publié le 11 octobre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
4 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 15, § 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, et l'article 20, § 7, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 44, § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 1988, l'article 44bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 et l'article 46, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2005;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté exécute l'article 114 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses qui permet aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants de procéder, en tant qu'organisme percepteur de cotisations, au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte;
Considérant que cet article entre en vigueur au 1er octobre 2005 et que les dispositions qui l'exécutent doivent nécessairement entrer en vigueur à cette même date de telle sorte que les caisses d'assurances sociales puissent dès le 1er octobre 2005 procéder au recouvrement par voie de contrainte;
Considérant qu'il est d'extrême urgence dès lors qu'elles connaissent avant cette date les modalités pratiques contenues dans le présent arrêté afin de pouvoir procéder à un tel recouvrement;
Vu l'avis n° 39.110/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 44, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 1988, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du trimestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigné devant le tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié lui a fait signifierou lui a notifié la contrainte contenant commandement de payer cette cotisation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas.»
Art. 2.L'article 44bis, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le fait qu'un assujetti soit cité devant le tribunal du travail en paiement de cotisations ou que sa caisse d'assurances sociales lui ait fait signifier une contrainte contenant commandement de payer n'empêche pas l'application de la majoration supplémentaire. »
Art. 3.A l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou au recouvrement par voie de contrainte » sont insérés entre les mots « recouvrement judiciaire » et «, les caisses d'assurances sociales »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Ce rappel doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'assujetti de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, la caisse d'assurances sociales pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte. L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et l'assujetti soit respecté par ce dernier. »
Art. 4.Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 47bis.§ 1er. Pour l'application de l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délai énoncés à l'article 46. § 2. Les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
Le rôle spécial contient : 1° les coordonnées de la caisse d'assurances sociales créancière;2° les nom, prénom, adresse et numéro national du travailleur indépendant débiteur ou, le cas échéant, de la personne solidairement responsable du paiement des cotisations, ou les dénomination, siège et numéro d'entreprise si cette dernière est une personne morale;3° un décompte détaillé des cotisations, majorations, intérêts de retard et autres accessoires dus à la caisse et pour le recouvrement desquels elle procède par voie de contrainte;4° la motivation de l'utilisation de la contrainte;5° la date du visa exécutoire;6° la date d'envoi;7° la date ultime de paiement;8° les recours dont dispose le débiteur ainsi que les délais dans lesquels il peut les introduire valablement. Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Les rôles sont rendus exécutoires par un ou plusieurs membres du personnel de la caisse d'assurances sociales créancière, désignés à cette fin par le conseil d'administration et dûment agréés par le Ministre des Classes moyennes. § 3. La contrainte de la caisse d'assurances sociale créancière est décernée par un membre de son personnel désigné à cette fin par le conseil d'administration. § 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.
La signification contient commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi qu'une copie de l'exécutoire.
Les intérêts moratoires tels que prévus à l'article 1153 du Code civil sont dus à partir du jour de la signification. § 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou de son siège social.
L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification ou de la notification de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55 du Code Judiciaire.
L'exercice de l'opposition suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. § 6. La caisse d'assurances sociales créancière peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites. § 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005.
Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE