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Arrêté Royal du 03 septembre 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de rémunération et de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012612
pub.
27/09/2000
prom.
03/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/03/2000012612/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 6 octobre 1997 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 2 mars 1998 sous le numéro 47239/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Les appointements mensuels minima, par catégorie, des employés dont les employeurs ressortissent à la commission paritaire, comme prévu à l'article 1er, sont fixés comme suit, au 1er mars 1997 : (Tranche de stabilisation : 118,84 - 123,64 Indice pivot : 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Primes d'équipes et de nuit

Art. 3.§ 1er. Dans le cas où les employés passeraient du travail normal de jour au travail d'équipe ou de nuit, les salaires, durant la période où ces prestations sont effectuées, sont majorés dans les proportions suivantes : - une équipe uniquement le matin, par exemple de 6 à 14 heures : + 700 F par mois complet effectué en équipe; uniquement l'après-midi, par exemple de 14 à 22 heures : + 1.250 F par mois complet effectué en équipe. - deux équipes : alternativement le matin et l'après-midi : + 1.000 F par mois complet effectué en équipe. - trois équipes : alternativement le matin, l'après-midi ou la nuit : + 2.500 F par mois complet effectué en équipe.

Pour l'industrie des conserves de légumes, les primes d'équipes et de nuit suivantes sont d'application : uniquement le matin ou l'après-midi : + 1.000 F par mois complet effectué en équipe. alternativement le matin, l'après-midi ou la nuit : + 2.500 F par mois complet effectué en équipe. § 2. Lorsqu'un mois n'est pas effectué complètement ou en cas de prestations partielles en équipes, la prime d'équipe sera liquidée prorata temporis. § 3. Sans préjudice du respect des conventions collectives de travail en vigueur et après concertation avec les organisations syndicales sur le plan local ou de l'entreprise, ces majorations peuvent être réparties d'une autre manière, pour autant qu'elles soient au moins égales au total du minimum national prévu par la présente convention collective de travail. Les demandes individuelles des employés ayant pour objet de modifier l'horaire de leurs prestations ne peuvent entraîner l'application des dispositions qui précèdent. CHAPITRE IV. - Paiement d'une prime annuelle

Art. 4.§ 1er. Pour autant que les conditions ci-après soient remplies, une prime égale à l'appointement mensuel est payée aux employés dont l'employeur ressort à la commission paritaire mentionnée à l'article 1er.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - la prime annuelle est payée à tous les employés qui ont effectué des prestations partielles au cours de l'exercice, au prorata de leurs prestations effectives et assimilées, à l'exception : - des employés qui sont licenciés pour motif grave; - des employés qui, au moment du paiement de la prime, se trouvent en période d'essai; - des employés qui quittent volontairement l'entreprise, sauf si à ce moment-là ils ont un an d'ancienneté dans l'entreprise; - les employés-stagiaires (arrêté royal n° 230), sauf si leur contrat de stage dépasse six mois.

Les représentants des employeurs et des travailleurs sont d'accord pour étendre, pendant la durée du présent accord le bénéfice de la prime de fin d'année, au prorata de leurs prestations effectives et assimilées, à tous les employés qui bénéficient pendant la durée de la présente convention collective de travail d'une pension ou prépension, soit légale, soit conventionnelle.

Chaque mois effectué donne lieu au paiement d'un douzième du montant de la prime de fin d'année. Les mois de pension ou de prépension donnent lieu au paiement de 20 p.c. de la prime restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident du travail.

En cas de maladie ou d'accident la période d'assimilation est de douze mois, la période de repos pré- et post-natal étant de quinze semaines, débutant le premier jour d'incapacité de travail ou de repos.

De plus, par journée d'absence injustifiée, un certain pourcentage peut être déduit du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail.

Les calculs du montant de la prime de fin d'année se font tant sur les rémunérations fixes que sur la moyenne mensuelle des rémunérations variables des douze mois précédents, la période de référence étant celle afférente à la rémunération du mois de décembre de l'année en cours.

