publié le 11 juillet 2003
Arrêté royal relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, notamment les articles 7, 8°, 10, 1°, 11, 1°, 12, 1°, 18, alinéa 1er, 20, 21, 22, alinéa 3, 23, 25, § 2, alinéa 2, 28, 1°, a) et 2°, 30, alinéa 1er, 3°, 33, § 1er, alinéa 2, § 2, 38, 40, 48, alinéa 1er et 2, 50, alinéa 3, 52, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 2, 57, alinéa 2, 59, 60, alinéa 1er, 61, alinéa 1er, 62, alinéa 2, 68, 69, 87, 89, 92, alinéa 1er, 93 et 94;
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la défense, notamment l'article 170, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 1974, 14 janvier 1975, 16 mars 1976, 21 décembre 1976, 5 juillet 1977, 12 septembre 1978, 30 avril 1980, 11 mai 1981, 22 août 1987, 5 juillet 1988, 17 octobre 1989, 19 juin 1991 et 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux du 25 octobre 1963 et 14 février 1989;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 11 juillet 1991, 13 novembre 1991 et 18 mars 1997, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 11 juillet 1991 et 13 novembre 1991, et l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991, 11 août 1994 et 18 septembre 2000;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif au statut des sous-officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1988, 17 octobre 1989, 30 avril 1991, 2 décembre 1991, 23 décembre 1991 et 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motif de santé des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical ainsi que des officiers, aumôniers militaires et sous-officiers du cadre de réserve, en service, notamment les articles 1er et 8;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, et l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment les articles 1er et 6 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment les articles 1er et 9, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994, Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, et les articles 3 et 5;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2002;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 23 août 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis N° 34.527/4 du Conseil d'Etat donné le 12 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;2° il faut entendre par a) "la loi" : la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, b) "le ministre" : le ministre de la Défense;c) "le DGHR" : le directeur général human resources;d) "un règlement" : un règlement arrêté par le ministre. CHAPITRE II. - Du Rengagement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.Ne peut souscrire de rengagement comme militaire de réserve 1 ° le militaire du cadre actif; 2° celui qui, comme militaire de réserve, a obtenu la démission de son emploi ou la résiliation de son rengagement depuis moins de un an;3° le militaire de réserve dont le rengagement est refusé par le DGHR en application de l'article 5;4° l'objecteur de conscience.
Art. 3.Le modèle de l'acte de rengagement à souscrire par le militaire du cadre de réserve, est fixé par le ministre.
Le militaire du cadre de réserve reçoit un exemplaire de l'acte de rengagement qu'il a souscrit. Section II. - Du rengagement comme volontaire de réserve
Art. 4.Immédiatement après la réussite de l'instruction de base, le candidat militaire de réserve qui satisfait aux conditions peut souscrire un rengagement comme volontaire de réserve.
Le rengagement est accepté par un officier désigné par le commandant du centre de formation où le candidat militaire de réserve a suivi son instruction de base.
Art. 5.A la demande du volontaire de réserve, le premier rengagement peut être renouvelé.
Le volontaire visé à l'article 12, 1°, de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme volontaire de réserve.
A la demande du volontaire de réserve, ce rengagement peut être renouvelé.
Le DGHR est l'autorité compétente pour accepter ou refuser les rengagements, après avis du chef de corps et en fonction des besoins.
Art. 6.A sa demande, le volontaire de réserve de la "réserve entrainée" peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement selon les formalités fixées dans un règlement. Section III. - Du rengagement comme sous-officier de réserve
Art. 7.Le premier rengagement comme sous-officier de réserve est accepté par un officier désigné par le commandant du centre de formation où le candidat sous-officier de réserve à suivi sa formation.
Art. 8.A la demande du sous-officier de réserve, le premier rengagement peut être renouvelé.
Le sous-officier visé à l'article 11, 1°, de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme sous-officier de réserve. A la demande du sous-officier de réserve, ce rengagement peut être renouvelé.
Le DGHR est l'autorité compétente pour accepter ou refuser les rengagements, après avis du chef de corps et en fonction des besoins.
Art. 9.A sa demande, le sous-officier de réserve de la "réserve entraînée" peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement selon les formalités fixées dans un règlement. Section IV. - Du rengagement comme officier de réserve
Art. 10.Le premier rengagement comme officier de réserve est accepté par un officier désigné par le commandant du centre de formation où le candidat officier de réserve a suivi sa formation.
Art. 11.A la demande de l'officier de réserve, le premier rengagement peut être renouvelé. L'officier visé à l'article 10, 1°, de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme officier de réserve. A la demande de l'officier de réserve, ce rengagement peut être renouvelé.
Le DGHR est l'autorité compétente pour accepter ou refuser les rengagements, après avis du chef de corps et en fonction des besoins.
Art. 12.A sa demande, l'officier de réserve de la "réserve entraînée" peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement, selon les formalités fixées dans un règlement. Section V. - De la résiliation des engagements
et rengagements
Art. 13.Pour le candidat militaire de réserve dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 1°, de la loi, selon le cas, le commandant de l'organisme où l'intéressé accomplit son instruction de base, sa formation professionnelle spécialisée, sa période de stage ou d'évaluation, établit un rapport circonstancié reprenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête. Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi, peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.
Art. 14.Pendant l'exécution du rengagement, dans le cas visé à l'article 32, § 1er, l°, de la loi, le chef de corps du militaire de réserve établit un rapport circonstancié reprenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité;3° une proposition tendant à la comparution de l'intéressé devant un conseil d'enquête. Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.
Art. 15.Dans les cas visés à l'article 32, § 1er, 2°, de la loi, selon le cas, le commandant de l'organisme où le candidat militaire de réserve reçoit sa formation ou le supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps pour le militaire de réserve, établit une proposition pour la résiliation d'office de l'engagement ou rengagement.
