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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté royal portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012606
pub.
20/08/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012606/moniteur
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5 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;

Vu les avis nos 1077 et 1151 du Conseil national du Travail respectivement du 16 novembre 1993 et du 28 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les nouvelles règles relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, et qui doivent être fixées en exécution de la modification récente du 6 mai 1998 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, doivent entrer en vigueur sans délai, afin d'éviter que la mise en oeuvre concrète de cet apprentissage soit bloquée par un vide juridique et afin de permettre aux comités paritaires d'apprentissage d'effectuer, conformément aux nouvelles règles, les adaptations au système de l'apprentissage au niveau sectoriel, telles que nécessitées par la modification récente de la loi précitée, et ce avant la rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;2° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;3° le Conseil : le Conseil national du Travail;4° les commissions : les commissions et sous-commissions paritaires instituées en vertu, respectivement, des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les convention collectives de travail et les commissions paritaires;5° les comités : les comités paritaires d'apprentissage, visés à l'article 49, § 1er, de la loi;6° le comité du Conseil : le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53 de la loi;7° les sous-comités : les sous-comités paritaires d'apprentissage, visés à l'article 49, § 2, de la loi. CHAPITRE II. - Constitution des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage Section Ire. - Des comités paritaires d'apprentissage et du comité

paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail

Art. 2.Les comités et le comité du Conseil sont composés : 1° d'un président;2° d'un vice-président;3° d'un secrétaire en ce qui concerne les comités, de deux secrétaires en ce qui concerne le comité du Conseil;4° de maximum six membres effectifs représentant les employeurs et de maximum six membres effectifs représentant les travailleurs;5° de maximum six membres suppléants représentant les employeurs et de maximum six membres suppléants représentant les travailleurs. Les comités et le comité du Conseil peuvent également comprendre neuf membres effectifs et neuf membres suppléants représentant les Gouvernements communautaires.

Art. 3.§ 1er. Les présidents des commissions sont les présidents des comités.

Les vice-présidents des comités sont des fonctionnaires appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Ils sont nommés, en leur qualité de vice-président, par le Ministre. § 2. Le président du Conseil est le président du comité du Conseil.

Le vice-président du comité du Conseil est un vice-président du Conseil, un fonctionnaire appartenant au secrétariat du Conseil ou un fonctionnaire appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Il est nommé, en sa qualité de vice-président du comité du Conseil, par le Ministre.

Art. 4.Les secrétaires des comités appartiennent au service chargé par Nous du secrétariat des comités et des sous-comités, conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi.

Des secrétaires du comité du Conseil, l'un appartient au secrétariat du Conseil et l'autre au service visé à l'alinéa 1er.

Art. 5.Sur la proposition, selon le cas, de la commission compétente ou du Conseil, le Ministre fixe le nombre des membres de chaque comité et du comité du Conseil, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en mentionnant le nombre de mandats par organisation représentée, selon le cas, dans cette commission ou dans le Conseil. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, le Ministre peut fixer, sur la proposition du Conseil, pour les membres du comité du Conseil, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, un nombre supérieur à six.

Art. 6.Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, sont nommés par le Ministre sur la proposition de leurs organisations respectives représentées, selon le cas, dans la commission compétente ou dans le Conseil.

Art. 7.Les membres visés à l'article 2, alinéa 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Gouvernements communautaires compétents.

Art. 8.Le mandat des membres des comités et du comité du Conseil est d'une durée indéterminée. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Leur mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° en cas de décès;3° lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans;4° lorsque la commission compétente ou le Conseil demande leur remplacement;5° lorsque l'organisation qu'ils représentent demande leur remplacement. Le mandat des membres visés à l'article 2, alinéa 2, prend également fin lorsque le Gouvernement communautaire compétent souhaite leur remplacement.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin. Section II. - Des sous-comités paritaires d'apprentissage

Art. 9.Les sous-comités sont composés : 1° d'un président;2° d'un vice-président;3° d'un secrétaire;4° de maximum six membres effectifs représentant les employeurs et de maximum six membres effectifs représentant les travailleurs;5° de maximum six membres suppléants représentant les employeurs et de maximum six membres suppléants représentant les travailleurs. Les sous-comités peuvent également comprendre un certain nombre de membres effectifs et suppléants représentant les Gouvernements communautaires.

