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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 19 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et révisant l'article 4, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005022565
pub.
19/07/2005
prom.
03/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/03/2005022565/moniteur
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté- loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et révisant l'article 4, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes


RAPPORT AU ROI Depuis le 1er juillet 2003, en vertu de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, quiconque, contre payement d'une rémunération, fournit une prestation artistique et/ou produit une oeuvre artistique est soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés sauf s'il/si elle prouve que ces prestations et/ou oeuvres artistiques ne sont pas fournis dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur à l'égard de son employeur (ou, autrement exprimé, s'installe comme indépendant.

L'article 1bis, § 3, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer habilite le Roi à exclure, sous certaines conditions, du champ d'application de la loi les personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.

En exécution de l'article 1bis, § 3, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement les indemnités octroyées aux personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques pour autant que celles-ci ne dépassent pas 100 euro par jour calendrier et 2.000 euro par année civile.. En outre, le nombre de jours pendant lesquels l'artiste peut bénéficier de l'application de cet article ne peut dépasser 30 jours par année civile ni dépasser les 7 jours consécutifs chez le même donneur d'ordre. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la présomption prévue à l'article 1bis, § 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne s'applique pas à ces personnes.

L'objectif de ce régime consiste à donner plus de sécurité juridique aux activités artistiques de « petite échelle »qui par la mise en place du nouveau statut social des artistes se sont retrouvées, de façon involontaire, dans l'insécurité juridique.

En vertu du nouveau statut social, toute indemnité octroyée à un artiste en contrepartie de la prestation artistique est considérée comme rémunération soumise à cotisations et ce peu importe la dénomination, la forme, la fréquence ou la hauteur de cette indemnité.

Les indemnités de défraiement ne tombent toutefois pas sous la notion de rémunération.

Les petites indemnités octroyées à des artistes dans le cadre d'activités artistiques de « petite échelle » (par exemples : les free-podium dans un café, les prestations d'une troupe théâtrale d'amateurs, l'exposition occasionnelle d'une académie de beaux-arts, etc...) constituent plutôt des indemnités de défraiement. Vu la spécificité de l'activité artistique et la grande diversité de frais occasionnés par une telle activité, il est administrativement très difficile (et donc coûteux), voire même impossible, de prouver le caractère de défraiement de ces indemnités. Recourir à la technique d'indemnités forfaitaires de frais n'assure pas au donneur d'ordre la garantie de ne pas être confronté à une requalification des forfaits payés en rémunération (insécurité juridique).

Afin d'assurer la sécurité juridique au sein du circuit des activités artistiques de « petite échelle », il est en conséquence accepté qu'un maximum de 2.000 euro par an réparti sur un maximum de 30 jours par année civile et un maximum de 100 euro par jour calendrier peuvent être octroyés à titre d'indemnités de défraiement forfaitaires. Si, au cours du même jour calendrier, l'artiste exécute plusieurs missions artistiques pour différents donneurs d'ordre, le plafond journalier autorisé est multiplié par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui ce jour-là. Ces donneurs d'ordre peuvent être différentes personnes morales, associations de fait ou différents particuliers. Si la prestation s'étend sur plusieurs jours, l'artiste peut recevoir des indemnités de frais à raison de 100 euro par jour pour autant que le plafond annuel soit respecté et que le nombre de jours consécutifs prestés chez le même donneur d'ordre ne soit pas supérieur à 7 jours.

Ce plafond se situe plus ou moins au milieu entre le plafond applicable aux pompiers volontaires (850,71 euro par trimestre) et le plafond applicable aux autres volontaires (1.025,25 euro par an). Le forfait couvre la totalité des frais exposés par l'artiste pour la prestation artistique en cause. Le plafond forfaitaire est indexé annuellement.