Art. 16.A tout moment et sur simple demande, le candidat militaire de réserve pendant l'instruction de base ainsi que le candidat officier de réserve et le candidat sous-officier de réserve pendant leur cycle de formation, peut obtenir du commandant de l'organisme d'instruction, la résiliation de son engagement, s'il introduit une demande écrite, établie selon les modalités fixées dans un règlement.
Art. 17.La résiliation de l'engagement ou du rengagement produit ses effets : 1° si elle intervient de plein droit, dès que la situation qui y donne lieu se produit;2° si elle intervient d'office ou suite à l'acceptation de la démission demandée : a) le jour qui suit celui de la notification de la décision en personne au candidat militaire de réserve ou militaire de réserve, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée;b) dans le cas où la notification n'aurait pu être faite en personne au candidat militaire de réserve ou militaire de réserve, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'expédition de la lettre recommandée par laquelle la décision est notifiée à l'intéressé, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.
Art. 18.L'engagement ou le rengagement du candidat militaire de réserve ou militaire de réserve auquel une résiliation d'engagement ou de rengagement a été notifiée et qui se trouve en traitement dans un hôpital à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée en service actif, est prorogé jusqu'au moment où il quitte l'hôpital, soit que son état de santé le permette, possibilité qui est le cas échéant constatée par un médecin militaire du cadre actif, soit qu'il en fasse la demande. CHAPITRE III. - De la formation et de l'entrainement Section Ire. - Du cycle de formation
Sous-section première. - Dispositions Générales
Art. 19.L'instruction de base a pour but d'apporter au candidat militaire de réserve les connaissances et les capacités militaires de base nécessaires.
La formation professionnelle spécialisée a pour but d'apporter les qualités sur le plan professionnel spécifique de l'emploi, sur le plan caractériel et sur le plan de la condition physique.
Art. 20.La période de stage est une période de formation principalement pratique qui a pour but de permettre au candidat militaire de réserve d'exercer sous surveillance une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire, selon le cas.
Art. 21.La période d'évaluation est une période de formation pratique qui a pour but de permettre au candidat militaire de réserve d'exercer sous surveillance l'ensemble des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire, selon le cas.
Sous-section II. Du candidat militaire de réserve en instruction de base
Art. 22.La durée de l'instruction de base est de 8 semaines.
Le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement.
Sous-section III. - Du volontaire de réserve
Art. 23.Le volontaire de réserve peut éventuellement suivre une formation professionnelle spécialisée dont la durée est de 1 à 8 semaines.
Le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement.
Art. 24.Un délai de maximum 1 an est admis entre la réussite de l'instruction de base et le début de la formation professionnelle spécialisée comme volontaire de réserve.
Art. 25.Lorsque le volontaire de réserve doit suivre une formation professionnelle spécialisée, il est après la réussite de celle-ci, soumis à une période d'évaluation, éventuellement précédée par une période de stage. Les modalités sont fixées dans un règlement. La durée globale de la période de stage ou d'évaluation est de minimum 1 semaine.
Un délai de maximum 2 ans est admis entre la réussite de la formation professionnelle spécialisée et la fin de la période de stage et d'évaluation.
Sous-section IV. - Du candidat sous-officier de réserve
Art. 26.Le candidat sous-officier de réserve suit une instruction complémentaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de 4 à 14 semaines.
Le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement.
Art. 27.Un délai de maximum 2 ans est admis entre la signature du premier rengagement comme volontaire de réserve et le début de la période d'instruction comme candidat sous-officier de réserve.
Art. 28.Après la réussite de la formation professionnelle spécialisée, le candidat sous-officier de réserve est soumis à une période de stage et d'évaluation, dont les modalités sont fixées dans un règlement. La durée globale de la période de stage et d'évaluation est de minimum une semaine.
Un délai de maximum 2 ans est admis entre la réussite de la formation professionnelle spécialisée et la fin de la période de stage et d'évaluation.
Sous-section V. - Du candidat officier de réserve
Art. 29.Le candidat officier de réserve suit une instruction complémentaire de base et une formation professionnelle spécialisée dont la durée globale est de 4 à 18 semaines.
Le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement.
Art. 30.Un délai de maximum 2 ans est admis entre la signature du premier rengagement comme volontaire de réserve et le début de la période d'instruction comme candidat officier de réserve.
Art. 31.Après la réussite de la formation professionnelle spécialisée, le candidat officier de réserve est soumis à une période de stage et d'évaluation, dont les modalités sont fixées dans un règlement. La durée globale de la période de stage ou d'évaluation est de minimum 1 semaine.
Un délai de maximum 2 ans est admis entre la réussite de la formation professionnelle spécialisée et la fin de la période de stage et d'évaluation. Section II. - Des conditions de réussite de la formation
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 32.Pour réussir une partie d'une période du cycle de formation, à l'exception de la période de stage ou d'évaluation, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve pendant l'éventuelle formation professionnelle spécialisée, doit : 1° en ce qui concerne les qualités professionnelles dont l'appréciation porte sur les matières enseignées, obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des appréciations et ne pas avoir obtenu de note d'exclusion;2° en ce qui concerne les qualités physiques, réussir les épreuves de condition physique fixées dans l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, et imposées dans cette période ou une partie de cette période;3° posséder les qualités caractérielles comme fixées dans l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées.
Art. 33.Pour réussir la période d'évaluation, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve doit : 1° en ce qui concerne les qualités professionnelles, obtenir de son chef de corps au moins la mention "suffisant";2° en ce qui concerne les qualités physiques, réussir les épreuves de condition physique imposées pendant cette période;3° en ce qui concerne les qualités caractérielles, obtenir au moins la moitié des points aux appréciations qui peuvent mener à la perte de ces qualités.
Art. 34.Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve ne peut accéder à une partie suivante ou à une période suivante du cycle de formation que s'il a réussi dans la partie ou la période de formation précédente.
Sous-section II. - De l'appréciation des qualités professionnelles
Art. 35.Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve doit conserver pendant toute la formation les qualités professionnelles indispensables requises pour le cycle de formation spécifique qu'il suit.
