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Arrêté Royal du 26 janvier 2023
publié le 09 février 2023

Arrêté royal du 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2023015123
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09/02/2023
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26/01/2023
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26 JANVIER 2023. - Arrêté royal du 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, l'article 269 ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, l'article 1er ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, 4, 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, 12, 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, et 18 bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2014 ;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, alinéa 1er,1°, modifié par la loi du 7 avril 2017 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, et § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019, l'article 4, § 5, modifié par la loi du 20 juillet 2005, l'article 4, § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001, l'article 4, § 7, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins ;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 7 mars 2022 et le 12 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 31 mars 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 25 août 2022 ;

Vu l'avis 14/2022 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire donné le 23 septembre 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 72.374/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine prévoit une dérogation à l'accréditation des laboratoires agréés pour l'exécution d'examens non bactériologiques jusqu'au 31 janvier 2022 et afin d'éviter un vide juridique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté fixe : 1° les règles de surveillance pour le maintien du statut « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » de la Belgique ainsi que les mesures à mettre en oeuvre en cas de suspicion ou de confirmation de la tuberculose bovine, en complément des règles fixées dans : a) le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;b) le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;2° les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine ;3° les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les caprins cohabitant avec des bovins ;4° les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les camélidés ;5° les règles relatives à la surveillance du complexe Mycobacterium tuberculosis chez les cervidés d'élevage. § 2. Si plusieurs troupeaux d'ongulés sont détenus dans un établissement, les mesures prévues dans le présent arrêté en matière de lutte contre la tuberculose bovine s'appliquent pour tous les troupeaux d'ongulés du même établissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut cependant appliquer au cas par cas les dispositions de l'article 23.1 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions : 1° du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;2° de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. § 2. En outre, pour l'application, du présent arrêté, on entend par : 1° règlement délégué (UE) 2020/689 : règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ; 2° agent de la tuberculose bovine : toute bactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB) (= M.bovis, M.Caprae et M.tuberculosis) ; 3° tuberculose bovine : l'infection par l'agent de la tuberculose bovine chez les bovins ;4° bovin suspect d'infection par le CMTB : bovin dont a) les examens cliniques, post mortem ou en laboratoire permettent de conclure que le ou les signe(s) clinique(s), la ou les lésion(s) post mortem ou les résultats histologiques évoque(nt) la tuberculose ou ;b) le ou les résultat(s) combiné(s) d'une ou plusieurs méthode(s) de diagnostic indirecte(s) indique(nt) la présence probable du CMTB sur un échantillon prélevé sur un bovin, ou ;c) un lien épidémiologique avec un bovin confirmé infecté par le CMTB a été établi ;5° bovin confirmé infecté par le CMTB : bovin a) dont l'agent de la tuberculose bovine a été isolé sur un échantillon prélevé sur ce bovin ou;b) dont un antigène ou acide nucléique de l'agent de la tuberculose bovine a été identifié sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;c) présent dans un foyer et dont un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sur un échantillon prélevé sur ce bovin ;6° test bactériologique: examen de laboratoire visant à mettre en évidence la présence de l'agent de la tuberculose : a) par isolement et identification de l'agent de la tuberculose bovine ou ;b) par la détection des séquences génétiques spécifiques de l'agent de la tuberculose bovine;7° méthode de diagnostic indirecte: a) une méthode de diagnostic visant à mettre en évidence la présence d'anticorps dirigés contre l'agent de la tuberculose bovine ou ;b) une méthode de diagnostic visant à mettre en évidence la réponse du système immunitaire à l'agent de la tuberculose bovine ;8° foyer : un établissement où un bovin qui est déclaré comme « bovin confirmé infecté par le CMTB » a séjourné en dernier lieu durant au moins trente jours, ou à défaut, l'établissement où le bovin est né ;9° vétérinaire officiel à l'abattoir : vétérinaire agréé chargé de l'expertise à l'abattoir ;10° établissement suspect d'infection par le CMTB: chaque établissement où est détenu un bovin suspect d'infection par le CMTB ;11° troupeau d'engraissement : un troupeau, autre qu'un élevage de veaux d'engraissement, où les bovins sont présents uniquement pour l'engraissement, et où le rapport entre le nombre de naissances et le nombre de femelles sur base annuelle est inférieur à 0,05 ;12° troupeau de veaux d'engraissement : un troupeau visé à l'article 107 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux;13° le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer ; 14° L.N.R.: Laboratoire National de Référence, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ; 15° laboratoire agréé : laboratoire agréé pour effectuer les tests dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ;16° ordre d'abattage : l'abattage obligatoire d'un animal prescrit par l'Agence, comme prévu à l'article 8, 3° de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, à exécuter dans un délai de trente jours à partir de la délivrance de l'ordre d'abattage ;17° Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions ;18° SPF : Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;19° cheval, ovin ou caprin confirmé infecté par le CMTB : animal dont a) l'agent de la tuberculose bovine a été isolé sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;b) un antigène ou acide nucléique de l'agent de la tuberculose bovine a été identifié sur un échantillon prélevé sur cet animal ou ;c) un résultat positif à une méthode de diagnostic indirecte a été obtenu, sur un échantillon prélevé sur cet animal présent dans un établissement déclaré `foyer' ;20° Camélidé : un camélidé d'une des espèces suivantes : a) Lama (Lama glama) ;b) Guanaco (Lama guanicoe) ;c) Vigogne (Vicugna vicugna) ;d) Alpaga (Vicugna pacos) ;e) Dromadaire (Camelus dromedarius) ;f) Chameau (Camelus bactrianus) ;21° AHLICS : la base de données gérée par les associations qui enregistre entres-autres les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la recherche de l'agent de la tuberculose bovine. CHAPITRE II. - Notification

Art. 3.§ 1er.Tout opérateur, tout vétérinaire et tout laboratoire est tenu à l'obligation de notification en matière de tuberculose, conformément à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire. § 2. Tout opérateur qui suspecte la tuberculose chez un ou plusieurs de ses animaux fait immédiatement appel à son vétérinaire d'exploitation. Le vétérinaire d'exploitation examine tous les animaux de l'établissement endéans les trois jours.

Art. 4.§ 1er. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose chez un bovin vivant qu'il examine prélève sur ce bovin deux tubes d'échantillon de sang en vue de la réalisation de tests sanguins suivant deux méthodes de diagnostic indirectes différentes.

Il transmet les échantillons à un laboratoire agréé après avoir pris rendez-vous avec ce dernier.

En attendant les résultats des tests, le bovin visé à l'alinéa 1er ne peut quitter l'établissement et est isolé de tous les autres animaux dans un local d'hébergement de l'établissement. § 2. Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose lors de l'autopsie d'un bovin échantillonne ce bovin pour confirmer la présence de l'agent de la tuberculose bovine. Si présents, il prélève dans son entièreté les lésions, les ganglions lymphatiques anormaux ainsi que les organes parenchymateux comme les poumons, le foie, la rate, etc.... Lorsque l'animal ne présente aucune lésion, des échantillons en nombre suffisant doivent être prélevés des ganglions rétropharyngés, bronchiques, médiastinaux, supra-mammaires, mandibulaires et quelques ganglions mésentériques ainsi que des échantillons de foie.

Il transmet les échantillons au L.N.R. en vue de tests bactériologiques.

Les lésions possibles qui peuvent faire penser à une contamination par la tuberculose sont décrites entre autres à l'annexe II, chapitre II, I de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés royaux du 11 octobre 1997 et du 16 mai 2001. § 3. Si le résultat des examens visés au paragraphe 1er conduit à déclarer le bovin comme « suspect d'infection par le CMTB », l'établissement dans lequel le bovin est détenu est placé sous suspicion.

L'Agence délivre un ordre d'abattage pour le bovin suspect. § 4. Si le résultat des tests bactériologiques visés au paragraphe 2 est positif, l'établissement dans lequel le bovin a séjourné en dernier lieu au moins trente jours est déclaré foyer. § 5.Le vétérinaire qui suspecte la tuberculose chez un animal vivant qu'il examine, autre qu'un bovin, en informe l'Agence. L'Agence décide en concertation avec le L.N.R quels sont les tests à effectuer pour confirmer la suspicion.

En attendant, l'animal visé à l'alinéa 1er ne peut quitter l'établissement et est isolé de tous les autres animaux dans un local d'hébergement de l'établissement. CHAPITRE III. - Diagnostic

Art. 5.§ 1er. Les tests utilisés pour la surveillance de la tuberculose chez les bovins sont : 1° les tests de mise en évidence des anticorps ;2° les tests de mise en évidence de l'immunité cellulaire ;a) le test interféron- gamma ;b) l'intradermotuberculination ;3° les tests bactériologiques suivants : a) le test PCR ;b) la culture : pour l'isolement, l'identification et le typage de l'agent de la tuberculose bovine. § 2. Le test utilisé pour le maintien du statut « indemne d'infection par le CMTB » en Belgique est le test de détection de l'interféron gamma. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, en cas de dépassement de la capacité des laboratoires agréés à réaliser les tests interféron gamma, l'Agence peut décider de remplacer les tests interférons gamma par l'intradermotuberculination.

Art. 6.§ 1er. Les tests de diagnostic utilisés chez les chevaux, ovins et caprins sont : 1° les tests d'une méthode de diagnostic indirecte suivant les instructions du L.N.R. ; 2° les tests bactériologiques suivants : a) le test PCR ;b) la culture : pour l'isolement et l'identification de l'agent de la tuberculose bovine.

Art. 7.Les tests utilisés chez les camélidés et les cervidés détenus sont précisés par le L.N.R.

Art. 8.Pour les tuberculinations effectuées en application du présent arrêté, le vétérinaire agréé fait usage de tuberculine pour laquelle une autorisation de mise sur le marché a été délivrée.

Art. 9.Le L.N.R pour la tuberculose bovine est désigné par l'Agence conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.

Art. 10.§ 1er. Seuls les tests réalisés par le L.N.R. et par les laboratoires agréés sont pris en compte pour le maintien du statut « indemne d'infection par le CMTB » et pour l'exécution du programme de surveillance. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le L.N.R. peut définir le niveau de validation nécessaire pour qu'un laboratoire qui est agréé pour des méthodes analogues, mais non encore accrédité pour les examens autres que bactériologiques puisse effectuer les analyses prévues dans le cadre du présent arrêté. § 3. Sans préjudice de la notification obligatoire, les laboratoires agréés transmettent à AHLICS tous les résultats des examens réalisés en application du présent arrêté de façon électronique.

L'Agence peut confier aux associations agréées la centralisation des données.

TITRE 2. - Lutte contre la tuberculose chez les bovins CHAPITRE I. - Procédure complémentaire aux tests d'une méthode de diagnostic indirecte afin de confirmer un cas suspect

Art. 11.§ 1er. Un premier test sérologique non négatif est toujours suivi d'un deuxième test sérologique réalisé sur le même échantillon par le L.N.R, permettant d'affiner le résultat final avant que l'Agence ne déclare l'animal concerné comme « bovin suspect d'infection par le CMTB ». § 2. Un test interféron gamma comprend deux types de tests effectués par le même laboratoire : 1° l'interféron gamma PPDA-PPDB ;2° l'interféron gamma présentant des antigènes spécifiques. Le test interféron gamma présentant des antigènes spécifiques est pris en compte pour confirmer ou infirmer le résultat positif obtenu par le test interféron gamma PPDA-PPDB. § 3. Les résultats combinés des tests visés aux paragraphes 1 et 2 permettent de déterminer : 1° si un bovin est suspect d'infection par le CMTB, ou ;2° si un bovin est non suspect, ou ;3° si un bovin doit être retesté avant d'être déclaré le cas échéant bovin suspect d'infection par le CMTB. § 4. L'Agence peut charger les associations de s'occuper de la coordination administrative des rééchantillonnages suivant les modalités techniques qu'elle détermine.

Art. 12.§ 1er. Dans le cas où plusieurs échantillons de sang sont analysés au sein d'un même établissement, l'Agence se base sur l'ensemble des résultats de l'établissement et le contexte épidémiologique pour déclarer un ou plusieurs bovins « suspect d'infection par le CMTB ».

L'Agence peut en fonction de l'analyse de risque demander à ce que des échantillons supplémentaires soient reprélevés et à nouveau testés endéans les trente jours suivant l'obtention du premier résultat avant de déclarer un bovin « bovin suspect d'infection par le CMTB ». § 2. En cas d'échantillon individuel, l'Agence se base sur une analyse de risque avant de déclarer le bovin « suspect d'infection par le CMTB ». L'Agence peut demander à ce que des échantillons supplémentaires soient reprélevés sur le bovin concerné et testés endéans les trente jours suivant l'obtention du premier résultat avant de déclarer celui-ci « bovin suspect d'infection par le CMTB ». § 3. L'Agence informe l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation du résultat final en cas de rééchantillonnage ou de la mise sous suspicion de l'établissement suite à la présence d'un ou plusieurs bovin(s) « suspect(s) d'infection par le CMTB ». § 4. Dans l'attente des résultats finaux des tests permettant de déclarer un bovin « suspect d'infection par le CMTB »: 1° le(s) bovin(s) concerné(s) ne peu(ven)t pas quitter l'établissement ;2° aucune mesure n'est prise dans l'établissement dans lequel le(s) bovin(s) est/sont détenu(s). CHAPITRE II. - Programme de surveillance Section 1. - Programme de surveillance appliqué aux bovins provenant

d'une région non officiellement indemne de tuberculose

Art. 13.La présente section concerne les bovins âgés de plus de six mois, importés de pays tiers ou provenant ou nés dans un état membre ou d'une partie d'état membre non officiellement indemne de tuberculose.

Art. 14.Durant les cinq années qui suivent celle de leur arrivée sur le territoire national, un échantillon de sang complet est prélevé chaque année sur ces bovins par le vétérinaire d'exploitation en vue de la réalisation de deux tests suivant deux méthodes de diagnostic indirectes différentes.

Si le résultat des tests de tous les échantillons est favorable, aucune mesure n'est prise dans l'établissement. L'établissement conserve le statut « indemne d'infection par le CMTB ».

Si au moins un bovin se révèle être « suspect d'infection par le CMTB », l'Agence place l'établissement sous suspicion. Section 2. - Programme de surveillance standard

Art. 15.§ 1er.Une fois tous les cinq ans, dans chaque établissement détenant des bovins, à l'exception des établissements qui font déjà l'objet d'un suivi pour la tuberculose en application des articles 14, 18, 19, 20, 21 et 23, un sondage sérologique tel que décrit à l'annexe 1 A est réalisé. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas pour les troupeaux de veaux d'engraissement ni pour les bovins autres que les bovins femelles de plus de vingt-quatre mois des troupeaux d'engraissement. § 3. La sélection des établissements et des animaux, la planification de l'échantillonnage ainsi que la transmission des missions aux vétérinaires d'exploitation sont effectuées par l'association conformément aux dispositions de l'annexe 2.

Art. 16.§ 1er. Si le résultat final de tous les tests réalisés dans le cadre du programme de surveillance conduit à ne déclarer aucun bovin `suspect d'infection par le CMTB', aucune mesure n'est prise dans l'établissement. Celui-ci conserve le statut « indemne d'infection par le CMTB ». § 2. Si le résultat positif du premier test sérologique est confirmé par le test complémentaire pour au moins un bovin, l'ensemble des bovins ayant fait l'objet d'un premier échantillonnage dans le cadre du programme de surveillance ainsi qu'un nombre supplémentaire de bovins tirés au sort parmi les animaux âgés de plus de six mois conformément à l'annexe 1 B sont prélevés dans les trente jours suivant le résultat positif en vue de la réalisation : 1° de deux tests suivant deux méthodes de diagnostic indirectes différentes pour les bovins supplémentaires;2° d'un test de mise en évidence de l'immunité cellulaires pour les bovins ayant déjà fait l'objet d'un premier échantillonnage sérologique s'ils ne sont pas abattus. § 3. Dans l'attente du résultat du deuxième échantillonnage, aucune mesure n'est prise dans l'établissement.

Art. 17.Si à l'issue des examens visés à l'article 16, § 2, un bovin est déclaré `suspect d'infection par le CMTB', l'Agence délivre directement un ordre d'abattage pour le bovin concerné en vue d'un test bactériologique pour la détection de la tuberculose.

L'Agence déclare l'établissement où réside ce bovin « suspect d'infection par le CMTB ». Section 3. - Programme de surveillance à réaliser dans les

établissements pour lesquels un bovin de cet établissement a présenté des lésions suspectes de tuberculose à l'autopsie

Art. 18.La première année qui suit l'autopsie du bovin suspect d'infection par le CMTB, l'établissement auquel appartenait ce bovin fait l'objet d'un sondage sérologique tel que décrit à l'annexe 1 A. Les mesures visées à l'article 16 s'appliquent. Section 4. - Programme de surveillance à réaliser dans les

établissements où une suspicion d'infection par le CMTB a été levée

Art. 19.§ 1er. Un établissement dont la suspicion d'infection par le CMTB est levée est repris l'année suivante dans le programme de surveillance et fait l'objet d'un sondage sérologique conformément aux dispositions de l'annexe 1 A. Les mesures visées à l'article 16 s'appliquent. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas pour les troupeaux de veaux d'engraissement ni pour les bovins autres que les bovins femelles de plus de vingt-quatre mois des troupeaux d'engraissement. Section 5. - Programme de surveillance à réaliser dans les

établissements libérés après avoir été déclarés ` foyer'

Art. 20.Les établissements déclarés `foyer' et libérés après élimination totale des bovins font l'objet d'un sondage sérologique tel que décrit à l'annexe 1 A durant les 5 années qui suivent celle du repeuplement.

Les mesures visées à l'article 16 s'appliquent.

Art. 21.Tous les bovins de plus de 6 mois des établissements déclarés foyers et libérés après élimination partielle des bovins, sont échantillonnés durant cinq années consécutives, en vue de la réalisation de deux tests de deux méthodes de diagnostic indirectes différentes. Section 6. - Programme de surveillance à réaliser dans les

établissements ayant fait l'objet d'un bilan partiel de dépistage avec un résultat favorable

Art. 22.La présente section fait référence aux établissements visés aux articles 15, 18, 19, et 20 qui ont obtenu un résultat favorable après les tests visés à l'article 16, § 2.

Art. 23.L'année qui suit celle de la réalisation du bilan partiel, l'établissement visé à l'article 22 fait l'objet d'un sondage sérologique tel que décrit à l'annexe 1A. Les mesures visées à l'article 16 s'appliquent. CHAPITRE III. - Mesures de lutte Section 1. - Suspicion à l'abattoir et mesures en cas de suspicion à

l'abattoir

Art. 24.§ 1er. Le vétérinaire officiel à l'abattoir qui suspecte la tuberculose lors de l'expertise d'un bovin prélève des échantillons sur ce bovin suivant les modalité techniques communiquées par l'Agence. Les échantillons doivent être envoyés au L.N.R pour être soumis à un test de mise en évidence de l'agent pathogène. § 2. Si le résultat du test de mise en évidence de l'agent pathogène donne un résultat favorable pour tous les échantillons prélevés, aucune mesure n'est prise dans l'établissement de provenance. Section 2. - Suspicion dans un établissement et mesures en cas de

suspicion dans un établissement

Art. 25.L'Agence suspend le statut « indemne d'infection par le CMTB » de l'établissement où est détenu un bovin « suspect d'infection par le CMTB ».

