publié le 12 mai 2016
Arrêté royal portant création du Service fédéral d'audit interne
4 MAI 2016. - Arrêté royal portant création du Service fédéral d'audit interne
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal crée le Service fédéral d'audit interne (FAI), en exécution de la note "Proposition de création d'un service commun d'audit interne" approuvée le 17 juillet 2015 par le Conseil des Ministres.
L'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral prévoyait trois structures envisageables pour organiser l'audit interne : la décentralisation (un audit interne propre à chaque service concerné), la centralisation (un audit interne commun à plusieurs services), ou l'externalisation de l'activité d'audit interne.
Le Gouvernement a décidé, vu les économies d'échelle et les gains d'efficacité, de créer un seul service d'audit interne. Ce service assurera l'audit interne des services qui relevaient auparavant du champ d'application de l'arrêté royal du 17 août 2007.
I. Champ d'application et fondement juridique du projet d'arrêté royal Dans son avis n° 58.829/4 du 3 mars 2016, le Conseil d'Etat s'interroge sur le champ d'application du projet et sa cohérence avec les arrêtés relatifs au contrôle interne et au Comité d'audit de l'administration fédérale. Toutes ces questions se posent toutefois également dans le cadre de l'examen du fondement juridique de l'arrêté.
A) Champ d'application et cohérence avec les arrêtés relatifs au contrôle interne et au Comité d'audit de l'administration fédérale Le Conseil constate, d'une part, que seuls certains organismes d'intérêt public sont repris dans le champ d'application et, d'autre part, que, vu qu'il trouve partiellement son fondement juridique dans l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le projet ne s'applique pas non plus à tous les services mentionnés à l'article 2 de cette loi.
A l'exception du Service des pensions du secteur public qui sera intégré dans le Service fédéral des pensions, le présent arrêté conserve cependant le même champ d'application que l'arrêté royal antérieur du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, à l'instar des arrêtés royaux de la même date, à savoir l'arrêté royal portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF) et l'arrêté royal relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.
En ce sens, prévoir un même champ d'application pour les trois arrêtés, entre lesquels il existe une connexité, constitue une option politique.
Les trois arrêtés forment effectivement un ensemble cohérent. Le bon fonctionnement du système de contrôle interne, prévu par l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, est un gage du caractère efficace, efficient, économique, ordonné et éthique de la manière dont les opérations sont exécutées, du respect des obligations de rendre des comptes (et donc de la fiabilité des informations financières et de gestion), de la conformité aux lois et réglementations en vigueur et de la protection des ressources de l'Etat contre les pertes, les mauvais usages et les dommages.
Le système de contrôle interne relève de la compétence du management des services et organismes concernés, mais doit aussi faire l'objet d'un suivi. Tout système de contrôle interne doit non seulement comprendre des mécanismes de suivi et d'évaluation de son efficacité, mais aussi garantir que l'ensemble des faiblesses décelées sont signalées sans retard au niveau qui convient et prises en compte.
Le contrôle interne porte sur l'ensemble des activités, objectifs et risques d'une organisation. En ce sens, l'audit interne ne peut se limiter aux seuls processus comptables et financiers.
Les activités d'audit interne constituent une modalité importante de suivi et d'évaluation des systèmes de contrôle interne : elles doivent être menées de manière professionnelle, indépendante et dans le dialogue, et permettre au dirigeant d'avoir une meilleure maîtrise de l'activité de son service.
Les activités d'audit s'opèrent sur la base d'un plan d'audit élaboré par le responsable de l'audit interne, à l'issue d'une analyse indépendante des risques. Le Comité d'audit de l'Administration fédérale approuve le plan d'audit.
Il veillera aussi à la qualité de l'audit interne ainsi qu'à l'harmonisation des normes et méthodes de travail. En outre, il permettra au gouvernement d'avoir une vue d'ensemble sur le portefeuille de risques de l'administration fédérale et sur le degré de maîtrise dont les dirigeants concernés font preuve.
Le FAI informera également le Comité d'audit du suivi, par chaque dirigeant, des recommandations formulées lors d'un audit. En effet, celles-ci ont pour but de contribuer à améliorer le système de contrôle interne.
Le management doit intégrer la recommandation dans un plan d'action assorti d'un calendrier. Le responsable de l'audit interne assure le suivi de la mise en oeuvre des recommandations. Le respect de cette obligation de mise en oeuvre est une condition de l'efficacité et de l'efficience des activités d'audit interne. Un dialogue doit néanmoins avoir lieu entre le responsable de l'audit interne et le dirigeant concerné à propos de l'exécution des recommandations. Si des problèmes surviennent à ce sujet, le Comité d'audit peut intervenir comme facilitateur.
Le Comité d'audit contribuera ainsi à ce que soit présente une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs du contrôle interne au sein de chaque service. En portant un regard global, ce Comité pourra également contribuer à la construction d'un système de contrôle interne à l'échelle de l'Etat fédéral, en mesurant les interactions entre services et en suivant l'analyse des risques et la qualité des mesures de contrôle interministérielles.
B) Fondement juridique de l'arrêté Le Conseil d'Etat estime également que l'article 31 de la loi précitée du 22 mai 2003 ne procure pas un fondement juridique suffisant au présent arrêté.
Cet article impose l'organisation d'un audit interne auprès des services relevant du champ d'application de ladite loi, définit de façon globale les activités d'audit interne, mais limite l'habilitation qui Vous est donnée aux modalités de l'organisation et de l'intervention de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité.
Le Conseil en déduit que cet article ne fournit pas le fondement juridique suffisant pour l'exercice des activités d'audit interne par le AIF pour les services de l'administration générale. C'est pourquoi il propose d'ajouter l'article 107, alinéa 2, de la Constitution au titre de fondement juridique pour ces services. Pour les autres organismes, il conseille de reprendre également comme fondement juridique les dispositions des lois respectives relatives à leur création qui prescrivent l'organisation d'un audit interne.
Par conséquent, maintenir l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer comme fondement juridique du présent arrêté n'a plus guère de sens.
II. Organisation du Service fédéral d'audit interne Le FAI est créé auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre mais sans en faire partie. Le FAI peut, en tant que service créé auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, être considéré comme un service "dépendant" de la Chancellerie. En ce sens, il est une composante de la fonction publique administrative fédérale, vu qu'il appartient aux services définis à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Conformément à sa mission fixée à l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, ce dernier assurera le soutien administratif et logistique du FAI. Le FAI dispose d'une enveloppe et d'un plan de personnel propres. D'un point de vue budgétaire, les crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont repris sous une division organique distincte au sein de la section 02 - Chancellerie du budget général des dépenses.
Le soutien administratif et logistique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre n'a aucune conséquence dans ce domaine. Ce soutien ne concerne pas la mise à disposition de personnel administratif, comme l'affirme l'inspection des Finances, mais uniquement la possibilité de faire appel au savoir-faire technique et aux services de la Chancellerie.
Tel est, par exemple, déjà le cas pour l'Institut fédéral pour le Développement durable et le Centre pour la Cybersécurité Belgique. Ces deux services disposent, eux aussi, d'une enveloppe et d'un plan de personnel propres ainsi que de leurs propres crédits, mais bénéficient également du soutien technique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Afin de donner suite à la remarque du Conseil d'Etat sur le danger d'immixtion, via l'autorité administrative du Premier Ministre, dans l'indépendance du service, l'on a désormais prévu que le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du service.
Le FAI disposera également d'un contrat d'administration. Le contrat d'administration contient une analyse de l'environnement et des intéressés : dans cette partie, le Comité d'audit entrera en ligne de compte comme partie prenante du FAI. L'arrêté prévoit également que le contrat d'administration est communiqué au CAAF. Le Comité d'audit, en tant qu'organe consultatif du conseil des ministres, pourra ainsi se faire une idée précise des missions, ainsi que de la vision et des valeurs du service, outre les objectifs stratégiques et opérationnels, les objectifs relatifs à l'amélioration du fonctionnement interne et à l'amélioration de l'efficience dans les limites du budget alloué par le gouvernement, les indicateurs de résultats et la responsabilité de la réalisation des objectifs. Le contrat d'administration décrit, enfin, les projets, processus, initiatives ou actions les plus importants.
III. Missions du FAI Pour chaque service adhérent, le FAI évalue la fiabilité du système de contrôle interne, la gestion des risques et la bonne gouvernance. Les résultats de l'évaluation donnent lieu à un dialogue entre les auditeurs internes et le dirigeant, et débouchent sur la formulation de recommandations destinées à améliorer le système de contrôle interne et à corriger les faiblesses qui l'affectent.
Le FAI est également chargé de mener des activités d'audit "forensic".
Les modalités relatives à ces activités seront déterminées en concertation avec le Comité d'audit. L'exécution de ces activités par le FAI n'entrera, dès lors, en vigueur qu'ultérieurement et, au plus tard, le 1er janvier 2018.
Les activités d'audit interne sont exercées dans le respect des normes établies par l'Institute of Internal Auditors (IIA).
S'agissant de ces normes, le Conseil d'Etat considère qu'elles n'ont pas de valeur juridique dans l'ordre interne à défaut d'être reproduites dans un texte législatif ou réglementaire. Il convient d'observer que le renvoi à ces normes, en tant que directives pour l'exécution des activités d'audit interne, a été intégré, à la demande du Conseil d'Etat, tant dans l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral que dans l'arrêté de la même date portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF).
L'article 12 de ce dernier arrêté prévoit, en effet, que le Comité d'audit "adhère aux normes internationales pour la pratique de l'audit interne établies par l'IIA". Dans ce cadre, il peut également être renvoyé aux dispositions de l'article 11 dudit arrêté. Ces normes se voient d'emblée dotées d'un caractère assez contraignant, tant au niveau de l'efficacité des activités d'audit interne qu'au niveau de l'indépendance du FAI, de son dirigeant et de son personnel.
L'indépendance des auditeurs internes et du responsable de l'audit interne constitue effectivement un aspect important pour le bon fonctionnement de l'audit interne. La CAAF a, dans ce cadre, suggéré de reprendre dans l'arrêté une définition stricte du conflit d'intérêts, outre une série d'obligations en la matière spécifiquement dans le chef du responsable de l'audit interne. Il n'est toutefois pas donné suite à cette suggestion. En effet, l'article 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat prévoit déjà une disposition générale en matière de conflits d'intérêts. Cette réglementation, complétée par les devoirs prévus aux articles 7 et 8 du même statut ainsi que par l'application des normes de l'IIA, offre suffisamment de garanties dans ce domaine. Le CAAF y réservera toute l'attention nécessaire lors de sa supervision des activités d'audit interne.
Le plan d'audit, élaboré par le responsable de l'audit interne, à savoir le dirigeant du FAI, après une propre analyse des risques, est soumis à l'approbation du Comité d'audit. Ce plan comprend un plan pluriannuel et un plan annuel, mais prévoit également les moyens pour répondre à des demandes spécifiques, émanant d'un ministre compétent pour un service ou pour une subdivision de celui-ci, du dirigeant d'un service relevant du champ d'application du présent arrêté, ou du Comité d'audit. Ce dernier adresse une demande en ce sens sur saisine du conseil des ministres, du ministre ayant le budget dans ses attributions ou du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Pour des raisons de transparence, le plan d'audit approuvé est communiqué dans sa totalité à chaque dirigeant.
Le responsable de l'audit interne conclut des protocoles de collaboration pour les processus soumis à un contrôle externe ainsi qu'un protocole clairement défini sur le plan réglementaire avec l'Inspection des Finances, après avis favorable du Comité d'audit.
Enfin, les activités d'audit interne sont soumises à une évaluation externe quinquennale.. Le Conseil d'Etat demande de préciser cette évaluation. L'évaluation externe découle des normes professionnelles précitées, lesquelles prescrivent l'obligation de prévoir un programme d'assurance et d'amélioration de la qualité des activités d'audit interne. Ce programme doit couvrir tous les aspects des activités et en suivre constamment l'efficacité, en ce compris les évaluations internes et externes de la qualité. L'évaluation externe aide donc le responsable de l'audit interne dans la gestion des activités d'audit elles-mêmes. C'est pourquoi le lancement de l'évaluation externe incombe au responsable de l'audit interne. Aussi est-il impossible de prévoir d'ores et déjà réglementairement comment et par qui cette évaluation externe sera réalisée. Celle-ci ne peut d'ailleurs en aucune façon être confondue avec l'évaluation du responsable de l'audit interne.
IV. Structure et pilotage du FAI La structure interne du FAI sera adaptée tant à l'audit des processus propres aux services qu'à celui des processus communs aux services.
L'expertise disponible au sein du FAI sera répartie par le responsable de l'audit interne, et il sera tenu compte du principe de rotation requis, tel que recommandé per les normes internationales. Le responsable de l'audit interne respectera également toutes les exigences des normes internationales en matière d'indépendance et de règlement des conflits d'intérêts.
Le FAI est dirigé par un responsable de l'audit interne. La fonction de "responsable de l'audit interne" est exercée via un mandat assimilé à une fonction de management "N", visée dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. Les dispositions de cet arrêté relatives à la fonction "N" ne sont toutefois pas applicables telles quelles à la fonction de "responsable de l'audit interne", dès lors que le service est créé auprès du SPF Chancellerie du Premier Ministre et ne fait donc pas partie d'un service public fédéral. La fonction ne peut donc être considérée comme une fonction de président du comité de direction, pour laquelle la pondération est fixée par le conseil des ministres. La fonction ne peut pas non plus être pondérée par un président du comité de direction étant donné que le FAI a le statut d'un service autonome. Dès lors, la fonction est pondérée par les ministres ayant l'audit interne dans leurs attributions.
Dans le droit fil du contrôle de l'exercice des activités d'audit interne effectué par le Comité d'audit de l'Administration fédérale, le Comité rend un avis sur la description de fonction et le profil de compétence de cette fonction, et fournit deux experts externes à la commission de sélection.
Le président du Comité d'audit agit également en qualité de premier évaluateur lors de l'évaluation du responsable de l'audit interne, tandis que le premier ministre, en concertation avec les autres ministres compétents pour l'audit interne, agira en qualité de deuxième évaluateur.
Le mandat du responsable de l'audit interne n'est renouvelable qu'une seule fois, pour autant que les autres conditions fixées à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 29 octobre 2001 aient été respectées.
V. Composition du FAI Dans un premier temps, le FAI sera composé de membres du personnel des services adhérents qui exerçaient des activités d'audit interne dans le cadre de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, sur la base de la mobilité volontaire.
Les emplois d'auditeur interne au sein des services adhérents sont supprimés. Les personnes exerçant ces emplois peuvent se porter candidates à un emploi d'auditeur interne auprès du FAI. Elle obtiendront ensuite d'office une mobilité ou seront transférées au FAI sans qu'une sélection supplémentaire soit organisée.
Le Conseil d'Etat constate que le projet ne contient aucune disposition relative au transfert du personnel administratif ou relative au cadre du personnel du service.
Il y a lieu de souligner qu'effectivement, aucun membre du personnel administratif ne sera transféré à partir des services et organismes adhérents. Le FAI recrutera lui-même du personnel administratif dans les limites de ses crédits de personnel. Une disposition n'a pas davantage été prévue en ce qui concerne le cadre du personnel, vu que celui-ci n'existe plus formellement. En effet, l'ancien cadre du personnel est remplacé par un plan du personnel (et l'enveloppe du personnel y afférente).
VI. Entrée en vigueur de l'arrêté A l'exception du SPF Finances, le FAI assurera dans un premier temps l'audit interne pour tous les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, Fedasil ainsi que la Régie des Bâtiments.
Pour le Service public fédéral Finances, le présent arrêté n'entre en vigueur qu'à la date fixé par Vous et au plus tard au 1er janvier 2018.
Pour le Ministère de la Défense, l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le présent arrêté entre en vigueur aux dates et selon les modalités fixées par Vous, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Le Conseil d'Etat suggère de reprendre déjà les "modalités" visées à l'article 29 dans le présent arrêté. Ces modalités concernent d'éventuelles règles spécifiques relatives au transfert du personnel vers l'AIF de même que d'éventuelles exigences complémentaires relatives à la mise en oeuvre des activités d'audit interne pour certains services étant donné leur univers d'audit spécifique.