Art. 36.Les qualités professionnelles du candidat militaire de réserve et du volontaire de réserve sont appréciées à la fin : 1° de l'instruction de base, au moyen du travail journalier et d'un examen;2° de la formation professionnelle spécialisée, au moyen du travail journalier et d'un examen;3° de la période d'évaluation. Le travail journalier, les examens et les travaux visés à l'alinéa 1er se rapportent aux matières enseignées durant les formations concernées et pour lesquels les modalités sont fixées dans un règlement.
Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve conserve les qualités professionnelles indispensables, lors de chaque appréciation visée à l'alinéa 1er et fixée dans un réglement : 1° s'il ne s'est pas abstenu sans raison valable de participer à tous les examens ou travaux;2° s'il a obtenu au moins la moitié des points au total à prendre en considération;3° s'il n'a pas obtenu de note d'exclusion, 4° s'il n'a pas obtenu un insuffisant pour la période d'évaluation. L'appréciation des qualités professionnelles à la fin de la période d'évaluation est prononcée et motivée par le chef de corps, et est exprimée dans un des termes suivants : "insuffisant" - "suffisant" - "bien" - "très bien".
Sous-section III. - De la dispense de formation
Art. 37.Sont dispensés de l'instruction de base, de la formation professionnelle spécialisée et de la période de stage et d'évaluation prévues par catégorie de personnel, le candidat militaire de réserve : 1° qui comme militaire de carrière ou de complément a été mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires et qui est admis à sa demande dans le cadre de réserve;2° dont la démission de l'emploi comme militaire du cadre actif a été acceptée et qui a été admis de plein droit pour une durée de dix ans dans le cadre de réserve. Le militaire de réserve qui n'appartient pas à une des catégories visées à l'alinéa 1er peut être dispensé par le DGHR de tout ou partie de la formation en vue d'occuper son emploi, à condition de produire un diplôme, certificat ou autre document reconnu au moins équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale, où il apparaît que le militaire de réserve a reçu en dehors des forces armées, la formation pour laquelle il est exempté. En plus, les connaissances du militaire de réserve, nécessaires pour occuper la fonction, sont dans tous les cas contrôlées dans l'organisme de formation en fonction des antécédents militaires ou de la formation requise selon les modalités fixées dans un règlement. Section III. - Des commissions pendant la formation
Art. 38.Est commissionné premier soldat de réserve pendant la formation : le candidat militaire de réserve en instruction de base qui a réussi l'instruction de base et qui a souscrit un premier rengagement.
Art. 39.Le volontaire de réserve qui souscrit un engagement comme candidat sous-officier de réserve est commissionné caporal de réserve.
Art. 40.Est commissionné sergent de réserve : 1° le candidat sous-officier de réserve qui a réussi la formation professionnelle spécialisée prévue;2° le volontaire de réserve qui a souscrit un engagement comme candidat officier de réserve.
Art. 41.Le candidat officier de réserve qui a réussi la formation professionnelle spécialisée est commissionné sous-lieutenant de réserve. Section IV. - De l'entraînement
Art. 42.Suivant le degré d'entraînement et de disponibilité et suivant le nombre de rappels ordinaires effectués par le personnel de réserve, le militaire de réserve est classé soit dans la "réserve entraînée", soit dans la "réserve non-entraînée".
Le nombre minimum de rappels ordinaires à effectuer pour pouvoir appartenir à la "réserve entrainée" est de : 1° sept jours par an pour l'officier de réserve et le sous-officier de réserve;2° cinq jours par an pour le volontaire de réserve. Les modalités de passage entre la "réserve entraînée" et la "réserve non-entraînée" sont fixées dans un règlement.
Art. 43.Le volontaire de réserve qui ne respecte pas un des délais fixés aux articles 24 et 25, est repris pour la durée restante du rengagement dans la "réserve non-entraînée" avec maintien du grade auquel il a été commissionné et de l'ancienneté dans ce grade.
Sous réserve de l'application de l'article 18 de la loi, le volontaire de réserve qui a échoué dans la formation professionnelle spécialisée ou dans la période de stage ou d'évaluation est repris pour la durée restante de son rengagement dans la "réserve non-entraînée".
Art. 44.Les dispositions des articles 27 et 30 ne sont pas d'application pour le volontaire de réserve et le sous-officier de réserve de la "réserve entraînée".
Si les délais fixés aux articles 27, 28, alinéa 2, 30 et 31, alinéa 2, ne sont pas respectés ou en cas d'échec dans le cycle de formation ou en cas de non souscription du premier rengagement comme sous-officier de réserve et sous réserve de l'application de l'article 26 de la loi, le candidat sous-officier de réserve est repris comme volontaire de réserve, pour la durée restante de son rengagement, dans la "réserve entraînée" s'il a réussi la période d'évaluation, dans la "réserve non-entraînée" dans les autres cas.
Le candidat officier de réserve qui a obtenu une appréciation insuffisante des qualités professionnelles pendant son cycle de formation, peut à sa demande être reclassé comme candidat sous-officier de réserve afin de suivre le cycle de formation de candidat sous-officier de réserve. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et est accordé par le DGHR, en fonction des besoins. CHAPITRE IV. - Du grade
Art. 45.Est nommé au grade de sous-lieutenant de réserve, le candidat officier de réserve qui a réussi le cycle de formation prévu et qui a signé un rengagement comme officier de réserve.
De plus, le candidat officier de réserve doit être jugé apte physiquement, moralement, caractériellement et professionnellement pour exercer l'emploi d'officier de réserve et doit posséder une manière de servir qui donne satisfaction. Ces aptitudes sont appréciées à la fin de la période d'évaluation par le ministre, après avis des chefs hiérarchiques.
Art. 46.Est nommé au grade de sergent de réserve, le candidat sous-officier de réserve qui a réussi le cycle de formation prévu et qui a signé un rengagement comme sous-officier de réserve.
De plus, le candidat sous-officier de réserve doit être jugé apte physiquement, moralement, caractériellement et professionnellement pour exercer l'emploi de sous-officier de réserve et doit posséder une manière de servir qui donne satisfaction. Ces aptitudes sont appréciées à la fin de la période d'évaluation par le DGHR, après avis des chefs hiérarchiques.
Art. 47.Est nommé au grade de premier soldat de réserve, le volontaire de réserve qui a réussi l'éventuelle formation professionnelle spécialisée et la période de stage et d'évaluation.
De plus, le volontaire de réserve doit être jugé apte physiquement, moralement, caractériellement et professionnellement pour exercer l'emploi de volontaire de réserve et doit posséder une manière de servir qui donne satisfaction. Ces aptitudes sont appréciées à la fin de la période d'évaluation par le DGHR, après avis des chefs hiérarchiques. CHAPITRE V. - De l'ancienneté pour l'avancement de grade et l'avancement de grade Section Ire. - De l'ancienneté dans le grade
Art. 48.L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade. Dans l'arrêté de nomination, un rang d'ancienneté à une date antérieure à la nomination peut être fixé, notamment en vue de reclasser au rang qui eût été le leur s'ils avaient obtenu une promotion dans le cadre des militaires de carrière, les militaires de réserve issus de ce cadre et qui y ont été dépassés.
Pour le militaire de réserve qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, la durée d'appartenance à la "réserve non-entraînée" n'est pas prise en considération pour la détermination de l'ancienneté pour l'avancement de grade.
Art. 49.L'ancienneté relative des militaires de réserve nommés, en fonction de leur catégorie de personnel, à la même date dans leur grade de base de sous-lieutenant de réserve ou de sergent de réserve ou de premier soldat de réserve et qui ont participé aux mêmes examens, est déterminée par les points obtenus et le classement établi à la fin des examens imposés pour leur nomination.
L'ancienneté des militaires de réserve nommés, en fonction de la catégorie de personnel, à la même date dans le grade de base de sous-lieutenant de réserve ou de sergent de réserve ou de premier soldat de réserve et qui n'ont pas participé aux mêmes examens, est déterminée en tenant compte, selon les règles fixées dans un règlement, des différents classements établis et du nombre de militaires de réserve nommés dans le grade considéré.
L'ancienneté relative des militaires de réserve revêtus d'un grade autre que le grade de base et nommés en fonction de la catégorie de personnel à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade antérieur. A ancienneté égale dans les grades antérieurs, l'ancienneté relative dans le grade de base est déterminante.
L'ancienneté dans le grade de base du militaire de carrière, du militaire de complément et de l'officier auxiliaire, admis ou transféré dans le cadre de réserve avant qu'il ne soit, en fonction de la catégorie de personnel, revêtu du grade de lieutenant, premier sergent ou caporal, est fictivement modifiée en vue de son avancement ultérieur dans la réserve et est déterminée comme s'il avait toujours appartenu au cadre de réserve. Section II. - De l'avancement de grade
Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 50.L'avancement des militaires de réserve est limité aux besoins des forces armées en tenant compte de l'enveloppe en personnel de militaires de réserve.
Art. 51.Le militaire de réserve qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, ne peut pas être promu.
Art. 52.Les cours et stages qui, le cas échéant, sont pris en compte comme prestations d'avancement, sont fixés dans un règlement.
Seuls peuvent participer à l'avancement les militaires de réserve qui ont été jugés aptes à exercer le commandement ou les fonctions du grade supérieur.
Sous-section II. - Des officiers de réserve
Art. 53.Les officiers de réserve ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des officiers de carrière de leur corps, de même ancienneté qu'eux dans le grade de sous-lieutenant, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.
En dérogation à l'alinéa 1er, les officiers de réserve du corps technique médical, ne peuvent être promus à un grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des officiers de carrière de leur corps qui ont obtenu le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires, l'année dont la classe de ces officiers de carrière porte le millésime et qui ont effectué, au point de vue de l'avancement une carrière normale.
Art. 54.Le programme des épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi, est fixé dans un règlement.
Pour le premier avancement de grade, l'officier supérieur de réserve issu du cadre actif est dispensé des épreuves professionnelles pour l'accession, selon le cas, aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major de réserve.
Art. 55.L'officier de réserve qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu accéder au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations ni réussi les épreuves professionnelles exigées pour l'accession à ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement. Ce délai est de quatre ans pour le candidat au grade de major de réserve.
Le ministre peut fixer des délais plus longs en faveur des officiers de réserve résidant à l'étranger.
Art. 56.L'officier de réserve issu du cadre des officiers de carrière qui a renoncé à l'avancement pendant qu'il appartenait à ce cadre, ne peut plus participer à l'avancement dans le cadre des officiers de réserve. Toutefois, si cet officier se signalait, en temps de guerre, en période de guerre ou en temps de crise par ses qualités militaires, il pourrait, sur décision du ministre, reprendre rang pour l'avancement.
Art. 57.Pour être nommé au grade de lieutenant de réserve, l'officier, classé dans la "réserve entraînée", doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Pour être nommé au grade de capitaine de réserve, l'officier de réserve, classé dans la "réserve entraînée", doit avoir : 1° six ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information et une phase de formation de minimum trois semaines, et un stage en unité de minimum une semaine selon les modalités fixées dans un règlement;3° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. Pour être nommé au grade de capitaine-commandant de réserve, l'officier de réserve, classés dans la "réserve entraînée", doit avoir six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine.
Art. 58.Nul officier de réserve peut être nommé au grade de major de réserve s'il n'a pas : 1° au moins 20 ans d'ancienneté comme officier;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information et une phase de formation de minimum trois semaines selon les modalités fixées dans un règlement;3° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. Nul officier de réserve peut être nommé au grade de lieutenant-colonel, colonel ou à un grade d'officier général, s'il n'a pas : 1° au moins 5 ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur;2° effectué les prestations d'avancement, qui consistent à suivre des cours et des stages de préparation aux épreuves professionnelles;3° réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi. Sous-section III. - Des sous-officiers de réserve
Art. 59.Les sous-officiers de réserve ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des sous-officiers de carrière de leur corps de même ancienneté qu'eux dans le grade de sergent, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.