Le champ d'application personnel du régime de la petite indemnité a trait à toute personne qui fournit une prestation artistique ou produit une oeuvre artistique tels que définis par le statut social des artistes. Le champ d'application est délimité par le caractère non-rémunérateur et le plafond proposé à titre de forfaits de frais et non par la soi-disant qualité de l'artiste. En effet, dans le secteur artistique, on ne peut faire une distinction claire entre les artistes hobbyistes, les artistes semi-professionnels et les artistes professionnels. Ces 3 catégories connaissent plutôt des transferts : à partir d'un hobby, grâce à la formation et aux opportunités, on aboutit dans le circuit semi-professionnel. Si le succès artistique se traduit aussi en succès économique, l'artiste peut gagner sa vie à partir de cette activité et il/elle devient un(e) artiste professionnel(le). Tenant compte des forfaits retenus et de la limitation du nombre de jours, il est clair que ce régime s'adresse principalement aux activités artistiques de « petite échelle ». Que ces activités artistiques de « petite échelle »soient effectués par un artiste qui se profile comme amateur ou comme professionnel n'a aucune importance. Le caractère non rémunératoire implique que le forfait ne peut pas être cumulé avec des honoraires ou une rémunération.

La modification de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes a pour objectif de permettre aussi aux artistes ayant obtenu une déclaration d'indépendance de bénéficier de l'application du régime pour les activités artistiques de petite échelle.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ce régime, l'artiste doit être en possession de la « carte artistes » A défaut de se faire ou en cas mentions incomplètes ou fausses sur cette carte, ni l'artiste ni le donneur d'ordre ne pourront se prévaloir de ce régime pendant toute l' année civile en cours. Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de fixer le modèle de la carte, sa durée de validité, ses modalités d'émission, de tenue et de conservation les informations devant y figurer après chaque prestation ou production d'oeuvres artistiques ainsi que la procédure applicable en cas de perte de la carte. Cette carte a pour objectifs de permettre au donneur d'ordre d'avoir la garantie maximale que l'artiste répond toujours bien au moment de la prestation artistique aux conditions d'application du présent article et à l'Inspection de pouvoir contrôler le respect de ce régime.

Les artistes bénéficiaires de ce régime spécifique d'indemnités de défraiement pour des activités artistiques non rémunérées ne peuvent pas, pour le même jour invoquer le bénéfice du régime des volontaires prévus par l'article 17quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Ils ne peuvent pas non plus, pendant la même année civile et pour des activités artistiques, cumuler le bénéfice des articles 17quinquies et 17sexies. En outre, l'artiste ne peut bénéficier de l'application de cet article s'il est lié en même temps au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf à ce lui et le donneur d'ordre apportent la preuve, par toutes voies de droit, de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.

Si un des plafonds (montant maximum journalier, montant annuel, nombre de jours calendrier annuel ou nombre de jours consécutifs chez le même donneur d'ordre) est dépassé, l'artiste ainsi que les donneurs d'ordre ayant dépassé ces plafonds sont soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces donneurs d'ordre sont redevables des cotisations sociales dues sur la totalité des indemnités qu'ils ont octroyées à l'artiste pour l'année civile en cause sauf s'ils peuvent prouver qu'il s'agit du remboursement de frais réels. L'artiste et le donneur d'ordre seront également soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer si les autres conditions d'application de ce régime spécifique de défraiement ne sont pas respectées.

Les donneurs d'ordre qui respectent les règles du jeu ne doivent pas craindre de mauvaises surprises.

Ce régime spécifique d'indemnités de défraiement offre un cadre clair à l'intérieur duquel les activités artistiques de « petite échelle » peuvent être régularisées. De cette façon, l'initiative artistique est encouragée mais, en même temps, est développé un instrument (la carte « artistes ») permettant une meilleure traçabilité du travail bénévole dans le secteur artistique, condition première pour pouvoir combattre les abus dans ce secteur.

Pour l'année 2004, le nombre de jours maximum pour lesquels les indemnités octroyées conformément aux dispositions prises dans cet arrêté sont considérées comme indemnités forfaitairement de défraiement, est réduit à 15 jours. Il en va de même pour le montant maximum qui est réduit à 1.000 euro .