Ces modalités seront, le cas échéant, fixées au moment où le présent arrêté entre en vigueur pour les services concernés.
Les activités d'audit interne pour ces services demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral jusqu'au moment où le présent arrêté entrera en vigueur pour lesdits services.
Il a été tenu compte des remarques textuelles du Conseil d'Etat, sauf pour ce qui regarde la demande de prévoir une définition des termes "responsable de l'audit interne", "emploi d'auditeur interne" et "responsable des activités d'audit interne". Le terme "responsable de l'audit interne" est défini à l'article 9, qui crée la fonction, et est mentionné comme tel dans toute la suite de l'arrêté. Les termes "emploi d'auditeur interne" et "responsable des activités d'audit interne" n'apparaissent qu'à l'article 14, qui règle le transfert de personnel et fait directement référence à l'arrêté royal précité du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral. Ces termes ne nécessitent, dès lors, pas de définition particulière, laquelle pourrait uniquement consister en un renvoi à la définition qui en est donnée dans l'arrêté du 17 août 2007. Dans la mesure où cet arrêté demeurera applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour chaque service ou organisme concerné, il ne peut y avoir de confusion sur la portée de ces termes. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT La Ministre du Budget, Mme S. WILMES
Avis n° 58.829/4 du 3 mars 2016 de la section de Législation du Conseil d'Etat Le 19 janvier 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 4 mars 2016 (*), sur un projet d'arrêté royal "portant création du Service fédéral d'audit interne". (*) Par courriel du 4 février 2016.
Le projeta été examiné par la quatrième chambre les 2 et 3 mars 2016.
La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUETET Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDTET Marianne DONY, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Champ d'application 1. L'auteur du texte prévoit d'abroger l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral" (titre 3, chapitre Ier, article 26 du projet) qui permettait notamment de choisir entre l'une des trois modalités d'organisation des activités d'audit interne suivantes : créer un service d'audit spécifique (décentralisation), créer un service partagé avec d'autres services publics (centralisation) ou faire appel à la sous-traitance externe (outsourcing) [1]. Les dispositions en projet suppriment ce triple choix en créant le "Service fédéral d'audit interne" (ci-après FAI) qui deviendra le service d'audit interne commun à l'ensemble des services concernés par l'arrêté royal en projet (titre 2, articles 3 à 21 du projet) [2] - [3].
Il résulte du titre 1er que l'arrêté royal en projet est applicable aux services qui sont cités en son article 1er c'est-à-dire : 1° aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent;2° au Ministère de la Défense;3° à la Régie des Bâtiments;4° à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile;5° à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;6° à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° au service des pensions du secteur public [4]. Concernant le champ d'application qui est ainsi défini par le texte en projet, il y a lieu de constater que : - ni l'Institut d'hygiène et d'épidémiologie ni le Bureau fédéral du Plan, qui font parties des organismes d'intérêt public de catégorie A conformément à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 "relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public", ne sont énumérés comme relevant du texte en projet; de même, les autres organismes appartenant aux catégories B, C, D, de la même loi ne sont pas repris dans le champ d'application du texte en projet; - celui-ci est plus restreint et ne correspond donc pas entièrement à la notion de "services" au sens de l'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral" alors que l'article 31 de cette loi constitue un fondement juridique du texte en projet [5].
Au regard notamment des constats qui précèdent, il est utile que l'auteur du texte expose, dans le rapport au Roi, la délimitation du champ d'application de l'arrêté royal en projet et justifie celui-ci de manière circonstanciée.
Plus fondamentalement, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 108 de la Constitution, il n'appartient pas au Roi de faire échapper au prescrit de la loi des services qui entrent dans son champ d'application.
Par ailleurs, il est nécessaire que le rapport au Roi explicite mieux comment le système d'audit interne instauré par l'arrêté en projet s'articulera avec l'arrêté royal du 17 août 2007 "portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF)" [6] et l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral" [7] - [8].
Compte tenu plus spécialement du rôle essentiel que le Comité d'audit de l'Administration fédérale (ci-après le Comité d'audit) est appelé à jouer notamment en termes de contrôle exercé sur le FAI [9] et d'approbation du plan d'audit élaboré par le fonctionnaire dirigeant du FAI [10], une cohérence devra nécessairement être assurée entre l'arrêté en projet et les deux arrêtés royaux du 17 août 2007 précités dès lors que le champ d'application de l'arrêté en projet est adapté suite à la présente observation.
Formalités préalables Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 "portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative", il convient d'ajouter au préambule un alinéa mentionnant le motif pour lequel il n'y a pas lieu de procéder à une analyse d'impact de la réglementation, à savoir le motif de dispense tiré de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer "portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative" (l'autorégulation de l'autorité fédérale [11]) [12].
L'avis du Comité d'audit a été sollicité, selon la délibération du Conseil des ministres du 15 janvier 2016, simultanément à la demande d'avis au Conseil d'Etat. Par conséquent, il ne figure pas au dossier.
Dans l'hypothèse où le texte en projet serait modifié ultérieurement pour tenir compte de cet avis, le texte ainsi modifié sera soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. En tout état de cause, la mention de cet avis devra figurer au préambule du texte en projet [13].
Fondements juridiques 1. Pour les services de l'administration générale (services publics fédéraux, services publics fédéraux de programmation et Ministère de la Défense), il y a lieu d'ajouter, au titre de fondement juridique, l'article 107, alinéa 2, de la Constitution dans l'alinéa 1er du préambule [14].2. L'alinéa 2 du préambule fait référence, au titre de fondement juridique, à l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer qui dispose comme suit : « Un audit interne est organisé auprès des services soumis à la présente loi. L'audit interne est une fonction d'assurance et de conseil mise en place afin d'améliorer le fonctionnement de ses services notamment en matière de comptabilité et de procédures d'exécution du budget.
L'audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante.
Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité.
Les plans de travail de l'exécution de l'audit interne, ses constatations et ses recommandations ainsi que les méthodologies utilisées sont communiqués sans délai au Ministre du Budget et à la Cour des Comptes ».
Au sujet de la mise en oeuvre de l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, le délégué du ministre a précisé ce qui suit : « Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 beperkt de interne audit niet tot de audit van de boekhouding en de procedures van uitvoering van de begroting. Dit artikel bepaalt dat de diensten die aan deze wet zijn onderworpen, een interne audit moeten oprichten onder meer met betrekking tot de boekhouding en de procedures van uitvoering van de begroting. De Koning bepaalt de modaliteiten van de organisatie en de tussenkomst van de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding. Een logische interpretatie van "audits met betrekking tot de boekhouding en de procedures van uitvoering van de begroting" toont evenwel aan dat er geen verschil bestaat tussen deze audits en het ruimere, algemene "interne audit".
De modaliteiten van tussenkomst van de interne audit met betrekking tot de begroting en boekhouding omvatten zowel het vaststellen van het audituniversum voor deze auditactiviteiten als het vastleggen van de wijze waarop de audits uitgevoerd worden. Wat dit laatste betreft, is het vanzelfsprekend dat de interne audit met betrekking tot de boekhouding en de begroting, net zoals iedere andere interneauditactiviteit, optreedt met inachtneming van de normen die bepaald zijn door het Institute of Internal Auditors. Artikel 8 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt in dit verband uitdrukkelijk dat de normen van het Institute of Internal Auditors moeten nageleefd worden.
De wet van 22 mei 2003 geeft geen aanduiding over het concrete audituniversum voor de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding. Op grond van de literatuur kan het audituniversum voor deze interne audit als volgt bepaald worden : - de interne audit van de procedures van uitvoering van de begroting omvat : - de interne audit van de begrotingsprocessen, dit zijn de processen, procedures en activiteiten voor het opmaken van de begroting voor een bepaald jaar vanaf de raming van de inkomsten, het vaststellen van de budgettaire ruimte en het opmaken van de begrotingsinstructies tot de voltooiing van de begrotingsprocessen binnen de uitvoerende macht, evenals de audit van de meerjarige begrotingsplanning zoals deze beschreven is in artikel 124/3 van de wet van 22 mei 2003; - de interne audit van activiteiten en processen die plaats vinden in uitvoering van de begroting (middelenbegroting en uitgavenbegroting) vanaf de conceptie van een activiteit tot de voltooiing ervan. Deze interne audit omvat de financiële aspecten van de activiteit, het proces of de procedure, maar ook de compliance audit, de operationele audit en de performance audit.
Deze ruime interpretatie van de audit van de procedures van uitvoering van de begroting wordt verantwoord door het feit dat om een redelijke zekerheid te hebben over de correctheid van de financiële rapportering en van de financiële toestand van de overheid, ook een redelijke zekerheid vereist is over de correctheid, de rechtmatigheid (compliance), de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten, processen en procedures die tot een financiële actie en rapportering leiden en/of een impact hebben op de financiële toestand van de overheid. - Interne audit van de boekhouding omvat de interne audit van de boekhoudprocessen.
De concrete interneauditactiviteiten die in het kader van de financiële interne audit uitgevoerd worden en de prioriteiten die hierbij in acht worden genomen, worden vastgelegd in het auditplan.
Dit auditplan wordt overeenkomstig de normen van het Institute of Internal Auditors opgemaakt op grond van een risicoanalyse. De interne audit wil niet enkel een redelijke zekerheid verstrekken over de correctheid van de financiële activiteiten en processen maar ook van de operationele en ondersteunende activiteiten en processen die tot een financiële actie en rapportering leiden en/of een impact hebben op de financiële toestand van de overheid. Deze interne audit omvat dus ook de rechtmatigheidsaudit (compliance), de operationele audit en de performance audit. Een afzonderlijke risicoanalyse en prioritering van de processen, procedures en activiteiten met betrekking tot de begroting en de boekhouding lijkt niet logisch en moeilijk aanvaardbaar. Gelet op de ruime reikwijdte van de financiële interne audit zou een afzonderlijke risicoanalyse met een daarop gesteund afzonderlijk auditplan de logische analyse, evaluatie en prioritering van alle auditrisico's waarmee de organisatie geconfronteerd wordt, doorbreken. Een afzonderlijke prioritering van de auditrisico's en auditactiviteiten met betrekking tot de boekhouding impliceert bovendien dat een bijzonder belang wordt toegekend aan de boekhoudprocessen en dat deze minstens impliciet belangrijker worden geacht dan de andere activiteiten, processen en procedures van de organisatie. Hoewel het belang van een correcte financiële rapportering en van de correcte weergave van de financiële toestand van de overheid niet kan onderschat worden, lijken er geen objectieve redenen te bestaan die dit bijzonder belang verantwoorden. Immers, de impact van sommige operationele processen op de financiële rapportering en op de financiële toestand van de organisatie kan vele malen groter zijn dan deze van sommige boekhoudprocessen.
De interneauditactiviteiten die door het ontwerp van koninklijk besluit beoogd worden, vallen dan ook volledig binnen de interne audit zoals deze in de wet van 22 mei 2003 beoogd worden. ».
Il résulte de ces explications et de la définition contenue dans l'article 2, 5°, du projet que l'auteur du texte entend donner une large portée aux « activités d'audit interne ».
Cependant, il y a lieu de constater que si le législateur a défini largement la notion d'"audit interne" [15] dans l'alinéa 2 de l'article 31, il a par contre limité l'habilitation qui est donnée au Roi dans l'alinéa 3 du même article aux seuls processus comptables et financiers.
Afin d'assurer un fondement juridique suffisant pour les organismes d'intérêt public concernés par les dispositions en projet, il convient dès lors d'ajouter au préambule : - l'article 6 de la loi du 1er avril 1971 "portant création d'une Régie des Bâtiments"; - l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer "relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire"; - l'article 30 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » type loi prom. 12/01/2006 pub. 21/08/2007 numac 2007000749 source service public federal interieur Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer "portant création du « Service des Pensions du Secteur public »"; - l'article 22 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer "relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé"; - l'article 55, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer "sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers".
Le préambule sera complété en ce sens.
Observation générale L'article 2, 6°, de l'arrêté royal en projet définit une catégorie particulière d'activités d'audit, les "activités d'audit judicaire" (en néerlandais forensische auditactiviteiten) comme suit : « des activités d'audit qui comprennent notamment des enquêtes à la suite d'un signalement ou d'un indice concret qu'il y a eu fraude ».
L'article 7, § 3, du projet précise que le FAI « exerce également des activités d'audit "judiciaire" ». L'article 27, § 1er, du projet prévoit que l'article 7, § 3, entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2018.
Sur de telles activités, le rapport au Roi est succinct : « Le FAI [Service fédéral d'audit interne] est également chargé de mener des activités d'audit judicaire. Les modalités relatives à ces activités seront déterminées en concertation avec le Comité d'audit de l'Administration fédérale. L'exécution de ces activités par le FAI n'entrera, dès lors, en vigueur qu'ultérieurement et, au plus tard, le 1er janvier 2018. ».
Force est de constater qu'il est difficile de mesurer la portée réelle de cette activité, en particulier "à la suite d'un signalement" compte tenu de l'obligation inscrite à l'article 29, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle qui impose que "toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 'visant à instituer la charte de l'assuré social' qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.".
Dans son avis donné le 16 novembre 2015, l'Inspecteure des Finances auprès du Ministre du Budget écrit : « Le volet forensic n'est pas mûr : même dans sa dernière version, le texte ne comporte pas de réelle définition, la spécificité de ces fonctions n'est pas prise en compte (l'article 15, paragraphe 2, évoque la déontologie de la profession alors qu'audit interne et audit forensic constituent deux disciplines distinctes). En outre, le texte est muet sur les modalités d'organisation de ces activités au sein du service d'Audit interne fédéral » [16].
Outre l'article 37 de la Constitution, le préambule du projet d'arrêté royal mentionne l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral" reproduit ci-dessus.
Le commentaire de cet article dans les travaux préparatoires en éclaire la portée : « Un audit interne indépendant vient se greffer sur cet ensemble, qui fait ensuite l'objet du contrôle externe de la Cour des Comptes. [...] Le présent article détermine plus particulièrement le cadre légal de l'organisation de l'audit interne, qui sera surtout chargé d'un contrôle de la qualité du fonctionnement des services et de la surveillance interne, ainsi que du respect des règles qui leur sont applicables. Le respect des normes internationales qui ont acquis notoriété en matière d'audit interne a été une préoccupation importante. L'audit interne est une fonction indépendante, objective, d'assurance et de conseil, mise en place en vue d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation. Elle aide l'organisation à atteindre ses objectifs par une approche systématique et disciplinée d'évaluation et d'amélioration des procédés de gestion des risques, des mesures de contrôle et de management. Plus concrètement encore, les tâches générales de l'audit interne consistent à : 1) identifier et analyser les risques afin de les garder sous contrôle;2) examiner et évaluer le bon fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne en vue de détecter les dysfonctionnements et les risques potentiels d'une activité, d'en rechercher les causes et de définir les actions à entreprendre pour y remédier;3) vérifier que les normes de qualité fixées sont respectées. La définition donnée dans la loi est formulée dans des termes très généraux et laisse le soin au Roi de fixer les modalités concrètes de l'intervention et de l'organisation de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité. Ce dernier peut être un service unique ou être constitué de cellules installées auprès de chaque service public fédéral. Quoi qu'il en soit à cet égard, l'audit interne ne sera toutefois efficace que s'il peut se prévaloir d'une indépendance totale à l'égard des services contrôlés ».
Nulle part ce texte ne mentionne autre chose que l'audit interne dans son acception usuelle dans un contexte d'audit financier comme c'est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que l'article 31 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer ne procure pas un fondement juridique aux dispositions examinées.