Art. 10.§ 1er. Les présidents des comités sont les présidents des sous-comités.

Les vice-présidents des comités sont des fonctionnaires appartenant au Ministère de l'Emploi et du Travail. Ils sont nommés, en leur qualité de vice-président, par le Ministre.

Art. 11.Les secrétaires des comités sont les secrétaires des sous-comités.

Art. 12.Le Ministre fixe le nombre des membres de chaque sous-comité, visés à l'article 9, alinéas 1er et 2, sur la proposition du comité compétent. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Art. 13.Les membres visés à l'article 9, alinéa 1er, 3° et 4°, sont nommés par le Ministre sur la proposition du comité compétent.

Art. 14.Les membres visés à l'article 9, alinéa 2, sont nommés par le Ministre sur la proposition des Gouvernements communautaires compétents.

Art. 15.Le mandat des membres des sous-comités est d'une durée indéterminée. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Leur mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° en cas de décès;3° lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans;4° lorsque le comité compétent ou la commission compétente demande leur remplacement;5° lorsque l'organisation qu'ils représentent demande leur remplacement. Le mandat des membres visés à l'article 9, alinéa 2, prend également fin lorsque le Gouvernement communautaire compétent souhaite leur remplacement.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement du membre dont le mandat a pris fin. CHAPITRE III. - Fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage

Art. 16.§ 1er. Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités ne délibèrent et décident valablement que si un quart des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et un quart des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents.

En ce qui concerne les comités et le comité du Conseil, le Ministre peut, sur la proposition, selon le cas, de la commission compétente ou du Conseil, augmenter ou réduire le quorum de présence visé à l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les sous-comités, le Ministre peut, sur la proposition du comité compétent, augmenter ou réduire le quorum de présence visé à l'alinéa 1er. § 2. Seuls les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, et à l'article 9, alinéa 1er, 4° et 5°, ont voix délibérative.

Conformément à l'article 49 de la loi, les membres visés à l'article 2, alinéa 2, et à l'article 9, alinéa 2, n'ont que voix consultative.

Les secrétaires ont voix consultative. § 3. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et conformément à l'article 2, § 2, de la loi, l'avis y visé que le comité du Conseil doit émettre, est pris par ce comité à la majorité ordinaire des voix. § 4. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. § 5. Les membres des comités, du comité du Conseil et des sous-comités peuvent se faire assister par des conseillers techniques.

Art. 17.Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités se réunissent à l'initiative du président.

Ils peuvent également se réunir à la demande d'un membre. Cette demande mentionne les points que le membre souhaite voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.

Art. 18.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour, le ou les secrétaires entendus.

Les membres peuvent demander au président de porter certains points à l'ordre du jour. Cette demande est accompagnée d'une note explicative, si nécessaire.

Art. 19.En vue d'une réunion, le président convoque, en collaboration avec le ou les secrétaires, les membres effectifs.

Des membres effectifs visés, selon le cas, à l'article 2, alinéa 2, ou à l'article 9, alinéa 2, le président peut convoquer seulement ceux compétents en matière d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour arrêtés conformément à l'article 18, alinéa 1er.

La convocation indique la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, et elle est accompagnée de tous les documents et données nécessaires pour informer les membres au sujet des points à l'ordre du jour, ainsi que, le cas échéant, des notes explicatives visées à l'article 17, alinéa 2, et à l'article 18, alinéa 2.

Art. 20.Lorsqu'un membre effectif est empêché, il en informe le secrétaire dans les trois jours ouvrables suivant la date d'envoi de la convocation, afin de lui permettre de convoquer le membre suppléant.

Art. 21.Au début de chaque séance, le président vérifie si les conditions pour délibérer et décider valablement, visées à l'article 16, § 1er, sont réunies.

Le président dirige les débats et assure le bon fonctionnement, selon le cas, du comité, du comité du Conseil ou du sous-comité.

Art. 22.Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le vice-président.

Lorsque le vice-président est également empêché, il est remplacé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Art. 23.Les comités, le comité du Conseil et les sous-comités sont représentés par leur président respectif dans leurs rapports avec des tiers.

