publié le 12 mai 2021
Arrêté royal modifiant les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale
4 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la modification des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale.
Il s'agit d'un arrêté royal technique relatif à la modification et à l'ajout de professions libérales.
Contrairement à ce qui est suggéré dans l'avis 69.112/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, une adaptation technique du préambule n'est pas nécessaire car il s'agit de l'intitulé officiel de l'arrêté royal qui sert de base légale au présent arrêté.
Commentaire des articles Article 1er Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 2 et 3 Ces articles modifient et complètent l'arrêté royal du 26 avril 2018 susmentionné concernant les professions libérales et les Instituts y afférents.
D'une part, les 11° et 12° sont remplacés suite à la fusion de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalités agréés et l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux pour former l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables conformément à la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.
D'autre part, les 13°, 14° et 15° sont insérés.
Les 13° et 14° relatifs aux experts en automobiles et aux géomètres-experts qui résultent d'un oubli lors de l'adoption de l'arrêté royal du 26 avril 2018 susmentionné, sont insérés conformément à la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles et à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.
Le 15° relatif aux mandataires en brevets, est ajouté suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevet.
Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.112/2 du 21 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale' Le 24 mars 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal modifiant les articles 4 et5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 avril 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 avril 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, mieux vaut écrire « [...] article XX.1er, § 1er, alinéa 3, inséré [...] » plutôt que « [...] article XX.1er, § 1er, dernier alinéa, inséré [...] »(1). (1) En ce sens, mutatis mutandis, voir l'avis n° 63.273/2 donné le 24 avril 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 avril 2018 `portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique en ce qui concerne l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale', observation n° 1, M.B., 27 avril 2018, 2e éd., p. 36.945.
Pareille rédaction permet en effet de maintenir la précision quant à l'alinéa visé au cas où l'article XX.1er, § 1er, en question devait être complété ultérieurement par des alinéas nouveaux. 2. A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de mentionner les articles modifiés.Pareille mention s'opère dans les phrases liminaires dans le dispositif(2). (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30.
DIVISION EN CHAPITRES L'ampleur limitée du projet, qui ne comporte que quatre articles, dont deux concernent son entrée en vigueur et l'article d'exécution, ne justifie pas sa division en chapitres(3). (3) A noter qu'en tout état de cause, les chapitres ne sont pas numérotés correctement, le chapitre II faisant défaut DISPOSITIF Article 1er Le 14° que le projet entend insérer vise, pour ce qui concerne les géomètres-experts, « les Conseils fédéraux des géomètres experts ». Il est fait référence, dans le rapport au Roi, à la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer `créant des conseils fédéraux des géomètres-experts'. L'article 2 de cette loi institue un Conseil fédéral des géomètres-experts tandis que l'article 5 institue un Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts.
Interrogés à cet égard, les délégués du Ministre ont répondu ce qui suit : « Nous avions visé les conseils fédéraux car la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer crée les conseils fédéraux, là où les autres lois citées créent un Institut ou un Ordre. Ceci dit, suite à la question posée, il apparaît en effet plus logique au regard de la mission visée de ne viser que le Conseil fédéral des géomètres-experts ».
Le 14° sera par conséquent adapté en ce sens.
La même observation vaut pour l'article 2.
Article 3 A l'article 3, il n'y a pas lieu de préciser que l'arrêté entrera en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge puisqu'il s'agit du délai usuel d'entrée en vigueur fixé par l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
L'article 3 sera dès lors omis.
LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT
4 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, article XX.1er, § 1er, dernier alinéa, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 15 avril 2018 ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2021 ;
Vu l'avis 69.112/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale, sont apportées les modifications suivantes : a) les 11° et 12 ° sont remplacés par ce qui suit : « 11° Experts comptables et experts comptables certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;12° Conseillers fiscaux et conseillers fiscaux certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;» ; b) les 13°, 14° et 15°, sont insérés et rédigés comme suit : « 13° Experts en automobiles : l'Institut des experts en automobiles ;14° Géomètres-experts : le Conseil fédéral des géomètres-experts ;15° Mandataires en brevets : l'Institut des mandataires en brevets ; ».
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : a) les 11° et 12 ° sont remplacés par ce qui suit : « 11° Experts comptables et experts comptables certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;12° Conseillers fiscaux et conseillers fiscaux certifiés : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ;» ; b) les 13°, 14° et 15°, sont insérés et rédigés comme suit : « 13° Experts en automobiles: l'Institut des experts en automobiles ;14° Géomètres-experts: le Conseil fédéral des géomètres-experts ;15° Mandataires en brevets: l'Institut des mandataires en brevets ;».
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE