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Arrêté Royal du 03 décembre 2005
publié le 30 janvier 2006

Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000683
pub.
30/01/2006
prom.
03/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/03/2005000683/moniteur
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3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'accord gouvernemental du 12 juillet 2003, l'objectif des présents arrêtés est de simplifier le régime de la mobilité des membres du personnel des services de police afin de garantir un renfort suffisant et ponctuel de la police sur le terrain.

Conceptuellement, les modifications tendent à accélérer la procédure de mobilité et diminuer sensiblement la charge administrative qu'elle engendre. Tout comme l'arrêté royal du 31 août 2005 modifiant l'organisation du temps de travail (Moniteur belge du 3 novembre 2005), ces textes visent in fine à améliorer le service policier rendu à la population.

Techniquement, les deux arrêtés sont intimement liés en ce qu'il s'agit, entre autres, de fixer d'une part la liste des emplois spécialisés et pour lesquels une qualification particulière est requise, et d'autre part de prévoir les formations fonctionnelles qui doivent nécessairement être suivies pour exercer pareils emplois.

La plupart des observations faites par le Conseil d'Etat ont été suivies et ne nécessitent que quelques commentaires.

Des éclaircissements sont néanmoins nécessaires quant aux dispositions maintenues dans les arrêtés, alors que le Conseil d'Etat estime qu'elles doivent en être omises car faisant l'objet d'une confirmation légale.

On se souvient en effet du débat juridique relatif à la confirmation par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer des éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police contenus dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol).

Comme le précisent le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 30 mars 2001 (Moniteur belge du 31 mars 2001, p. 10863) et l'exposé des motifs de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/001, p. 4), la désignation des autorités de nomination constitue indubitablement un élément essentiel du statut à fixer par la loi.

Aussi, cette disposition a-t-elle été supprimée du projet d'arrêté relatif à la mobilité et ajoutée à un avant-projet de loi. Sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat a donc été suivi.

Le Conseil d'Etat a estimé à l'époque que la loi statutaire « contient » les éléments essentiels du statut sans pour autant confirmer les dispositions équivalentes de l'arrêté Mammouth (PJPol) et qu'en conséquence, une confirmation formelle s'imposait (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/002, p. 70b-70c). C'est pourquoi l'article 131 de la loi statutaire du 26 avril 2002 a confirmé formellement ces éléments statutaires essentiels (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/001, p. 31-32). Cette confirmation formelle couvre le passé; la confirmation matérielle vaut pour l'avenir. Cette loi statutaire est donc à lire conjointement avec le résidu réglementaire fixé par le Roi, conformément à l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

La modification de la définition « d'emploi spécialisé » et de « formation fonctionnelle », la nouvelle annexe 19 PJPol, et la durée de validité des brevets consistent précisément en des modifications de pareilles dispositions statutaires « résiduaires » autorisées par l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et le Conseil d'Etat lui-même, et sont donc maintenues.

Par ailleurs, dans l'attente d'une coordination réglementaire des différents textes statutaires, la modification purement technique envisagée à l'article VII.IV.7, 2°, PJPol, confirmé légalement, est omise. L'avis du Conseil d'Etat est donc suivi sur ce point également.

En outre, rien ne s'oppose à ce que les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés soient fixés par le Ministre de l'Intérieur. En effet, il convient de rappeler qu'il s'agit de critères additionnels à ceux fixés réglementairement et imposés à l'occasion de l'engagement des candidats. D'ailleurs, dans un souci de simplification, il nous paraît souhaitable que pareil détail statutaire soit de la compétence ministérielle.

Enfin, la priorité accordée aux membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins 10 ans qui postulent en dehors de cette région, vise à renforcer l'attrait des corps de police bruxellois. Il convient effectivement de reconnaître que cette mesure peut à première vue paraître contradictoire à celles concrétisées dans l'arrêté royal du 3 février 2004. Cependant, la crainte d'être affecté à Bruxelles pour une très longue durée hypothèque encore le choix pour Bruxelles.Le bénéfice d'une priorité relative dans le cadre de la mobilité pour un emploi situé en province constitue donc le prolongement de ces mesures. C'est dans cette optique qu'une période de « rendement », liée à des conditions d'âge et d'ancienneté, a été prévue. Celle-ci ne peut être assurée que moyennant le respect de conditions d'âge et d'ancienneté.

Voilà la justification objective de cette mesure raisonnable et proportionnée.

Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 7 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police », a donné le 3 août 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation peut se limiter à examiner le fondement juridique du projet, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement régulier des formalités prescrites.

En raison du nombre de demandes d'avis parvenues au Conseil d'Etat, qui se fondent sur cette disposition légale, la section législation a dû se borner à cet examen.

Formalité préalable L'auteur du projet entend appliquer l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres selon lequel « si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, il est passé outre ». Dans ce cas, il doit être en mesure d'établir que le délai fixé n'a pas été respecté.

Fondement juridique Préambule L'article 142sexies de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ne contient aucune habilitation au Roi Lui permettant d'arrêter des dispositions relatives aux formations fonctionnelles. Il ne peut donc constituer le fondement juridique de l'arrêté en projet et doit être omis.

En ce qui concerne l'article 142bis, il convient de préciser qu'il s'agit du 2°, d), de cet article.

L'arrêté en projet peut en outre trouver un fondement dans l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, selon lequel, « Les modalités du statut des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique sont fixées par le Roi. » A l'alinéa 1er, il convient donc de remplacer les mots « les articles 142bis et 142sexies » par les mots « les articles 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et 142bis, 2°, d), inséré par la loi du 31 mai 2001 ».

L'alinéa 2 doit être omis, les dispositions visées ne constituant pas le fondement juridique de l'arrêté en projet et n'étant pas modifiées par lui.

Dispositif Article 2 1. Les alinéas 1er et 2 de cet article renvoient à des dispositions de l'arrêté PJPol (annexe 19 et article I.I.1er, 27°) qui font l'objet du projet d'arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police, projet sur lequel la section de législation a donné, ce même jour l'avis 38.728/2/V. Il est renvoyé à l'observation formulée sous les articles 1er, 2, 24 et 25 de ce projet selon laquelle ces dispositions doivent être omises.

Les alinéas 1er et 2 doivent être revus en conséquence. 2. L'alinéa 3 paraphrase l'article 142sexies, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, selon lequel, « Les étudiants qui réussissent un cycle de formation fonctionnelle obtiennent un brevet délivré par l'école de police concernée et homologué par le Ministre de l'Intérieur.» Le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire, ne peut être admis. Il en va d'autant plus ainsi lorsque des nuances, des ajouts ou des retraits sont ainsi apportés aux dispositions législatives.

Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question. En outre, lorsque le texte des dispositions réglementaires diffère de celui des dispositions législatives, il est susceptible de modifier la portée de ces dernières et partant, de les méconnaître.

Par conséquent, l'alinéa 3 doit être omis.

La même observation vaut pour l'article 5, alinéa 1er, du projet.

Article 5 Aucune disposition de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée, n'habilite le Roi à fixer la durée de validité du brevet accordé en vertu de l'article 142sexies, alinéa 6, de cette loi.

En conséquence, l'alinéa 2 doit être omis.

Article 8 Le conseil d'Etat n'aperçoit pas le fondement légal qui permettrait au Roi de subdéléguer au ministre de l'Intérieur son pouvoir réglementaire de déterminer les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés qu'il détermine. Cette question ne pouvant être qualifiée de détail, le Roi ne peut donc pas subdéléguer son pouvoir en la matière.

L'article 8 en projet doit être omis.

Article 9 A défaut de justification particulière, il n'y a pas lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.

La chambre était composée de : M. J. Messinne, président de chambre;

MM. : J. Jaumotte et I. Kovalovszky, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J. Messinne.

3 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et 142bis, 2°, d), inséré par la loi du 31 mai 2001;

Vu les protocoles nos 128 et 129, respectivement du 23 juin 2004 et 22 octobre 2004 du comité de négociations pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 juillet 2004 Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 janvier 2005;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction Publique du 14 octobre 2004;

Vu l'avis 38.730/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « autorité compétente »: le directeur pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ou le chef de corps pour ce qui concerne les membres du personnel de la police locale. CHAPITRE II. - Les formations fonctionnelles

Art. 2.Les formations fonctionnelles relatives aux emplois spécialisés visés à l'annexe 19, tableau I, PJPol, sont fixées à l'annexe au présent arrêté.

Le Ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, le Ministre de la Justice en ce qui concerne les formations judiciaires, peut déterminer d'autres formations fonctionnelles, notamment celles relatives à une qualification particulière visée à l'article I.I.1er, 27°, PJPol.

Art. 3.La Commission permanente de la police locale donne un avis préalable quant au contenu des formations fonctionnelles visées aux points 1.1 à 1.2.1 y compris, 4, 6, 7 et 8.1 à 8.5 y compris de l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Le dossier d'agrément de référence

Art. 4.Chaque école de police demande préalablement, pour chacune des formations fonctionnelles organisées par elle, l'agrément au Ministre de l'Intérieur ainsi que, en ce qui concerne les formations judiciaires, au Ministre de la Justice.

A cet effet, le pouvoir organisateur de l'école de police concernée remet pour approbation au Ministre de l'Intérieur et, le cas échéant, au Ministre de la Justice, au moins un mois avant l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément de référence, à déterminer par la direction de la formation au sein de la direction générale des ressources humaines de la police fédérale.