Art. 60.Pour être nommé aux grades de premier sergent-major de réserve ou d'adjudant-chef de réserve, le sous-officier de réserve doit réussir respectivement des épreuves professionnelles. Le DGHR fixe le programme de ces épreuves.
Le sous-officier de réserve issu du cadre de carrière qui a déjà satisfait aux épreuves professionnelles pour l'accès au grade de premier sergent-major ou a réussi l'examen pour l'accès au grade d'adjudantchef dans le cadre de carrière est dispensé respectivement des épreuves pour l'accès au grade de premier sergent-major de réserve ou adjudant-chef de réserve.
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves pour l'accès au grade de premier sergent-major ou adjudant-chef ou qui a renoncé définitivement à présenter ces épreuves n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'accès à ces grades dans le cadre de réserve. Toutefois, si ce sous-officier se signalait, en temps de guerre, en période de guerre ou en temps de crise par ses qualités militaires, il pourrait, sur décision du ministre, reprendre rang pour l'avancement.
Art. 61.Le sous-officier de réserve qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations ou n'a pas réussi les épreuves exigées pour l'accession à ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement.
Le DGHR peut fixer des délais plus longs en faveur des sous-officiers de réserve résidant à l'étranger.
Art. 62.Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a renoncé à l'avancement pendant qu'il appartenait à ce cadre ne participe plus à l'avancement dans le cadre de réserve.
Art. 63.Pour être nommé au grade de premier sergent de réserve, le sous-officier de réserve, classé dans la "réserve entraînée" doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade de sergent.
Pour être nommé au grade de premier sergent-major de réserve, le sous-officier de réserve, classé dans la "réserve entraînée" doit avoir : 1° sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent;2° effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase de formation théorique de minimun quatre semaines précédée d'une journée d'information suivant les modalités fixées dans un règlement;3° réussi les épreuves professionnelles fixées dans un règlement. Le premier sergent de réserve qui renonce à l'avancement ou qui n'a pas participé aux épreuves professionnelles au plus tard neuf ans après sa nomination au grade de premier sergent de réserve, est nommé au grade de premier sergent-chef de réserve, dès qu'il atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent de réserve.
Pour être nommé au grade d'adjudant de réserve, le sous-officier de réserve, classé dans la "réserve entraînée" doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major.
Art. 64.Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-chef de réserve, le sous-officier de réserve classé dans la "réserve entraînée", doit avoir : 1° sept ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant;2° réussi un examen d'un niveau similaire à l'examen de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées. Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major de réserve, le sous-officier de réserve classé dans la "réserve entraînée", doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef.
Sous-section IV. - Des volontaires de réserve
Art. 65.Les volontaires de réserve ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des volontaires de carrière de la même ancienneté qu'eux dans le grade de premier soldat, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.
Art. 66.Pour être nommé au grade de caporal de réserve, le volontaire de réserve, classé dans la "réserve entraînée", doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier soldat.
Pour être nommé au grade de caporal-chef de réserve, le volontaire de réserve, classé dans la "réserve entraînée", doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal.
Pour être nommé au grade de premier caporal chef de réserve, le volontaire de réserve, classé dans la "réserve entraînée", doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal chef.
Sous-section V. - De l'avancement accéléré
Art. 67.L'ancienneté minimale dans le grade précédent requis pour l'avancement dans les différents grades pour les militaires de réserve qui appartiennent ou ont appartenu à la réserve immédiatement disponible, est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 68.Si la durée d'appartenance à la réserve immédiatement disponible est inférieure à l'ancienneté minimale requise pour l'avancement accéléré, l'ancienneté exigée dans le grade précédent pour l'avancement est calculée suivant la formule fixée dans l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE VI. - De la démission
Art. 69.Tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un militaire de réserve doit être démis d'office, rédige un rapport circonstancié contenant un exposé des faits, un avis sur leur gravité et une proposition quant à la comparution du militaire de réserve concerné devant un conseil d'enquête.
Art. 70.Le rapport est porté à la connaissance du militaire de réserve en cause. Celui-ci y appose sa signature sous la mention "Vu".
II peut dans un délai de huit jours à dater de la communication, y joindre un mémoire.
Toute considération que l'auteur du rapport jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire doit être portée à la connaissance du militaire de réserve en cause. Celui-ci dispose d'un nouveau délai de huit jours pour établir, s'il le désire, un mémoire complémentaire.
Art. 71.Le dossier, auquel est joint un inventaire des pièces, est transmis au ministre par la voie hiérarchique.
Chaque supérieur hiérarchique émet, au sujet de la mesure à appliquer, un avis qui est porté à la connaissance du militaire de réserve en cause. Celui-ci y appose sa signature sous la mention "Vu". Si un fait nouveau est allégué, le militaire de réserve concerné dispose d'un délai de huit jours pour établir, s'il le désire, un mémoire complémentaire.
Art. 72.Le ministre peut constituer ou faire constituer par l'autorité militaire une commission d'information, ayant pour mission de dresser le rapport circonstancié dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est mis au courant, par une voie autre que la voie hiérarchique, de faits de nature à motiver la démission d'office d'un militaire de réserve;2° lorsque sont mis en cause, en même temps, des militaires de réserve qui ne relèvent d'aucun supérieur hiérarchique commun;3° lorsque est mis en cause un militaire de réserve qui ne relève d'aucun supérieur hiérarchique.
Art. 73.1er. La commission d'information comprend : 1° un officier général ou supérieur de carrière, président;2° un militaire de carrière de la même catégorie de personnel, revêtu d'un grade supérieur à celui du militaire de réserve en cause;3° un militaire de réserve de la même catégorie de personnel d'un grade supérieur à celui du militaire de réserve en cause, ou plus ancien dans le même grade. § 2. La commission d'information entend le militaire de réserve concerné, qui peut se faire assister par un militaire ou par un avocat. Les déclarations sont actées dans le procès-verbal et signées par lui.