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard soit à l'introduction des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre. § 2. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant un avantage équivalent, quelle qu'en soit la dénomination soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau, par convention, les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés, pour autant que les avantages octroyés par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.§ 1er. Les barèmes minimums fixés à l'article 2, ainsi que les appointements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation. Ils sont mis en regard de l'indice-pivot 121,22.

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employés rémunérés partiellement par prestation, par exemple des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation. § 2. L'indice de référence 121,22 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 118,84 à 123,64.

Les barèmes minima et les appointements effectivement payés varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices de référence des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Toutefois, les employeurs ont la faculté de faire varier les appointements des employés conformément au système de liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation qui est appliqué aux ouvriers de leur entreprise. Il ne peut être fait usage de cette possibilité qu'après concertation avec les représentants des travailleurs. § 4. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte la moyenne des indices des prix provoquant la majoration ou la diminution des appointements et des barèmes. CHAPITRE VI. - Durée de travail

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de dispositions antérieures plus favorables au niveau de l'entreprise, la durée de travail conventionnelle effective ne peut pas dépasser les 38 heures par semaine en moyenne, ni être inférieure à 37 heures par semaine en moyenne, suivant les modalités fixées au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs économiques et sociaux.

Par dérogation au présent alinéa, la durée hebdomdaire de travail est de 40 heures au maximum pour les employés de l'industrie des conserves de légumes. Toutefois, la durée hebdomadaire moyenne, évaluée sur une période de 52 semaines, ne peut dépasser 38 heures dès le 1er novembre 1987. Ainsi, compte tenu de l'activité saisonnière des entreprises pendant les différentes périodes de l'année et suivant les nécessités des services, un régime de travail différent peut être instauré (par exemple 40 heures par semaine pendant six mois et 36 heures par semaine pendant six mois). § 2. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur cinq jours au maximum, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

Dans le cas où le travail serait effectué le sixième ou septième jours, il est rémunéré sur la base d'un montant qui dépasse d'au moins 25 p.c. celui du salaire horaire normal, augmenté des suppléments légaux.

Les entreprises qui disposent d'une réglementation plus favorable, maintiendront leur système. § 3. Toutefois, dans toutes les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire et le régime de travail du personnel employé encadrant et contrôlant la main d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. § 4. Il est recommandé aux employeurs occupant aussi bien des ouvriers que des employés, de ne pas appliquer une durée de travail hebdomadaire plus longue pour les employés que pour les ouvriers.

Il est certain que l'emploi d'heures supplémentaires à long terme et de manière excessive est inacceptable.

Il est recommandé aux employeurs d'accorder au personnel de vente des avantages équivalents à ceux des autres employés pour la diminution du temps de travail. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 7.§ 1er. L'employé a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux et en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitimé pour l'application du § 1er, points 2, 3, 5, 8 et 9. § 3. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé, pour l'application du § 1er, points 6 et 7. CHAPITRE VIII. - Congé d'ancienneté

Art. 8.Les employés ayant vingt années d'ancienneté ou plus dans l'entreprise ont annuellement droit à un jour de congé supplémentaire au minimum. CHAPITRE IX. - Vêtements de travail

Art. 9.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers auxquels des vêtements de travail sont octroyés reçoivent également ces vêtements. CHAPITRE X. - Jours fériés

Art. 10.En ce qui concerne le repos compensatoire à accorder pour les employés occupés un jour férié, les employeurs peuvent convenir avec les représentants des organisations syndicales ou, à leur défaut, avec les employés intéressés, d'appliquer les mêmes modalités d'octroi que celles prévues pour les ouvriers de l'entreprise.