L'Agence informe l'opérateur de la date de suspension et des mesures qui rentrent en vigueur à cette date.

L'Agence déclare l'établissement comme « établissement suspect d'infection par le CMTB ».

Art. 26.Dans chaque établissement où est détenu un bovin « suspect d'infection par le CMTB », l'Agence ordonne au vétérinaire d'exploitation d'échantillonner tous les bovins de plus de six mois pour la réalisation de deux tests, l'un suivant une méthode de diagnostic visant à mettre en évidence la réponse des anticorps contre l'agent de la tuberculose bovine et l'autre visant à mettre en évidence l'immunité cellulaire, dans les trente jours qui suivent la date de suspension du statut « indemne d'infection par le CMTB ».

Art. 27.Dès que l'Agence est informée par un Etat membre ou par un pays tiers de la constatation sur son territoire de tuberculose chez un bovin provenant d'un établissement belge, l'Agence effectue une enquête épidémiologique dans l'établissement de provenance de ce bovin sur base de laquelle elle peut décider de déclarer l'établissement comme « établissement suspect d'infection par le CMTB » .

Art. 28.§ 1er. Tout mouvement de bovins vers ou à partir d'un « établissement suspect d'infection par le CMTB » est interdit. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et à moins que l'Agence en décide autrement sur base du résultat de l'enquête épidémiologique, les transports directs des bovins suivants, sans passer par un centre de rassemblement ou une étable de négociant sont autorisés à partir d'un établissement suspect d'infection par le CMTB : 1° le transport de bovins vers un abattoir national, à condition que l'opérateur ait au préalable introduit une demande auprès de l'Agence ;2° le transport de veaux de moins de six semaines vers un établissement d'engraissement de veaux à condition que ceux-ci soient accompagnés d'une autorisation de transport délivrée par l'ULC. L'établissement de destination est alors placé sous suspicion conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (EU) 2020/689.

Art. 29.Les bovin suspects d'infection par le CMTB sont isolés de tous les autres animaux dans les locaux d'hébergement de l'établissement et en cas de capacité insuffisante, dans une prairie isolée approuvée par l'Agence.

Ces bovins ne peuvent avoir aucun contact direct ou indirect avec des bovins d'une autre entité épidémiologique.

Art. 30.L'Agence délivre un ordre d'abattage ou d'euthanasie pour tout bovin suspect d'infection par le CMTB. Ces bovins sont échantillonnés après l'abattage ou euthanasie en vue de réaliser un test bactériologique de mise en évidence de l'agent pathogène.

Art. 31.§ 1er. La suspicion est levée par l'Agence si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'ensemble des tests effectués en application de l'article 26, sur les bovins de plus de six mois ont permis de conclure que les bovins n'étaient pas suspects ;2° les bovins qui, le cas échéant, ont été déclarés « bovins suspects d'infection par le CMTB » par l'Agence et abattus par ordre ont tous obtenu un résultat négatif au test de mise en évidence de l'agent pathogène. § 2. L'Agence informe l'opérateur et son vétérinaire d'exploitation de cette décision et lève les mesures prises et imposées dans l'établissement « suspect d'infection par le CMTB » .

L'établissement reçoit de nouveau le statut « indemne d'infection par le CMTB ». Section 3. - Foyer et mesures en cas de foyer

Art. 32.§ 1er. L'Agence déclare « foyer » tout établissement où se trouve un bovin confirmé infecté par le CMTB . Elle retire le statut « indemne d'infection par le CMTB » de l'établissement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er et conformément aux dispositions des articles 20.4 et 23.1 du règlement délégué (UE) 2020/689, l'Agence peut limiter le retrait du statut « indemne d'infection par le CMTB » aux unités épidémiologiques dans lesquelles un cas a été confirmé. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un établissement composé uniquement de troupeaux d'engraissement n'est pas déclaré « foyer » mais est déclaré comme « établissement suspect d'infection par le CMTB » . L'Agence effectue une enquête épidémiologique conformément aux dispositions de l'article 33. § 4. Si le bovin confirmé infecté par le CMTB n'a pas séjourné plus de trente jours dans l'établissement de provenance, l'Agence déclare comme foyer le dernier établissement dans lequel le bovin a séjourné pendant au moins trente jours, ou, à défaut, l'établissement où le bovin est né.

Tout établissement dans lequel le bovin a résidé moins de trente jours depuis son départ de l'établissement `foyer' est déclaré comme « établissement suspect d'infection par le CMTB » . § 5. L'Agence informe l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation des mesures qu'il doit prendre ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent.

