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Arrêté Royal du 04 décembre 1998
publié le 22 décembre 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1998009988
pub.
22/12/1998
prom.
04/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/04/1998009988/moniteur
moniteur
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4 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993;

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 1er, 1°, modifié par la loi du 7 novembre 1987, et l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 14 janvier 1993, prévoit une formule d'adaptation annuelle des montants insaisissables à l'indice des prix à la consommation;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays dispose qu'à partir du 1er janvier 1994, les dispositions légales et réglementaires ainsi que les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation prendront en considération l'indice des prix calculé et nommé à cet effet;

Considérant que la formule mentionne l'indice des prix du mois de novembre de l'année d'adaptation;

Considérant que l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, prévoit également que les montants insaisissables adaptés sont publiés au Moniteur belge dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris et publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les montants mentionnés à l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire sont adaptés conformément à la formule suivante compte tenu de l'indice calculé et nommé à cet effet du mois de novembre de l'année 1998 : 1° 27 000 F x 123,83/104,03 = 32 139 F 2° 29 000 F x 123,83/104,03 = 34 520 F 3° 35 000 F x 123,83/104,03 = 41 662 F Art.2. Les montants mentionnés à l'article 1er sont arrondis à la centaine supérieure comme suit : 32 200, 34 600, 41 700 F.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Aux termes de l'article 1409, § 2, du Code judiciaire, les nouveaux montants sont applicables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation, à savoir le 1er janvier 1999.

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