Ces employeurs ou leur organisation professionnelle informent la commission paritaire des dispositions particulières convenues pour leurs ouvriers. CHAPITRE XI. - Compensation des heures supplémentaires

Art. 11.Le principe d'une répartition équitable du travail étant adopté, les représentants des employeurs marquent leur accord sur la compensation de toutes les heures supplémentaires effectuées, à l'exception de celles prévues par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et pour lesquelles aucune compensation n'est prescrite.

Les modalités de la compensation sont fixées par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec l'accord des employés intéressés.

Cette compensation se situe en dehors des périodes traditionnelles de la haute saison pour les employés des différents secteurs. CHAPITRE XII. - Notifications de licenciements collectifs

Art. 12.Les représentants patronaux acceptent le principe de la consultation préalable d'un comité restreint de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, avant de procéder aux licenciements collectifs prévus par l'arrêté royal du 6 août 1973 (Moniteur belge du 17 août 1973).

Dans cette optique, le coefficient de 10 p.c. dont question à l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté royal précité, serait ramené à 5 p.c.; toutefois, le coefficient de 10 p.c. reste la limite pour le paiement des indemnités prévues à l'arrêté royal susdit. CHAPITRE XIII. - Restructuration des entreprises et limitations des licenciements

Art. 13.En cas de fusion, concertation, reprise ou autres modifications importantes de structure au sujet desquelles l'entreprise mène des négociations, le conseil d'entreprise est mis au courant en temps utile et avant toute communication. Il est effectivement consulté auparavant, entre autres au sujet des répercussions sur les perspectives d'emploi du personnel, de l'organisation du travail et de la politique d'emploi.

En concertation avec la délégation syndicale, un plan d'actions est mis au point dans lequel les modalités de licenciement seront fixées.

Une attention particulière est consacrée à la détermination de programmes d'accompagnement pour les travailleurs licenciés.

Après fusion d'entreprises, les conditions de travail sont discutées avec la délégation syndicale.

A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, le problème est soumis par l'organisation d'employeurs ou de travailleurs à la commission des différends visée dans l'accord-programme 1991-1992 et 1993-1994. CHAPITRE XIV. - Congés pour raisons familiales

Art. 14.Les représentants patronaux, par référence à l'arrêté royal du 12 juillet 1976 (Moniteur belge du 17 juillet 1976), instaurant l'assimilation à des journées de travail, pour l'application de la législation de sécurité sociale, des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses, s'engagent à accorder aux employés et employées des congés justifiés pour des raisons familiales impérieuses.

Ces congés complémentaires ne sont pas payés, mais sont considérés comme des journées assimilées à des journées de travail, dans le cadre de l'arrêté royal précité.

L'application sur le plan de l'entreprise doit tenir compte des principes suivants : - les motifs invoqués doivent être valables; - la durée du congé demandé doit être précisée; - l'autorisation de l'employeur est requise préalablement au congé. CHAPITRE XV. - Prime syndicale

Art. 15.La prime syndicale est fixée à 3.500 F Les parties signataires reconnaissent qu'en cas de non-respect de la procédure prévue au chapitre VIII de la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale du 16 février 1993, il y a rupture de la paix sociale, ce qui, dans l'entreprise concernée, peut donner lieu à la suspension du paiement des primes syndicales. CHAPITRE XVI. - Prime de formation

Art. 16.Aux employés est octroyée une prime de formation de 480 F en 1997 et une prime de 480 F en 1998. CHAPITRE XVII. - Interruption de la carrière professionnelle

Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs de l'industrie alimentaire de ne pas s'opposer à l'octroi de l'interruption de carrière aux employés qui en feraient la demande.

Les employés, occupés à temps plein, ont cependant droit à interrompre leur carrière professionnelle pour minimum six mois et maximum douze mois, après la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant ou suivant, pour lequel l'employé, qui interrompt sa carrière, ou son partenaire qui habite sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Ils ont également droit à l'interruption de carrière pour soigner un membre de la famille cohabitant, qu'il soit ascendant ou descendant.

