu que le permis de travail C reste valable lorsque les ressortissants étrangers sont en attente de la délivrance de leur document de séjour.
Le second alinéa permet au Ministre d'adapter la dénomination des titres de séjour, visés dans cet article, en cas de modification de ceux-ci par la réglementation en matière de séjour.
Art. 4.
Cet article modifie l'article 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999.
Pour rappel, ces mesures transitoires continuent à s'appliquer aux ressortissants bulgares et roumains jusqu'au 31 décembre 2013. Elles s'appliquent également aux travailleurs croates depuis le 1er juillet 2013.
Ils ne sont donc pas dispensés de permis de travail en raison de leur nationalité.
En revanche, ils peuvent être dispensés de permis de travail sur base d'autres critères qui sont repris dans le nouvel article 38****, § 3.
Les critères cités par les points a), b), c), d) et e) du nouvel article 38**** figuraient déjà dans l'ancienne rédaction du texte.
Compte tenu de la pratique, ont été ajoutés les critères répertoriés aux points f) et g). Les ressortissants roumains, bulgares et croates qui possèdent une carte F+ sont dispensés de permis de travail, de même que les membres de leur famille qui ont obtenu une carte F+.
Le point h) fait référence à la dispense octroyée au conjoint roumain, bulgare ou croate d'un Belge en qualité de travailleur frontalier (pour autant que cette personne dispose, dans l'Etat où il réside, d'un droit de séjour de plus de trois mois).
Enfin, le point i) vise le cas de dispenses octroyées aux ressortissants roumains, bulgares et croates ou non ressortissants de l'Espace économique européen en regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant de l'Espace économique européen.
Compte tenu des mesures transitoires, la dispense ne vaut pas, bien entendu, si la personne qui ouvre le droit au regroupement est elle-même Bulgare, Roumaine ou Croate sauf si celle-ci bénéficie d'une dispense sur base d'un autre critère.
La rédaction de ce point i) se conforme à la volonté de faire référence, en matière de regroupement familial, non plus à la situation de droit mais au document de séjour détenu.
Durant la période d'examen de la demande, le ressortissant bulgare, roumain ou croate en regroupement familial devra être en possession d'une annexe 19 ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide.
En cas de décision favorable définitive, il devra être en possession d'une carte E ou d'une carte F. Enfin, en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, une annexe 35 devra être détenue.
Le Ministre peut adapter la dénomination des titres de séjour, visés dans cet article, en cas de modification de ceux-ci par la réglementation en matière de séjour.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE ****
CONSEIL D'ETAT Section de Législation
Avis 53.421/1 du 20 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal «*****» Le 24 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****».
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 juin 2013. La chambre était composée de **** VAN ****, président de chambre, **** VAN **** et **** VAN ****, conseillers d'Etat, **** **** et **** TISON, assesseurs, et **** ****, greffier.
Le rapport a été présenté par **** VAN ****, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de **** VAN ****, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 juin 2013.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 juin 1999 «*****».Ces modifications peuvent être résumées de la manière suivante : - en ce qui concerne les dispenses de permis de travail octroyées dans le cadre d'un regroupement familial avec un ressortissant belge ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, il n'est plus fait référence au lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen, mais il est directement fait référence aux documents de séjour auxquels a droit ce travailleur étranger; - les ressortissants étrangers qui sont en possession du document visé à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 «*****», délivré pour la période située entre la décision positive sur la demande de séjour et la délivrance du document de séjour, sont dispensés d'obtenir un permis de travail; - les étudiants étrangers qui accomplissent un stage en **** sont dispensés d'obtenir un permis de travail, non seulement lorsque les études sont effectuées en **** mais également lorsqu'elles sont suivies dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. L'article 10 de la directive 2004/114 CE du Conseil du 13 décembre 2004 «*****» se trouve ainsi transposé; - les dispositions transitoires concernant les dispenses particulières pour l'obtention d'un permis de travail en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées. Les conditions en matière de dispenses octroyées dans le cadre d'un regroupement familial ne font plus référence à la situation juridique de la personne, mais au document de séjour qu'elle possède. 2. Le projet trouve un fondement juridique dans les articles 7 et 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer «*****», visés au premier alinéa du préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. Il y a lieu de compléter le préambule par un alinéa qui sera rédigé comme suit : «*****».
Article 1er 4. Lorsque la transposition d'une directive s'effectue en modifiant un texte existant, l'article liminaire comportant la mention de la directive ne doit pas être inscrit dans le texte modificatif, mais bien dans le texte modifié.L'article 1er du projet sera par conséquent transformé en un article modificatif de l'arrêté royal du 9 juin 1999. Par ailleurs, on mentionnera également les autres directives que cet arrêté transpose dans le droit interne. (2) Article 2 5. La phrase liminaire de l'article 2 du projet fera également mention de l'arrêté royal modificatif du 15 février 2000.6. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, 18° en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 2, c), du projet), les mots «*****» doivent être omis. Article 3 7. La phrase liminaire de l'article 3 sera rédigée comme suit : «*****».