Le présent arrêté rentre en vigueur le 1er juillet 2004 en même temps que l'article 125 de la loi-programme (I) du 9 juillet 2004 qui complète l'article 1erbis, § 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par un alinéa 2, fondement légal du présent arrêté afin de limiter au mieux la période d'insécurité juridique concernant ces activités artistiques de petite échelle et de procurer un avantage tant aux artistes indépendants qu'aux donneurs d'ordre qui ne doivent pas payer de cotisations pour les activités artistiques de minime importance qui répondent aux conditions requises par le présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDENBOSSCHE

AVIS 37.551/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Emploi, le 13 juillet 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et revisant l'article 4, § 2, deuxième alinea de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes", a donné le 3 août 2004 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

Portée du projet 2. En vertu de l'article 1bis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, quiconque fournit des prestations artistiques ou produit des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte d'une personne physique ou morale, sans être lié par un contrat de travail, est soumis en principe au régime de la sécurité sociale des travailleurs.La personne physique ou morale de qui l'artiste reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur.

L'article 1bis, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi-programme (1) du 9 juillet 2004, charge le Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles le paragraphe ler "n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté".

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à pourvoir à l'exécution de cette dernière disposition.

Il entend tout d'abord insérer un article 17sexies dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, plus précisément dans la section de cet arrêté qui concerne l'exclusion de certaines catégories de personnes du champ d'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 1er).

L'article 17sexies en prof et fixe les conons que ndemnité de défraiement doit remplir pour que le donneur d'ordre et l'artiste soient soustraits à l'application de la loi précitée pour la prestation ou l'oeuvre en cause. Ces conditions consistent notamment en un certain nombre de plafonds (montant maximum par jour, montant maximum par année, nombre maximum de jours par année). Il dispose en outre que l'artiste doit être en possession d'une carte « artistes » dont on pourra déduire à chaque moment de l'année s'il remplit encore les conditions pour être dispensé du régime de la sécurité sociale des travailleurs.

Pour autant que les conditions fixées à l'article 17sexies, en projet, soient remplies, la déclaration immédiate de l'emploi n'est pas applicable au donneur d'ordre et à l'artiste (article 3, § 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; article 2 du projet).

Un régime transitoire est prévu pour l'année 2004 (article 3).

Enfin, le projet dispose que la déclaration d'activité indépendante, sur la base de laquelle son titulaire est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'artiste indépendant (1), n'est pas valable pour les prestations et les oeuvres pour lesquelles il est accordé une indemnité de défraiement qui remplit les conditions de l'article 17sexies, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 4, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes; article 4 du projet). Selon le rapport au Roi accompagnant le projet d'arrêté, cette disposition a pour objectif de permettre aussi aux artistes ayant obtenu une déclaration d'activité indépendante de bénéficier du régime en projet L'arrêté en projet entend produire ses effets le ler juillet 2004 (article 5).

Fondement juridique 3. Les articles 1er et 3 du projet concernent les conditions que les indemnités de défraiement doivent remplir pour que le donneur d'ordre et l'artiste ne soient pas soumis à l'application de l'article 1bis, § 1er, de la loi précitée du 27 juin 1969.Ces dispositions trouvent leur fondement juridique dans l'article Ibis, § 3, alinéa 2, de cette loi (voir l'observation 2, ci-dessus).

L'article 2 du projet a pour objet de modifier l'article 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (2). Le fondement juridique de cette disposition modificative est procuré par les articles 3, § 2, et 12ter, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002. En vertu de ces dispositions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

L'article 4 du projet concerne la validité de la déclaration dactivité indépendante. L'article 172, § 2, 3°, de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002 délègue au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de délivrance d'une déclaration d'indépendant et les modalités de celle-ci. C'est cette disposition légale qui procure un fondement juridique à l'article 4 du projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Vu l'observation formulée à l'égard du fondement juridique de l'article 4 du projet (observation 3), on insérera, à la suite du deuxième alinéa du préambule, un alinéa faisant référence à l'article 172, § 2, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Article 1er 5. L'article 17sexies, en projet, est inséré dans le chapitre premier, section 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.Cette section concerne les cas exclus du champ d'application de la loi du 27 juin 1969. Ainsi qu'il ressort également de l'article Ibis, § 3, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il s'agit de garantir que, tant que l'artiste perçoit pour une prestation ou une oeuvre une indemnité inférieure aux plafonds en projet, ni lui, ni le donneur d'ordre ne sont soumis à l'application de la loi précitée en ce qui concerne cette indemnité. Cette intention n'apparaît toutefois pas avec suffisamment de clarté dans le texte de la disposition en projet.

En outre, le texte n'indique pas avec la clarté suffisante que, si une indemnité ne remplit pas les conditions en projet, l'artiste et le donneur d'ordre peuvent toujours prouver qu'il s'agit d'une indemnisation de frais réels. Or, le rapport au Roi semble néanmoins considérér que l'artiste et le donneur d'ordre disposent effectivement de cette possibilité.

Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de confirmer dans un nouveau deuxième paragraphe, tout d'abord le principe selon lequel l'artiste et le donneur d'ordre ne sont pas soumis à l'application de la loi, en ce qui concerne l'indemnité, si l'artiste ne perçoit qu'une indemnité de défraiement. Dans ce cas, le paragraphe 2, en projet (qui deviendra le paragraphe 3), peut être formulé de manière à ce que les indemnités remplissant les conditions qu'il fixe soient considérées comme une indemnité de défraiement 6. Il ne ressort pas à suffisance de l'article 17sexies, § 2, alinéa 3, 1 °, en projet, que la carte « artistes » est une carte qui doit être complétée par certaines informations pour chaque prestation fournie ou chaque oeuvre produite.Il serait utile de d'incorporer une disposition en ce sens dans le projet.

Article 4 7. Cet article entend adapter l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 de manière à lever temporairement la validité de la déclaration dactivité indépendante de l'artiste qui fournit des prestations ou produit des oeuvres artistiques, pour lesquelles il a obtenu cette déclaration, lorsqu'il effectue ces prestations ou ces oeuvres dans les conditions visées à l'article 17sexies, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.En d'autres termes, l'artiste indépendant n'est pas redevable de cotisations de sécurité sociale sur l'indemnité qu'il perçoit si celle-ci remplit les conditions en projet.

Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si une disposition insérant l'alinéa ci-dessous entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2003, ne traduirait pas mieux l intention des auteurs du projet : « L'artiste en possession d'une déclaration d'activité indépendante n'est pas redevable d'une cotisation sur les indemnités qu'il perçoit pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » Article 5 8. Selon cette disposition, l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er juillet 2004.L'arrêté se voit donc conférer un effet rétroactif, à savoir à la date d'entrée en vigueur de l'article 125 de la loi-programme (1) du 9 juillet 2004 qui complète l'article lois, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par un alinéa 2.

De toute évidence, le régime en projet dispense les donneurs d'ordre qui paient une indemnité à un artiste, du paiement de cotisations dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs. Les artistes indépendants sont également dispensés du paiement de cotisations dans le cadre du statut social des indépendants. La rétroactivité de l'arrêté en projet accoicle des avantages à ces donneurs d'ordre et à ces artistes indépendants.

Toutefois, par l'effet du régime en projet, l'artiste qui n'est pas indépendant, est soustrait à l'application de la sécurité sociale des travailleurs. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas si la rétroactivité de l'arrêté en projet n'a pas ainsi pour effet de porter atteinte à certaines situations acquises. Le Conseil ne dispose pas non plus de tous les éléments de faits pour apprécier si, à supposer que l'arrêté en projet porte effectivement atteinte à des situations acquises, il peut se trouver pour la rétroactivité une justification admissible en droit Dans ces circonstances, le Conseil dEtat doit se limiter à émettre une réserve sur ce point.

Observations du point de vue de la langue et de la legistique 9. Dans la phrase liminaire de l'article 1er, on remplacera les mots "Entre l'article l7quinquies et l'article 18 de l'arrêté royal..., est inséré... » par "Dans l'arrêté royal..., il est inséré... ".

A l'article 17sexies, § 1er, 2 °, alinéa 1er, en projet, on remplacera les mots "une des personnes" par "une personne". Dans le texte néerlandais de l'article 17sexies, § ler, 2°, alinéa 2, en projet, on remplacera les mots "de persoon" par "diegene".

Dans le texte néerlandais de l'article 17sexies, § 2, alinéa 3, 1er, alinéa 1er en projet, on remplacera les mots "de in de zevende paragraaf van dit artikel bedoelde « kunstenaarskaart »" par "een « kunstenaarskaart »".

Dans le texte néerlandais de l'article 17sexies, § 2, alinéa 3, 1°, alinéa 2, en projet, on remplacera les mots "geen beroep doen op dit artikel" par "geen beroep doen op de toepassing van dit artikel".

A l'article l7sexies, § 2, alinéa 3, 1°, alinéa 3, en projet, on remplacera les mots "Notre Ministre" par "Le ministre".

L'article 17sexies, § 2, alinéa 3, 4°, en projet, n'est pas formulé comme une condition. De la sorte, cette disposition ne s'articule pas avec ce qui est énoncé dans 1a phrase introductive de l'article 17sexies, § 2, alinéa 3. 10. L'article 3 du projet prévoit un régime transitoire pour l'année 2004.Conformément aux règles de la légistique, cette disposition doit précéder la disposition fixant l'entrée en vigueur, à savoir l'article 5.

En outre, les auteurs du projet paraissent avoir perdu de vue que l'article 3 est une disposition autonome qui doit pouvoir s'interpréter indépendamment des dispositions modificatives du projet.

En effet, l'article 3 s'avère être énoncé de manière telle qu'il n'est intelligible que dans le contexte de l'article l7sexies, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Il s'impose donc de reformuler l'article 3. Dans la disposition remaniée, on fera expressément référence à l'article l7sexies, en projet, pour une bonne compréhension de la portée du régime en projet.

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

P. Lemmens, J. Bovin, conseillers d'Etat;

H. Cousy, assesseur de la section de législation, Mme G. Verberckmoes, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht, conseiller d'Etat.

Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. De Brabandere

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et révisant l'article 4, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 1bis, § 3, alinéa 2 inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu la loi programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 172, § 2, 3°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 3 modifié par les arrêtés des 27 mars 2003 et 8 janvier 2004 et l'article 12ter, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil National du Travail n° 1.486 émis en date du 29 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.551/1/V donné le 3 août 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié à ce jour, il est inséré un article 17sexies, rédigé comme suit : «

Art. 17sexies.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° personne : la personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des oeuvres artistiques au sens de l'article 1erbis, § 2 de la loi;2° donneur d'ordre : celui qui donne mission à une personne de fournir une prestation artistique ou de produire une oeuvre artistique au sens de l'article 1erbis, § 2 de la loi; Est aussi considéré comme donneur d'ordre celui chez qui la personne est mise à disposition 3° prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques : les prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques telles que visées à l'article 1erbis, § 2 de la loi . § 2. Sont soustraits à l'application de la loi, la personne qui perçoit une indemnité forfaitaire de défraiement telle que définie au § 3 ainsi que le donneur d'ordre qui fait appel à cette personne. § 3. Pour autant que les conditions déterminées par ou en vertu du présent article soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2 de la loi, les indemnités octroyées aux personnes qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des oeuvres artistiques pour autant qu'elles ne dépassent pas 100 euros par jour et 2.000 euros par année civile. En outre, le nombre de jours pendant lesquels la personne peut prétendre à ces indemnités forfaitaires de défraiement ne peut dépasser 30 jours par année civile ni dépasser 7 jours consécutifs chez le même donneur d'ordre.