Art. 24.La correspondance des comités, du comité du Conseil et des sous-comités est signée par leur président respectif ou, s'il est absent ou empêché, par le vice-président.

Cette compétence ne peut être déléguée au(x) secrétaire(s).

Art. 25.Les secrétaires exercent leur mission sous l'autorité et la direction des présidents.

Art. 26.Les secrétaires des comités assistent aux réunions de leurs comités respectifs.

Les secrétaires du comité du Conseil assistent aux réunions de ce comité.

Les secrétaires des sous-comités assistent aux réunions de leurs sous-comités respectifs.

Art. 27.Le secrétaire établit le procès-verbal de chaque réunion.

Le procès-verbal mentionne : - la dénomination de l'organe; - le lieu de la réunion et les heures d'ouverture et de clôture; - le nom et la qualité de la personne qui préside la réunion; - le nom des membres effectifs présents, avec mention de l'organisation qu'ils représentent; - le nom des membres suppléants présents, remplaçant des membres effectifs empêchés, avec mention de l'organisation qu'ils représentent; - le nom des membres effectifs excusés et absents, avec mention de l'organisation qu'ils représentent; - les points à l'ordre du jour; - la constatation par la personne qui préside la réunion que les conditions pour déliberer et décider valablement, visées à l'article 16, § 1er, sont réunies.

Le procès-verbal doit être le compte rendu fidèle des débats et reprendre point par point les conclusions arrêtées.

Art. 28.Le secrétaire transmet le procès-verbal à la personne qui a présidé la réunion dans le délai de quatorze jours.

Celle-ci signe le procès-verbal, qu'elle transmet sans délai au président, si celui-ci n'a pas présidé la réunion lui-même.

Le président transmet le procès-verbal signé sans délai, - pour ce qui concerne les comités, à la commission compétente; - pour ce qui concerne le comité du Conseil, au Conseil; - pour ce qui concerne les sous-comités, au comité compétent et à la commission compétente.

Art. 29.Les avis, les propositions, demandes et décisions ainsi que les autres actes des comités, du comité du Conseil ou des sous-comités sont approuvés au cours de la réunion pendant laquelle ils ont été formulés ou pris et font chacun l'objet de documents séparés qui sont annexés au procès-verbal de la réunion.

Art. 30.Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants dans les trois semaines qui suivent la réunion.

A défaut de demande de rectification adressée par écrit au président dans les huit jours de la réception du procès-verbal, celui-ci est censé être approuvé par le comité, le comité du Conseil ou le sous-comité, selon le cas.

Le président soumet une demande éventuelle de rectification à l'accord des membres qui ont assisté à la réunion. En cas de désaccord sur cette demande, l'approbation du procès-verbal a lieu au début de la prochaine réunion du comité, du comité du Conseil ou du sous-comité, selon le cas.

Art. 31.Les réunions des comités, du comité du Conseil et des sous-comités ne sont pas publiques.

Art. 32.Les procès-verbaux des réunions ne sont pas communiqués à des tiers, sauf si le comité, le comité du Conseil ou le sous-comité, selon le cas, en décide autrement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 33.Les archives des comités et des sous-comités sont conservées au service chargé par Nous du secrétariat des comités et des sous-comités, conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la loi.

Les archives du comité du Conseil sont conservées au secrétariat du Conseil.

Art. 34.Les présidents, vice-présidents, secrétaires et membres des comités, du comité du Conseil et des sous-comités perçoivent des indemnités qui leur sont allouées selon les mêmes modalités et au même montant que ceux définis par l'arrêté royal du 10 novembre 1971 fixant les modalités d'octroi et le montant des indemnités à allouer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires des commissions et sous-commissions paritaires.

Art. 35.Le Ministre surveille l'activité des comités, du comité du Conseil et des sous-comités.

Art. 36.L'arrêté royal du 13 juin 1984 déterminant le règlement type des comités paritaires d'apprentissage est abrogé.

Art. 37.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 28 août 1987; erratum 11 mars 1989;

Loi du 20 juillet 1992, Moniteur belge du 7 août 1992;

Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998;

Arrêté royal du 13 juin 1984, Moniteur belge du 6 juillet 1984.

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