Il existe aussi un droit à l'interruption de la carrière professionnelle de maximum douze mois lorsqu'ils travaillent sous un régime de travail à temps plein et lorsque le début de l'interruption prend cours dans un délai de douze mois après la naissance ou l'adoptation d'un premier enfant, pour lequel le travailleur, qui interrompt sa carrière, ou son partenaire qui habite sous le même toit, perçoit des allocations familiales. CHAPITRE XVIII. - Travail à temps partiel

Art. 18.Les négociateurs de la présente convention collective de travail recommandent aux employeurs de donner une suite favorable à la demande de travail à temps partiel émanant du travailleur, l'employeur tiendra compte des difficultés d'organisation du travail et des suites favorables pour la redistribution du travail. Dans ce cas, l'employeur procèdera au remplacement. CHAPITRE XIX. - Perfectionnement professionnel

Art. 19.En l'absence de formations organisées par l'entreprise, les employés ont le droit de participer à des cours lorsque l'"Institut de formation professionnelle de l'industrie alimentaire" organise dans la région de l'entreprise une formation professionnelle à laquelle différentesentreprises peuvent participer, de demander à l'employeur de pouvoir participer aux cours proposés lorsque ces derniers sont en rapport avec la fonction de l'employé et donc par cela même lui permettent de mieux exercer sa fonction. CHAPITRE XX. - Délégation syndicale

Art. 20.Sans préjudice des dispositions contenues dans la convention collective de travail relative à la délégation syndicale, le mandat de délégué syndical au sein de l'entreprise peut être exercé par un employé non barémisé de l'entreprise. CHAPITRE XXI. - Comité d'entreprise européen

Art. 21.Dans les entreprises où existe une convention relative à l'information dépassant les frontières et la consultation des travailleurs, et qui est reconnue, par la directive du 22 septembre 1994 relative au comité d'entreprise européen, comme convention existante, les membres de la délégation disposeront du temps et des facilités nécessaires pour exercer leur mission. CHAPITRE XXII. - Travail intérimaire

Art. 22.Selon la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition d'utilisateurs, le travail intérimaire est autorisé en cas de surcroît extraordinaire de travail et selon certaines conditions.

La convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative au travail intérimaire en cas de surcroît extraordinaire de travail et la convention collective de travail n° 47bis prévoient la procédure à respecter préalablement à l'utilisation de travail intérimaire en cas de surcroît extraordinaire de travail. Selon la présente convention collective de travail conclue entre les partenaires sociaux, la participation des représentants syndicaux est assurée.

L'approbation de la délégation syndicale a trait tant au nombre de travailleurs concernés qu'à la période durant laquelle le travail intérimaire en cas de surcroît extraordinaire de travail sera utilisé.

Le recours permanent à des intérimaires lors d'un surcroît extraordinaire de travail est inacceptable. En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à la procédure de conciliation. CHAPITRE XXIII. - Travail aux machines mécanographiques et/ou écrans

Art. 23.Lorsque les employés travaillent des journées entières à des machines mécanographiques et/ou aux écrans et que ce travail provoque un effort nerveux qui est nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires sur le plan de l'organisation pour diminuer cette tension. CHAPITRE XXIV. - Licenciement et réembauche

Art. 24.Sans vouloir mettre en cause le principe de l'autorité des employeurs et afin de garantir la sécurité d'emploi, selon les possibilités économiques de l'entreprise, il est souhaitable qu'en cas de licenciement des employés, certaines règles d'équité soient observées.

Il est recommandé, lorsque des circonstances économiques particulières entraînent le licenciement d'employés, d'observer un ordre de préférence qui tient notamment compte de la compétence, du mérite, de l'âge, du nombre d'années de service et des charges de famille.

De même, lors de réengagement, on donne la préférence aux employés licenciés, mais dans l'ordre inverse de celui prévu en cas de licenciement. CHAPITRE XXV. - Validité

Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour deux ans. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 février 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 22 décembre 1993) relative aux conditions de rémunération et de travail.

Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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