Si, au cours du même jour, la personne fournit des prestations artistiques ou produit des oeuvres artistiques pour différents donneurs d'ordre, les indemnités lui octroyées ne peuvent dépasser 100 euros par donneur d'ordre ni être supérieures à 100 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

Les conditions à remplir simultanément sont : 1° la personne doit être en possession d'une carte « artistes ». Lorsque la personne ne respecte pas cette obligation ou que les mentions indiquées sur la carte « artistes » sont incorrectes ou incomplètes, elle-même et le donneur d'ordre ne peuvent bénéficier de l'application de cet article pour l'année civile en cours.

Le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions fixe : 1° le modèle de la carte « artistes » 2° la durée de validité de la carte « artistes »;3° les modalités d'émission de la carte « artistes »;4° la procédure applicable en cas de perte de la carte « artistes »;5° les modalités de tenue et de conservation de la carte « artistes »;6° les informations devant figurer sur la carte « artistes » pour chaque prestation ou oeuvre artistique fournie.2° La personne ne peut pas, pour le même jour, cumuler l'avantage du présent article avec celui de l'article 17quinquies du présent arrêté;3° Pour des prestations artistiques et/ou oeuvres artistiques, la personne ne peut pas, pour l'année civile en cause, cumuler l'avantage du présent article avec celui de l'article 17quinquies du présent arrêté. § 4. Ne peut invoquer les dispositions du présent article la personne qui, au moment de la fourniture d'une prestation artistique et/ou de la production d'une oeuvre artistique est liée au même donneur d'ordre par un contrat de travail, un contrat d'entreprise ou une désignation statutaire sauf si la personne précitée et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités. § 5. Les montants déterminé au § 3, alinéa 1er du présent article sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47). Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale reprennent également cette information sur leur site internet. § 6. Pour toutes les prestations artistiques effectuées et/ou oeuvres artistiques produites pendant l'année civile pour le compte du donneur d'ordre qui a octroyé un montant supérieur au montant maximum par jour déterminé au § 3 du présent article, la personne et le donneur d'ordre sont soumis à la loi, et ce, pour toutes les indemnités payées par lui à cette personne au cours de l'année civile. § 7. En cas de dépassement du montant maximum par année civile ou du nombre maximum de jours tel que déterminé au § 3 du présent article, la personne et le donneur d'ordre chez lequel le montant maximum par année civile visé au § 3 ou le nombre de jours maximum autorisés au § 3 sont dépassés ainsi que les donneurs d'ordre qui, après le dépassement de ces plafonds, font appel à ces personnes sont soumis à la loi, et ce, pour toutes les indemnités payées par eux à ces personnes au cours de l'année civile. § 8. En cas de non-respect de l'interdiction de cumul visée au § 3, alinéa 3, 2°, 3° la personne ainsi que le donneur d'ordre sont soumis à la loi pour la prestation ou l'oeuvre artistique en cause.

Art. 2.A l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots « ,17sexies, » sont insérés entre les mots « 17 quinquies » et les mots « et 18 ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant fixation des conditions et des modalités d'octroi de la déclaration d'activité indépendante demandée par certains artistes, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'artiste en possession d'une déclaration d'activité indépendante n'est pas redevable d'une cotisation sur les indemnités qu'il perçoit pour autant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »

Art. 4.Pour l'année 2004, pour autant que les conditions déterminées à l'article 17sexies introduit par le présent arrêté, soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2 de la loi, les indemnités octroyées aux personnes qui fournissent des prestations artistiques ou produisent des oeuvres artistiques pour autant qu'elles ne dépassent pas 100 euros par jour et 1.000 euros pour l' année 2004.

En outre, le nombre de jours pendant lesquels la personne peut prétendre à ces indemnités forfaitaires de défraiement ne peut dépasser 15 jours pour l'année 2004 ni dépasser 7 jours consécutifs chez le même donneur d'ordre.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDENBOSSCHE

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