S'agissant des services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public, soumis respectivement aux articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et, soit à la loi du 16 mars 1954 "relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public", soit à des lois particulières qui habilitent le Roi à en organiser le fonctionnement et le contrôle, étendre la notion d'audit, au delà du champ usuel du contrôle budgétaire et financier ou du contrôle interne lié à la gestion de l'organisme, à la catégorie particulière de l'audit forensique pose problème. En effet, la section de législation s'interroge sur la réalisation concrète d'un audit forensique, c'est-à-dire un audit destiné à rechercher particulièrement des fraudes, procédure administrative qui s'exposerait rapidement à imposer des obligations à des personnes étrangères aux services publics ou aux organismes d'intérêt public, notamment des particuliers, des associations ou des entreprises, en leur qualité d'adjudicataire, de bénéficiaire ou d'allocataire [17]. Le risque est réel que la réalisation d'un tel audit forensique n'aboutisse pas, voire qu'il échoue, au regard du respect d'autres principes tirés du respect des droits de l'homme ou de règles du droit pénal.
En conclusion, en ce que l'audit forensique s'inscrirait dans le prolongement de l'audit budgétaire et financier tel qu'il a été conçu par le législateur dans la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, les articles 2, 6°, 7, § 3, et 27, § 1er, du projet sont dépourvus de fondement légal et doivent par conséquent être omis. En tant que ces mêmes dispositions étendent la portée de l'audit interne, leur fondement juridique est fragile compte tenu de l'effet qu'un audit forensique peut avoir à l'égard des tiers, tout service public ou tout organisme d'intérêt public devant avoir égard en tout cas à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle en cas de suspicion de fraude, de crime ou d'infraction.
Observations particulières Préambule Le considérant, qui figure au préambule, n'a pas lieu d'être dès lors que le texte en projet est accompagné d'un rapport au Roi qui est destiné à la publication [18].
Dispositif Article 2 Concernant les définitions contenues dans l'article 2 du projet, il y a lieu d'observer ce qui suit. a) L'article 2, 1°, du projet définit comme étant une "organisation" chacune des entités visées à l'article 1er du projet alors que l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 'portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF)' et l'article 1er, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté royal du 17 août 2007 'relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral' utilisent le mot "service" pour celles-ci. Il n'y a pas lieu de faire de différence de terminologie entre trois textes règlementaires lorsque ceux-ci sont connexes et qu'ils sont appelés à avoir le même champ d'application.
Cette observation vaut également pour les autres dispositions du projet qui utilisent cette notion (voir à cet égard, les articles 6, § 1er, 7, § 1er, 9, § 1er, 10, § 1er, 14, §§ 1er et 5, 15, 16, § 1er, 20 et 27, § 2).
La même observation vaut pour la définition de "fonctionnaire dirigeant" (article 2, 3°) [19]. Elle vaut également pour les autres dispositions du projet qui utilisent cette notion (voir à cet égard, les articles 6, §§ 1er et 3, 7, § 1er, 9, § 1er, 10, § 1er, 17 et 18). b) L'article 2, 4°, du projet définit le "plan d'audit" comme étant "le document contenant les activités du Service fédéral d'audit interne visé au titre 2;il consiste en une analyse des risques établie par le responsable du Service fédéral d'audit interne, d'un plan pluriannuel et d'un plan annuel".
Selon le délégué du ministre, ce plan d'audit correspond aux "plans de travail de l'exécution de l'audit interne" visés à l'article 31, alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer.
Il convient dès lors d'utiliser la même terminologie légale ou de renvoyer à cette disposition légale.
La même observation vaut pour la définition des "activités d'audit interne" visées à l'article 2, 5°, du projet par rapport à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer. c) En outre, il serait utile de définir, dans l'article 2 du projet le "Comité d'audit de l'administration fédérale" en renvoyant à l'arrêté royal du 17 août 2007 "portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF)" afin de pouvoir, dans le texte en projet, utiliser uniformément l'abréviation "comité d'audit".De même, le "contrôle interne" doit être défini comme étant celui prévu par l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral". d) Enfin, les définitions contenues dans le texte en projet telles que celles de "responsable de l'audit interne" (articles 9, § 1er, alinéa 1er, et 11 du projet), d'"emplois d'auditeur interne" et de "responsable de services d'audit interne" (article 14, § 1er, du projet) devraient être reprises dans l'article 2. Articles 3 à 5 Il résulte des articles 3 à 5 du projet et du rapport au Roi que le FAI est un service créé auprès du SPF Chancellerie et placé sous l'autorité administrative du Premier Ministre. L'attention de l'auteur du texte est attirée sur le fait que la création d'un service ad hoc aura pour conséquence qu'à défaut d'être expressément cité dans des dispositions légales et règlementaires, celles-ci ne sont a priori pas applicables au FAI. A titre d'exemple, tel est le cas notamment de la loi du 22 juillet 1993 "portant certaines mesures en matière de fonction publique".
En outre, la section de législation se demande si l'article 4 du projet, qui prévoit que le FAI bénéficie du support administratif et logistique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, conformément à ce que prévoit par ailleurs l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 15 mai 2001 "portant création du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre", ne fait pas double emploi avec l'article 5 du projet qui octroie au FAI une enveloppe et un plan de personnel propres [20].
Les articles 4 et 5 du projet seront revus le cas échéant, et en tout état de cause leur portée et leur articulation seront explicitées dans le rapport au Roi.
Article 3 Selon l'alinéa 2, le FAI "est placé sous l'autorité administrative du Premier Ministre".
La question se pose de savoir ce que recouvre précisément cette notion d'"autorité administrative" confiée au Premier Ministre et si un tel mécanisme est compatible avec l'indépendance dont le FAI doit disposer dans l'exercice de ses missions à l'égard de l'ensemble des services concernés, conformément à l'article 31, alinéa 2, seconde phrase, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer "portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral", selon lequel "L'audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante". En effet, force est de constater que la notion "d'autorité administrative" ne cadre a priori pas avec cette indépendance [21].
Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que l'autorité administrative confiée au Premier Ministre sur le FAI demeure compatible avec l'indépendance dont celui-ci est revêtu. Le cas échéant, le texte sera revu et en tout état de cause le rapport au Roi, complété.
Article 7 Le paragraphe 1er fait double emploi avec l'article 2, 5°, du projet et doit dès lors soit être revu soit être omis.
Article 8 1. L'alinéa 1er prévoit que : « Les conditions d'exécution des activités d'audit interne, leurs moyens d'action et leurs critères de qualité relèvent des normes internationales pour la pratique de l'audit interne établies par l'Institute of International Auditors (IIA) ». A ce sujet, le délégué du ministre a précisé ce qui suit : « Artikel 8 van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt uitdrukkelijk dat de Federale Interneauditdienst de IIA-normen moet naleven. Deze normen zijn bepaald in het International Professional Practices Framework van het Institute of Internal Auditors. Aangezien alle IIA-normen van toepassing zijn, is bij de redactie van het ontwerp van koninklijk besluit gekozen geen van deze normen expliciet in het besluit op te nemen. Dit kan immers de onterechte indruk wekken dat bepaalde normen belangrijker geacht worden dan andere. De inspectie van financiën stelt voor om bepaalde normen expliciet in het besluit te vermelden, voornamelijk deze die de noodzakelijke onafhankelijkheid van de interne audit t.o.v. de te auditeren organisaties als van de interne auditor door de afwezigheid van mogelijke belangenconflicten benadrukken.
Zoals reeds vermeld werd geopteerd geen enkele norm specifiek te vermelden. Bovendien wordt door het opnemen van de definitie van interne audit in het besluit reeds de nadruk gelegd op de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de professionaliteit van zowel de interneauditdienst als van de interne auditor.
Het is moeilijk om een tabel op te maken die aanduidt welke norm in welke bepaling opgenomen is of tot uitdrukking komt aangezien de bekommernis om de normen verplicht op te leggen expliciet in artikel 8 verwoord is. Bovendien bevat het ontwerp tal van praktische bepalingen o.a. met betrekking tot het statuut van de verantwoordelijke intern audit en van de auditoren die gesteund zijn op de relevante federale regelgeving en die geenband hebben met de IIA-normen ».
