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Arrêté Royal du 04 juillet 2019
publié le 11 juillet 2019

Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2019030724
pub.
11/07/2019
prom.
04/07/2019
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4 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza virus du type H3 chez les volailles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 8, alinéa 2 et l'article 6;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 juin 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 1 juillet 2019;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 juin 2019;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut éviter une nouvelle propagation du virus et donc des dommages plus importants pour le secteur, il est impératif que des mesures appropriées soient prises, y compris l'abattage par ordre des animaux avec indemnisation du Fonds;

Vu l'avis 66.384/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'apparition de foyers d'influenza aviaire depuis le 1er avril 2019, reconnue officiellement dans le cadre du présent arrêté, Vu la décision du Conseil des Ministres du 21 juin 2019, Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent : 1° l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;2° l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

Art. 2.§ 1. Le responsable d'un établissement détenant des volailles où l'influenza type H3 a été détecté depuis le 1er avril 2019 doit abattre ses troupeaux infectés au plus tard endéans les 21 jours suivant la date de l'ordre de l'abattage de l'Agence et respecter ensuite un vide sanitaire conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3; § 2. Le responsable d'un établissement de volailles où l'influenza type H3 a été détecté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit abattre les troupeaux infectés dans un délai de 14 jours suivant la date de l'ordre d'abattage de l'Agence et, dans le cas de poulets de chair âgés de plus de 14 jours et ne présentant aucun symptôme, dans les 30 jours suivant la date de l'ordre d'abattage de l'Agence et respecter ensuite un vide sanitaire conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2019 portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3;

Art. 3.Les animaux issus d'exploitations infectées par l'influenza virus de type H3 doivent être abattus. Si les animaux ne sont pas aptes à l'abattage, ils doivent être mis à mort et détruits.

Art. 4.L'ordre d'abattage décidé sur la base de l'article 2 constitue le fait générateur de l'éligibilité à une indemnisation au sens de l'article 26, paragraphe 2, point b) ii) du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Journal officiel de l'Union Européenne L193/1 du 1 juillet 2014). Cette indemnisation se fait dans le respect des dispositions des chapitres I et II et de l'article 26 du règlement (UE) n° 702/2014 et dans les limites du taux d'aide établi par le régime d'aides d'Etat régissant le fonctionnement de la branche « volaille » du Fonds sanitaire.

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, l'annexe I, 11° est complétée comme suit : - Influenza faiblement pathogène quand les normes de l'article 3, point 7 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, sont dépassées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il est d'application jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.

Art. 7.Le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME.

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