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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 11 mars 2014

Arrêté royal désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014024064
pub.
11/03/2014
prom.
03/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/03/2014024064/moniteur
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 6, § 1er, et 7;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er, 2, 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et complété par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, alinéa 2 inséré par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1883. - Police sanitaire des animaux domestiques. - Application de l'article 319 du code pénal;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1921 portant, en ce qui concerne la dourine, des mesures relatives à la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 25 janvier 1924 - Police sanitaire des animaux domestiques - Dourine;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1953 portant des mesures de police sanitaire relatives à la myxomatose;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 1959 relatif à la lutte contre l'hypodermose bovine;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1961 suspendant l'application de l'arrêté royal du 1er avril 1959 relatif à la lutte contre l'hypodermose bovine;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1977 portant des mesures de police sanitaire relatives à la laryngo-trachéite infectieuse des volailles;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 1977 portant des mesures de police sanitaire relative au choléra aviaire;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1982 concernant l'éradication de la peste porcine classique;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1991 portant des mesures de police sanitaire relatives au Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) des porcs et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'arrêté ministériel du 25 septembre 1883. transfert des bêtes suspectes de pleuropneumonie;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mars 1977 portant des mesures temporaires de police sanitaire relatives à la laryngo-trachéite infectieuse des volailles;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1983 portant des mesures en vue du dépistage des porteurs de virus de la peste porcine classique;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1991 portant des mesures temporaires en vue de prévenir la dispersion du syndrome viral hémorragique du lapin (RHD);

Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1998 portant des mesures en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et la paratuberculose dans les troupeaux bovins;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2012;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 avril 2013;

Vu l'avis 12-2013 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2013;

Vu l'avis 54.119/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté implémente les dispositions de la Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la communauté. Les maladies reprises dans cette directive sont désignées à l'annexe Ire par un (*).

Le présent arrêté implémente aussi la déclaration obligatoire de certains agents zoonotiques comme prévu par la Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la Décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 92/117/CEE du Conseil. § 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° La déclaration obligatoire : la déclaration de toute suspicion, toute apparition ou tout symptôme d'apparition ou tout diagnostic d'une maladie animale visée par le présent arrêté chez les animaux vivants ou morts, sur base de l'examen d'animaux ou sur des échantillons biologiques d'animaux;3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.§ 1er. Les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux sont reprises à l'annexe Ire du présent arrêté. § 2. Pour les maladies reprises en annexe Ire, 1°, diagnostiquées dans le cadre d'un examen de laboratoire, la déclaration obligatoire s'applique pour les responsables d'un laboratoire conformément à la procédure décrite à l'article 3. § 3. Pour les maladies reprises en annexe Ire, 2°, et suivants, la déclaration obligatoire s'applique : - pour le responsable ou le vétérinaire conformément à la procédure décrite à l'article 4, § 1er; - pour les responsables d'un laboratoire conformément à la procédure décrite à l'article 3.

Art. 3.L'exécution de la déclaration obligatoire, prévue à l'article 2, § 2, et § 3, par le responsable d'un laboratoire se fait conformément à la procédure décrite à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'auto-contrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Art. 4.§ 1er. L'exécution de la déclaration obligatoire prévue à l'article 2, § 3, par le responsable ou le vétérinaire se fait comme suit : 1° le déclarant informe l'unité de contrôle (UPC) de l'Agence de sa province par téléphone;2° simultanément, le déclarant confirme l'information en envoyant à l'UPC le formulaire de déclaration visé à l'annexe II, dûment complété avec les données déjà en sa possession.Le responsable doit se faire assister par son vétérinaire qui cosigne ledit formulaire; 3° Le formulaire de déclaration visé sous le point 2 est envoyé par fax ou par courrier électronique.Les numéros de téléphone, de fax et les adresses électroniques sont publiés sous forme d'avis au Moniteur belge et se trouvent également sur le site : http://www.afsca.be § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il s'agit d'un avortement chez les ruminants, la déclaration obligatoire vaut seulement si le diagnostic différentiel est posé dans un laboratoire qui diagnostique une maladie qui est reprise à l'annexe Ire. La déclaration se fait dans ce cas uniquement par le laboratoire conformément à l'article 3.

Art. 5.Le responsable et le vétérinaire collaborent avec l'Agence en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par la maladie animale et ils : - communiquent immédiatement à l'Agence toutes les informations en leur possession que celle-ci juge nécessaires; - participent, à la demande de l'Agence, aux réunions de concertation.