L'attention de l'auteur du texte doit être attirée sur la circonstance que ces normes internationales constituent des recommandations d'ordre professionnel et qu'elles n'ont dès lors pas de valeur juridique dans l'ordre interne à défaut d'être reproduites dans un texte législatif ou réglementaire. 2. L'alinéa 3 n'est pas suffisamment précis car on ignore par qui et comment sera réalisée cette évaluation quinquennale du FAI. Le rapport au Roi se doit d'expliciter comment et par qui cette évaluation sera effectuée.
Article 9 Concernant le paragraphe 2, alinéa 2, il est renvoyé à la réserve émise par l'Inspecteur général des Finances qui relevait que « (...)Le deuxième alinéa prévoit la conclusion d'un protocole avec l'inspection des finances 'en vue de formaliser les conditions pour la coordination des tâches et le partage des informations pour les processus relatifs aux marchés publics, à l'octroi de subsides facultatifs et à l'embauche de personnel contractuel'. J'attire l'attention sur le fait que l'Inspection des Finances ne peut renoncer à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la réglementation (en l'occurrence : les AR du 26.4.1968, du 16.11.1994 et du 9.7.2007).
Le protocole en question doit en tenir compte » [22].
La même réserve doit être formulée pour la conclusion des protocoles visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du projet.
Article 14 L'article 14 du projet est relatif à la mobilité des membres du personnel occupés dans des emplois d'auditeur interne ou de responsable de services d'audit interne vers le FAI mais le texte en projet ne contient ni des dispositions relatives au transfert du personnel administratif ni des dispositions relatives au cadre du personnel du nouveau service créé.
Le texte en projet sera complété en conséquence.
Article 21 Comme en a convenu le délégué du ministre, dès lors que l'article 21 du projet tend à compléter la mission confiée au Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion par l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral", la disposition en projet doit être rédigée sous la forme d'une disposition modificative de cet arrêté royal et figurer dans le chapitre 1er du titre 3 du texte en projet.
Article 22 Au 3°, les mots "de l'audit interne" seront ajoutés entre les mots "responsable" et "du Service fédéral d'audit interne".
Article 27 L'article 27 du projet a pour conséquence que le texte en projet entrera en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge en application de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 "relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires", pour les services publics fédéraux - à l'exception du SPF Finances - et les services publics fédéraux de programmation ainsi que pour les services qui en dépendent, pour la Régie des Bâtiments, pour l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile et pour le service des pensions du secteur public.
Pour le SPF Finances, le Ministère de la Défense, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'entrée en vigueur est prévue au plus tard le 1er janvier 2018 sauf si le Roi fixe une date d'entrée en vigueur antérieure (article 27, § 2, alinéas 1er et 2, du projet).
L'article 27, § 2, alinéa 2, du projet, indique que le Roi peut également fixer "des modalités" pour les organisations (lire : "services") visées à l'article 1er, 2°, 5° et 6°, du projet.
De deux choses l'une : soit il s'agit de dispositions particulières liées au transfert vers le FAI, soit il s'agit d'un régime dérogatoire quant à la manière dont l'audit interne est à effectuer par le FAI dans ces organisations. Dans les deux cas de figure, le projet à l'examen doit être complété dès à présent, afin de contenir ces modalités et les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 27 du projet seront fusionnés pour ne contenir que la disposition d'entrée en vigueur telle qu'elle est prévue pour le SPF Finances.
Le texte en projet sera complété en conséquence et l'article 27, § 2, alinéas 1er et 2, du projet sera revu.
Observation finale Le texte en projet sera très soigneusement relu afin d'y corriger plusieurs erreurs (voir, par exemple, dans la version française les articles 2, 3°, 8, alinéa 3, 12, alinéa 11, 13 et 27, § 2, alinéa 3, du projet).
Le Greffier, Colette GIGOT Le Président, Pierre LIENARDY
4 MAI 2016. - Arrêté royal portant création du Service fédéral d'audit interne PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu la loi du 1er avril 1971 sur la Régie des Bâtiments, l'article 6;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 2, alinéa 2;
Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 22;
Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 55, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF);
Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 10 et 16 novembre 2015;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 4 décembre 2015;
Vu le protocole n° 715 du 23 décembre 2015 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Comité d'audit de l'Administration fédérale, donné le 2 février 2016;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 58.829/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre chargé de la Fonction publique et de la Ministre du Budget et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Portée du présent arrêté et terminologie
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent;2° au Ministère de la Défense;3° à la Régie des Bâtiments;4° à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile;5° à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;6° à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "service" : chacune des entités visées à l'article 1er;2° "auditeur interne" : membre du personnel du Service fédéral d'audit interne, visé au Titre 2, qui exerce des activités d'audit interne;3° "dirigeant" : le responsable administratif de plus haut niveau de chacun des services concernés;4° "plan d'audit" : le document contenant les activités du Service fédéral d'audit interne visé au Titre 2;il consiste en un plan pluriannuel et un plan annuel, établis sur la base d'une analyse de risques établie par le responsable du Service fédéral d'audit interne; 5° "contrôle interne" ou "système de contrôle interne" : le contrôle interne ou le système de contrôle interne prévu par l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral;6° "Comité d'audit" : le Comité d'audit de l'Administration fédérale, créé par l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF). TITRE 2. - Le Service fédéral d'audit interne CHAPITRE 1er. - Mise en place
Art. 3.Auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre est créé le Service fédéral d'audit interne.
Art. 4.Le Premier Ministre assure le bon fonctionnement du Service fédéral d'audit interne.
Pour l'exercice de ses missions, le Service fédéral d'audit interne peut faire appel au support administratif et logistique du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 5.Le Service fédéral d'audit interne dispose d'une enveloppe et d'un plan de personnel propres. CHAPITRE 2. - Missions du Service fédéral d'audit interne fédéral
Art. 6.§ 1er. Le Service fédéral d'audit interne évalue dans chacune des services la fiabilité du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance. En faisant des propositions pour renforcer leur efficacité, les évaluations aident le service à atteindre ses objectifs.
Les résultats de ces évaluations donnent lieu à un dialogue entre les auditeurs internes et le dirigeant du service ou, le cas échéant, avec le responsable de la subdivision concernée du service, et débouchent sur la formulation de recommandations destinées à améliorer le système de contrôle interne et à corriger les faiblesses qui l'affectent. Ces recommandations sont adressées au dirigeant de chaque service ainsi qu'au management concerné.
Un résumé est communiqué au ministre compétent pour le service ou la subdivision faisant l'objet de l'évaluation. § 2. Le Service fédéral d'audit interne exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit. § 3. Le dirigeant n'a pas de pouvoir de décision sur l'objet des activités d'audit interne ni sur la diffusion de ses résultats.
Art. 7.§ 1er. Les activités d'audit interne sont conçues et réalisées sur la base d'une approche indépendante, objective, systématique et méthodique. Elles donnent au service une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apportent des conseils pour les améliorer. Elles contribuent à créer de la valeur ajoutée. Elles aident les services ou leurs subdivisions à atteindre leurs objectifs en évaluant leurs processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
Elles visent à l'amélioration des activités, processus, procédures et structures qui relèvent de l'autorité du dirigeant et qui concourent à la fourniture des services publics ou entraînent un impact sur les deniers publics. § 2. Les activités d'audit interne ne portent pas sur l'évaluation des personnes. § 3. Le Service fédéral d'audit interne exerce également des activités d'audit 'forensic'.
Art. 8.Les conditions d'exécution des activités d'audit interne, leurs moyens d'action et leurs critères de qualité relèvent des normes internationales pour la pratique de l'audit interne établies par l'Institute of Internal Auditors (IIA).
Les activités d'audit interne sont organisées de manière à ce que les organes de contrôle externe puissent s'appuyer sur leurs conclusions.
Les activités d'audit interne sont soumises au moins tous les cinq ans à une évaluation réalisée par un évaluateur ou une équipe qualifié(e) et indépendant(e). Cette équipe est composée de personnes extérieures au Service fédéral d'audit interne.
Art. 9.§ 1er. Les priorités des activités d'audit interne sont fixées dans un plan d'audit établi par le responsable du Service fédéral d'audit interne visé à l'article 11 et dénommé ci-après "responsable de l'audit interne". Le dirigeant de chaque service lui communique les informations pertinentes en la matière.