Art. 33.§ 1er. Lorsqu'un établissement est déclaré foyer, l'Agence en informe les autorités de santé publique compétentes et effectue une enquête épidémiologique portant sur l'origine de la contamination par la tuberculose ainsi que sur sa dispersion possible. § 2. L'enquête épidémiologique a pour but de répertorier les établissements suivants : 1° les établissements successifs où le bovin confirmé infecté par le CMTB a résidé depuis sa naissance ;2° les établissements où résident ou ont résidé ou ont transité depuis la période déterminée à risque des bovins qui ont séjourné dans l'établissement déclaré foyer ;3° les établissements comprenant des bovins ayant eu un contact direct ou indirect avec des bovins de l'établissement déclaré comme foyer pendant la période déterminée à risque ;4° les établissements comprenant des bovins qui ont eu un contact direct ou indirect avec des matières ou des matériaux de l'établissement déclaré foyer pendant la période déterminée à risque ;5° chaque établissement dont l'Agence juge qu'il y a un lien possible avec l'établissement déclaré comme foyer, de telle manière qu'on ne peut pas exclure qu'un ou plusieurs bovin(s) présent(s) puisse(nt) être atteint(s) de tuberculose. § 3. L'Agence déclare chaque établissement visé au paragraphe 2 comme « établissement suspect d'infection par le CMTB », envers lequel les mesures prévues sous la section 2 s'appliquent.

Art. 34.§ 1er. Les bovins suspects d'infection par le CMTB sont isolés de tous les autres animaux dans les locaux d'hébergement de l'établissement et en cas de capacité insuffisante, dans une prairie isolée approuvée par l'Agence.

Ces bovins ne peuvent avoir aucun contact direct ou indirect avec des bovins d'un autre établissement. § 2. Tout mouvement de bovins vers ou à partir d'un foyer est interdit sauf le transport direct d'autres bovins que les bovins à abattre par ordre, à partir d'un foyer vers un abattoir désigné, uniquement sous les conditions visées à l'article 28, § 2, 1°. § 3. Les chiens, chats, ovins, caprins, camélidés, cervidés détenus et équidés présents dans un foyer et ayant été en contact avec un bovin confirmé infecté par le CMTB sont isolés. L'Agence peut soumettre ces animaux à un test de diagnostic de la tuberculose et prendre des mesures afin d'éviter la dispersion du CMTB.

Art. 35.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation échantillonne tous les bovins de plus de six semaines présents dans l'établissement en vue de deux tests différents en parallèle d'une méthode de diagnostic indirecte dans les trente jours qui suivent la date de retrait du statut « indemne d'infection par le CMTB » de l'établissement.

Toutefois, les bovins ayant été échantillonnés suite à une suspicion dans l'établissement au cours des trente jours précédant la date du retrait du statut ne doivent pas être rééchantillonnés . § 2. Si dans un foyer, tous les résultats des tests visés au paragraphe 1er sont favorables, les dispositions de l'article 38 s'appliquent pour libérer le foyer. § 3. Si au moins un bovin du foyer est déclaré comme « bovin suspect d'infection par le CMTB » suite aux résultats des tests visés au paragraphe 1er, ou à l'article 38, 2°, l'Agence délivre un « ordre d'abattage » pour tous les bovins du foyer.

Art. 36.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 35, § 3, l'Agence peut, à la demande de l'opérateur, décider de délivrer un « ordre d'abattage » dans un foyer pour seulement une partie des bovins de l'établissement, pour autant que : 1. l'enquête épidémiologique et la situation sanitaire de l'établissement permettent une telle mesure ;1. tout le groupe de bovins à sauvegarder ait réagi favorablement aux examens visés à l'article 35, § 1er . § 2. La décision de l'Agence de délivrer un « ordre d'abattage » partiel dans un foyer comme prévu au paragraphe 1er ne peut être prise qu'une seule fois pour ce foyer. Si au cours des analyses ultérieures, un « ordre d'abattage » est émis une deuxième fois, celui-ci s'applique à tous les bovins restant du foyer.

Art. 37.L'Agence peut autoriser que les bovins munis d'un « ordre d'abattage » soient euthanasiés dans l'établissement. Dans ce cas, la mise à mort est effectuée sous la supervision de l'Agence et les frais de la mise à mort dans l'établissement, ainsi que les frais de transport de l'animal vers l'usine de destruction sont à charge de l'opérateur.

Art. 38.L'Agence libère un foyer lorsque : 1° tous les bovins ont été abattus ou tous les bovins confirmés infectés par le CMTB et tous les bovins qui n'ont pas réagi négativement au test interféron gamma ont été enlevés ;et 2° les bovins non abattus âgés de plus de six semaines ont réagi négativement au test interféron gamma réalisé suivant les disposition de l'annexe 4, partie II, chapitre 1, section 4 du règlement délégué (UE) 2020/689 ;et 3° les opérations de nettoyage et de désinfection ont été menées à bien. Section 4. - Déplacement et commercialisation des bovins

Art. 39.§ 1er. Lors de l'arrivée dans un établissement de bovins âgés de plus de six mois dans le cadre d'une importation ou du commerce intracommunautaire en provenance directe de ou nés dans un établissement indemne d'infection par le CMTB dans un état membre ou une partie d'état membre qui n'est pas « indemnes d'infection par le CMTB », l'opérateur est tenu de faire venir son vétérinaire d'exploitation pour faire examiner ces bovins en vue de la détection de la tuberculose.