Art. 6.A l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, l'article 5, § 1er, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'IBR s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. L'Agence déclare l'entité géographique comme foyer et en détermine les limites. » .

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques, l'alinéa unique est complété par les mots « et comme visé à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire. ».

Art. 8.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des maladies zoonotiques, mentionnée dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, les laboratoires sont tenus à cette même déclaration obligatoire lors de diagnostic et d'identification de tout autre agent zoonotique visé à cet arrêté. ».

Art. 9.A l'annexe IV du même arrêté sous le point A, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) déclaration obligatoire applicable ».

Art. 10.Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43 et les paragraphes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 de l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques, sont abrogés.

Art. 11.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 15 septembre 1883.- police sanitaire des animaux domestiques. - Application de l'article 319 du Code pénal; 2° L'arrêté royal du 31 décembre 1921 portant, en ce qui concerne la dourine, des mesures relatives à la police sanitaire des animaux domestiques;3° L'arrêté royal du 25 janvier 1924 - Police sanitaire des animaux domestiques - Dourine;4° L'arrêté royal du 28 juin 1930 modifiant le règlement sur la police sanitaire des animaux domestiques en ce qui concerne les indemnités pour animaux abattus par ordre de l'autorité;5° L'arrêté royal du 5 octobre 1953 portant des mesures de police sanitaire relatives à la myxomatose;6° L'arrêté royal du 1er avril 1959 relatif à la lutte contre l'hypodermose bovine;7° L'arrêté royal du 25 avril 1961 suspendant l'application de l'arrêté royal du 1er avril 1959 relatif à la lutte contre l'hypodermose bovine;8° L'arrêté royal du 20 janvier 1977 portant des mesures de police sanitaire relatives à la laryngo-trachéite infectieuse des volailles;9° L'arrêté royal du 23 mai 1977 portant des mesures de police sanitaire relative au choléra aviaire;10° L'arrêté royal du 8 mars 1982 concernant l'éradication de la peste porcine classique;11° L'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 12° L'arrêté royal du 22 mars 1991 portant des mesures de police sanitaire relatives au Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) des porcs et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 13° L'arrêté ministériel du 25 septembre 1883.transfert des bêtes suspectes de pleuropneumonie; 14° L'arrêté ministériel du 16 mars 1977 portant des mesures temporaires de police sanitaire relatives à la laryngo-trachéite infectieuse des volailles;15° L'arrêté ministériel du 22 mars 1983 portant des mesures en vue du dépistage des porteurs de virus de la peste porcine classique;16° L'arrêté ministériel du 15 juillet 1991 portant des mesures temporaires en vue de prévenir la dispersion du syndrome viral hémorragique du lapin (RHD);17° L'arrêté ministériel du 19 janvier 1998 portant des mesures en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine et la paratuberculose dans les troupeaux bovins.

Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire

Maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux


1° Maladies zoonotiques indépendamment de l'espèce animale :

a) Zoonoses virales :

- zoonose provoquée par le Norovirus; - zoonose provoquée par le virus de l'hépatite A;

- zoonose provoquée par le virus de la grippe;

- zoonoses provoquées par les virus transmis par les arthropodes;

- (*) rage;

- encéphalites virales zoonotiques;

- Nipah disease;- Hendra virus.


b) Zoonoses bactériennes :

- borréliose; - botulisme;

- brucellose;

- campylobactériose;

- leptospirose;

- listériose;

- psittacose;

- salmonellose;

- tuberculose;

- vibriose;

- yersiniose;

- fièvre Q;

- zoonose provoquée par Escherichia coli vérotoxigéniques.


c) Zoonoses parasitaires :

- anisakiase; - cryptosporidiose;

- cysticercose;

- échinococcose;

- toxoplasmose;

- trichinellose.


2° Chez tous les mammifères :

- (*) charbon bactéridien (bacillus anthracis); - (*) rage;

- maladie d'Aujeszky.


3° Chez les équidés :

- (*) anémie infectieuse équine; - (*) dourine;

- lymphangite épizootique;

- (*) encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE);

- (*) encéphalomyélite équine de l'Est (EEE);

- (*) encéphalomyélite équine de l'Ouest (WEE);

- (*) morve;

- (*) peste équine;

- stomatite vésiculeuse;

- (*) fièvre du Nil occidental;

- (*) encéphalite japonaise;

- Hendra virus.


4° Chez les ruminants et les tylopodes (famille des camélidés) :

- (*) fièvre aphteuse; - (*) fièvre catarrhale du mouton (bluetongue);

- (*) peste bovine;

- (*) peste des petits ruminants;

- (*) fièvre de la vallée du Rift;

- fièvre Q.