Le plan d'audit est soumis à l'approbation du Comité d'audit. Il est actualisé régulièrement. Les modifications et tous documents complémentaires sont approuvés par le Comité d'audit. Le Comité peut toutefois renoncer à l'approbation préalable de modifications minimes ou urgentes.
Le plan d'audit approuvé est communiqué à chaque dirigeant.
Le plan d'audit prévoit également des moyens pour répondre à des demandes spécifiques visées à l'article 10. § 2. Pour les processus comprenant des opérations soumises à un contrôle externe, le responsable de l'audit interne conclut des protocoles formalisant les modalités de coordination des tâches et de partage des informations.
Le responsable de l'audit interne conclut, sur avis favorable du Comité d'audit, un protocole avec l'Inspection des Finances en vue de formaliser les conditions pour la coordination des tâches et le partage des informations pour les processus relatifs aux marchés publics, à l'octroi de subsides facultatifs et à l'embauche de personnel contractuel. Pour ce faire, il tient compte le cas échéant du protocole visé à l'article 12, 5°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF).
Art. 10.§ 1er. La demande spécifique pour une mission d'audit émane du ministre compétent pour un service ou pour une subdivision de celui-ci, du dirigeant d'un service ou du Comité d'audit. Le Comité d'audit agit sur saisine du conseil des ministres, du ministre ayant le budget dans ses attributions ou du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions.
La demande détermine les objectifs, la nature et le champ de la mission.
Une copie de chaque demande spécifique émanant d'un ministre compétent pour un service ou pour une subdivision de celui-ci ou d'un dirigeant, est transmise au Comité d'audit. § 2. Le responsable de l'audit interne considère les demandes spécifiques au cas par cas. La nature des missions et la charge de travail qu'elles impliquent doivent être compatibles avec les missions de base du Service fédéral d'audit interne. Si le responsable de l'audit interne accepte une demande spécifique, il l'intègre dans le plan d'audit.
Toute activité qui suppose une intervention des auditeurs internes dans la prise de décision et la mise en oeuvre du contrôle interne est d'office écartée. § 3. Si l'Inspection des Finances est chargée d'une mission d'évaluation des systèmes de gestion conformément aux articles 12, 13 et 15, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ou d'une mission visée à l'article 34 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Chef de Corps de l'Inspection des Finances en informe le Comité d'audit. CHAPITRE 3. - Organisation du Service fédéral d'audit interne Section 1re. - Le responsable de l'audit interne
Art. 11.Le Service fédéral d'audit interne est dirigé par le responsable de l'audit interne.
La fonction de 'responsable de l'audit interne' est une fonction de gestion qui est exercée dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Art. 12.Les dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001 précité applicables à la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, de cet arrêté s'appliquent à la désignation et l'exercice de la fonction de responsable de l'audit interne, à l'exception de ce qui est prévu dans les alinéas suivants. Pour l'application de toute autre disposition réglementaire, la fonction n'est pas assimilée à celle de président d'un comité de direction ou de président.
La description de fonction et le profil de compétence sont fixés par les ministres compétents en matière d'audit interne, après avis du Comité d'audit. Une dérogation à cet avis est motivée.
Les deux experts externes visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité, sont désignés parmi les membres du Comité d'audit. L'article 8, § 1er, alinéa 3, du même arrêté ne leur est pas applicable.
Le résultat de la procédure visée à l'article 7 de l'arrêté précité est communiqué aux ministres compétents en matière d'audit interne.
Les ministres désignent celui qui, parmi eux, mène l'entretien complémentaire dont question à l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité. Il agit en concertation avec les autres ministres compétents.
Sur la proposition des ministres compétents en matière d'audit interne, le responsable de l'audit interne est désigné par Nous pour une période de six ans.
Le contrat d'administration est communiqué au président du Comité d'audit et aux ministres compétents en matière d'audit interne.
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du responsable de l'audit interne portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management;2° la mise en oeuvre du plan d'audit;3° la qualité des activités d'audit interne, par référence aux normes et à l'évaluation visées à l'article 8;4° la manière dont le responsable de l'audit interne est parvenu à ce niveau de qualité;5° la contribution personnelle du responsable de l'audit interne à la qualité des activités d'audit interne;6° les efforts qu'il a consentis en termes de développement des compétences;7° la réalisation et la qualité de l'ensemble des évaluations, menées au sein du Service fédéral d'audit interne. L'évaluation du responsable de l'audit interne est menée par : 1° le président du Comité d'audit, en qualité de premier évaluateur;2° le premier ministre, en qualité de deuxième évaluateur.Il agit en concertation avec les autres ministres compétents en matière d'audit interne.
Le rapport d'évaluation est signé par chaque évaluateur.
Si le responsable de l'audit interne introduit un recours en application de l'article 19, § 1er, de l'arrêté précité, l'instance de recours peut entendre les évaluateurs.
Avec maintien de l'application de l'article 25 de l'arrêté précité, le mandat de responsable de l'audit interne n'est renouvelable qu'une seule fois.
Art. 13.L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement s'applique à la fonction de "responsable de l'audit interne". Par dérogation à l'article 6, § 1er, de cet arrêté, les ministres compétents en matière d'audit interne fixent la pondération de cette fonction. Section 2. - De la mobilité vers le Service fédéral d'audit interne
Art. 14.§ 1er. Les emplois d'auditeur interne et de responsable des activités d'audit interne prévus dans les plans du personnel ou le cadre organique des services mentionnés à l'article 1er sont supprimés. Par "emplois d'auditeur interne" et de "responsable des activités d'audit interne", on entend tout membre du personnel qui exécutait, en application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, des activités d'audit interne ou était désigné comme auditeur interne ou responsable des activités d'audit interne au sein de ces services quels que soient son statut ou les conditions dans lesquelles il les exécutait au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour le service concerné. § 2. Les titulaires des emplois visés au § 1er, qui ont la qualité d'agent statutaire fédéral et qui se portent candidats à un emploi d'auditeur interne au Service fédéral d'audit interne, bénéficient d'une mobilité d'office vers le Service fédéral d'audit interne. § 3. Les titulaires des emplois visés au § 1er, qui sont engagés sous contrat de travail et qui se portent candidats à un emploi d'auditeur interne au Service fédéral d'audit interne, bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, des mêmes conditions de travail auprès du Service fédéral d'audit interne, vers lequel ils sont transférés.
Le transfert visé à l'alinéa 1er ne constitue pas une nomination. § 4. Les membres du personnel transférés restent soumis au statut des agents de l'Etat, le cas échéant lorsque celui-ci s'applique aux membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail.
Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, la classe correspondant à l'emploi pour lequel ils ont été engagés, leur ancienneté pécuniaire et administrative et l'échelle de traitement qui leur a été accordée. Ils conservent également les allocations, les indemnités et les primes dont ils bénéficiaient conformément à la réglementation commune qui leur était applicable. Ils ne conservent les avantages liés à leur fonction que pour autant que les conditions de l'octroi de ceux-ci subsistent dans le Service fédéral d'audit interne.
Les membres du personnel transférés auxquels s'applique l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale conservent les évaluations qui leur ont été attribuées en vertu de cet arrêté. § 5. Le titulaire d'un emploi visé au § 1er qui ne se porte pas candidat à un emploi au Service fédéral d'audit interne est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par son service d'origine. Section 3. - Exercice des activités d'audit interne
Art. 15.Pour les activités d'audit interne ayant trait aux processus communs aux services, des structures horizontales sont créées à cet effet au sein du Service fédéral d'audit interne.
Pour les activités d'audit interne ayant trait aux processus spécifiques aux services, des structures verticales sont créées à cet effet.
Les auditeurs internes sont répartis au sein de ces structures pour des périodes déterminées conformément aux instructions du responsable de l'audit interne.
Art. 16.§ 1er. Les auditeurs internes peuvent accéder sans entraves aux informations que le service détient et qu'ils jugent nécessaires à l'exécution de leur mission, aux personnes qui les détiennent, quel que soit leur niveau hiérarchique, ainsi qu'aux sites et locaux où les activités du service sont exercées.
Les activités d'audit s'inscrivent dans la perspective de la chaîne de contrôle. Elles tiennent compte des vérifications déjà effectuées par d'autres acteurs et sont elles-mêmes traçables et vérifiables. § 2. Les auditeurs internes sont tenus de respecter la déontologie de la profession.
Les ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions peuvent compléter de concert ces règles déontologiques.
Art. 17.La mission du responsable de l'audit interne et des auditeurs internes ainsi que leurs droits et obligations sont précisés dans une charte, établie dans le respect des normes professionnelles, en concertation avec les dirigeants, et approuvée par le Comité d'audit.
La charte définit en outre : 1° les modalités de coopération entre le management et le Service d'audit interne fédéral;2° les modalités de rapportage;3° les règles de la procédure contradictoire et de la confidentialité.
Art. 18.Le responsable de l'audit interne assure le suivi des recommandations formulées par les auditeurs internes.
Elles sont prises en compte de manière adéquate, au niveau qui convient, par chaque dirigeant. Ce dernier est réputé avoir pris en compte les recommandations lorsque le responsable de l'audit interne constate que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le dirigeant à qui le Service fédéral d'audit interne a signalé les faiblesses relevées, a pris ou s'est engagé à prendre dans un délai déterminé des mesures correctrices jugées suffisantes par le responsable de l'audit interne;2° le dirigeant compte adopter dans un délai déterminé une mesure de nature à ramener les risques à un niveau acceptable;3° il a été démontré que les faiblesses décelées par l'audit interne ne justifient pas l'adoption de mesures correctrices. Sur la base d'audits de suivi effectués, le Service fédéral d'audit interne communique au Comité d'audit les éléments qui n'ont pas été pris en compte par le dirigeant.
Art. 19.Le responsable de l'audit interne établit le plan de formation du Service fédéral d'audit interne en incluant ses propres besoins de formation. Ce plan doit garantir que les auditeurs internes et le responsable de l'audit interne obtiennent ou maintiennent le niveau de compétence souhaité. Le responsable de l'audit interne communique le plan au Comité d'audit.
Art. 20.Un auditeur interne qui a participé à des activités d'audit interne pour une subdivision d'un service ne peut être nommé ou désigné dans une fonction au sein de cette subdivision du service endéans une période d'un an après l'exécution des activités d'audit interne que moyennant l'accord du responsable de l'audit interne.
L'alinéa précédent est applicable au responsable de l'audit interne, moyennant l'accord du Comité d'audit.
TITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 21.L'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, est abrogé.
Art. 22.L'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par les phrases suivantes : « Cette mission inclut l'assistance méthodologique et technique dans la mise en oeuvre et l'harmonisation du contrôle interne dans l'administration fédérale. Ce service ne peut pas réaliser lui-même des missions d'audit interne. ».
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 portant création du Comité d'audit de l'Administration fédérale (CAAF), les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 6°, est abrogé;2° au paragraphe 2, il est inséré, entre le 1° et le 2°, une disposition 1°/1, rédigé comme suit : « 1°/1 « Service fédéral d'audit interne » : le service d'audit visé au titre 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne, »;3° au paragraphe 2, le 2° est complété par les mots "ou tout membre du personnel du Service fédéral d'audit interne exerçant des activités d'audit interne,";4° au paragraphe 2, le 3° est complété par les mots "ou le responsable de l'audit interne du Service fédéral d'audit interne,".
Art. 24.L'article 11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est abrogé.
Art. 25.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots "ou par l'arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne";b) au 2°, les mots "en application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont supprimés;c) au 4°, les mots "l'application de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont remplacés par les mots "la mise en oeuvre des activités d'audit interne".
Art. 26.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, dernière phrase, les mots "et du Service fédéral d'audit interne" sont insérés entre les mots "services d'audit interne" et "avec";2° à l'alinéa 5, les mots "par l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne au sein de certains Services du pouvoir exécutif fédéral" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er" et les mots "et sur les informations émanant du Réseau des Responsables d'activités d'audit interne" sont supprimés.
Art. 27.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.
Art. 28.L'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, est abrogé. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur et disposition transitoire
Art. 29.§ 1er. L'article 7, § 3, entre en vigueur à la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018. § 2. Pour le Service public fédéral Finances, le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018.
Pour les organisations visées à l'article 1er, 2°, 5° et 6°, le présent arrêté entre en vigueur aux dates et selon les modalités fixées par Nous et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jusqu'aux dates visées à l'alinéa précédent, les dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral restent applicables aux services respectifs.
Art. 30.Le Premier Ministre et les ministres ayant le budget et la fonction publique dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT La Ministre du Budget, Mme S. WILMES _______ Notes [1] Voir l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 août 2007. [2] Sur la création d'un service unique, voir Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 1870/1, spéc. pp. 81-82. [3] A titre de comparaison, voir l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre 2013 'portant création de l'agence autonomisée interne « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) et modifiant divers arrêtés'. [4] Pour le service des pensions du secteur public (article 1er, 7°, du projet), le délégué du ministre a confirmé ceci « Met de integratie van PDOS in de nieuwe Federale Pensioendienst zal rekening moeten gehouden worden bij de eindredactie van het koninklijk besluit ». [5] Selon l'article 2 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "services" les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes : 1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;2° les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées 'services administratifs à comptabilité autonome';3° les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés "organismes administratifs publics", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale;4° les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées "entreprises d'Etat". Les services avec une personnalité juridique qui ne sont pas exclus sur base de l'alinéa 1er, 3° et qui sont classifiés par la Banque nationale de Belgique, en concertation avec l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir sous le code S.1311, relèvent du champ d'application de la présente loi ». [6] Article 1er, § 1er, alinéa 1er. [7] Article 1er, alinéa 1er. [8] A cette occasion, l'auteur du projet expliquera, par exemple, comment la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article 18 du projet se combine avec les dispositions de l'arrêté royal du 17 août 2007, en ce qu'elles prévoient l'intervention du comité d'audit une fois qu'au terme d'une procédure d'audit interne, le responsable de l'audit interne a constaté que les recommandations formulées par les auditeurs internes n'ont pas été suivies d'effet dans le chef du dirigeant du service audité. [9] Article 6, § 2, du projet. [10] Article 9, § 1er, alinéa 2, du projet. [11] Au sujet de la notion "d'autorégulation fédérale" en ce qui concerne les services publics fédéraux et les organismes d'intérêt public fédéraux, voir l'avis 52.494/2 donné le 27 décembre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2013 "modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A". [12] Voir dans le même sens, par exemple, l'avis 56.500/1 donné le 11 juillet 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 31 août 2014 "portant exécution de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, en ce qui concerne le personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail". [13] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations nos 33 à 35. [14] Voir, dans le même sens, l'avis 42.766/4 donné le 2 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral". [15] Voir la note de bas de page 2. [16] Comparer avec la loi du 26 avril 1962 "conférant des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de contrôle" et l'arrêté royal du 29 juillet 1970 "portant règlement organique du comité supérieur de contrôle", spécialement son article 35. [17] En effet, les services publics fédéraux fonctionnent aujourd'hui moins pour eux-mêmes que pour un ensemble très large des destinataires, particuliers, associations ou entreprises soit qui satisfont des besoins publics au travers de procédures de marchés publics, soit qui sont soumis à différentes polices administratives, notamment sous la forme d'autorisations, soit qui bénéficient de diverses politiques publiques ou aident à les concrétiser, notamment par l'octroi de subventions. [18] Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n° 39. [19] A comparer avec l'article 1er, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 17 août 2007 "portant création du Comité d'audit de l'administration fédérale (CAAF)" et l'article 1er, alinéa 2, seconde phrase, de l'arrêté royal du 17 août 2007 "relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral". [20] Voir l'avis du 16 novembre 2015 de l'Inspecteur général des Finances (P&O) (articles 4 et 5). [21] La règle consistant à confier au Premier Ministre le soin de "veiller au bon fonctionnement" du service ne soulèverait par contre pas d'objection : voir C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.11.8. [22] Voir l'avis du 16 novembre 2015 de l'Inspecteur général des Finances (P&O) (article 9).