Le militaire de réserve en cause signe, sous la mention "Vu", les propositions de la commission.
Art. 74.Si la nature des faits ou les circonstances exigent le secret militaire, le rapport et les avis ne sont pas immédiatement communiqués au militaire de réserve en cause.
Celui-ci aura, toutefois, connaissance de ces documents et sera admis à faire valoir ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit, dans un délai de huit jours avant qu'une décision ne soit prise à son égard.
Cette communication n'est pas requise si le ministre ne donne pas suite au rapport.
Art. 75.Lorsque le conseil d'enquête déclare les faits établis, le ministre apprécie leur gravité ainsi que leur incompatibilité avec l'état de militaire de réserve.
La démission d'office du grade ne peut toutefois être prononcée avant l'expiration d'un délai de quinze jours calendrier à dater de la notification qui aura été faite, au militaire de réserve en cause, de la décision du conseil d'enquête au sujet de l'existence des faits reprochés et de ses avis motivés concernant leur caractère de gravité et d'incompatibilité avec l'état de militaire de réserve. CHAPITRE VII. - Des rappels et des prestations complémentaires Section Ire. - Des rappels
Art. 76.Les militaires de réserve en congé illimité et qui sont classés dans la "réserve entraînée" peuvent être assujettis aux rappels fixés à l'article 34 de la loi. Section II . - Des prestations complémentaires
Art. 77.Les prestations complémentaires sont effectuées soit : 1° dans le cadre du perfectionnement;2° comme prestations d'avancement;3° en fonction des besoins d'encadrement pour des missions spécifiques, ci-après dénommées "prestations volontaires d'encadrement". Sur base volontaire et à l'invitation de l'autorité militaire, les militaires de réserve de la "réserve entraînée" peuvent également effectuer les prestations complémentaires qui sont assimilées aux rappels nécessaires pour maintenir leur entraînement à niveau.
Art. 78.Pour pouvoir effectuer des prestations complémentaires, les militaires de réserve doivent avoir exécuté au moins le nombre de rappels pour appartenir à la "réserve entraînée".
Art. 79.Les besoins en prestations de perfectionnement sont soumis annuellement à l'approbation du sous-chef d'état-major opérations et entraînement.
Art. 80.Sur la proposition du chef de la défense, le ministre fixe le nombre de place à conférer pour des prestations volontaires d'encadrement afin de satisfaire aux besoins posés par les missions spécifiques.
Art. 81.L'engagement pour une prestation volontaire d'encadrement est souscrit pour une durée minimum de 2 mois et ne peut pas excéder 12 mois. A la demande du militaire de réserve et suivant les besoins, des rengagements peuvent être accordés. Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les prestations volontaires d'encadrement ne peut dépasser au total quarante-huit mois au cours de la carrière du militaire de réserve. Le modèle de l'acte d'engagement et de l'acte de rengagement, est fixé dans un règlement.
Art. 82.§ 1er. Pour chaque militaire de réserve sous ses ordres qui demande à effectuer une prestation volontaire d'encadrement, le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les attributions émet un avis motivé sur la valeur du candidat en relation avec la fonction envisagée et le propose ou non pour l'exécution de la prestation.
Cet avis est porté à la connaissance du militaire concerné, qui peut y joindre un mémoire. La demande, l'éventuel mémoire et une copie de la dernière note d'évaluation sont transmises, par la voie hiérarchique, au DGHR. La demande d'engagement est acceptée ou refusée par le DGHR. Toute demande de rengagement est acceptée ou refusée par le chef de corps du militaire de réserve concerné.
Art. 83.Il peut être mis fin à la prestation volontaire d'encadrement à tout moment, moyennant un préavis d'un mois : 1° lorsque le besoin d'encadrement cesse d'exister;2° lorsque la conduite ou la manière de servir du militaire de réserve concerné ne donne pas satisfaction.La mesure est prononcée par le ministre, sur la proposition ou après consultation des chefs hiérarchiques. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les avis des chefs hiérarchiques susvisés sont signés par l'intéressé, qui peut y joindre un mémoire.
Le préavis prend cours à l'expiration du mois durant lequel la décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 84.A la demande du militaire de réserve, le DGHR peut résilier l'engagement, et le chef de corps le rengagement, moyennant un préavis de 1 mois prenant cours à l'expiration du mois durant lequel l'intéressé a introduit sa demande. CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités
Art. 85.L'officier de réserve transféré d'office en exécution des dispositions de l'article 49 de la loi, passe avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il y est classé parmi les officiers nommés sous-lieutenants à la même date que lui, compte tenu de son ancienneté relative.
Art. 86.L'officier de réserve transféré à sa demande en exécution des dispositions de l'article 49 de la loi, passe avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il y est classé à la suite des officiers nommés sous-lieutenant à la même date que lui.
Art. 87.L'officier de réserve que le classement visé aux articles 85 et 86 aurait pour effet de classer parmi les officiers d'un grade inférieur au sien sera provisoirement classé à la suite des officiers de son grade jusqu'à la nomination à ce grade de tous les officiers de son corps nommés au grade de sous-lieutenant à la même date que lui, qui suivent une carrière normale et dont l'ancienneté relative est supérieure à la sienne. A ce moment, il est procédé à son classement parmi les officiers de son grade.
L'officier que le classement visé aux articles 85 et 86 aurait pour effet de classer parmi les officiers d'un grade supérieur au sien sera provisoirement classé en tête des officiers de son grade jusqu'à sa promotion au grade supérieur. A ce moment, il est procédé à son classement parmi les officiers de son grade.
Art. 88.Le sous-officier de réserve qui est transféré d'office ou à sa demande en exécution des dispositions de l'article 51 de la loi, passe avec son grade et son ancienneté de sergent. Il y est classé à la suite des sous-officiers nommés sergent à la même date que lui.