5° Chez les bovins :

- (*) brucellose bovine (sans préjudice de l'espèce Brucella au sein du genre Brucella); - (*) dermatose nodulaire;

- (*) leucose bovine enzootique;

- (*) pleuropneumonie contagieuse;

- (*) stomatite vésiculeuse;

- (*) tuberculose;

- (*) encéphalopathie spongiforme bovine (ESB);

- rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse;

- maladie hémorragique épizootique;

- (*) peste bovine;

- botulisme.


6° Chez les ovins et caprins :

- brucellose (B.abortus);

- (*) brucellose (B. melitensis);

- brucellose (B. ovis);

- (*) clavelée (variole ovine) et variole caprine;

- tremblante (scrapie).


7° Chez les cervidés :

- maladie hémorragique épizootique des cerfs; - maladie du dépérissement chronique (Chronic wasting disease).


8° Chez les porcins :

- (*) fièvre aphteuse; - (*) maladie vésiculeuse du porc;

- (*) peste porcine africaine;

- (*) peste porcine classique;

- trichinose;

- brucellose porcine (B. suis);

- (*) stomatite vésiculeuse;

- Nipah virus;

- (*) encéphalite japonaise;

- encéphalomyélite enzootique (maladie de Teschen).

9° Chez les lapins, lièvres et rongeurs :

- tularémie.

10° Chez les visons :

- entérite virale des visons.

11° Chez les volailles et oiseaux :

- (*) influenzas aviaires (HPAI) et H5H7(LPAI); - (*) maladie de Newcastle;

- infections à Mycoplasma gallisepticum chez les poules et les dindes (maladie respiratoire chronique des volailles);

- infections à Mycoplasma Meleagridis chez les dindes;

- infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae (pullorose/typhose).


12° Chez les abeilles :

- acariose; - loque américaine;

- loque européenne;

- (*) petit coléoptère des ruches (aethina tumida);

- (*) acarien tropilaelaps.


13° Chez les poissons :

- (*) nécrose hématopoïétique infectieuse; - (*) anémie infectieuse du saumon;

- (*) septicémie hémorragique virale;

- (*) nécrose hématopoïétique épizootique;

- (*) herpès virose de la carpe Koï.


14° Chez les mollusques :

- (*) infection à Bonamia ostreae; - (*) infection à Bonamia exitiosa;

- (*) infection à Marteilia refringens;

- (*) infection à Perkinsus marinus;

- (*) infection à Microcytos mackini.


15° Chez les crustacés :

- (*) syndrome de Taura; - (*) maladie de la tête jaune;

- (*) maladie des points blancs.


16° Chez les amphibiens :

- infection à Batrachochytrium dendrobatidis; - infection à ranavirus.


(*) maladies reprises dans la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la communauté


Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire Formulaire de déclaration pour les responsables de la production animale primaire A REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE LA PRODUCTION ANIMALE PRIMAIRE ET/OU LE VETERINAIRE

INFORMATIONS GENERALE

01 :

EXPLOITATION DECLARANT : (biffer la mention inutile)

RESPONSABLE/ VETERINAIRE

02 :

RESPONSABLE DE L'EXPLOITATION : (NOM, ADRESSE, TEL, FAX, E-MAIL, GSM) : TROUPEAU N° (BE + 12 chiffres) :


03 :

VETERINAIRE (NOM, ADRESSE, TEL, FAX, E-MAIL, GSM) : N° D'ORDRE


04 :

DATE ET HEURE DE DECLARATION :

PRODUIT

05 :

ANIMAUX CONCERNES : - ESPECE - NOMBRE PAR ESPECE - NUMEROS SANITEL (marques auriculaires) :

DANGER

06 :

NATURE DU DANGER (nom de la maladie animale ou description du problème) :

07 :

DATE DE L'ECHANTILLONNAGE (si d'application) :

08 :

ECHANTILLONS ENVOYES AU LABO ET COORDONNES DU LABO :

09 :

RESULTATS DES ANALYSES (si d'application) :

MESURES PRISES

10 :

MESURES DEJA APPLIQUEES :

AUTRES INFORMATIONS

11 :

PERSONNE A CONTACTER A L'AFSCA :

12 :

AUTRES INFORMATIONS :


PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENVOI DE LA DECLARATION : RESPONSABLE/VETERINAIRE (biffer la mention inutile) SIGNATURE du responsable de la production animale primaire : SIGNATURE du vétérinaire : Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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