publié le 19 septembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
11 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, §§ 1er à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 novembre 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 23 novembre 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 13 décembre 2000;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.562/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 28, § 1er, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, est apportée la modification suivante : au § 1er, A. Orthopédie et traumatologie, intitulé "Hanche :", les prestations 619010 - 619021, 619032 - 619043, 619054 - 619065, 619076 - 619080, 619091 - 619102, 619113 - 619124, 619135 - 619146, 619150 - 619161, 619172 - 619183, 619194 - 619205, 619216 - 619220, 619231 - 619242, 619253 - 619264 et 619275 - 619286 et leurs quatre règles de cumul sont supprimées.
Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999 et 8 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, "A.Orthopédie et traumatologie", catégorie 2 : 1. l'intitulé "Hanche :", les prestations 680610 - 680621, 680632 - 680643, 680654 - 680665, 680676 - 680680, 680691 - 680702, 680713 - 680724, 680735 - 680746, 680750 - 680761, 680772 - 680783, 680794 - 680805, 680816 - 680820, 680831 - 680842 et 680875 - 680886 et leurs trois règles de cumul sont supprimés;2. après l'intitulé "PROTHESE ARTICULAIRE :" sont introduites les dispositions suivantes : « HANCHE : Prothèse fémorale : 688516 - 688520 Tige standard pour placement avec ciment .. . . . U 715 688531 - 688542 Tige standard pour placement sans ciment . . . . . U 900 688553 - 688564 Tige standard pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 900 688575 - 688586 Tige de forme anatomique pour placement avec ciment . . . . . U 746 688590 - 688601 Tige de forme anatomique pour placement sans ciment . . . . . U 900 688612 - 688623 Tige de forme anatomique et pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 900 688634 - 688645 Tige pour révision à placer avec ciment et utilisée lors de la prestation 293436 - 293440 . . . . . ... U 1238 688656 - 688660 Tige pour révision à placer sans ciment et utilisée lors de la prestation 293436 - 293440 . . . . . ... U 1380 688671 - 688682 Tige pour révision pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et utilisée lors de la prestation 293436 - 293440 . . . . . U 1380 688693 - 688704 Tige utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la hanche, pour placement avec ciment . . . . . U 1516 688715 - 688726 Tige utilisée lors d'une reconstruction de l'os de la hanche, pour placement sans ciment . . . . . U 1908 688730 - 688741 Tige pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et destinée à être utilisée en cas de reconstruction de l'os de la hanche . . . . . U 1908 Le remboursement n'est accordé que lorsque la reconstruction est couplée à une ostéotomie trochantérodiaphysaire. 688752 - 688763 Tige pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux et destinée à être utilisée lors d'une dysplasie de hanche . . . . . U 1003 689415 - 689426 Prothèse céphalique avec ancrage épiphysaire et/ou métaphysaire pourvue d'un revêtement ostéotrope ou poreux . . . . . U 900 Le centraliseur est compris dans le remboursement de la tige.
Tête pour tige de hanche : 688774 - 688785 Tête pour tige de hanche destinée à être utilisée sans cupule acétabulaire . . . . . U 185 688796 - 688800 Tête pour tige de hanche utilisée avec une cupule acétabulaire - inox ou chrome/cobalt . . . . . U 185 688811 - 688822 Tête pour tige de hanche utilisée avec une cupule acétabulaire - céramique . . . . . U 319 688833 - 688844 Tête pour tige de hanche utilisée avec une cupule acétabulaire - métal en contact avec une surface en métal . . . . . U 319 688855 - 688866 Tête bipolaire pour tige de hanche . . . . . U 439 Partie acétabulaire (cupule) : Cupules non modulaires : 688870 - 688881 Cupule non modulaire en polyéthylène . . . . . U 195 688892 - 688903 Cupule non modulaire d'une pièce, avec partie interne en polyéthylène et partie externe en métal pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 547 689430 - 689441 Cupule non modulaire d'une pièce avec revêtement interne pour métal sur métal ou céramique sur céramique . . . . . . U 547 Cupules modulaires : Partie interne : 688914 - 688925 Partie interne d'une cupule modulaire - polyéthylène . . . . . U 204 688936 - 688940 Partie interne d'une cupule modulaire - métal ou céramique pour utilisation avec une tête en métal ou céramique . . . . . U 254 Partie externe : 688951 - 688962 Partie externe d'une cupule modulaire - standard . . . . . U 254 688973 - 688984 Partie externe d'une cupule modulaire - pourvue d'un revêtement ostéotrope ou d'un coating poreux . . . . . U 305 L'obturateur ou les plugs de la cupule sont compris dans le remboursement de la cupule. ». 2° au § 1er, A.Orthopédie et traumatologie", catégorie 3 : 1. après l'intitulé "catégorie 3", les dispositions suivantes sont introduites : « ACCESSOIRES POUR PROTHESES DE HANCHE : 688995 - 689006 Vis ou clou utilisé lors du placement d'une cupule acétabulaire - maximum cinq pièces, par pièce .. . . . U 34 689010 - 689021 Accessoires acétabulaires en prévention d'une luxation . . . . . U 168 La prestation 689010-689021 n'est remboursée qu'en cas de révision. 689032 - 689043 Matériel de cerclage pour traitement d'une fracture de la hanche, par point de fixation . . . . . U 34 689452 - 689463 Anneau de support pour cupule avec fixation par ciment . . . . . U 200 ». 2. après l'intitulé "DIVERS", les prestations 682334 - 682345 et 682356 - 682360 et leur règle de non-cumul sont supprimées.3. après l'intitulé "DIVERS", les prestations suivante et sa règle d'application sont introduites : "689054 - 689065 Ciment - avec ou sans antibiotique - utilisé lors du placement d'une prothèse articulaire - par 20g .. . . . U 33 Le remboursement du ciment utilisé lors du placement d'une prothèse de hanche est limité à maximum 6 unités de 20 g. ». 3° au § 16, après les mots "relatives aux prestations" les numéros de prestations " 688516 - 688520, 688531 - 688542, 688553 - 688564, 688575 - 688586, 688590 - 688601, 688612 - 688623, 688634 - 688645, 688656 - 688660, 688671 - 688682, 688693 - 688704, 688715 - 688726, 688730 - 688741, 688752 - 688763, 688774 - 688785, 688796 - 688800, 688811 - 688822, 688833 - 688844, 688855 - 688866, 688870 - 688881, 688892 - 688903, 688914 - 688925, 688936 - 688940, 688951 - 688962, 688973 - 688984, 688995 - 689006, 689010 - 689021, 689032 - 689043, 689054 - 689065 - 689415 - 689426, 689430 - 689441, 689452 - 689463" sont introduits.4° le § 17 est complété par les dispositions suivantes : « - 0 % pour les prestations 688715 - 688726 et 688730 - 688741; - 10 % pour les prestations 688516 - 688520, 688531 - 688542, 688575 -688586, 688590 - 688601, 688693 -688704, 688752 - 688763, 688774 -688785, 688796 - 688800, 688855 -688866, 688870 - 688881, 688995 -689006, 689032 - 689043 et 689054 -689065; - 15 % pour la prestation 688634 - 688645; - 20 % pour les prestations 688656 - 688660, 688811 - 688822, 688833 - 688844, 689010 - 689021 et 689452 - 689463; - 30 % pour les prestations 688553 - 688564, 688612 - 688623, 688671 - 688682, 688892 - 688903 et 689430 - 689441; - 50 % pour la prestation 688914 - 688925; - 110 % pour les prestations 688936 -688940, 688951 - 688962, 688973 - 688984 et 689415 - 689426. ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE