Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 octobre 2000
publié le 24 octobre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge

source
ministere de la justice
numac
2000009915
pub.
24/10/2000
prom.
04/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/04/2000009915/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, entrée en vigueur le 1er mai 2000, entend, notamment, simplifier les procédures d'acquisition de la nationalité belge.

L'arrêté en projet, modifiant l'arrêté du 13 décembre 1995 (modifié par l'arrêté du 16 avril 2000) déterminant les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et à la demande de naturalisation, poursuit les objectifs suivants : 1. mentionner l'extrait du registre d'attente parmi les justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et à la demande de naturalisation, de manière à ce que les candidats-réfugiés, qui, depuis le 1er février 1995, ont normalement dû être inscrits dans ce registre, puissent, par ce document, prouver qu'ils remplissent la condition légale de durée de résidence en Belgique, fixée à l'article 12bis, §1er (déclaration de nationalité) et à l'article 19 du Code de la nationalité belge (demande de naturalisation);2. permettre aux étrangers qui veulent faire une déclaration de nationalité et qui ne sont inscrits dans aucun des registres (ni le registre de la population, ni le registre des étrangers, ni le registre d'attente), de prouver par tout autre document probant la durée de résidence fixée par l'article 12bis, §1er, du Code de la nationalité belge (comme le prévoit déjà l'arrêté royal du 13 décembre 1995 pour les demandes de naturalisation). Pour tenir compte de l'avis donné par le Conseil d'Etat le 5 septembre 2000, le présent arrêté ne précise pas, en matière de déclaration de nationalité, que la résidence en Belgique, dont la durée peut être prouvée par un extrait de l'un des registres précités, ou par tout autre document utile, doit être couverte, au minimum, par des autorisations de séjour provisoire.

Il reste cependant que la volonté indiscutable du législateur a été d'exclure qu'un séjour illégal puisse être pris en considération dans le calcul de la durée de résidence requise, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (cfr. Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 292/1, pp.10-11; Rapport de M. GIET et de Mme TALHAOUI, Doc. parl., Chambre, 1999-2000, n° 292/7, p.7 et p. 46;Rapport de Mme KAÇAR et de M. ISTASSE, Doc. parl., Sénat, 1999-2000, n° 308/3, p.6).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 31 août 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge », a donné le 5 septembre 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée) ...

Overwegende dat de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit in werking is getreden op 1 mei 2000;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 13 december 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 april 2000, de akten en stavingsstukken vaststelt die bij de nationaliteitsverklaring en bij het verzoek om naturalisatie dienen te worden gevoegd;

Overwegende dat bij deze stavingsstukken het uittreksel uit het wachtregister niet werd vermeld terwijl met dit uittreksel eveneens een bewijs kan worden geleverd dat aan de voorwaarden van artikel 12bis, § 1, en van artikel 19 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit is voldaan;

Overwegende dat het wachtregister slechts operationeel is sinds 1 februari 1995 en dat de meeste van de kandidaat-vluchtelingen op 1 februari 1995 niet in het vreemdelingenregister waren ingeschreven en zij hun verblijf bijgevolg niet kunnen bewijzen noch met een uittreksel uit het wachtregister, noch met een uittreksel uit het vreemdelingenregister;

Overwegende dat bovendien bepaalde vreemdelingen hun hoofdverblijf in België hebben gevestigd zonder ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister (bijvoorbeeld diplomatieke en consulaire ambtenaren, internationale ambtenaren, ...);

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is toe te laten om, voor de nationaliteitsverklaringen, de periode van verblijf te bewijzen door ieder ander bewijsstuk, zoals dat reeds het geval is inzake naturalisatieaanvraag;

Overwegende dat het bijgevolg dringend geboden is dat onderhavig besluit de reglementaire bepalingen aanpast om in overeenstemming te zijn met de wet; ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Au regard de ces trois points, le projet appelle la seule observation suivante.

Les articles 3 et 4 tendent à permettre aux personnes qui font une déclaration de nationalité conformément à l'article 12bis, § 1er, 1° et 3°, du Code de la nationalité belge, et qui ne peuvent, pour prouver qu'ils ont eu leur résidence principale en Belgique pendant la période requise par ses dispositions, produire un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente, de produire toute autre document prouvant une résidence principale.

Le projet précise également que la résidence « doit être couverte, au minimum, par des autorisations de séjour provisoire ».

Selon l'exposé des motifs de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, « ... la notion de « résidence principale » doit s'entendre d'une résidence couverte par un des titres de séjour suivant : soit une autorisation d'établissement, soit une autorisation ou une admission à séjourner dans le Royaume pour une durée « illimitée, soit une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée ». Une résidence principale en Belgique qui ne serait pas couverte par un titre légal de séjour ne pourra donc en aucun cas permettre à l'étranger de faire une déclaration de nationalité. A tout le moins sera-t-il exigé que l'étranger ait bénéficié d'autorisations de séjour provisoires, couvrant toute la durée requise (depuis la naissance dans le cadre du 1° et depuis au moins sept ans dans le cadre du 3°) pour qu'il puisse, sous réserve du respect des autres conditions fixées, introduire une déclaration de nationalité. Il est évident qu'un séjour illégal ne peut être pris en considération. » (1).

Le texte en projet n'indique pas clairement si le déclarant doit apporter la preuve de la légalité de son séjour dans tous les cas, ou seulement lorsqu'il ne peut produire un extrait du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.

Dans la première hypothèse, le projet serait plus restrictif que le texte en vigueur pour les personnes ayant introduit une déclaration accompagnée d'un extrait d'un ou des registres en question. Dans ce cas, la rétroactivité au 1er mai, prévue par l'article 6 du projet ne serait pas admissible.

Par ailleurs, les termes « couverte, au minimum, par des autorisations de séjour provisoire » pourraient être interprétés comme ne visant pas des situations dans lesquelles les personnes séjournent légalement en Belgique sans pour autant bénéficier d'une « autorisation de séjour provisoire » au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de ses arrêtés d'exécution. Le projet ainsi interprété ajouterait une condition de fond à celles prévues par la loi. Or, le Roi n'est autorisé, en vertu de l'article 12bis, § 2, du Code qu'à « déterminer les actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues au paragraphe 1er sont réunies ».

Le texte n'indique pas clairement si la notion d'autorisation de séjour provisoire couvre la situation des personnes qui séjournent sur le territoire et ne peuvent en être éloignées, par exemple, sous le couvert d'un ordre de quitter le territoire expirant dans un délai déterminé, ou prorogé, ou sous le bénéfice d'une demande de régularisation.

Il convient que les intentions des auteurs du projet soient précisées dans le projet d'arrêté royal.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre, président;

MM. : M. Leroy, président de chambre;

Y. Kreins, conseiller d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans, premier président.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Note (1) Doc.parl., Chambre, doc 50 0292/001, pp. 10 et 11.

4 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la nationalité belge, notamment l'article 6, l'article 7, l'article 12bis, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 1er mars 2000 et l'article 21, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 1er mars 2000;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000 et l'article 2bis, inséré par le même arrêté;

Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : Considérant que la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge est entrée en vigueur le 1er mai 2000;

Considérant que l'arrêté royal du 13 décembre 1995, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et à la demande de naturalisation;

Considérant que l'extrait du registre d'attente n'a pas été mentionné parmi ces justificatifs, alors qu'avec cet extrait également, la preuve peut être rapportée que les conditions de l'article 12bis, § 1er, et de l'article 19 du Code de la nationalité belge sont remplies;

Considérant que le registre d'attente n'est opérationnel que depuis le 1er février 1995 et que la plupart des candidats-réfugiés n'étaient pas inscrits au registre des étrangers au 1er février 1995, et ne peuvent dès lors prouver leur résidence, ni par un extrait du registre d'attente, ni par un extrait du registre des étrangers;

Considérant qu'en outre certains étrangers ont fixé leur résidence principale en Belgique sans être inscrits, ni dans les registres de la population, ni dans le registre des étrangers, ni dans le registre d'attente (par exemple les agents diplomatiques et consulaires, les fonctionnaires internationaux, . );

Considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour les déclarations de nationalité, de permettre d'établir la période de résidence par tout autre document probant, comme c'est déjà le cas en matière de demande de naturalisation;

Considérant qu'il est, dès lors, urgent que le présent arrêté adapte les dispositions réglementaires afin qu'elles soient en concordance avec la loi;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, les mots « ou du registre d'attente » sont insérés entre les mots « des registres de la population ou des étrangers » et les mots « faisant preuve d'une résidence ».

Art. 2.Dans l'article 2, 2°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, les mots « ou du registre d'attente » sont insérés entre les mots « des registres de la population ou des étrangers » et les mots « ou tout autre document ».

Art. 3.L'article 2bis, 2°, a), i), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000, est remplacé par le texte suivant : « i) extrait(s) des registres de la population, du registre des étrangers, du registre d'attente ou tout autre document prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance; ».

Art. 4.L'article 2bis, 2°, c), i), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000, est remplacé par le texte suivant : « i) extrait(s) des registres de la population, du registre des étrangers, du registre d'attente ou tout autre document prouvant une résidence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement la souscription de la déclaration; ».

Art. 5.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000 est complété comme suit : « 3° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité: la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire; 4° pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur provisoire ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^