Les bovins introduits doivent être maintenus isolés jusqu'à ce que les résultats des tests pour la détection de la tuberculose soient connus.

Le vétérinaire d'exploitation prélève sur ces bovins dans les dix jours qui suivent leur arrivée, deux tubes de sang en vue de la réalisation de deux tests suivant des méthodes de diagnostic indirectes différentes . § 2. L'opérateur est autorisé à faire sortir un bovin de l'isolement seulement si le résultat des tests est favorable. Aucune mesure n'est prise dans l'établissement. Celui-ci conserve le statut « indemne d'infection par le CMTB ». § 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent également dans l'établissement de destination pour les bovins âgés de plus de six mois provenant d'un établissement indemne d'infection par le CMTB dans un état membre ou une partie d'état membre qui n'est pas « indemne d'infection par le CMTB », acheminés via un centre de rassemblement .

Art. 40.L'Agence peut décider de ne pas déclarer comme foyer l'établissement où un bovin tel que visé à l'article 38 est déclaré comme « bovin confirmé infecté par le CMTB » si la qualité de l'isolement des bovins introduits dans l'établissement est telle que le risque de dispersion de la tuberculose vers d'autres bovins de l'établissement peut être considéré comme particulièrement faible.

Art. 41.L'Agence peut décider au moment d'émettre l'ordre d'abattage pour un bovin tel que visé à l'article 38, de placer l'établissement sous suspicion et d'appliquer les mesures visées à la section 2 si la qualité de l'isolement des bovins achetés dans l'établissement est telle que le risque de dispersion de la tuberculose vers d'autres bovins de l'établissement ne peut pas être considéré comme particulièrement faible.

Art. 42.Lorsque l'opérateur fait effectuer sur base volontaire un examen pour détecter une contamination par la tuberculose sur des bovins introduits dans son établissement dans des circonstances autres que celles visées à l'article 38, l'Agence peut prendre les mêmes mesures que celles visées sous la section 2 lors d'un résultat défavorable. CHAPITRE IV. - Indemnités

Art. 43.§ 1er.Pour tout bovin pour lequel un « ordre d'abattage » ou d'euthanasie a été délivré, le Fonds paie au responsable mentionné dans Sanitel, dans les limites des crédits budgétaires, une indemnité calculée selon les dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

L'indemnité visée s'entend TVA comprise. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas valables pour un « ordre d'abattage » délivré pour un bovin dont l'examen à l'achat visé à l'article 39 s'est révélé défavorable. § 3. Le responsable mentionné dans sanitel perd tout bénéfice de l'indemnité si une ou plusieurs des mesures du présent arrêté ne sont pas respectées.

Art. 44.§ 1er. Il est alloué aux vétérinaires d'exploitation et le cas échéant au vétérinaire employé par et sous la responsabilité du vétérinaire d'exploitation en cas de nombre important d'échantillons à prélever, à charge du Fonds, les indemnités suivantes pour le prélèvement des échantillons ainsi que pour la visite d'exploitation requise à cette fin, pour autant que la visite d'exploitation et l'échantillonnage soient effectués suivant les conditions du présent arrêté : 1° 30,66 euros HTVA par visite dans une exploitation en vue d'effectuer le(s) prélèvement(s), par vétérinaire et par jour;1° 3,05 euros HTVA par échantillonnage pour une prise de sang ;2° 5,97 euros HTVA par tuberculination ;4° 1,00 euro HTVA par bovin échantillonné en cas de double échantillonnage, en dédommagement des frais administratifs connexes. § 2. Les indemnités visées au paragraphe 1er ne sont pas dues : 1° pour les échantillonnages et les tests réalisés dans le cadre d'un examen à l'achat tel que visé à l'article 39 ou d'une suspicion suite à l'introduction d'un bovin provenant d'un pays à risque au moment de son arrivée.Dans ce cas, tous les frais sont à charge de l'opérateur de l'établissement qui a introduit les bovins ; 2° si l'échantillon prélevé n'est pas conforme pour réaliser le type de test demandé.

Art. 45.Le Fonds intervient pour les coûts liés à l'envoi des échantillons au laboratoire agréé ainsi que pour les coûts liés aux tests suivant des méthodes de diagnostic indirectes effectués dans le cadre du présent arrêté, dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds, sur base du tarif communiqué par les laboratoires agréés au 1er janvier de chaque année.

Les frais sont établis sur présentation de créances mensuelles avec mention du nombre d'analyses réalisées.

Art. 46.Il est alloué à l'expert désigné par le Ministre des indemnités pour l'expertise des bovins devant être abattus par « ordre d'abattage », conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ainsi que pour les frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques.