Le dossier d'agrément de référence contient, au moins, les éléments suivants: 1° une description du public-cible, en ce compris des pré-requis;2° le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;3° le programme détaillé du cycle de formation, en ce compris les objectifs opérationnels, les différents modules, leur contenu et le nombre d'heures;4° le stage éventuel, en ce compris les objectifs du stage et le nombre d'heures;5° l'horaire des cours;6° le régime d'évaluation, en ce compris les types d'évaluation (évaluation formative, certificative, de transfert, de processus), la nature de l'évaluation certificative (oral, écrit, pratique), la composition de la commission d'examen et le nombre de sessions;7° les dispenses éventuelles;8° l'évaluation du coût;9° la composition du corps professoral. CHAPITRE IV. - dispositions générales

Art. 5.Sauf disposition légale ou réglementaire dérogatoire, le brevet visé à l'alinéa 1er est valable durant une période de douze ans après l'arrêt de l'exercice de l'emploi ou des activités liés au brevet.

La priorité qu'un brevet accorde, le cas échéant, dans le cadre de la mobilité est par contre valable durant une période de sept ans après l'arrêt de l'exercice de l'emploi ou des activités liés au brevet.

Art. 6.En cas d'échec, l'autorité compétente décide du recommencement total ou partiel de la formation fonctionnelle.

Art. 7.Le participant aux cours peut demander le report total ou partiel de la formation fonctionnelle pour raisons de santé, grossesse ou pour raisons sérieuses ou exceptionnelles.

Le participant aux cours adresse à cet effet une demande motivée au directeur de l'école qui recueille l'avis de l'autorité compétente.

Le directeur de l'école décide de l'octroi d'un report et en détermine, le cas échéant, la durée. Il informe le participant aux cours et l'autorité compétente de sa décision.

Art. 8.Le Ministre de l'Intérieur détermine les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés qu'il détermine. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 3 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2005 FORMATIONS FONCTIONNELLES 1. Les formations en police judiciaire : 1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale : 1.1.1. la formation en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale et locale; 1.1.2. la formation spécifique en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale *; 1.1.3. la formation en police judiciaire pour le cadre d'officiers de la police fédérale et locale; 1.2. les formations complémentaires en police judiciaire pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers de la police fédérale : 1.2.1. la formation d'analyste criminel opérationnel **; 1.2.2. la formation d'analyste comportemental; 1.2.3. la formation de polygraphiste; 1.2.4. la formation d'officier Techniques spéciales; 1.2.5. la formation d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs; 2. Les formations en police technique et scientifique : 2.1. la formation en police technique et scientifique pour le cadre de base et le cadre administratif et logistique niveau C; 2.2. la formation en police technique et scientifique pour le cadre moyen et le cadre administratif et logistique niveau B; 2.3. la formation en police technique et scientifique pour le cadre d'officiers et le cadre administratif et logistique niveau A; 3. Les autres formations en police judiciaire : 3.1. la formation "Computer Crime Unit"; 3.2. la formation d'expert financier; 4. Les formations maîtres-chiens : 4.1. la formation "chien et maître-chien de patrouille"; 4.2. la formation "chien et maître-chien drogue actif"; 4.3. la formation "chien et maître-chien drogue silencieux"; 4.4. la formation "chien et maître-chien pisteur"; 4.5. la formation "chien et maître-chien restes humains"; 4.6. la formation "chien et maître-chien hormones"; 4.7. la formation "chien et maître-chien détecteur de foyer d'incendie"; 4.8. la formation "chien et maître-chien d'attaque"; 4.9. la formation "chien et maître-chien d'explosifs"; 4.10. la formation "chien et maître-chien contrôle de migration"; 5. Les formations des unités spéciales : 5.1. la formation à l'observation spécialisée; 5.2. la formation à l'arrestation spécialisée; 5.3. la formation à l'intervention spécialisée; 5.4. la formation "agent undercover"; 5.5. la formation "coordinateur undercover"; 5.6. la formation "superviseur undercover"; 5.7. la formation des unités techniques; 5.8. la formation "Disaster Victim Identification"; 6. Les formations en gestion de l'information et de la communication : 6.1. la formation d'opérateur; 6.2. la formation de call-taker; 6.3. la formation de dispatcher; 6.4. la formation de programmeur-encodeur; 6.5. la formation de Field Training Manager; 6.6. la formation de superviseur-coordinateur; 6.7. La formation de directeur d'un CIC; 6.8. la formation de directeur-adjoint d'un CIC; 7. Les formations en gestion de l'information et traitement de l'information policière opérationnelle : 7.1. la formation de gestionnaire fonctionnel ISLP; 7.2. la formation d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle; 8. Autres formations fonctionnelles : 8.1. la formation d'analyste stratégique; 8.2. la formation d'assistant de police; 8.3. la formation "formateur"; 8.4. la formation en police de quartier; 8.5. la formation en police de la circulation; 8.6. La formation en police des chemins de fer; 8.7. la formation en police de la navigation; 8.8. la formation en police aéronautique; 8.9. la formation de cavalier de police; 8.10. la formation de pilote; 8.11. la formation de personnel navigant; 8.12. la formation de contrôleur frontalier. * Brevet non exigé pour une désignation d'office et pour une réaffectation ainsi que pour obtenir une priorité dans le cadre de la mobilité. ** Egalement pour la police locale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Permier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Permier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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