Article 4 8. Le délégué a confirmé que l'article 38****, § 3, alinéa 1er, h).en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 4, b), du projet) doit également faire mention des travailleurs frontaliers qui sont en possession du document visé à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, précité. La disposition en projet sera complétée en ce sens. 9. L'auteur du projet doit examiner si dans la phrase introductive de l'article 38****, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (article 4, b), du projet), il n'y a pas lieu d'écrire «*****» au lieu de «*****». Article 5 10. Dès lors que la délégation accordée au ministre compétent en vue d'adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés aux article 2, 17 et 38**** de l'arrêté royal du 9 juin 1999 a pour effet que la formalité de la délibération en Conseil des ministres ne doit pas être accomplie en ce qui concerne ces adaptations, cette délégation ne peut se concrétiser que dans la mesure où les adaptations visées sont de nature purement formelle et ne peuvent en aucun cas se rapporter au contenu des dispositions concernées. L'article 5 du projet doit en outre être transformé en un article modificatif de l'arrêté royal du 9 juin 1999 de sorte que la délégation soit inscrite dans ce dernier arrêté.
Le ****, **** **** **** ****, **** **** _______ Note (1) Voir à cet égard la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** en 93/96/**** ». 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1) **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, articles 7 et 8, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 16 avril 2013, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2013, Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mai 2013, Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis n° 53.421/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Article 1er.L'article 2, d, du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat.
L'article 2, a, et b, du présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le **** (****) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/****, 68/360/****, 72/194/****, 73/148/****, 75/34/****, 75/35/****, 90/364/****, 90/365/**** et 93/96/****.
Art. 2.- A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 2000, 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011 et 17 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse »;b) à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) le ressortissant étranger en possession d'une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » (carte F);b) le ressortissant étranger en possession d'une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);c) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40**** de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19**** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que : - d'une attestation d'immatriculation valide, - ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;d) le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40**** de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;e) le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.»; c) à l'alinéa 1er, le 18° est remplacé par ce qui suit : «*****»;d) à l'alinéa 1er, le 19° est remplacé par ce qui suit : «*****»;e) dans l'alinéa 3, les mots « 2° » sont abrogés;f) dans l'alinéa 4, les mots « 2°, » sont insérés entre les mots «*****» et les mots « 4° »;g) un alinéa 5, rédigé comme suit, est ajouté : «*****». h) un alinéa 6, rédigé comme suit, est ajouté : «*****» Art. 3.- L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2012, est complété par les alinéas suivants : «*****». «*****» Art. 4.- Dans l'article 38**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 2, les mots suivants « les dispenses visées au § 1er ne sont pas non plus applicables » sont remplacés par les mots « les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables »;b) le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont applicables : a) aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention, contenant des dispositions plus favorables en matière d'emploi est applicable;b) aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;c) aux personnes qui, avant la date d'adhésion, sont déjà en possession d'un titre d'établissement ou ont déjà été autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;d) aux personnes qui, sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent, après la date d'adhésion, un titre d'établissement ou sont, après cette même date d'adhésion, autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;e) aux personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre qu'une entreprise dont l'objet est le travail intérimaire ou toute autre forme régulière de mise à disposition de travailleurs, qui se rendent en **** pour fournir des services, à condition : - qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent; - que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en ****; f) aux personnes qui sont en possession du document attestant de la permanence du séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 8 bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E+);g) aux personnes qui sont en possession d'une carte de séjour permanent de membres de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);h) au conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois;i) aux personnes qui sont en possession d'un titre de séjour octroyé, sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40**** de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec un ressortissant belge ou avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre qu'un ressortissant roumain, bulgare ou croate sauf si ce ressortissant bulgare, roumain ou croate bénéficie d'une dispense en application du présent arrêté. Les personnes énumérées sous i) doivent être en possession : - durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour : - ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, - ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19**** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide (carte A); - en cas de décision favorable définitive : - ou d'une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E), - ou d'une carte de séjour de «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F); - en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. »; c) Un paragraphe 4, rédigé comme suit, est introduit : «*****» Art. 5.- Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 17 juillet 2013. **** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999; Arrêté royal du 6 février 2003, Moniteur belge du 27 février 2003; Arrêté royal du 12 septembre 2007, Moniteur belge du 28 septembre 2007; Arrêté royal du 23 avril 2008, Moniteur belge du 20 mai 2008; Arrêté royal du 28 mai 2009, Moniteur belge du 29 mai 2009; Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 8 avril 2011; Arrêté royal du 17 juillet 2012, Moniteur belge du 31 août 2012.