TITRE 3. - Surveillance de la tuberculose chez les chevaux, ovins et caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins CHAPITRE I. - Mesures chez les chevaux, ovins et caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins

Art. 47.§ 1er. Le lait cru provenant de juments, brebis ou chèvres qui ne présentent pas de réaction positive à un test d'une méthode de diagnostic indirecte de dépistage de la tuberculose ni aucun symptôme de la maladie, mais appartiennent à un établissement dans lequel la tuberculose a été détectée, peut être utilisé avec l'autorisation de l'Agence s'il subit un traitement propre à en assurer la sûreté pour la santé publique. § 2. Le lait cru provenant de juments, brebis ou chèvres qui présentent individuellement une réaction positive à un test d'une méthode de diagnostic indirecte de dépistage de la tuberculose ne peut pas être utilisé pour la consommation humaine.

Art. 48.Tout équidé, ovin ou caprin suspect d'être atteint par le CMTB doit être isolé afin d'éviter la transmission du CMTB aux autres animaux.

Art. 49.Si un équidé, ovin ou caprin est confirmé infecté par le CMTB dans un établissement tel que visé à l'article 47, l'Agence établit un plan d'assainissement. Ce plan mentionne les animaux à abattre ou à mettre à mort dans un délai de trente jours suivant la communication du résultat.

Pendant cet intervalle de trente jours, les animaux suspects d'infection par le CMTB sont isolés. CHAPITRE II. - Coûts

Art. 50.. § 1er. Dans les limites de l'article budgétaire prévu à cette fin, il est accordé au propriétaire des ovins et caprins mis à mort par ordre, à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, une indemnité égale à la valeur de l'animal pour autant que le propriétaire se soit conformé aux dispositions du présent arrêté.

En aucun cas cette indemnité ne peut dépasser 2.500 EUR par animal.

La valeur des animaux à abattre est fixée par un expert. § 2. Les vacations des experts sont déterminées conformément aux articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux TITRE 4. - Surveillance de la tuberculose chez les camélidés

Art. 51.Tout camélidé trouvé mort âgé de plus de six mois doit être autopsié par les associations agréées.

Art. 52.§ 1er. Lorsqu'une autopsie est réalisée sur un camélidé, des lésions suspectes de tuberculose sont recherchées dans les ganglions lymphatiques, les organes ou la carcasse. § 2. Lors de constatations de lésions suspectes, des échantillons sont prélevés.

Si aucune lésion suspecte n'est observée, des échantillons des ganglions rétropharyngiens, lymphatiques pulmonaires (médiastinaux et trachéo-bronchiques) et des ganglions lymphatiques mésentériques sont prélevés.

Les échantillons sont transmis au L.N.R dans les 48h après le prélèvement suivant les modalités techniques communiquées par l'Agence.

Art. 53.Les analyses bactériologiques en vue de la détection du CMTB réalisées par le laboratoire de référence et les autopsies réalisées par les associations agréées dans le cadre de la surveillance de la tuberculose chez les camélidés sont à la charge de l'Agence.

Art. 54.Les tests de diagnostic pour les camélidés peuvent être consultés sur le site du laboratoire de référence européen.

TITRE 5. - Surveillance de la tuberculose chez les cervidés détenus

Art. 55.§ 1er. Lorsqu'une autopsie est réalisée sur un cervidé détenu ou lors de l'abattage, des lésions suspectes de tuberculose sont recherchées dans les ganglions lymphatiques, les organes ou la carcasse. § 2. Lors de constatations de lésions suspectes de tuberculose, des échantillons sont prélevés.

Si aucune lésion suspecte n'est observée, des échantillons des ganglions rétropharyngiens, lymphatiques pulmonaires (médiastinaux et trachéo-bronchiques) et des ganglions lymphatiques mésentériques sont prélevés.

Les échantillons sont transmis au L.N.R dans les 48h après le prélèvement suivant les modalités techniques communiquées par l'Agence.

Art. 56.Les analyses bactériologiques en vue de la détection du CMTB réalisées par le laboratoire de référence et les autopsies réalisées par les associations agréées dans le cadre de la surveillance de la tuberculose chez les cervidés détenus sont à la charge de l'Agence.

TITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 57.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est remplacé par ce qui suit : « Art.2. Sont considérés comme atteints de tuberculose : les bovins tels que visés à l'article 2, § 2, 5° de l'arrêté royal du 26 janvier 2023 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine ».

TITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Art. 58.Dans l'arrêté royal du 17 janvier 2021 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine sont abrogés : 1° les articles 1 à 8 ;2° l'article 9, § 1er, § 2 et § 4 ;3° les articles 10 à 20 ;4° les articles 22 à 24 ;5° l'article 25 § 1er, § 2, et § 3, 1° ;6° les articles 26 à 31 ;7° les articles 38 à 60 ;8° les articles 63 à 74 ;9° les annexes 1 à 3.

Art. 59.L'arrêté royal du 14 septembre 2007 relatif à la surveillance de la tuberculose chez les chevaux, les ovins et les caprins qui produisent du lait cru et du colostrum pour la consommation humaine et chez les caprins cohabitant avec des bovins est abrogé.

TITRE 8. - Dispositions finales

Art. 60.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023, à l'exception de l'article 10, § 2 qui produit ses effets le 29 avril 2022.

Art. 61.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

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