Art. 89.Le changement d'office ou à la demande d'emploi du volontaire de réserve, est ordonné par le DGHR, sur la proposition motivée du chef de corps.
Art. 90.Le volontaire de réserve qui est changé d'emploi en exécution des dispositions de l'article 89, passe avec son grade et son ancienneté de premier soldat. Il y est classé à la suite des volontaires nommés premier soldat à la même date que lui.
Art. 91.Le commissionnement de l'officier de réserve ou du sous-officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par le ministre.
Art. 92.Le militaire de réserve titulaire d'un brevet aéronautique militaire appartient au personnel navigant de réserve.
Le militaire de réserve appartenant au personnel navigant de réserve peut participer au service aérien. CHAPITRE IX. - De la réserve immédiatement disponible
Art. 93.Les militaires de réserve qui souhaitent adhérer volontairement à la réserve immédiatement disponible, ne peuvent introduire leur candidature que s'ils font partie de la "réserve entraînée".
Art. 94.Les militaires de réserve qui souhaitent adhérer volontairement à la réserve immédiatement disponible, introduisent leur candidature selon les formalités fixées dans un règlement.
Art. 95.La demande d'engagement spécial est acceptée ou refusée par le DGHR. Les demandes de rengagement spécial sont acceptées ou refusées par le chef de corps du militaire de réserve.
Art. 96.Le modèle de l'acte d'engagement spécial et de l'acte de rengagement spécial, est fixé par le ministre.
Art. 97.L'engagement spécial ou le rengagement spécial prend cours le jour de la souscription. L'engagement spécial ou le rengagement spécial prend fin : 1° à l'expiration de l'engagement spécial ou du rengagement spécial si le militaire de réserve concerné n'a pas été admis à renouveler son engagement spécial ou rengagement spécial, 2° de plein droit si le militaire de réserve concerné n'appartient plus au cadre de réserve, est mis en congé définitif, est renvoyé de l'armée, est réformé ou n'est plus classé dans la "réserve entraînée";3° par résiliation de l'engagement spécial ou du rengagement spécial, soit à la demande du militaire de réserve concerné, soit sur décision de DGHR si sa conduite ou sa manière de servir ne donne pas satisfaction.
Art. 98.Il peut à tout moment pendant son engagement spécial ou rengagement spécial, être imposé au militaire de réserve de la réserve immédiatement disponible un rappel spécial pour participer à une opération qui appartient à une des formes d'engagement opérationnel, et ceci avec un préavis de 7 jours. Les dispositions de l'article 84 sont aussi d'application au militaire de réserve de la réserve immédiatement disponible. CHAPITRE X. - De la discipline
Art. 99.Le rappel à l'ordre ou la remontrance est infligé par le chef de corps, par une autorité hiérarchique supérieure ou par l' autorité territoriale, du militaire de réserve en congé illimité qui manque à ses devoirs. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 100.L'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 1974, 14 janvier 1975, 16 mars 1976, 21 décembre 1976, 5 juillet 1977, 12 septembre 1978, 30 avril 1980, 11 mai 1981, 22 août 1987, 5 juillet 1988, 17 octobre 1989, 19 juin 1991 et 11 août 1994, est abrogé.
Art. 101.A l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par l'arrêté royal du 14 février 1989, les mots "officiers de réserve ou des sous-officiers de réserve" sont remplacés par les mots "militaires du cadre de réserve".
Art. 102.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, les mots "les cadres actifs et des miliciens" sont remplacés par les mots "les forces armées".
Art. 103.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 11 juillet 1991 et 13 novembre 1991, les mots "des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical" sont remplacés par les mots ", d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve".
Art. 104.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 14 janvier 1991 et 13 novembre 1991, les mots "ou comme candidat militaire de réserve en instruction de base" sont insérés entre les mots "comme candidat volontaire" et ", le candidat".
Art. 105.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991 et 18 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 2°, les mots "de miliciens" sont remplacés par les mots "de candidats militaires de réserve";2° dans le § 3, les mots ", candidats officiers de réserve et candidats sous-officiers de réserve" sont insérés entre les mots "candidats sous-officiers" et "sont valables";3° dans le § 4, les mots "et des candidats militaires de réserve en instruction de base" sont insérés entre les mots "candidats volontaires" et "sont valables";4° le § 4 est complété comme suit : "et de candidats militaires de réserve en instruction de base.».
Art. 106.L'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif au statut des sous-officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1988, 17 octobre 1989, 30 avril 1991, 2 décembre 1991, 23 décembre 1991 et 11 août 1994, est abrogé.
Art. 107.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motif de santé des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical ainsi que des officiers, aumôniers militaires et sous-officiers du cadre de réserve, en service, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal relatif aux absences pour motifs de santé des militaires des forces armées. ».
Art. 108.L'article 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 4° aux militaires du cadre de réserve en service actif;".
Art. 109.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "officiers de réserve et les sous-officiers de réserve" sont remplacés par les mots "militaires du cadre de réserve";2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 110.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier ou candidat sous-officier de réserve, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées".
Art. 111.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "miliciens qui sont candidats ou entrent en ligne de compte pour suivre une formation en tant que candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve" sont remplacés par les mots "candidats militaires de réserve".
Art. 112.Dans l'article 3, 6°, du même arrêté, les mots "officier ou sous-officier de réserve" sont remplacés par les mots "militaire de réserve".
Art. 113.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées".
Art. 114.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "miliciens qui sont candidats ou entrent en ligne de compte pour suivre une formation en tant que candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve" sont remplacé par les mots "candidats militaires de réserve".
Art. 115.L'article 6, alinéa 4, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : "Le candidat qui n'a pas réussi ces épreuves peut les représenter ultérieurement, à condition qu'au moins dix mois se soient écoulés depuis la date à laquelle il les a présentées. ».
Art. 116.Dans l'article 7, § 2bis , alinéa 1er, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "et du candidat militaire de réserve" sont insérés entre les mots "court terme" et "sont appréciées".
Art. 117.Dans l'intitulé de l'annexe au même arrêté, les mots "candidat volontaire du cadre actif" sont remplacés par les mots "candidat volontaire du cadre actif ou candidat militaire de réserve en instruction de base".
Art. 118.Dans l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, le mot "gradés" est remplacé par le mot "militaires".
Art. 119.A l'article 5 du même arrêté les mots "ni candidat officier auxiliaire, ni candidats sous-officier de réserve" sont remplacés par les mots "pas candidat officier auxiliaire".
Art. 120.L'article 9, § 2, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "1° pendant l'instruction de base pour le candidat militaire de réserve en instruction de base et à la fin de la période d'instruction pour le candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve;".
Art. 121.Aux annexes au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'annexe B est complété par les mots "et aux candidats militaires de réserve";2° dans l'intitulé de l'annexe D, le mot "gradés" est remplacé par le mot "militaires".
Art. 122.L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, est abrogé.
Art. 123.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "Pour le militaire de réserve et le militaire en congé illimité qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement" sont remplacés par les mots "Pour le militaire de réserve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement";2° le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour les autres militaires du cadre de réserve, les dispositions suivantes sont d'application : 1° le militaire de la "réserve entraînée", pour autant qu'il entre en ligne de compte pour l'avancement, est évalué une fois par année civile à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié.Au moins six mois doivent s'écouler entre deux évaluations consécutives; 2° le militaire de la "réserve entraînée" qui ne rentre plus en ligne de compte pour l'avancement est évalué une fois tous les deux ans civils à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié.Au moins douze mois doivent s'écouler entre deux évaluations consécutives; 3° le militaire de la "réserve entraînée" qui a fait savoir a priori qu'il regroupe ses prestations requises, n'est pas évalué l'année civile ou les années civiles pendant laquelle ou lesquelles il n'exécute pas de rappel ou de prestation militaire;4° le militaire de la "réserve non-entraînée" n'est pas évalué aussi longtemps qu'il appartient à cette catégorie d'entraînement;5° si le délai imparti ne permet pas une évaluation selon la procédure d'appréciation fixée dans le présent arrêté, cette procédure, de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué, est menée par écrit.Cet accord commun est mentionné dans la note d'évaluation et est signé par le militaire évalué. La procédure écrite se fait par lettre recommandée remise à la poste moyennant accusé de réception. De commun accord, mentionné et signé sur la note d'évaluation, par le premier évaluateur et l'évalué, il peut être décidé que l'entretien d'évaluation n'a pas lieu. ».
Art. 124.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le militaire du cadre de réserve issu du milieu civil, la langue de l'acte du premier engagement signé par lui, est prise en compte.»; 2° dans le § 3, alinéa 3, les mots "Pour les autres militaires du cadre de réserve" sont remplacés par les mots "Pour les militaires du cadre de réserve issus du cadre actif :.
Art. 125.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit « § 1erbis . Pour le militaire du cadre de réserve visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, le premier évaluateur et le militaire évalué peuvent décider de commun accord d'organiser l'entretien d'évaluation le même jour que celui de la réception de la copie de la note d'évaluation provisoirement remplie, moyennant mention de ce fait dans la note d'évaluation et signature des deux parties. ».
Art. 126.L'arrêté ministériel du 12 avril 1998 relatif au statut des sous-officiers de réserve, est abrogé. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 127.Pour les militaires de réserve qui sur la base de l'article 90 de la loi, ont demandé à participer à nouveau à l'avancement, les articles 55 et 61 du présent arrêté entrent en vigueur 1 an après la date de mise en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 8, alinéa 3, de la loi.
Art. 128.Au plus tôt un an après la date de mise en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 8, alinéa 3, de la loi, les comités d'avancement pour le grade de colonel ou un grade d'officier général, visés à l'article 59 de la loi, peuvent être organisés.
Art. 129.En exécution de l'article 89 de la loi, le chef de la défense fixe pour chacune des deux années, par grade le nombre de militaires de réserve qui peuvent être réintégrés dans le cadre de réserve. Les militaires de réserve concernés sont réintégrés avec le grade et l'ancienneté qu'ils possédaient au moment de leur mise en congé définitif.
Art. 130.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, qui veulent adhérer à la nouvelle réserve sont automatiquement classés dans la catégorie de la "réserve entraînée".
Art. 131.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, qui ne veulent pas adhérer à la nouvelle réserve sont classés dans la catégorie de la "réserve non-entraînée".
Art. 132.Les militaires de réserve qui ont encore des obligations légales au moment de la mise en vigueur de la loi, sont pour le restant de leurs obligations et selon le nombre de rappels exécutés, classés dans la "réserve entraînée" ou la "réserve non-entraînée".
Art. 133.Entrent en vigueur le 1er novembre 2003 : 1° la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° les articles 162 à 164 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;3° le présent arrêté.
Art. 134.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003 betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht Tableau fixant l'ancienneté minimale exigée pour l'avancement Tabel tot vaststelling van de vereiste minimum anciënniteit voor bevordering Pour la consultation du tableau, voir image (1) Uniquement pour le sous-officier ayant renoncé à l'avancement ou n'ayant pas obtenu le brevet de sous-officier d'élite (2) Nombre total au minimum d'années d'ancienneté comme officier de réserve Si la durée d'appartenance à la réserve immédiatement disponible est inférieure à l'ancienneté minimale requise pour l'avancement accéléré, l'ancienneté dans le grade précédent est calculée suivant la formule : A = X - ((Y/Z) x (X - Z)) A = ancienneté requise dans le grade précédent. X = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement normal.
Y = nombre d'années d'ancienneté dans la réserve immédiatement disponible.
Z = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement accéléré.
Le résultat est arrondi vers le trimestre supérieur.
Des périodes de moins d'un an ne sont pas pris en compte pour le calcul de Y Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT